Infirmation partielle 13 décembre 2023
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 déc. 2023, n° 21/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, S.A.R.L. LUCILLE BUREAU DESIGNER D' ESPACES, Compagnie d'assurance EUROMAF assureur de la société Lucille Bureau, EURL ACTE II c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC34M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 – Tribunal Judiciare de Paris – RG n° 16/06206
APPELANTES
Compagnie d’assurance EUROMAF assureur de la société Lucille Bureau, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et
S.A.R.L. LUCILLE BUREAU DESIGNER D’ESPACES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMES
Madame [O] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société EURL ACTE II, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY Représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
E.U.R.L. ACTE II
[Adresse 8]
[Adresse 8]
N’a pas constitué avocat – Signification de la déclaration d’appel remise à étude le 18 février 2021
S.E.L.A.R.L. A2MJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’a pas constitué avocat – Signification de la déclaration d’appel remise à étude le 17 février 2021
INTERVENANT VOLONTAIRE
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2011, Madame [O] [M] épouse [V] et Monsieur [U] [V] (les époux [V]) ont fait procéder, en qualité de maitres d’ouvrage, à des travaux de transformation en local mixte de leur local commercial sis [Adresse 3].
Ces travaux ont été con’és à :
L’EURL LUCILLE BUREAU et l’EURL ACTE II, respectivement assurées auprès de la SA EUROMAF et de la SA AXA FRANCE IARD, et formant un groupement chargé d’une-mission complète de maîtrise d''uvre ;
L’EURL FM CONSTRUCTION (société FM Construction), assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (société MILLENIUM), en qualité d’entreprise générale.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le planning de chantier établi par la société FM mentionnait une date prévisionnelle de 'n des travaux au 29 avril 2013 ; date ultérieurement décalée au 29 mai 2013, puis au 8 août 2013.
Le 12 décembre 2013, un huissier de justice mandaté par les époux [V] a constaté l’absence d’ouvriers sur le chantier et procédé aux constats relatifs à l’avancement des travaux et aux malfaçons signalées par les époux [V].
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 3 février 2016, la société FM a été placée en liquidation judiciaire et Maitre [G] [N] nommée en qualité de liquidateur.
En parallèle, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2013, les époux [V] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès d’AXA assureur dommages-ouvrage.
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2013, les époux [V] ont noti’é à la société FM Construction la résiliation de son contrat.
Le 10 janvier 2014, AXA assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie aux époux [V] aux motifs que les dommages étaient survenus en cours de chantier et que la condition préalable de résiliation du contrat de louage d’ouvrage n’était pas satisfaite.
Toutefois, après justification par les époux [V] de la résiliation du contrat, leur assureur a mandaté le cabinet SARETEC aux 'ns d’expertise amiable.
Par courrier en date du 24 juillet 2014, AXA assureur dommages-ouvrage a accordé à Monsieur et Madame [V] sa garantie pour les dommages n°3 à hauteur de 256 euros et n°6 à hauteur de 8 440,40 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2015, les époux [V] ont régularisé une deuxième déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD.
Après expertise amiable du cabinet SARETEC et par courrier en date du 11 septembre 2015, AXA a accordé sa garantie au titre du dommage n°11 à hauteur de 3 500 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2015, les époux [V] ont assigné la société FM, la société ACTE II, la société BUREAU, la MAF, la société MILLENIUM, et AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE aux 'ns de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner AXA à leur verser la somme provisionnelle de 8 736,40 euros au titre des dommages n°3 et 6.
Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a :
Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [Y] ;
Condamné AXA au paiement de la somme de 8 736,40 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2015, les époux [V] ont assigné les mêmes parties aux 'ns d’extension de la mission de 1'expert aux désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 10 juillet 2015 et de condamnation d’AXA à leur payer la somme provisionnelle de 13 500 euros dont 3 500 au titre du désordre n°11 et 10 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 8 février 2016, il a été fait droit à la demande d’extension de mission, les autres demandes étant rejetées.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2016, AXA a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la société ACTE II, la société BUREAU, la MAF, Maitre [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FM, la société MILLENIUM et les époux [V] aux 'ns d’interruption des délais de prescription et de réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2016.
Selon protocole en date du 5 septembre 2017, AXA et les époux [V] se sont accordés sur une indemnité dé’nitive, globale et forfaitaire de 186 556,47 euros se décomposant comme suit :
158.229,28 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
18.987,5l euros HT au titre des frais de maitrise d''uvre ;
5.839,68 euros au titre des honoraires et frais d’expertise de Monsieur [Y] ;
500 euros au titre des frais d’huissier ;
3.000 euros au titre des frais d’avocat.
AXA a versé aux époux [V], en exécution de ce protocole et après déduction de la somme de 8 736,40 euros versée antérieurement à titre provisionnel, la somme de 177 820,07 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2018, la société BUREAU a assigné en garantie la société AXA assureur de la société ACTE II.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2019, AXA DO a assigné en garantie la société EUROMAF, assureur de la société BUREAU.
Ces procédures ont été jointes à l’affaire principale les 10 septembre 2018 et 18 mars 2019.
