Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/10015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/376
Rôle N° RG 23/10015 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWIW
[I] [W] [D] [P]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 03 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05650.
APPELANT
Monsieur [I] [W] [D] [P]
[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification de DA en date du 24/11/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2019, M. [I] [P] qui se produisait de façon bénévole en tant que disc jockey, a été blessé en chutant au sol. Il indique qu’une connaissance M. [V] l’a attrapé par le bras, ce qui l’a déséquilibré et l’a fait chuter au sol.
M. [V] est assuré auprès de la SA BPCE Assurances Iard.
Le certificat médical initial du 23 juin 2019 à 05h22 indique une fracture bi malléolaire sous ligamentaire avec un déplacement modéré de la pointe de la malléole (pièce 2 de M. [P]).
Par ordonnance en date du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a (pièce 7 de M. [P]) :
débouté M. [I] [P] de ses demandes d’expertise, de provision et de frais irrépétibles à l’encontre de la SA BPCE Assurances Iard,
et condamné M. [I] [P] aux dépens.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [I] [P] aux dépens distraits au profit de Me Fabien Bousquet,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la SA BPCE Assurances Iard de sa demande à ce titre,
et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il:
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné aux dépens
et a dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 6 mai 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 21 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant notifiées par voie électronique en date du 26 octobre 2023, M. [I] [P] sollicite de la cour d’appel de :
juger que Monsieur [P] apporte bien la preuve de la faute commise par l’assuré de la SA BPCE Assurances Iard,
infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 3 juillet 2023
en ce qu’il a rejeté le droit à indemnisation de Monsieur [P] et l’a débouté de ses demandes
en ce qu’il a rejeté les demandes provisionnelle et expertale de Monsieur [P],
statuant à nouveau, juger que la SA BPCE ASSURANCES est tenue d’indemniser Monsieur [P],
avant dire droit :
ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire en désignant un expert médical sur [Localité 7] chargé d’établir les conséquences médicolégales de l’accident survenu le 22 juin 2019, selon mission habituelle de droit commun,
condamner la SA BPCE Assurances à hauteur de 4000 euros à titre provisionnel et à faire valoir sur la liquidation de son droit à indemnisation définitif,
in fine, condamner la société BPCE Assurances:
au versement de 5 000 euros à Monsieur [P], au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
et à supporter les entiers frais et dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2024, la SA BPCE Assurances Iard sollicite de la cour d’appel :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 3 juillet 2023,
débouter M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
et condamner M. [I] [P]:
au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Fabien Bousquet.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 24 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour débouter Monsieur [I] [P] de sa demande en réparation, le juge a retenu que les attestations en sa faveur avaient été rédigées par des amis et par son partenaire de pacte civil de solidarité, alors qu’elles sont contredites par l’attestation d’un témoin sans lien avec lui qui évoque un sol glissant et une absence de contact avec Monsieur [V].
Le juge relève également une divergence au moment de la chute puisque Monsieur [I] [P] indique que la chute s’est produite alors qu’il se dirigeait vers le bar, alors que les témoins en sa faveur indiquent que la chute s’est produite lorsqu’il se dirigeait vers les platines.
Le juge a donc considéré que la preuve d’une faute de Monsieur [V] n’était pas rapportée.
Monsieur [I] [P] sollicite l’infirmation du jugement.
Il fait valoir que les trois attestations qu’il produit indiquent qu’il quittait le bar et retournait à sa table de mixage. Le fait qu’il ait mentionné qu’il retournait au bar est une simple erreur de plume sans valeur probante.
Il insiste sur les trois attestations similaires indiquant que Monsieur [V] l’avait interpellé en lui attrapant le bras ce qui l’avait fait chuter au sol.
Il explique que l’attestation en sens inverse produite par Monsieur [V] émane nécessairement d’une connaissance, seule explication possible à l’obtention des coordonnées de ce témoin 5 mois après les faits. Dès lors, ce témoignage n’a pas une valeur probante supérieure à celle des trois témoignages concordants produits par Monsieur [I] [P].
En outre, il relève que si Monsieur [V] estimait n’avoir aucune responsabilité dans l’accident, il n’aurait pas accepté de donner ses coordonnées d’assurance.
Il soutient donc une erreur d’appréciation du juge et sollicite une expertise médicale et la somme de 4 000 euros à titre de provision en rappelant la gravité de la blessure ayant nécessité une opération chirurgicale.
