Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDBZ
Nom du ressortissant :
[R] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 24 Août 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 octobre 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[R] [U] du centre de détention d’Uzerche à l’issue de l’exécution d’une peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et vol en réunion en récidive, le préfet de la Corrèze a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français édicté par ses soins le 8 octobre 2024 et notifié le 10 octobre 2024 à l’intéressé.
Par ordonnances des 24 octobre, 20 novembre et 20 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 26 octobre, 22 novembre et 23 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[R] [U] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[R] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 4 janvier 2025 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Corrèze.
Le conseil d'[R] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 8 heures 45, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une obstruction ou une menace pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[R] [U] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il ne voulait pas s’y présenter sans plus de précision, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 6 janvier 2025 à 9h30 par les services de police du centre de rétention administrative n°2.
Le conseil d'[R] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[R] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[R] [U] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions posées par l’article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce qu’au cours des15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une obstruction ou une menace pour l’ordre public.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[R] [U] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 23 décembre 2024 ayant statué sur l’appel formé par [R] [U] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que la réalité de la menace pour l’ordre public est suffisamment démontrée par le casier judiciaire de l’intéressé portant trace de huit condamnations depuis 2012 pour divers faits, notamment de vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants, dont en particulier la dernière condamnation du 28 mars 2023 du tribunal correctionnel de Limoges à cinq ans d’emprisonnement pour vol en réunion récidive et violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive.
Il doit en tout état de cause être observé que l’arrêté d’expulsion du 8 octobre 2024, qui constitue la base légale du présent placement en rétention et que l’intéressé n’a pas entendu contester, suffisait d’ores et déjà à lui seul à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public puisque cette décision est précisément fondée sur ce critère.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [R] [U] depuis le prononcé de l’ordonnance du 23 décembre 2024, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[R] [U], sachant que les autorités algériennes, qui ont été rendues destinataires de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification, dont une copie de son passeport périmé et de son acte de naissance, ont fait part de leur accord pour procéder à son audition actuellement programmée le 9 janvier 2025, après l’annulation des deux premiers rendez-vous à cette fin respectivement prévus les 14 novembre et 19 décembre 2024 en raison du refus de l’intéressé de s’y présenter.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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