Par jugement en date du 10 novembre 2020 le tribunal judiciaire de PARIS a :
MIS hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, attraite à tort comme assureur de l’EURL LUCILLE BRUNEAU ;
CONDAMNE in solidum l’EURL LUCILLE BUREAU et la SA EUROMAF à payer à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de l86.556,47 euros;
CONDAMNE in solidum l’EURL LUCILLE BUREAU, la SA EUROMAF, l’EURL ACTE II et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACTE II a payer à Madame [O] [M] épouse [V] et Monsieur [U] [V] les sommes suivantes:
33 662, l8 euros au titre des travaux de reprise non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage ;
1 476,50 euros au titre des frais d’investigations ;
6 000 euros au titre de la validation d’un trop-perçu ;
10 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation par année entière ;
CONDAMNE in solidum l’EURL ACTE II et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à garantir l’EURL LUCILLE BUREAU et la SA EUROMAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum l’EURL LUCILLE BUREAU et la SA EUROMAF à garantir l’EURL ACTE II et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société FM Construction, prise en la personne de sa mandataire liquidatrice Maitre [G] [N] :
La créance de l’EURL LUCILLE BUREAU et de la SA EUROMAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées a leur encontre ;
La créance de la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum l’EURL LUCILLE BUREAU, la SA EUROMAF, l’EURL ACTE II et la SA AXA FRANCE IARD son assureur aux dépens ;
CONDAMNE in solidum l’EURL LUCILLE BUREAU, la SA EUROMAF, l’EURL ACTE II et la SA AXA FRANCE IARD son assureur à payer à Madame [O] [M] épouse [V] et Monsieur [U] [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes accordées au titre des dépens et frais irrépétibles seront réparties entre les défenderesses au prorata des responsabilités déterminées précédemment et des sommes effectivement réglées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, l’EURL LUCILE BUREAU et la MAF, son assureur, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil
— JUGER la société LUCILLE BUREAU et son assureur EUROMAF recevables et bien fondés en leurs demandes
— DEBOUTER les époux [V] de leur appel incident
Et y faisant droit :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
' DEBOUTE la société AXA France ès qualités d’assureur de la société ACTE II de sa demande de mise hors de cause
' FAIT DROIT aux appels en garanties formés par la société LUCILLE BUREAU et son assureur contre la société ACTE II et son assureur AXA
' DEBOUTE les époux [V] de leurs demandes au titre :
Des indemnités de retard
Du trop-perçu des honoraires de maitrise d''uvre
Des honoraires de l’architecte conseil
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
' ECARTE la clause d’exclusion de solidarité prévu au contrat de maitrise d''uvre
' DIT que la société LUCILLE BUREAU et son assureur EUROMAF doivent répondre in solidum des condamnations mises à leur charge par le premier jugement
— CONDAMNE in solidum la société LUCILLE BUREAU et EUROMAF MAF à payer à la société AXA France es qualité d’assureur DO la somme de 186.556,47€ ;
— CONDAMNE in solidum la société LUCILLE BUREAU et EUROMAF MAF à payer aux époux [V] les sommes suivantes :
* 33.662, 18 € au titre des couts de reprise non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage
* 1.476,50 € au titre des frais d’investigation
* 6.000 € au titre de la validation d’un trop-perçu
* 10.000 € au titre du trouble de jouissance
* 5.000 € au titre du préjudice moral
' DIT que la société LUCILLE BUREAU et EUROMAF seront tenus in solidum au paiement des dépens de l’instance ainsi que de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
' JUGER non fondé l’appel en garantie formé par la société LUCILLE BUREAU contre la société MILLENIUM assureur de la société FM
Et statuant de nouveau
— JUGER qu’il n’a pas été confiée à l’EURL LUCILLE BUREAU l’établissement des plans d’exécution des travaux,
— JUGER que les travaux ayant été abandonnés, ils n’ont pas été acceptés par l’EURL LUCILLE BUREAU,
— CONSTATER que l’EURL LUCILLE BUREAU a relevé aux termes des comptes-rendus de chantier les nombreux défauts affectant les travaux et a sommé l’entreprise FM CONSTRUCTION de respecter le planning contractuel,
— JUGER que l’EURL LUCILLE BUREAU n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— JUGER que la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de l’EURL LUCILLE BUREAU dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage,
— DEBOUTER la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’EURL LUCILLE BUREAU et EUROMAF, son assureur,
— JUGER que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société EURL LUCILLE BUREAU dans la survenance des désordres qu’ils évoquent
— JUGER que les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société EURL LUCILLE BUREAU et son assureur EUROMAF sont mal fondées et ne sauraient prospérer
— JUGER que les appels en garantie formés par la société LUCILLE BUREAU et EUROMAF contre la société MILLENNIUM, la société AXA ès qualités d’assureur de la société ACTE II et ACTE II sont recevables et bien fondés ;
— DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigés contre la société EURL LUCILLE BUREAU et EUROMAF
Si par extraordinaire, une condamnation quelconque était prononcée à l’encontre de la société LUCILLE BUREAU et son assureur EUROMAF
— JUGER que la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maitrise d''uvre est applicable en l’espèce et aux condamnations in solidum
— JUGER qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d''uvre du 21 décembre 2011, aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à l’encontre de l’EURL LUCILLE BUREAU,
— JUGER que l’EURL LUCILLE BUREAU ne saurait être condamnée à réparer l’entier dommage,
— JUGER que la part de responsabilité de L’EURL LUCILLE BUREAU ne saurait excéder 10% de la somme de 108 321,64 euros, du préjudice subi, sans aucune solidarité
— JUGER que si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de l’EURL LUCILLE BUREAU, EUROMAF serait bien fondé à opposer les limites et garanties du contrat souscrit et notamment l’opposabilité de la franchise, s’agissant d’une condamnation sur un fondement autre que décennal,
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de l’EURL LUCILLE BUREAU et d’EUROMAF, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL ACT II demande à la cour :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— Juger la société LUCILLE BUREAU, la société EUROMAF et les époux [V] mal-fondés en leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACTE II,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACTE II, et, dès lors, en ce qu’il l’a :
' condamnée, in solidum avec la société LUCILLE BUREAU, la société EUROMAF et la société ACTE II, à payer aux époux [V] les sommes de 33.662,18 € au titre des coûts de reprise non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, 1.476,50 € au titre des frais d’investigations, 6.000 € au titre de la validation d’un trop-perçu, 10.000 € au titre du trouble de jouissance et 5.000 € au titre du préjudice moral, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation par année entière ;
' condamnée à garantir, in solidum avec la société ACTE II, la société LUCILLE BUREAU et la société EUROMAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
' condamnée, in solidum avec la société LUCILLE BUREAU, la société EUROMAF et la société ACTE II, à payer aux époux [V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
' condamnée, in solidum avec la société LUCILLE BUREAU, la société EUROMAF et la société ACTE II, aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables au regard des termes de la police et des clauses formelles d’exclusion de garantie définies au contrat,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD,
— Débouter la société LUCILLE BUREAU, la société EUROMAF et les époux [V], ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour venait à retenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD,
A titre reconventionnel,
Sur la garantie due à la société AXA FRANCE IARD,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum la société MILLENNIUM INSURANCE, la société LUCILLE BUREAU et la société EUROMAF à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Vu les conclusions n°3 signifiées le 12 janvier 2022 par la société MILLENNIUM INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY,
— Condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LUCILLE BUREAU et la société EUROMAF à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur les limites de garantie opposables,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— Juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Juger la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies au contrat, fixées respectivement à 10% du montant des dommages avec un minimum de 760 € et un maximum de 3.040 €, et à 3.040 € forfaitaires pour les dommages immatériels, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
— Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat.