La SA BPCE Assurances Iard fait valoir que les attestations des témoins de Monsieur [I] [P] sont contredites par le témoignage de Monsieur [V] et de son témoin Mme [R] qui soutiennent qu’il n’y a pas eu de contact physique entre Monsieur [I] [P] et M. [V].
Elle fait également valoir que dans son acte introductif d’instance, Monsieur [I] [P] indiquait qu’il cheminait en direction du bar et qu’il a ensuite modifié sa version en indiquant qu’il s’agissait d’une simple erreur de plume.
Elle soutient que le fait que Monsieur [V] ait transmis les coordonnées de son assureur n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité.
Elle affirme qu’en tout état de cause l’existence d’un lien de causalité directe n’est pas rapportée puisque rien ne permet de retenir que le contact serait à l’origine de la chute alors que d’autres facteurs étaient réunis tels que le sol glissant et la dépense d’énergie réalisée par Monsieur [I] [P] qui venait de réaliser une performance artistique.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] indique que lors d’une soirée au cours de laquelle il a effectué une performance artistique, Monsieur [X] [V] l’avait interpellé en l’attrapant par le bras ce qui l’avait fait chuter au sol. Au soutien de son argumentation, il verse trois témoignages répondant aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile indiquant que ce geste l’avait déséquilibré, alors qu’il retournait vers la table de mixage après être allé au bar (pièce 3,4 et 5). Ces trois témoignages émanent d’amis et de son partenaire de PACS.
Monsieur [V] produit quant à lui sa déclaration circonstanciée auprès de son assurance en date du 30 juillet 2019 sur laquelle il cochait la case en indiquant que d’autres personnes que lui-même étaient responsables du dommage. Lorsqu’il décrivait les faits, il indiquait avoir interpellé Monsieur [P] qui avait glissé sur un morceau de verre (pièce 1 de la BPCE).
Il produit également le témoignage de Madame [R] qui indique que Monsieur [V] ne l’avait pas touché, et que Monsieur [I] [P] avait simplement glissé sur le sol glissant car des boissons y avaient été renversées car il était porteur de talons hauts (pièce 2 de la BPCE).
Sur la qualité des témoins – Tout d’abord, le juge a retenu que les trois témoignages de M. [I] [P] devaient être appréciés avec prudence puisqu’il s’agissait d’amis de ce dernier.
Or, il résulte de la déclaration de Madame [R], témoin de Monsieur [V] que cette dernière est également amie avec lui puisqu’elle précisait qu’après les faits, 'ils avaient fait demi-tour'. Elle affirme que Monsieur [V] était ensuite allé vérifier comment se portait Monsieur [I] [P] et était revenu le lui dire. Par la suite, 'ils étaient partis dans une autre salle'.
En conséquence, le juge ne pouvait pas écarter les témoignages produits par Monsieur [I] [P] au motif qu’il s’agissait d’amis de ce dernier, alors qu’il en est de même s’agissant du témoignage de Madame [R], amie de M. [V].
Sur l’erreur de plume – Ensuite, s’il n’est pas contesté que dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [I] [P] avait par le biais de son avocat mentionné qu’au moment des faits il se dirigeait vers le bar et non vers les platines, cet acte introductif d’instance au soutien de l’argumentation de la SA BPCE Assurances Iard n’est pas produit par celle-ci, ce qui ne permet pas d’infirmer qu’il s’agirait uniquement d’une erreur de plume comme le soutient Monsieur [I] [P].
Sur les coordonnées d’assurance – Enfin, il résulte de l’échange de mails entre le conseil de Monsieur [I] [P] et la SA BPCE Assurances Iard, que le 30 juillet 2019 le conseil de Monsieur [I] [P] avait sollicité la garantie de la SA BPCE assurances Iard, en mentionnant le numéro d’assuré social de Monsieur [V] (pièce 6 pages 3 et 3 de M. [P]). Or, la SA BPCE Assurances Iard ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles Monsieur [I] [P] aurait eu connaissance du numéro d’assuré social de Monsieur [V] si ce dernier ne lui avait pas donné. Contrairement à ce que soutient la SA BPCE Assurances Iard, si la communication de ce numéro d’assuré social de Monsieur [V] lui-même à M. [I] [P] n’est effectivement pas un aveu de responsabilité, elle est en revanche un indice de ce qu’il pense avoir commis une faute. Cet élément qui seul est insuffisant, doit s’apprécier par rapport aux autres éléments du dossier.
