Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 sept. 2025, n° 21/16530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2021, N° 17/04354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 136
Rôle N° RG 21/16530 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN6A
[P] [VW] épouse [R]
C/
[F] [X]
[T] [X]
[IH] [X]
[E] [VW] épouse [C]
[U] [KO] épouse [HD]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04354.
APPELANTE
Madame [P] [VW] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 47], demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 54], demeurant [Adresse 41] – [Localité 14]
représenté par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 47], demeurant [Adresse 6] – [Localité 15]
représenté par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [IH] [X]
né le [Date naissance 16] 1989 à [Localité 47], demeurant [Adresse 32] – [Localité 11]
représenté par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [VW] épouse [C]
née le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 47], demeurant [Adresse 50] – [Localité 37]
représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [KO] épouse [HD]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 47], demeurant [Adresse 22] – [Localité 12]
représentée par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [OA] [WZ], née le [Date naissance 33] 1933 à [Localité 47] (Bouches-du-Rhône), a épousé le [Date mariage 24] 1949 à [Localité 47] M. [XA] [KO], né le [Date naissance 35] 1916 à [Localité 49], le [Date naissance 25] 1949.
De cette union est née Mme [U] [KO], le [Date naissance 30] 1950 à [Localité 47].
Le couple [WZ]/[KO] a divorcé par jugement rendu par le tribunal civil de Marseille le 19 mars 1954.
Mme [OA] [WZ] a épousé, en deuxièmes noces, le [Date mariage 23] 1956 à [Localité 47], M. [ZG] [VW], né le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 47]. Par contrat de mariage reçu le 24 juillet 1956 par Maître [TO] [H], notaire à [Localité 47], le couple [WZ]/[VW] a choisi le régime de la séparation de biens pure et simple.
De leur union sont nées à [Localité 47] :
— Mme [P] [VW], le [Date naissance 4] 1954, – Mme [E] [VW], le [Date naissance 19] 1956, – Mme [K] [VW], le [Date naissance 31] 1960.
Par acte authentique du 26 juin 1964 reçu par Maître [TO] [H], Mme [OA] [WZ] épouse [VW] a acquis en viager de M. [AT] [L] et de Mme [US] [A] épouse [L] (les époux [L] dans la suite de cet arrêt) un bien sis [Adresse 21] à [Localité 47] [Adresse 1]. Le prix de la rente était de 6.600 francs par mois indexée sur le salaire d’un ouvrier boulanger.
Par exploit délivré le 11 janvier 1979, les époux [L] ont fait assigner Mme [OA] [WZ] épouse [VW] en résolution de la vente viagère faute d’avoir reçu certaines rentes.
Cette affaire a été radiée par jugement contradictoire du 3 novembre 1981.
L’union entre Mme [WZ] et M. [VW] a été dissoute par arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 novembre 1983.
Mme [OA] [WZ] a épousé, en troisièmes noces, le [Date mariage 36] 1999 à [Localité 51] ( Vaucluse ) M. [AD] [CA]. De cette union n’est né aucun enfant.
M. [ZG] [VW] est décédé le [Date décès 9] 2004 à [Localité 47].
Selon attestation dressée par Maître [M] [LT], notaire à [Localité 47], M. [ZG] [VW] laisse à sa survivance ses trois filles Mme [P] [VW] épouse [R], Mme [K] [VW] épouse [X] et Mme [E] [VW] épouse [C].
' Mme [P] [VW] épouse [I] a accepté la succession de M. [ZG] [VW] sous bénéfice d’inventaire par acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 8 juillet 2004.
' Mme [K] [VW] épouse [X] a déclaré renoncer à la succession de son père par acte enregistré auprès du greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 2 novembre 2004.
' Mme [E] [VW] épouse [C] a déclaré renoncer à la succession de son père par acte enregistré auprès du greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 17 novembre 2004.
Par jugement du 23 février 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carpentras a homologué la convention de séparation de corps du couple [WZ]/[CA].