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum la société LUCILLE BUREAU et la société EUROMAF à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société FM, demande à la cour de :
Vu l’article 910-4, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 [devenu l’article 1103 du Code civil], 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
In limine litis,
— PRENDRE ACTE de ce que les sociétés LUCILLE BUREAU et EUROMAF ne formulent aucune demande à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE aux termes de leurs conclusions d’appelantes, et qu’elles seraient irrecevables à le faire ultérieurement ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevable toute éventuelle demande qui viendrait à être formulée à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE par les sociétés LUCILLE BUREAU et EUROMAF ;
— DEBOUTER les sociétés LUCILLE BUREAU et EUROMAF de leurs éventuelles demandes à l’encontre de la compagnie MILLENIUM INSURANCE ;
A titre liminaire,
— CONSTATER que la société FM CONSTRUCTION a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie de droit anglais MILLENNIUM INSURANCE LTD, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services ;
— CONSTATER que le portefeuille de la compagnie MILLENIUM INSURANCE LTD a été transféré à l’entité de droit français MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MILLENIUM INSURANCE LTD, située à GIBRALTAR ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
Sur le fond,
A titre liminaire
— DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, s’agissant d’un chantier non réceptionné ;
— DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, la garantie décennale souscrite par la société FM CONSTRUCTION auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE n’est pas susceptible de s’appliquer dans le temps au chantier litigieux, eu égard à l’antériorité de l’ouverture du chantier litigieux par rapport à la prise d’effet dudit contrat ;
En conséquence,
— DEBOUTER l’ensemble des parties à la procédure de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE sur le fondement de la garantie décennale ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité Civile » souscrite par la société FM CONSTRUCTION auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE n’est pas susceptible de s’appliquer au présent litige, eu égard à la postériorité de la Réclamation par rapport à la résiliation dudit contrat ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de l’EURL ACTE II, ou toute autre partie, de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
A titre subsidiaire, sur l’exclusion générale relative à l’abandon de chantier
— DIRE ET JUGER que l’abandon de chantier est exclu de manière précise, formelle et limitée des garanties de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
— DIRE ET JUGER que la société FM CONSTRUCTION a abandonné le chantier litigieux ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la compagnie MILLENNIUM INSURANCE est bien fondée à opposer un refus de garantie à raison de l’abandon de chantier commis par la société FM CONSTRUCTION ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de l’EURL ACTE II, ou toute autre partie, de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
A titre plus subsidiaire, sur l’absence de mobilisation de la garantie « Responsabilité civile »,
— CONSTATER que la garantie « Responsabilité civile » de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de l’Assuré et la reprise de l’ouvrage ;
— CONSTATER que l’ensemble des postes de préjudices allégués par Madame [O] [M] épouse [V] et Monsieur [U] [V], ainsi que par la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », sont en tout état de cause exclus de la garantie « Responsabilité civile » de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE de manière précise, formelle et limitée ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile» souscrite par la société FMCONSTRUCTION auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ne saurait être mobilisée au titre du présent litige
— DEBOUTER la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de l’EURL ACTE II, ou toute autre partie, de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE,
— CONFIRMER le jugement entre pris en ce qu’il a :
o Limité le montant accordé aux époux [V] au titre de leur préjudice moral à une somme de 5.000 €, au lieu de la somme de 30.000 € réclamée par leurs soins sur ce poste ;
o Limité le montant accordé aux époux [V] au titre de leur préjudice de jouissance à une somme de 10.000 €, au lieu de la somme de 23.917,14 € réclamée par leurs soins sur ce poste
o Débouté les époux [V] de leur demande aux fins de remboursement des honoraires de leur architecte conseil, Madame [W], pour un montant total de 5.000 € ;
— DIRE ET JUGER que la compagnie MILLENNIUM INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société FM CONSTRUCTION, ne pourra être condamnée qu’à payer 50% des sommes qui viendraient à être allouées à la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », et aux époux [V] ;
— FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE, soit :
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », la société LUCILLE BUREAU, l’EURL ACTE II, Maître [G] [N] de la SELARL A2MJ, es qualités de liquidateur de la société FM CONSTRUCTION, Madame [O] [M] épouse [V] et Monsieur [U] [V], la Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ACTE II, et la compagnie EUROMAF de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LUCILLE BUREAU et EUROMAF, ainsi que tout succombant, à verser chacun à la compagnie MILLENNIUM INSURANCE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’une somme complémentaire de 4.000 € au même titre pour la procédure d’appel.
— CONDAMNER in solidum les sociétés LUCILLE BUREAU et EUROMAF, ainsi que tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande à la cour de :
Vu les articles 1, 4, 901 et 562 du CPC ;
Vu les articles L. 242-1 et L121-12 du Code des assurances ;
Vu les articles 1251-3 ancien, 1231-1, (1147 ancien), 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
CONSTATER que la déclaration d’appel des sociétés LUCILLE BUREAU et EUROMAF ne comporte aucune précision quant à l’objet de son appel sans avoir été complétée ultérieurement dans le délai requis, et DIRE que la cour n’est saisie d’aucune demande de ces sociétés relativement au jugement du 10 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Paris ;
Confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu’il a :
JUGÉ la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, recevable en ses demandes et légalement et conventionnellement subrogée dans les droits et actions des époux [V] ;
ECARTÉ la clause du contrat de maîtrise d''uvre de la Société LUCILLE BUREAU stipulant qu'« Elle ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du Maître d’Ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat » alors que l’obligation in solidum sur laquelle sa responsabilité est retenue n’est pas formellement exclue ;
ET EN TOUTE HYPOTHESE la REPUTER non écrite en application des articles L132-1 et R132-1 du Code de la consommation alors qu’elle a été souscrite avec un non professionnel et DIRE qu’elle ne porte expressément que sur la responsabilité qui peut peser sur l’architecte sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil alors que la responsabilité du maitre d''uvre est recherchée en l’espèce sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
DIT que les interventions fautives des Sociétés FM CONSTRUCTION, LUCILLE BUREAU sont à l’origine des désordres allégués par les époux [V] et qu’ils engagent de ce fait leur responsabilité sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de résultat pour l’une, de moyen et de conseil pour l’autre ;
CONDAMNÉ la Société LUCILLE BUREAU et son assureur EUROMAF à régler à la Compagnie AXA FRANCE, subrogée dans les droits et actions des époux [V], la somme de 186.556,47 euros HT (177.820,07 euros HT +8.736,40 euros HT) ;
DEBOUTÉ la Compagnie EUROMAF de sa demande d’application de ses limites de garantie, plafond et franchise non justifiées.
