Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 24/13372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° 196, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13372 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/00041
APPELANTE
Madame [J], [H] [Z] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6] (IRLANDE)
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉS
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
S.A.S. LAMBALLE HOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2022, le comptable
du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [Z] épouse [N], situés [Adresse 1] pour paiement d’une créance évaluée à la somme de 6.511.426, 51 euros.
Par jugement d’orientation du 6 juillet 2023, la vente forcée a été ordonnée et l’audience d’adjudication fixée le 19 octobre 2023.
Par jugement du 19 octobre 2023, la société Lamballe Home a été déclarée adjudicataire au prix de 775 000 euros.
L’adjudicataire ayant été défaillante dans le versement du prix, par ordonnance sur requête en
date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réitération des enchères pour l’audience de 4 juillet 2024 à 14 heures.
Par déclaration du 1er juillet 2024, Mme [Z] a déposé un pourvoi en cassation contre le jugement d’adjudication du 19 octobre 2023.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 juillet 2024, Mme [Z] a demandé un sursis à la vente forcée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation et subsidiairement, de déclarer irrecevable pour prescription les poursuites du SIP de [Localité 4].
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis, déclaré pour le surplus irrecevable la contestation formée par Mme [Z] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant par ailleurs condamnée aux dépens.
Consécutivement à cette décision, par jugement du même jour, le bien a été adjugé à la société Fonci Strength, en cours de constitution, moyennant le prix de 640 000 euros.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé que le pourvoi en cassation n’avait aucun effet suspensif, rappelant au surplus que la date d’adjudication du 4 juillet 2024 avait été fixée suite à une réitération des enchères et que la demande formulée à titre subsidiaire ne pouvait qu’être déclarée irrecevable car heurtant l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation.
Par acte du 17 juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
À titre principal,
— annuler le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 4] est prescrite,
— déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière engagée par elle,
— juger non-avenus et dépourvus d’effets juridiques tous les actes de procédure et décisions de justice subséquentes ayant prononcé la vente forcée du bien,
— débouter le service des impôts des particuliers de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 4] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— déclarer irrecevable pour tardiveté la demande de Mme [Z] relative à la prescription de l’action en recouvrement,
— déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel,
— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer la décision du juge de l’exécution du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de sursis,
— déclaré pour le surplus irrecevable la contestation formée par Mme [Z],
— condamné Mme [Z] aux dépens,
Sur l’appel incident de la sas Lamballe Home
— déclarer la Sas Lamballe Home irrecevable en son appel incident,
Subsidiairement,
— la déclarer mal fondée en son appel incident,
— infirmer la décision du juge de l’exécution du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la sas Lamballe Home à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société Lamballe Home demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [J] [Z],
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le fond,
— condamner le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux dépens.
MOTIFS
À titre principal, sur la nullité du jugement dont appel :
L’appelante prétend que le jugement contient des mentions inexactes l’entachant de nullité. Elle affirme qu’il n’y a pas eu de plaidoirie sur l’incident, le juge de l’exécution ayant refusé de donner la parole et mis l’incident en délibéré, et ce alors que le jugement mentionne que les conclusions des parties ont été « soutenues » à l’audience et « qu’à l’issue des débats », la décision a été mise en délibéré. Elle reconnait que le président a la faculté de faire cesser les plaidoiries ou les observations des parties dans le cas où il s’estime éclairé, mais encore faut-il selon elle qu’il y ait un commencement de plaidoiries ou d’observations, ce qui suppose que le juge de l’exécution ait donné la parole aux avocats ou aux parties.
En réplique, le comptable du SIP de [Localité 4] rappelle que la procédure devant le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière est écrite. Il affirme que les débats se sont déroulés à une audience régulièrement fixée, devant une juridiction régulièrement composée et les représentants des parties étant présents. Il y a donc eu débats, dans le sens du code de procédure civile. Tout en ne contestant pas que les conclusions n’ont pas été soutenues oralement, il considère que le juge de l’exécution a simplement usé des pouvoirs conférés par l’article 440 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense ». A titre subsidiaire, il précise que la mention du déroulement des débats n’est pas prescrite par les textes à peine de nullité (Cass. Soc. 13 novembre 1986, 84-40.223). Et que l’appelante ne saurait invoquer un quelconque grief dès lors qu’il a été répondu à ses écritures. Enfin, il soutient qu’il ne peut être fait reproche au premier juge de n’avoir pas accordé ce qui ne lui était pas même demandé.
