Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 mai 2025, N° R25/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01214
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUMD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Mai 2025 RG n° R 25/00042
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Madame [P] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [C] épouse [N] a été embauchée à compter du 1er septembre 2019 en qualité de chargée d’accompagnement social et locatif par l’association [Adresse 3], d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Son contrat a été transféré, à compter du 1er février 2022, à l’association [2] (des amis de [A] [O]).
Saisi le 20 octobre 2022 par Mme [N], le conseil de prud’hommes de Caen, par jugement du 28 mars 2025, a, notamment, condamné l’association [2] à lui attribuer, à compter du 1er septembre 2020, la qualification de chargée de logements et/ou de gestion locative emploi de niveau 17 de la convention collective nationale de l’habitat et, à compter du 1er janvier 2023, la qualification de technicienne supérieure de la convention collective nationale du 15 mars 1966, sans baisse de rémunération, a condamné l’association [2] à des rappels de salaire sur ces bases, a ordonné, sous astreinte, à l’association [2] de rétablir Mme [N] 'dans l’intégralité de ses fonctions de chargée de logements et/ou de gestion locative'. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter de janvier 2024.
Le 8 avril 2025, l’association [2] a proposé à Mme [N] une modification pour motif économique de son contrat de travail 'sur une grille de technicien supérieur/chargé d’accompagnement locatif en résidence sociale’ avec un coefficient de 478 points, ancienneté comprise, avec prise de fonctions effective lors de sa reprise. Mme [N] a refusé cette proposition par courrier daté du 23 avril 2025.
Le 16 avril 2025, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en référé pour voir ordonner la 'suspension de la procédure de modification du contrat de travail’ et voir ordonner, sous astreinte, la poursuite des relations en cours jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur ses demandes.
Par ordonnance en référé du 6 mai 2025, le conseil de prud’hommes a ordonné la poursuite des relations contractuelles en cours entre les parties, jusqu’à la décision de la cour d’appel, condamné l’association [2] à verser à Mme [N] 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
L’association [2] a interjeté appel de cette ordonnance, Mme [N] a formé appel incident.
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de l’association [2], appelante, communiquées et déposées le 23 décembre 2025, tendant à voir l’ordonnance infirmée, à se voir donner acte de ce qu’elle accepte une médiation pour résoudre l’entier litige, subsidiairement, tendant à voir la cour se déclarer 'incompétente’ et inviter Mme [N] 'à mieux se pouvoir devant la cour', tendant 'en toute hypothèse’ à voir Mme [N] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser, au total, 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [N], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 29 décembre 2025, tendant à voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la poursuite des relations contractuelles jusqu’à la décision de la cour d’appel et en ce qu’elle a condamné l’association [2] à lui verser en 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, à voir l’ordonnance réformée pour le surplus et à voir ordonner la suspension de la procédure : de modification du contrat de travail et de licenciement pour motif économique, à voir assortir l’obligation de poursuivre les relations contractuelles jusqu’à l’issue de la procédure d’appel d’une astreinte, voir l’association [2] condamnée à lui verser 1 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] estime que les mesures réclamées peuvent être ordonnées en référé, d’une part, sur le fondement de l’article R1455-5 du code du travail à raison de l’urgence et de l’existence d’un différend, d’autre part, sur le fondement de l’article R1455-6 à raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
L’association [2] estime qu’aucune de ces conditions n’est remplie et qu’en suspendant la procédure de modification du contrat de travail, l’ordonnance entrave sa liberté d’entreprendre.
' Compte tenu de l’instance en cours au fond portant sur la qualification et la classification de Mme [N], l’existence d’un différend est avérée. Les mesures réclamées sont en lien avec ce différend puisqu’elles tendent à voir poursuivre les relations contractuelles sans modification du contrat de travail car cette modification proposée par l’association [2] serait, selon la salariée, contraire à ce qui a été décidé par le conseil de prud’hommes le 28 mars 2025.
Mme [N] estime qu’à défaut d’être suspendue, cette procédure va conduire à son licenciement économique, ce qui caractérise l’urgence.
Toutefois, cette modification a d’ores et déjà été proposée et refusée par Mme [N] et ce, avant même que le conseil de prud’hommes ne statue. La modification du contrat de travail ne peut donc être valablement effectuée faute d’accord de la salariée. L’urgence est dès lors inexistante puisqu’il n’existe aucune procédure de modification en cours.
De la même manière, aucune urgence ne justifie la suspension d’une procédure de licenciement économique, puisqu’une telle procédure n’a pas été mise en oeuvre par l’association [2].
' Mme [N] fait valoir que la modification du contrat de travail proposée conduirait :
— en cas d’acceptation à un trouble manifestement illicite en la privant de son droit d’agir en justice puisque, lors de l’instance au fond, elle verrait opposer à ses réclamations salariales cette acceptation
— en cas de refus, à un dommage imminent en l’exposant à un licenciement économique.
Mme [N] ayant d’ores et déjà refusé cette proposition, seule la seconde branche de l’alternative doit être examinée.
Pour que l’existence d’un dommage imminent soit retenue, il faut que ce dommage se produise sûrement si la situation présente se perpétue et qu’il soit, au moins potentiellement, illicite. Le licenciement économique de Mme [N] à raison de son refus de la modification de son contrat de travail n’est que potentiel et le caractère illicite d’un tel licenciement est discutable. L’existence d’un dommage imminent n’est donc pas établie.
De surcroît, pour éviter ce licenciement, la seule mesure utile consisterait, en l’état actuel, à obliger l’association [2], comme l’a fait le conseil de prud’hommes, à maintenir le contrat de travail jusqu’à ce que la cour ait statué au fond sur les demandes de Mme [N], ce qui constitue une mesure conservatoire disproportionnée eu égard à l’atteinte qu’elle porte pendant plusieurs mois voire plusieurs années, à la liberté d’entreprendre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association [2] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme l’ordonnance
— Dit n’y avoir lieu à référé
— Déboute l’association [2] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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