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société LUCILLE BUREAU et son assureur EUROMAF à verser à la CIE AXA FRANCE IARD les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 5 septembre 2017, et à défaut à compter du 1 er décembre 2017 (date des conclusions en reprise d’instance de la Compagnie AXA FRANCE IARD) ;
DIRE que la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY n’est pas fondée à contester la mobilisation de ses garanties en raison notamment de l’absence de justification de la résiliation de sa police à compter du 25 octobre 2013, de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion prévue pour les frais engagés ou à engager pour la reprise et finition des travaux alors que ceux-ci ne sont formellement exclus que pour la RC après livraison ou réception et d’exclusion des conséquences de l’abandon de chantier alors que les dommages ont été causés avant livraison ou réception et ne sont pas la conséquence de l’arrêt du chantier ;
CONDAMNER in solidum avec les sociétés LUCILLE BUREAU et EUROMAF la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY assureur de la Société FM CONSTRUCTION à verser à la Cie AXA FRANCE IARD la somme de 186.556,47 euros HT (177.820,07 euros HT +8.736,40 euros HT) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, et à défaut à compter du 1 er décembre 2017 (date des conclusions en reprise d’instance de la Compagnie AXA FRANCE IARD) ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY assureur de la Société FM CONSTRUCTION, la Société LUCILLE BUREAU et son assureur la Compagnie EUROMAF à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY assureur de la Société FM CONSTRUCTION, la Société LUCILLE BUREAU et son assureur la Compagnie EUROMAF et plus généralement tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELAS KARILA conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, les époux [V] demandent à la cour de :
— DEBOUTER les sociétés LUCILE BUREAU et EUROMAF de leur appel,
— DEBOUTER la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la société ACTE 2 de son appel incident,
— CONFIRMER le jugement rendu par la 7 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de PARIS le 10 novembre 2020 en ce qu’il a condamné solidairement l’EURL LUCILE BUREAU, la SA EUROMAF, l’EURL ACTE 2 et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de cette dernière, à payer aux époux [V] les sommes suivantes :
' 33.662,18 € au titre du coût des reprises non pris en charge par l’assureur dommage ouvrage
' 1.476,50 € au titre des frais d’investigation,
' 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation par années entières,
— DEBOUTER les sociétés LUCILE BUREAU, la SA EUROMAF de leur appel,
Sur l’appel incident des époux [V] :
— CONDAMNER solidairement la société LUCILE BUREAU, son assureur la compagnie EUROMAF, l’EURL ACTE 2 et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer :
' 13.758,88 € au titre du trop versé à la société FM CONSTRUCTION
' 2.320,47 € au titre du trop versé aux sociétés LUCILE BUREAU et ACTE 2,
' 48.400 € au titre des pénalités de retard
' 23.917,14 € au titre du trouble de jouissance,
' 30.000 € au titre du préjudice moral
' 5.000 € au titre des honoraires de Madame [W]
— CONDAMNER solidairement les sociétés LUCILE BUREAU et ACTE 2 ainsi que leurs assureurs respectifs, EUROMAF et AXA France IARD, à payer aux époux [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2023, la date de délibéré a été fixée au 20 septembre 2023 et prorogée au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
L’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de l’EURL Lucile Bureau et de son assureur, la société EUROMAF
La société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage indique que la déclaration d’appel est ainsi rédigée : la société EUROMAF et la société LUCILLE BUREAU déclarent former appel « à l’encontre du jugement rendu le 10 novembre 2020 (RG n°16/06206) par le Président du TJ de Paris » sans plus de précision. Elle affirme que cette déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner précisément les chefs du jugement qu’elle critique, conduit à considérer que l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel ne serait pas revendiquée. Elle ajoute que l’appelant ne peut, par des conclusions postérieures, sortir des limites qu’il a assigné à son appel.
L’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF font valoir que si la déclaration d’appel ne contient pas les chefs critiqués en raison du nombre de caractères limité pour ladite déclaration d’appel, elle a été complétée par un document, adressé en même temps que la déclaration d’appel au greffe, intitulé « déclaration d’appel ' modèle ' objet de l’appel » détaillant précisément les chefs de jugement critiqués.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901-4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel de l’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF a été adressée au greffe par voie électronique le 24 décembre 2021 à 15h46. Le message contenait trois pièces jointes :
La déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués
Le jugement critiqué
Un document intitulé « déclaration d’appel » et listant l’intégralité des chefs du jugement critiqués.
Il en résulte que les appelants ont complété leur première déclaration d’appel d’une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de l’article 910-4 alinéa du code de procédure civile, et répondant aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile. La nullité de la déclaration d’appel sera écartée.
II. Sur la nature, la cause et l’origine des désordres
Ainsi qu’indiqué par le jugement de première instance, les constatations de l’expert quant aux nombreuses malfaçons, non-conformités et non-façons ne sont pas contestées, pas plus que n’est contestée l’absence de réception excluant le recours à la garantie légale et conduisant à envisager les éventuelles responsabilités sur le seul fondement contractuel.
Il convient de rappeler que les désordres constatés sont les suivants :
Les deux grilles de sécurité en rez-de-chaussée au droit des 2 ouvrants côté cour intérieure n’ont pas été retirées alors que des vitrages anti effraction sont mis en 'uvre
Deux paires de persiennes métalliques non reposées et entreposées dans le séjour
Différence de hauteur des trois marches d’accès au WC de 16 cm à 19 cm
Absence de poignée et rive bloc sur la porte de W C
Faux plafond du R DC posé mais non terminé
Portes et cloisons du sous-sol :
Absence de 2 portes coulissantes
Absence de 'nition des cloisons
Façade rue :
Absence de 2 grilles d’aération
Absence d’une poignée de porte
Absence de casquette de protection au-dessus des vitrines
Éclairage zénithal du sous-sol en position centrale du séjour :
Dalle de verre non posée, une dalle de 20 mm d’épaisseur est entreposée dans le séjour
Un cadre en cornière métallique est posé à l’envers L vers le bas, absence de feuillure métallique pour la future dalle de verre
La trémie est obstruée par un contreplaque de 15 mm d’épaisseur
Escalier d’accès au sous-sol :
Au niveau du séjour, la main courante surplombant la trémie d’escalier a une hauteur de 0,97 met ne présente pas une 'xation suffisante, n’ayant aucune résistance à une poussée horizontale ;
Au droit de la descente de l’escalier la main courante a une hauteur de 0,89 m ;
Le retour de main courante au sous-sol présente une hauteur de 0,89m et n’est pas fixée en pied, cet élément de garde-corps n’a aucune résistance à une poussée horizontale ;
Absence de portillon en haut et en bas de l’escalier ;
Marches présentant des hauteurs variables de 17 cm à 21,5 cm ;
Absence de l’isolation phonique ;
Absence de finitions ;
L’élément bibliothèque n’étant pas posé au sous-sol il y a un risque de chute entre l’escalier et le mur du sous-sol ;
Tous les ouvrants côté rue et cour :
Les pro’ls en acier présentent des traces d’oxydation la peinture appliquée ne correspond pas au produit du devis.