Sur la faute – En conséquence,
compte tenu des 3 témoignages concordants des proches de Monsieur [I] [P],
compte tenu des divergences de témoignages entre Monsieur [V] indiquant que Monsieur [I] [P] avait chuté sur un bout de verre, alors que Madame [R] affirme qu’il avait chuté en raison du sol glissant et de ses talons hauts,
compte tenu que Monsieur [V] ne dit pas expressément dans sa déclaration d’assurance qu’il n’a pas touché Monsieur [I] [P],
et compte tenu qu’aucune explication n’est apportée par la SA BPCE Assurances Iard quant au fait que Monsieur [V] aurait communiqué son numéro d’assuré social à Monsieur [I] [P],
il résulte de ces éléments la preuve que Monsieur M. [V] a bien selon les témoins, « attrapé le bras » de M. [I] [P].
Ce geste est constitutif d’une faute puisque l’emploi de ce terme caractérise le caractère subit de ce contact, alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [I] [P] portait des talons hauts, ce qui pouvait face à une empoignade le déséquilibrer de manière plus importante que s’il avait porté des talons plats.
Sur lien de causalité – Compte tenu que les trois témoins évoquent la chute à cause de l’empoignade de Monsieur [V], et compte tenu que Monsieur [V] se contente d’indiquer que Monsieur [I] [P] a chuté sur un bout de verre, alors que son témoin indique en revanche que le sol était glissant, et compte tenu qu’il n’est pas allégué ni démontré que les hauts talons de M. [I] [P] l’auraient auparavant fait chuter ou l’auraient empêché de marcher de manière suffisamment stable, la preuve est rapportée que seule l’empoignade a causé la chute. Ce moyen de la SA BPCE Assurances Iard sera donc rejeté.
Sur le dommage – Monsieur [I] [P] justifie d’un passage aux urgences le soir des faits, de la prescription de médicaments, d’une botte d’immobilisation des releveurs du pied, d’une intervention chirurgicale le 24 juin 2019 par ostéosynthèse, et d’une rééducation pendant un mois du 29 juillet 2019 au 31 août 2019 (pièce 2). Il justifie d’un arrêt de travail et affirme qu’il n’a pas pu poursuivre sa prestation le soir des faits.
Compte tenu de la faute, du préjudice du lien de causalité entre les deux, la responsabilité délictuelle de M. [V] est engagée. En conséquence, la SA BPCE Assurances Iard, son assureur est tenue à garantir les conséquences dommageables de son geste.
II- SUR L’EXPERTISE ET LA DEMANDE DE PROVISION
Compte tenu du dommage subi et de l’arrêt de travail, une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer le préjudice.
Il lui sera également versé une provision de 2 000 euros, compte tenu de l’ancienneté des faits datant de 2019.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a débouté M. [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur ce fondement. Il a en revanche condamné M. [I] [P] aux dépens avec distraction.
M. [I] [P] sollicite la condamnation de la SA BPCE Assurances Iard au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens avec distraction. Il soutient qu’il s’est vu contraint d’être conseillé et assisté par un avocat depuis 2019 et qu’il a dû engager des frais d’honoraires importants, alors en outre qu’aucune provision ne lui a jamais été versée.
La SA BPCE Assurances Iard sollicite la confirmation du jugement en toutes les dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de M.[I] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens d’instance avec distraction.
Réponse de la cour d’appel
La SA BPCE Assurances Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP Guedj-Montero – Daval Guedj et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions sauf s’agissant de l’exécution provisoire,
DÉCLARE la SA BPCE Assurances Iard tenue à garantir les conséquences dommageables de la faute causée par M. [V] ayant causé un préjudice à M. [I] [P],
ORDONNE l’expertise médicale de M. [I] [P]:
COMMET pour y procéder : Mme [U] [K] née [S] Hôpital Nord [Adresse 5],
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
La date de chacune des réunions tenues ;
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’expert,
FIXE à la somme de 900 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [P] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant le lundi 15 décembre 2025,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque privée de tout effet,
DÉSIGNE le président de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances Iard à payer à M. [I] [P], une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances Iard à payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances Iard aux dépens avec distractions au profit de la SCP Guedj-Montero – Daval Guedj,
DÉBOUTE M. [I] [P] et la SA BPCE Assurances Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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