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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
AUDIENCE DU
05 Février 2026
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRYX
MINUTE N°26/07
S.A.S. L’AGENCE DU BATIMENT
C/
[G] [T], [R] [S] épouse [T]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.S. L’AGENCE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [R] [S] épouse [T]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Ordonne le déplafonnement du loyer relatif au bail consenti le 25 janvier 2016 par M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] à la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT portant un terrain de 1.500 m² avec entrepôt ;
— Fixe le loyer à la valeur locative annuelle retenue par l’expert de 79.431,60 euros hors taxes et hors charges, soit un loyer mensuel de 6.619,30 euros hors taxes et hors charges ;
— Fixe le point de départ du loyer révisé au 22 février 2022 ;
— Condamne la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT à payer à M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] la somme de 93.886 euros au titre des arriérés de loyers non perçus du mois de mars 2022 au mois d’octobre 2023 ;
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamne la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT à payer M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT aux entiers dépens ;
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 novembre 2025, la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] pour l’audience du 18 décembre 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir :
A titre principal :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Juge des loyers.
A titre subsidiaire :
— Autoriser la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT à verser entre les mains du Bâtonnier séquestre du Barreau de MARTINIQUE les sommes mises à sa charge dans le jugement querellé, jusqu’à l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T], au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement frappé d’appel et que l’exécution provisoire risquerait d’emporter des conséquences manifestement excessives rendant impossible l’exécution du jugement querellé. L’appelant soutient un imbroglio juridique à la suite d’un mail de la SARL BOIS CARRE MANAGEMENT au 11 mars 2025, se présentant comme le nouveau bailleur à compter du 26 février 2025 à la suite à l’acquisition du bien immobilier querellé dont le transfert de propriété a été confirmé par M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T]. Le nouveau bailleur demandant ainsi les paiements des loyers et charges, tout en précisant que « le bail en vigueur demeurait inchangé et continuait de produire ses effets dans les mêmes conditions », la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT soutient une renonciation de la part de M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] à leur demande de déplafonnement, aussi bien pour leur propre compte que pour celui de la SARL BOIS CARRE MANAGEMENT.
En réplique, par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 18 décembre 2025, M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] demandent à la présente juridiction de :
— Débouter la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT de ses demandes,
— Donner acte à la SAS BOIS CARRE MANAGEMENT de son intervention volontaire venant aux droits de M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] à compter du 26 février 2025,
— Condamner la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT à payer M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] et à la SARL BOIS CARRE MANAGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] font valoir que l’action en référé introduite par la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable au motif que cette dernière, ayant comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, ne démontre aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce qu’il s’agit d’une demande de révision de loyer en cas de bail commercial et sa fixation à la valeur locative, et non dans le cadre d’un congé avec offre de renouvellement du bail. Ainsi, les intimés précisent il appartenait au preneur, la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT, de veiller à ne pas s’écouler trois années de tacite reconduction s’il voulait éviter le déplafonnement du loyer.
M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] soutiennent en outre que les circonstances manifestement excessives alléguées ne sont pas révélées postérieurement au jugement, condition cumulative à la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire, en ce que la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT ne peut avoir été surprise, postérieurement au jugement, de ce que ce dernier homologue le rapport d’expertise et retienne la valeur locative après une demande de révision, à cette fin, du 20 décembre 2021.
L’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 18 décembre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est relevé à la lecture du jugement rendu le 3 novembre 2025 et des prétentions et moyens exposés par la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT que celle-ci a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
En l’espèce, la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 novembre 2025 au motif que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il lui appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
A ce titre, elle fait état d’un mail reçu le 11 mars 2025 par la SARL BOIS CARRE MANAGEMENT concernant le transfert de propriété du bien immobilier querellé à compter du 26 février 2025.
Il est ainsi constaté que la pièce est antérieure au jugement de première instance et que la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT ne verse aux débats aucune autre pièce démontrant l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance
Cette condition de l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement les conditions requises par ce texte.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Déboute la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Autorise la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT à verser entre les mains du Bâtonnier séquestre du Barreau de MARTINIQUE les sommes mises à sa charge dans le jugement querellé, jusqu’à l’arrêt à intervenir,
Condamne la SAS L’AGENCE DU BÂTIMENT à payer M. [G] [T] et Mme [R] [Z] épouse [T] et à la SARL BOIS CARRE MANAGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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