Absence de joints en périphérie des huisseries, absence de jets d’eau ;
Revêtements de sols du rez-de-chaussée et du sous-sol :
Au rez-de-chaussée, un parquet à finition huilé est visible sans protection de chantier
Aucune plinthe n’est posée
Salle de bain du sous-sol :
Les travaux de carrelage mural sont inachevés
La vasque du lavabo n’est pas posée sous le robinet
Le robinet posé n’est pas raccordé au réseau d’eau
Le meuble prévu au descriptif n’est pas posé, et non visible sur le chantier.
Dans les WC du sous-sol le carrelage mural n’est pas posé
La fenêtre pose dans la chambre du sous-sol est un modèle ouvrant à la Française, il est prévu au descriptif un modéle oscillo basculant
Plomberie :
Les robinets sont posés mais non raccordés aux réseaux eau chaude eau froide
Les soudures de jonctions entre tuyaux présentent des traces d’oxydation matérialisant des fuites ;
Chaudière : l’installation actuelle n’est absolument pas conforme, et présente un danger pour des utilisateurs ;
Chauffage : Les radiateurs sont posés sans robinet d’arrêt ;
Electricité : un tableau électrique est posé, aucun 'l n’est repéré;
Bibliothèque du sous-sol : non posée ;
Meubles cuisine : certains éléments sont posés, la plomberie est absente, les 'nitions non réalisées
Coffre côté rue : en allège de la vitrine surplombant l’escalier un coffre bois est installé. Les finitions ne sont pas réalisées, il manque un vérin permettant de ralentir la fermeture des grilles de ventilation hautes et basses ;
Seuil d’entrée : absence de revêtement de soi et d’étanchéité ;
Travaux de peinture : exécutés partiellement.
III. Sur les responsabilités
Le jugement a retenu la responsabilité des constructeurs, entreprise générale (la société FM Construction) et maîtrise d''uvre (l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II) sur le fondement contractuel. S’agissant de l’équipe de maîtrise d''uvre, le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir la répartition éventuelle des missions entre les deux co-traitants de sorte que les fautes identifiées les engagent à égalité. Au titre de leurs missions, l’équipe de maîtrise d''uvre était en charge de la conception globale de l’entier projet. S’il n’était pas prévu de mission dite EXE, elle n’en avait pas moins l’obligation de viser les plans d’exécution réalisés par l’entreprise la société FM Construction, et ce faisant de s’assurer de leur conformité au projet architectural, tant dans la phase 'passation des marchés’ que dans celle de suivi du chantier. Le tribunal a retenu que l’équipe avait manqué à ses obligations à ce titre.
Il a, par ailleurs, estimé que l’équipe de maîtrise d''uvre avait commis une faute en n’identifiant pas les malfaçons flagrantes en cours de chantier et en ne faisant pas les préconisations nécessaires à l’entreprise générale.
Le tribunal a considéré que l’absence de réception ne constituait pas un moyen exonératoire, l’abandon de chantier par la société FM Construction n’étant pas la cause des désordres, lesquels résultent, selon le jugement, des manquements de l’entreprise et de la maîtrise d''uvre en cours de chantier.
Monsieur et Madame [V] sollicitent la confirmation du jugement.
L’EURL Lucile Bureau sollicite l’infirmation du jugement ayant retenu sa responsabilité contractuelle. Elle conteste avoir eu une mission d’exécution. Elle affirme, par ailleurs, avoir relevé les désordres de façon systématique en cours de chantier dans les différents compte rendus établis, et considère qu’il appartenait au maître d’ouvrage de démontrer une faute à son encontre, ce qu’il ne fait pas. Elle considère, enfin, que l’ensemble des désordres sont uniquement imputables aux manquements aux règles de l’art de la société FM Construction et à son abandon du chantier.
Ni l’EURL Acte II ni la société FM Construction, aujourd’hui liquidée, n’ont constitué avocat en cause d’appel.
Réponse de la cour :
À titre liminaire il convient de préciser qu’au regard de la date des travaux et devis (contrat de maîtrise d''uvre en date du 21 décembre 2011, devis de la société FM Construction en date du 29 octobre 2012), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception dans le cas d’espèce et que la garantie légale ne peut être mise en 'uvre. En conséquence, seule une responsabilité contractuelle peut être recherchée.
Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil entre Monsieur et Madame [V], la société FM Construction, l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II.
S’agissant des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
L’architecte est, pour sa part, hors le cas d’application de la garantie légale, tenu à une obligation de moyen dans l’accomplissement de ses missions.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître d’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
— ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
En l’espèce, les désordres décrits précédemment suffisent à établir le manquement de la société FM Construction à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art. Sa responsabilité est engagée comme l’a retenu le jugement qui sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’équipe de maîtrise d''uvre, composée de l’EURL Lucile Bureau et de l’EURL Acte II, le contrat conclu est un contrat de maîtrise d''uvre complète. A ce titre, s’il n’appartenait certes pas à l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II de réaliser les plans d’exécution, il leur revenait de contrôler le chantier, et surveiller les travaux en s’assurant que les prestations fournies par l’entreprise générale étaient conformes aux règles de l’art et respectaient les prescriptions du projet architectural envisagé. Cette obligation imposait que l’équipe de maîtrise d''uvre réagisse avec diligence à tout manquement et ne laisse pas une situation insatisfaisante s’installer, conduisant à un retard du chantier de plusieurs mois et, in fine, un abandon du site par l’entreprise. Il n’est produit qu’un unique compte rendu de chantier des 23 et 30 octobre 2013 dans lequel il apparaît que l’entreprise est absente, que les travaux sont retardés, que de nombreux postes restent à achever mais qui ne pointe aucune malfaçon ou désordre, alors même que ceux relevés par l’expert sont, pour certains, tout à fait visibles, a fortiori pour des professionnels de la construction. Le courriel du 14 juin 2013 émanant de l’équipe de maîtrise d''uvre ne comporte pas plus d’éléments sur des désordres.