Réponse de la cour :
La procédure de saisie immobilière est notamment régie par les articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article R.311-4 dudit code, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. L’article R.311-6, qui est de portée générale, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. La procédure de saisie immobilière est donc une procédure écrite avec représentation obligatoire, sauf quelques exceptions, dont ne fait pas partie la procédure d’incident à l’audience d’adjudication.
Il en résulte que l’absence de débats oraux lors de l’audience d’incident ne constitue pas une irrégularité de la procédure. La référence faite dans la première partie du jugement aux « conclusions soutenues à l’audience » ne constitue pas une fausse mention comme le soutient à tort l’appelante, puisqu’elle n’est qu’un renvoi aux conclusions écrites déposées préalablement au greffe par les avocats constitués conformément à l’article R.311-6 précité et signifie que l’avocat a déclaré à l’audience maintenir ses demandes telles que présentées dans ses écritures. Cette mention n’atteste en rien de l’existence de plaidoiries, l’audience d’incident dans le cadre d’une procédure écrite pouvant se dérouler sans plaidoirie et être purement formelle, permettant de vérifier que l’affaire est en état, de clore la phase d’échanges écrits et de permettre aux avocats de confirmer les prétentions énoncées par écrit avant la mise en délibéré de l’affaire, comme l’illustre la mention portée en fin de première partie du jugement « à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré » étant ajouté que le terme « débat » est entendu ici au sens du code de procédure civile en procédure écrite.
Le juge de l’exécution a donc parfaitement respecté les principes directeurs du procès, de sorte que le jugement rendu n’encourt pas la nullité.
La demande d’annulation sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’incident tiré de la prescription de la créance du SIP de [Localité 4] :
L’appelante reproche au juge de l’exécution d’avoir écarté le moyen tiré de la prescription de la créance du SIP de [Localité 4] en déclarant qu’il se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le jugement d’orientation du 6 juillet 2023 et ce alors qu’il n’y a pas identité de partie ni de cause et d’objet. Mais surtout, elle prétend qu’en fixant la tenue de l’audience d’adjudication avant la fin du délai d’appel, qui expirait le 20 novembre 2023, le juge a fait obstacle à l’application de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution permettant de solliciter un report de la vente en cas d’appel. Elle prétend encore que l’article R.311-5 ne peut pas lui être opposé parce que, bien que présente à l’audience d’orientation, elle n’a pas été entendue par le juge de l’exécution et le jugement qui s’en est suivi a été rendu en violation de ses droits. De même, elle considère qu’elle a été privée de la faculté d’exercer sa voie de recours, le juge de l’exécution n’ayant pas vérifié, en fixant la date de l’adjudication, que son droit d’appel serait expiré au moment de la vente.
En réplique, le SIP de [Localité 4] fait valoir qu’il importe peu que le jugement d’orientation ait fixé la vente à une date où le délai d’appel n’était pas expiré, aucun texte n’alignant le délai d’appel sur le délai de fixation de l’audience d’adjudication et fait observer que quand bien même, l’appelante aurait interjeté appel du jugement d’orientation, la demande de prescription aurait été déclarée irrecevable devant la cour comme n’ayant pas été soulevée à l’audience d’orientation. Ensuite, il soutient que le moyen tiré de la prescription aurait dû faire l’objet d’une contestation dès le premier acte de poursuite permettant d’invoquer la prescription et, à tout le moins, être soulevé lors des précédentes procédures de saisies immobilières.
La société Lamballe Home entend également contester la décision d’irrecevabilité de l’incident formé par Mme [Z] et s’en remet à justice pour l’ensemble des autres chefs de jugement critiqués. Elle prétend en effet que le SIP de [Localité 4] aurait dû solliciter le report de la vente forcée dans l’attente de ce que le délai de recours sur le jugement d’orientation soit expiré et qu’en s’abstenant de le faire, Mme [Z] a été privée d’un double degré de juridiction. Elle affirme qu’elle dispose d’un intérêt à l’anéantissement de la procédure de saisie immobilière engagée afin de pouvoir récupérer les frais déposés en séquestre en vue de l’audience d’adjudication du 19 octobre 2023 dont elle n’a pas été mesure de payer le prix.
