Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/13350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13350 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2022 rendu par le tribunal judicaire de Paris – RG n° 19/08648
APPELANT
Monsieur, [E], [C] né le 27 janvier 1975 à, [Localité 1] (Inde),
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
INDE
représenté par Me Myriam SOSTER HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2335
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M., [E] relative à la recevabilité de sa demande, débouté M., [E] du surplus de ses demandes, jugé que M., [E], se disant né le 27 janvier 1975 à, [Localité 1] (Inde), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil et condamné M., [E] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 juillet 2024, enregistrée le 02 aout 2024 de M., [E] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025 par M., [E] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge de son acte de naissance et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de condamner M., [E] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 5 février 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [E], se disant né le 27 janvier 1975 à, [Localité 3] (Inde) revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme, [X] est française pour être née en Inde anglaise le 30 septembre 1954 de, [Localité 4], né en 1919 à, [Localité 5] (Inde française).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M., [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 06 septembre 2017 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs que l’identité de personne n’était pas rapportée entre la mère mentionnée sur son acte de naissance, soit, [W], [Y], [Q] et celle figurant sur l’ acte de mariage de ses parents revendiqués, soit, [X], dont il prétend tenir la nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M., [E] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’il ne justifiait pas de la qualité d’originaire d’Inde française de son grand-père maternel revendiqué, faute de produire l’acte de naissance de ce dernier, valablement apostillé conformément à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Pour justifier en premier lieu de son état civil devant la cour, l’appelant produit :
— En original, un extrait conforme de son acte de naissance n°104 duquel il résulte qu’il est né le 27 janvier 1975 à 2 heures moins cinq à, [Localité 6], commune d,'[Localité 3] de, [G], [D], fils de feu, [L], [F], vingt-six ans, policier et de, [W], [Y], [Q], née, [N] vingt ans, sans profession, son épouse, tous deux domiciliésà, [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 4 février 1975 à 11 heures 30 (pièce 1-1 photocopie de l’acte, original non numéroté). L’acte mentionne en sa marge, en langue anglaise, que le nom de la mère a été corrigé en, [X], selon décision ECOP 4/18 du 8 juin 2018.
— En original, une copie, délivrée le 20 novembre 2025 par le « central copyist establishment » de la « District Court Puducherry » de ladite décision de l’additional Subjudge de la cour de Pondicherry (pièce 7 en photocopie, original non numéroté).
Si M., [E], indique à son bordereau produire une autre copie de ce jugement (pièce 1-2), celle-ci n’est versée qu’en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’authenticité l’original ne figurant ni dans l’enveloppe au nom de ce dernier trouvée dans l’unique dossier de plaidoiries le concernant ainsi que ses frères, ni dans la vingtaine de pièces, en original, non numérotées, versées en vrac au début de ce dossier de plaidoiries.
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye de droit international privé du 5 octobre 1961, les actes publics indiens, actes de l’état civil et décisions judiciaires, doivent être apostillés pour produire effet en France.
A cet égard, si l’acte de naissance de l’appelant est régulièrement apostillé, le ministère public conteste à juste titre la validité de l’apostille apposée sur la décision de justice ordonnant la rectification de l’identité de sa mère.
L’apostille est une authentification dont l’objectif est d’attester l’origine d’un acte public ayant vocation à être utilisé à l’étranger. Elle permet la certification de l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et de l’identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l’acte.
En l’espèce, l’acte apostillé est une copie de la décision rendue le 8 juin 2018 par, [P], [R], « additional Sub Judge » de Pondichery, émise et signée par, [V], [J], 'superintendent of Copyist’ du tribunal de district de Pondichery le 20 novembre 2025. Or, le carré d’apostille porte sur la signature et l’identité du juge ayant rédigé la décision mais non sur celles du fonctionnaire ayant signé et délivré la copie de la décision. Si la signature de ce dernier a fait l’objet d’une authentification par M., [A], [O], sous-secrétaire d’Etat, secrétariat en chef du gouvernement de, [Localité 1], il ne s’agit pas d’une apostille.
Il en résulte que cette décision ne peut produire effet en France. Dès lors que toute mention figurant dans un acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et et qu’elle remplisse les conditions pour sa régularité internationale, l’acte de naissance de M., [E] n’est pas probant.
M., [E] ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française par filiation.
En second lieu, la cour relève, avec le ministère public, qu’il n’est pas plus justifié devant elle que devant le tribunal de l’état civil de, [Localité 4], grand-père maternel revendiqué de l’appelant, par la production de son acte de naissance.
Si l’appelant produit un certificat de « non disponibilité » régulièrement apostillé, délivré le 13 octobre 2023 par l’officier de l’état civil de la municipalité de, [Localité 1], indiquant qu’une recherche de l’acte de naissance de, [Localité 4] a été effectuée et qu’il avait été constaté que le registre des naissances pour l’année 1919 était en état « endommagé », cette attestation est insuffisante à justifier de l’impossibilité dans laquelle M., [E] se trouve de produire ledit acte. En effet, d’une part celui-ci a versé devant les premiers juges, en copie et en original, un extrait de l’acte de naissance de ce dernier, sans qu’aucune explication ne soit désormais apportée sur l’impossibilité de faire apostiller à hauteur d’appel ledit extrait. D’autre part, à supposer que l’état endommagé des registres ne permette pas de produire ledit acte de naissance, l’appelant ne justifie pas plus de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de verser un acte reconstitué.
M., [E] ne justifiant pas de l’état civil de, [Localité 4] échoue ainsi au surplus à établir que celui-ci était originaire des Indes françaises.
Le jugement qui a dit qu’il n’est pas français est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M., [E] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne, M, [E] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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