L’expert précise qu’il « aurait été parfaitement salutaire d’arrêter la continuation de travaux non-conformes » et d’exiger leur reprise. Il ajoute que la maîtrise d''uvre n’aurait pas dû accepter le règlement des situations présentées par l’entreprise compte tenu de la qualité des prestations réalisées. Ceci démontre également un manquement certain dans le suivi du chantier par les maîtres d''uvre.
Enfin, le refus de réception acté lors de la dernière réunion de chantier n’est pas de nature à exonérer l’équipe de maîtrise d''uvre de sa responsabilité dès lors qu’il est établi que son inaction précédente est en partie à l’origine des désordres constatés.
Ce faisant l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II ont manqué à leur obligation de direction et suivi du chantier, et engagent leur responsabilité comme l’a justement retenu le jugement de première instance. Dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir la répartition des missions entre l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II, c’est à juste titre aussi que le tribunal a retenu un partage de responsabilité entre elles à égalité.
IV. Sur les préjudices indemnisables
Sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD :
Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce également que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, est irrecevable l’action de l’assureur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir payé ladite indemnité, étant observé que tant la preuve du paiement que celle du caractère obligatoire reposent sur l’assureur.
En l’espèce, la société AXA France IARD assureur dommages-ouvrage justifie du versement à Monsieur et Madame [V] d’une indemnité de 186 556,47 euros HT. Son préjudice est constitué par le paiement de cette somme, à laquelle il peut prétendre en totalité au nom du principe de réparation intégrale. L’existence de ce préjudice présente un lien de causalité directe avec les fautes retenues à l’encontre de l’équipe de maîtrise d''uvre, contrairement à ce qu’affirme l’EURL Lucile Bureau et son assureur, dès lors que lesdites fates sont à l’origine des dommages subis par Monsieur et Madame [V], lesquels ont actionné leur assurance dommages-ouvrage, provoquant ainsi le paiement de l’indemnité par la société AXA France IARD.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de la société AXA France IARD assureur dommages-ouvrage à la somme de 186 556,47 euros HT.
Sur les préjudices de Monsieur et Madame [V] :
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Le préjudice matériel constitué par les travaux de reprise non pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage :
Monsieur et Madame [V] sollicitent la confirmation du jugement leur ayant alloué la somme de 33 662,18 euros HT correspondant à la différence entre coût total HT des travaux de reprise et l’indemnité reçue de l’assureur dommages-ouvrage.
L’EURL Lucile Bureau et son assureur, la société EUROMAF, entendent voir limiter ce poste de préjudice à la somme de 24 925,79 euros.
La cour se réfère expressément aux motifs du premier juge, ayant justement apprécié le montant des travaux restés à charge des époux [V] à la somme de 33 662,18 euros HT, que l’EURL Lucile Bureau et son assureur ne critiquent pas utilement. Il doit être précisé qu’il faut et suffit d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et les fautes retenues pour obtenir une indemnisation. Il n’est aucunement exigé, s’agissant de travaux de reprise, que les travaux aient été réalisés avant d’être indemnisé, la seule existence de travaux estimés nécessaires par l’expert suffisant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les frais engagés en cours d’expertise :
Monsieur et Madame [V] sollicitent la confirmation du jugement leur ayant alloué la somme de 1 476,50 euros au titre des frais suivants engagés en cours d’expertise :
Sécurisation de la trémie : 540 euros
Mise en eau des réseaux pour contrôle : 384 euros
Vérification de la chaudière : 552,50 euros
L’EURL Lucile Bureau et son assureur sollicitent l’infirmation du jugement affirmant que la société AXA France IARD assureur dommages-ouvrage reconnaît dans ses écritures avoir versé la somme de 1 476 euros au maître d’ouvrage.
Contrairement à ce qui est affirmé par l’EURL Lucile Bureau et son assureur, la société AXA France IARD indique dans ses écritures qu’aux termes du protocole d’accord en date du 5 septembre 2017 une somme de 5 939,68 euros a été versée aux époux [V] au titre non pas des frais engagés en cours d’expertise, mais au titre des « honoraires et frais d’expertise », ce qui est sensiblement différent et ne permet pas d’affirmer, comme le font l’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF, que cette somme recouvre celle de 1 476 euros sollicitée par les époux [V].
Les frais exposés par Monsieur et Madame [V] ne sont pas contestés dans leur principe, et sont en lien direct avec les dommages causés par les fautes de l’équipe de maîtrise d''uvre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice de jouissance
Le jugement a alloué la somme de 10 000 euros à Monsieur et Madame [V] au titre de leur préjudice de jouissance recouvrant à la fois l’obligation de louer un local professionnel et la nécessité de dédié une partie de leur logement à leur exercice professionnel, troublant ainsi les conditions de vie de la famille.
L’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF sollicite le rejet des demandes à ce titre au motif que le couple n’a jamais démontré la moindre baisse de chiffre d’affaire en raison d’une absence de local professionnel, et que l’évaluation du tribunal ne correspondrait à aucune réalité.
Monsieur et Madame [V] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité leur préjudice à la somme de 10 000 euros et demandent l’octroi d’une indemnité de 23 917,14 euros calculée comme suit :
Location d’un espace partagé pour son exercice professionnel de mars 2015 à avril 2016 inclus pour 480 euros par mois : 7 092,14 euros HT
Location d’un espace partagé pour son exercice professionnel en avril 2016 : 425 euros HT
Mise à disposition d’une partie de son domicile du 1er mai 2016 au 31 mars 2018, avec condamnation d’une chambre pour en faire un bureau : Évaluation du trouble : 200 euros/mois x 23 mois = 4 600 euros
Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
En l’espèce, le préjudice de jouissance commence à courir à compter de l’abandon du chantier, fin décembre 2013, et prend fin à l’issue des travaux de reprise réalisés après paiement de l’indemnité par l’assureur dommages-ouvrage, le 31 mars 2018, soit une durée totale de 51 mois.