Réponse de la cour :
Il doit être indiqué préalablement que la société Lamballe Home, adjudicataire défaillant, qui dispose d’un intérêt à l’anéantissement de la procédure de saisie pour pouvoir récupérer les frais déposés en séquestre lors de la première vente, fait sien le moyen tiré de la prescription de la créance soulevé par Mme [Z] et s’en remet à la cour pour l’ensemble des autres chefs de jugement critiqués. Il est donc procédé à l’examen de ce moyen.
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas présent, par acte du 14 février 2023, Mme [Z] a été assignée à l’audience d’orientation du 25 mai 2023. Elle a comparu en personne sans constituer avocat ni soulever d’incident. En dépit de sa comparution devant le juge de l’exécution, elle ne pouvait former aucune contestation, n’ayant pas constitué avocat, hormis une demande d’autorisation de vente amiable, qu’elle n’a pas présentée. L’assignation comportait les dispositions légales rappelées ci-dessus, étant observé qu’elle ne pouvait d’autant moins ignorer ses droits qu’elle a déjà fait l’objet courant 2013 de poursuites de saisie immobilière par le comptable du SIP et constitué avocat. Le jugement d’orientation rendu le 6 juillet 2023 a ordonné la vente forcée à l’audience du 19 octobre 2023. La décision lui a été signifiée le 5 septembre 2023.
En application de l’article R.311-5 rappelé plus avant, les demandes tendant à voir constater la prescription de la créance du SIP de [Localité 4] qu’elle entend former à titre incident à l’audience d’adjudication sont donc irrecevables pour ne pas avoir été soulevées lors de l’audience d’orientation.
La décision d’irrecevabilité du juge de l’exécution sur la demande de Mme [Z] tendant à voir déclarer prescrite la créance du SIP de [Localité 4], trouve son fondement trouve son fondement dans l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution relative à la procédure de saisie immobilière et non dans l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée, de sorte que les développements de l’appelante sur les conditions requises par cet article du code civil sont hors sujet et inopérants.
C’est aussi vainement qu’elle prétend que le juge de l’exécution aurait commis un excès de pouvoir, faisant valoir que le jugement d’orientation a fixé l’audience d’adjudication à une date où le délai d’appel n’était pas encore expiré, la privant de l’exercice de la voie de recours avant l’adjudication et de la faculté de solliciter un report de la vente comme le permet l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, aux termes de l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente forcée fixe la date de l’audience dans un délai compris entre deux et quatre mois et aucun texte ne lui impose de fixer la date d’adjudication après l’expiration du délai d’appel. En outre, le jugement d’orientation ayant été signifié à Mme [Z] le 5 septembre 2023 alors que la vente sur adjudication a été fixée le 19 octobre 2023, elle aurait pu user de son droit d’appel avant la vente, ce qui lui aurait pourtant permis, comme elle prétend l’avoir souhaité, d’interjeter appel du jugement d’orientation avant l’audience d’adjudication et de solliciter éventuellement un report de la vente. Son argument est d’autant plus dénué de pertinence que le moyen tendant à voir constater la prescription de la créance fiscale aurait été déclaré irrecevable devant la cour d’appel comme n’ayant pas été soulevé à l’audience d’orientation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc ainsi qu’au paiement au SIP de [Localité 4] d’une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celui-ci à hauteur d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le SIP de [Localité 4] à l’encontre de la société Lamballe Home et celle de Mme [Z] à l’encontre du SIP de [Localité 4] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
DEBOUTE Mme [J] [Z] épouse [N] de la demande d’annulation du jugement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [Z] épouse [N] à payer au service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Lamballe Home,
DEBOUTE Mme [J] [Z] épouse [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4],
CONDAMNE Mme [J] [Z] épouse [N] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc, avocate.
Le greffier, Le Président,
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