Confirmation 2 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2024, n° 24/08311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08311 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IG
Nom du ressortissant :
[V] [I]
[I]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°1 de [7]
Comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2024, le préfet de l’Isère a pris à l’encontre de [V] [I] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, la mesure ayant été notifiée le 4 octobre 2024 à l’intéressé.
Par décision du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de [V] [I] contre cet arrêté.
Suivant décision du 28 octobre 2024, prise à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [5] où il était incarcéré depuis le 7 août 2023 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Privas pour tentative de vol en réunion, d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 27 octobre 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et menace de mort réitérée, et d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 1er décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Privas pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 30 octobre 2024 à 10 heures 08, [V] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Par requête du 30 octobre 2024, enregistrée le 30 octobre 2024 à 14 heures 08 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [V] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2024 à 14 heures 30, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [V] [I] et l’a rejetée,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [I],
— ordonné la prolongation de la rétention de [V] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.
[V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024 à 17 heures 02, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, de l’erreur manifeste d’appréciation de ces mêmes garanties quant à la nécessité de la mesure de placement en rétention administative qui auraient dû privilégier une mesure d’assignation à résidence, ainsi que de l’absence de nécessité du placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 novembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [I] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [I], entendu en sa plaidoirie, a expliqué que celui-ci souhaitait mettre ses affaires en ordre avant de partir et pouvoir prendre congé de sa famille. Il a fait valoir, sur le plan juridique, s’en rapporter à la décision de la cour d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée en droit et en fait, et avait été rendue nécessaire par l’absence de document de voyage en cours de validité remis à l’autorité administrative, le refus explicite de l’intéressé d’exécuter la décision portant obligation pour lui de quitter le territoire national ainsi que son refus d’embarquer le 29 octobre 2024.
[V] [I], qui a eu la parole en dernier, précise qu’il était incarcéré lors de la première décision portant obligation de quitter le territoire et qu’il n’était alors pas en mesure de se défendre. S’il comprend la demande de la Préfecture le concernant et ne remet pas en cause l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national, il en conteste en revanche les modalités d’exécution et indique avoir besoin de se préparer à un tel voyage et de prévenir des personnes au Congo. Il rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de 4 ans, qu’il n’en est jamais parti, et qu’il ne s’est jamais rendu au Congo, pays qu’il ne connaît pas. Il explique avoir refusé l’embarquement le 29 octobre dernier car il n’était pas prêt et qu’il a eu peur, sa famille étant installée en France. Il assure avoir remis à l’autorité préfectorale l’ensemble des documents attestant de son hébergement et de la maladie génétique dont il souffre, laquelle avait d’ailleurs conduit à ce qu’il vienne en France pour y bénéficier des soins qu’elle exige. Il ajoute faire des efforts pour s’insérer professionnellement mais déplore que les récépissés valables trois mois qui lui sont remis par la Préfecture ne lui permettent pas de travailler autrement qu’en intérim.
*******
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [V] [I] soutient que la décision de placement en rétention est entâchée d’un défaut de motivation dans la mesure où son adresse était connue de l’administration et qu’il justifiait au jour de son édiction d’un hébergement stable et établi sur le territoire national chez son frère au [Adresse 2].
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de l’Isère a retenu :
— que [V] [I] est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
— qu’entré en France le 23 mars 1992 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, il a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 27 mai 2002 et le 16 mai 2021, puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant un an et trois mois, sa demande de titre de séjour déposée le 15 avril 2022 ayant été analysée comme une première demande ;
— qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 12 décembre 2023, notifié le 24 janvier 2024 ;
— que le tribunal administratif de Grenoble a, le 24 avril 2024, confirmé la décision de refus de titre de séjour mais annulé la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être domicilié au [Adresse 2] (38) sans toutefois en justifier par des pièces ou attestations ;
— qu’il ne dispose d’aucune ressource propre et a déclaré ne pas vouloir se conformer à toute mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre ;
— qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et a été condamné à 17 reprises entre janvier 2008 et décembre 2023 pour diverses atteintes aux personnes et aux biens, et notamment le 13 décembre 2013 par la Cour d’Assises d’appel de la Drôme à la peine de 9 ans d’emprisonnement pour extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour et recel de vol en récidive ;
— que [V] [I] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention telle que prévue à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
— qu’il ressort de ses déclarations qu’il souffrirait d’une maladie génétique, doit recevoir des soins en France et serait titulaire d’une carte d’adulte handicapé, mais sans en justifier ni prouver que cela pourrait faire obstacle à un placement en rétention ;
— qu’en tout état de cause, l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [V] [I] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l’Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent sont conformes aux propos tenus par l’intéressé recueillis lors de son audition par les militaires de la brigade territoriale autonome de [Localité 6] le 2 octobre 2024.
[V] [I] a ainsi déclaré être célibataire, sans enfant à charge, sans profession et sans ressources fixes. Il a par ailleurs indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine, sa vie et sa famille se trouvant en France.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’autorité préfectorale a pris en considération, au jour de sa décision, les renseignements relatifs à la situation personnelle de [V] [I], tels que fournis par ce dernier, pour motiver son arrêté de manière suffisante, s’agissant en particulier de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, ainsi qu’à l’absence de ressources licites et de preuve d’une résidence stable et établie en France.
Enfin, il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte d’une adresse figurant sur un récépissé de demande de carte de séjour faite par [V] [I] le 23 janvier 2024 mais qui a été produit pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention et dont la validité expirait en tout état de cause le 22 avril 2024.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de placement en rétention de [V] [I] ne peut prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, dont l’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et de l’absence de nécessité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[V] [I] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, puisqu’il avait déclaré résider chez ses parents et que ses garanties de représentation auraient dû conduire l’autorité préfectorale à privilégier son assignation à résidence.
Il sera cependant rappelé que, lors de son audition recueillie le 2 octobre 2024, [V] [I] n’a pas été en mesure de justifier de l’adresse alléguée, l’attestation d’hébergement signée par ses parents étant datée du 29 octobre 2024 et étant au demeurant accompagnée des titres de séjour de ces derniers expirant tous deux au 24 août 2024.
Il ne peut par conséquent être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de cette possibilité d’hébergement au domicile familial, dont il n’était pas justifié lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, ni d’avoir écarté l’hypothèse d’une assignation à résidence, l’intéressé ayant admis que son passeport était arrivé à expiration, de même d’ailleurs que la carte d’identité consulaire dont il se prévaut.
C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité administrative a pu considérer que [V] [I] ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France.
Il doit en outre être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur son souhait de ne pas retourner au Congo, qu’il a manifesté par son refus d’embarquer pour le vol programmé le 29 octobre 2024 à destination de [Localité 4], ainsi que sur la menace pour l’ordre public que constituent ses multiples condamnations à des peines d’emprisonnement sanctionnant la commission d’infractions pénales d’une particulière gravité, y compris pour des faits d’extorsion de nature criminelle, ces considérations étant suffisantes pour caractériser l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la nouvelle décision d’éloignement prise à son encontre.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli, ainsi que l’a pertinemment apprécié le premier juge.
Dès lors, à défaut d’autres griefs soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [I] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Carole BATAILLARD
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