Le trouble de jouissance subi par Monsieur et Madame [V] se compose de deux éléments :
Trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le local affecté par les travaux défectueux, obligeant Monsieur [V] à louer un espace de travail partagé : 13 mois à 480 euros +1 mois à 425 euros = 6 665 euros
Trouble de jouissance lié à l’impossibilité de jouir normalement de leur logement pour Monsieur et Madame [V] en devant dédier une pièce à leur exercice professionnel pour lequel l’évaluation suivante doit être retenue : 200 euros/mois x 51 mois = 10 200 euros
En conséquence, le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [V] doit être évalué à la somme totale de 16 865 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Préjudice moral
Le tribunal a alloué à Monsieur et Madame [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Monsieur et Madame [V] sollicitent l’infirmation et l’octroi d’une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral.
L’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF sollicitent l’infirmation du jugement, considérant que l’évaluation retenue ne se fonde sur aucune pièce.
Le préjudice moral de Monsieur et Madame [V] résulte des démarches multiples et complexes engagées par le couple depuis 2013, et de l’anxiété inhérente à cette situation. Ils établissent suffisamment la réalité de leur dommage en produisant l’ensemble des démarches effectuées par eux. Le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à 5 000 euros, et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les honoraires de l’architecte conseil
Monsieur et Madame [V] indiquent avoir été assisté d’un architecte conseil pendant les opérations d’expertise et sollicitent la prise en charge de ses honoraires à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande considérant que cette assistance n’était pas obligatoire, et ne revêtait pas de lien de causalité direct avec les désordres imputés aux fautes de l’entreprise et de la maîtrise d''uvre. Par ailleurs, l’utilité de l’architecte conseil au cours des opérations d’expertise n’est nullement établie. Dans ces conditions, les frais exposés ne peuvent être indemnisés et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les comptes entre parties :
Le jugement a estimé qu’il était démontré l’existence d’un trop-versé d’un montant de 6 000 euros devant être restitué aux époux [V].
Monsieur et Madame [V] sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de retenir un trop-versé d’un montant de 13 758,88 euros à la société FM Construction et 2 320,47 euros à l’équipe de maîtrise d''uvre composée de l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II.
L’EURL Lucile Bureau et son assureur sollicitent la confirmation du jugement ayant limité le montant du préjudice à 6 000 euros.
Il a été indiqué précédemment que l’équipe de maîtrise d''uvre a commis une faute consistant, notamment, à accepter et valider des situations de la société FM Construction ne correspondant pas à la réalité de l’état d’avancement du chantier. Il en est résulté un préjudice pour les époux [V] justement qualifié par le tribunal de « perte de chance de ne pas verser la somme indue de 13 758,88 euros ». S’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation doit se limiter à une partie de l’avantage escompté que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 6 000 euros sans qu’aucun élément ne permettent de remettre en cause cette évaluation.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les pénalités de retard :
Le jugement a rejeté les demandes formées au titre des pénalités de retard en considérant que seule la société FM Construction en était redevable en application du cahier des clauses administratives particulières de chantier, à l’exclusion de l’équipe de maîtrise d''uvre et de leurs assureurs.
Monsieur et Madame [V] estiment que des pénalités de retard sont dues à hauteur de 48 400 euros (242 jours de retard x 200 euros), tout en limitant leur demande à la somme de 48 000 euros. Ils considèrent que le retard de chantier est dû à la négligence de l’équipe de maîtrise d''uvre qui est donc redevable de cette somme, et qu’ils ont, a minima, perdu une chance d’obtenir des pénalités de retard.
L’EURL Lucile Bureau et son assureur, la société EUROMAF, demandent la confirmation du jugement, seule l’entreprise pouvant se voir imposer des pénalités de retard.
La cour constate que l’article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières, intitulé : Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, prévoit que les dispositions sont appliquées à l’entrepreneur. C’est donc à juste titre que le jugement a rejeté les demandes de Monsieur et Madame [V] tendant à voir l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II condamnées à ce titre. Il sera confirmé.
En conclusion, les préjudices de Monsieur et Madame [V] seront évalués comme suit :
— Le préjudice matériel constitué par les travaux de reprise non pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage : 33 662,18 euros HT
— Les frais engagés en cours d’expertise : 1 476,50 euros
— Le préjudice de jouissance : 16 865 euros
— Le préjudice moral : 5 000 euros
— Au titre du préjudice lié aux sommes trop-versées : 6 000 euros
— Total : 63 003,68 euros
V. Sur la condamnation in solidum
Le jugement a exclu l’application de l’article 3 du contrat de maîtrise d''uvre prévoyant que : « l’équipe de maîtrise d''uvre ne peut être tenue responsable, de quelle que manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération. »
L’EURL Lucile Bureau sollicite l’infirmation du jugement affirmant que ce type de clause a été validé par la Cour de cassation, qui admet que cette limitation s’étend à la responsabilité in solidum, et s’applique y compris à un non-professionnel. Elle entend, dès lors, voir limiter sa responsabilité à 10% du préjudice retenu sans aucune solidarité.
Monsieur et Madame [V], et la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicitent la confirmation du jugement excluant la clause de non-solidarité.
Réponse de la cour :
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La jurisprudence décide que la clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. (3ème Civ., 19 janvier 2022, pourvoir n° 20-15.376, publication au bulletin)
En l’espèce, la clause d’exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d''uvre ne peut limiter la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. Il a été retenu que les faites commises par l’EURL Lucile Bureau dans l’exécution du contrat ont été à l’origine des dommages, et elle est tenue à réparation in solidum. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En conséquence et au regard des responsabilités établies plus avant il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II à payer à la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 186 556,47 euros HT ; et de les condamner in solidum à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 63 003,68 euros.
VI. Sur les personnes tenues à garantie et la répartition des quanta de responsabilité
L’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF forment des recours en garantie à l’encontre de la société FM Construction, l’EURL Acte II et son assureur, la société AXA France IARD.
Monsieur et Madame [V] forme un appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de l’EURL Acte II.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, forme des appels en garantie à l’encontre de la société EUROMAF assureur de l’EURL Lucile Bureau, et la société Millenium assureur de la société FM Construction.
1. Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil tel qu’issu de sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d’ouvrages non liés contractuellement, ou de l’article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable.
L’expert ne s’est pas prononcé sur le partage de responsabilité, toutefois il ressort suffisamment de ses constatations que les fautes commises par la société FM Construction, et l’abandon de chantier, sont les principales causes des désordres subis par Monsieur et Madame [V].
Il convient de confirmer le jugement ayant retenu le partage de responsabilité suivant :
La société FM Construction : 80 %
L’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II : 20 %, avec une répartition à égalité entre les deux maîtres d''uvre.
2. Sur les appels en garantie :
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L.124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie due par la société Millenium, assureur de la société FM Construction
La société Millenium, assureur de la société FM Construction, souligne que l’EURL Lucile Bureau ne forme pas d’appel en garantie à son encontre et, en tout état de cause, dénie sa garantie.
Elle fait valoir que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, et que s’agissant de la responsabilité civile professionnelle, la première réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de la police. A titre subsidiaire, elle affirme que sa garantie ne serait pas due en cas d’abandon de chantier en application des conditions particulières du contrat. Enfin, elle argue que sa garantie « responsabilité civile professionnelle » n’est pas mobilisable au regard des demandes formulées à l’encontre de son assurée, les travaux de reprise et de finition, ainsi que les préjudices immatériels non-consécutifs étant exclus.
Réponse de la cour :
S’agissant de la garantie de la société Millenium, il est établi que la société FM Construction a abandonné le chantier, avant même la résiliation du contrat de marché par Monsieur et Madame [V]. Elle était, notamment, absente lors de la réunion de chantier du 30 octobre 2013 et il ressort du compte rendu établi ce jour qu’elle ne répondait plus aux sollicitations lui étant adressées. Or, les conditions particulières de la police souscrite par la société FM Construction auprès de la société Millenium excluent le jeu des garanties en cas de « l’abandon de chantier en cours ».
Le jugement ayant rejeté les demandes de garantie formées contre la société Millenium sera donc confirmé.
Sur la garantie due par la société EUROMAF, assureur de l’EURL Lucile Bureau
La société EUROMAF ne dénie pas le principe de sa garantie concernant les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de son assurée, l’EURL Lucile Bureau. En revanche elle demande l’application des plafond et franchise contractuelles.
Le jugement a rejeté les demandes de la société EUROMAF au motif que les conditions générales et conditions particulières n’étaient pas produites aux débats.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.112-6 du code des assurances énonce que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si l’article L.112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, la production du contrat lui-même ne constitue pas le seul mode de preuve admis et la production d’une attestation d’assurance émanant de l’assureur, de conditions générales ou de conditions particulières, même non-signées, est communément retenue comme ayant valeur probante.
Or, la société EUROMAF ne produit ni l’attestation d’assurance, ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’EURL Lucile Bureau. En conséquence, le jugement ayant refusé de faire application des limites contractuelles sera confirmé.
Sur la garantie due par la société AXA France IARD, assureur de l’EURL Acte II
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL Acte II sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir l’EURL Lucile Bureau et son assureur. Elle rappelle que le contrat souscrit par l’EURL Acte II est un contrat d’assurance de responsabilité civile dont décennale du fait de ses missions comportant une garantie obligatoire au titre de la responsabilité civile décennale, et une garantie facultative de responsabilité professionnelle. La société AXA France IARD considère que cette seconde garantie ne peut recevoir application dès lors que les conventions spéciales excluent « les dommages subis par les travaux, ouvrages, ou partie d’ouvrage exécutés par l’assuré », de tels dommages étant, selon elle, l’objet même de l’action de l’assureur dommages-ouvrage et des époux [V].
Le jugement a néanmoins retenu la garantie de la société AXA France IARD au motif que les conditions particulières produites n’étaient pas signées, et qu’il n’était donc pas établi qu’elles avaient été acceptées par l’assuré, condition de leur opposabilité aux tiers.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.112-6 du code des assurances énonce que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Au-delà de l’existence du contrat, il appartient à l’assureur, tant dans le litige pouvant l’opposer à son assuré que dans celui pouvant l’opposer à un tiers-victime, d’établir le contenu du contrat et de ses limites. A ce titre, l’assureur entendant opposer une exclusion de garantie doit établir qu’il a porté à la connaissance de son assuré celle-ci et que ce dernier l’a acceptée, au moment de son adhésion ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre, pour qu’elle puisse être opposable au tiers-victime. Autrement dit, une exclusion de garantie n’est opposable au tiers que dès lors qu’elle est opposable à l’assuré, la charge de la preuve de cette opposabilité reposant sur le seul assureur.
En l’espèce, la société AXA France IARD produit une attestation d’assurance ainsi que les conditions générales et les conditions particulières de la police l’EURL Acte II. Ni les conditions particulières, ni les conditions générales ne sont signées. La société AXA France IARD ne démontre donc pas qu’elles ont été effectivement portées à la connaissance de son assurée, et dès lors ne peut les opposer aux tiers.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AXA France IARD à garantie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
VII. Les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement concernant les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF, son assureur, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10 000 euros à Monsieur [U] [V] et Madame [O] [M] épouse [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble des autres parties seront déboutées de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande tendant à voir déclarée nulle la déclaration d’appel de l’EURL Lucile Bureau et la société EUROMAF ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2020 sauf en ce qu’il a :
Évalué à 10 000 euros le préjudice de jouissance de Monsieur [U] [V] et Madame [O] [M] épouse [V]
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum l’EURL Lucile Bureau, EUROMAF, l’EURL Acte II et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [O] [M] épouse [V] les sommes suivantes :
Au titre du préjudice matériel constitué par les travaux de reprise non pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage : 33 662,18 euros HT
Au titre des frais engagés en cours d’expertise : 1 476,50 euros
Au titre du préjudice de jouissance : 16 865 euros
Au titre du préjudice moral : 5 000 euros
Au titre du préjudice lié aux sommes trop-versées : 6 000 euros
Total : 63 003,68 euros
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance avec capitalisation par année entière;
CONDAMNE in solidum l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II, ainsi que la société EUROMAF et la société AXA France IARD tenues à garantie, à verser à Monsieur [U] [V] et Madame [O] [M] épouse [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ACTE II et la société AXA France IARD à garantir l’EURL LUCILLE BUREAU et la SA EUROMAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum l’EURL LUCILLE BUREAU et la SA EUROMAF à garantir l’EURL ACTE II et la société AXA France IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum l’EURL Lucile Bureau et l’EURL Acte II, ainsi que la société EUROMAF et la société AXA France IARD tenues à garantie, aux entiers dépens d’appel.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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