M. [AD] [CA] est décédé le [Date décès 34] 2006 à [Localité 51] en l’état d’un testament olographe au profit de son épouse ' Mme [OA] [WZ] épouse [CA] ' et de ses deux fils issus d’une précédente union, M. [N] [CA] et M. [UT] [GA].
Mme [OA] [WZ] veuve [CA] a rédigé deux testaments à la suite du décès de son dernier époux :
' un testament en date du 28 novembre 2006 par lequel elle lègue à trois de ses filles
' à savoir Mme [U] [KO] épouse [HD], Mme [E] [VW] épouse [C] et Mme [K] [VW] épouse [X] ' l’ensemble de ses biens. Dans ce testament, Mme [OA] [WZ] veuve [CA] léguait son canapé beige à M. [IH] [X], son petit-fils ;
' un testament en date du 4 septembre 2011 désignant les mêmes légataires universels et privant Mme [P] [VW] épouse [R] de droits sur la quotité disponible ainsi utilisée. Mme [WZ] voulait également que Mme [JL] [D] et ses filles puissent rester vivre dans leur foyer.
Mme [OA] [WZ] veuve [CA] est décédée le [Date décès 18] 2012 à [Localité 47].
Maître [M] [LT], notaire à [Localité 47], a dressé un acte de notoriété le 21 février 2013 de la succession de Mme [OA] [WZ] veuve [CA]. Cette dernière laisse ainsi à sa survivance ses quatre filles Mme [U] [KO] épouse [HD], Mme [P] [VW] épouse [R], Mme [K] [VW] épouse [X] et Mme [E] [VW] épouse [C].
Mme [K] [VW] épouse [X] est décédée le [Date décès 17] 2015. Elle laisse à sa survivance son conjoint successible, M. [F] [X], et leurs deux enfants, M. [IH] [X] et M. [T] [X] selon acte de notoriété dressé le 10 février 2015 par Maître [EW] [V], notaire à [Localité 47].
' Par exploits extrajudiciaires des 25 novembre 2016, 30 novembre 2016, 2 décembre 2016, 5 décembre 2016 et 20 janvier 2017, Mme [P] [VW] épouse [R] a fait assigner Mme [U] [KO] épouse [HD], Mme [E] [VW] épouse [C], M. [F] [X], M. [IH] [X], M. [T] [X], M. [N] [CA] et M. [UT] [GA] devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [CA]/[WZ] à la suite du décès de M. [AD] [CA] et du partage de la succession de ce dernier afin de déterminer les droits de Mme [OA] [WZ] épouse [CA] dans cette succession.
' Par exploits extrajudiciaires des 22 mars 2017, 28 mars 2017, 29 mars 2017 et 30 mars 2017, Mme [P] [VW] épouse [R] a fait assigner Mme [U] [KO] épouse [HD], Mme [E] [VW] épouse [C], M. [F] [X], M. [IH] [X] et M. [T] [X] en partage de la succession de Mme [OA] [WZ] veuve [CA] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [AD] [CA]. Il a également jugé que la succession de M. [AD] [CA] est redevable à l’égard de celle de Mme [OA] [WZ] veuve [CA] d’une somme de 33.500 €. Il a, en outre, jugé que la succession de cette dernière doit une somme de 1.086,14 € au titre d’un bien de rapport sis à [Localité 51] et que la succession de M. [AD] [CA] doit à Mme [P] [VW] la somme de 552 €.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise immobilière afin d’évaluer le bien sis [Adresse 39] à [Localité 47], et ce aux frais avancés de Mme [P] [VW] épouse [R].
M. [RG] [B], désigné pour ce faire, a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [U] [KO] épouse [HD], [P] [VW] épouse [R], [E] [VW] épouse [C] et [F] [X], [T] [X] et [IH] [X], venant en représentation de feue [K] [VW] à la suite du décès de [OA] [WZ] ;
— Désigné pour y procéder :
Maître [M] [LT], notaire à [Localité 47], [Adresse 45] [Localité 13]
— Désigné Pascale Boyer ou, à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, Cabinet 3 pour surveiller les opérations de partage ;
— Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 5 juillet 2022, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ;
— Rappelé les missions habituelles du notaire ;
— Ordonné la vente par licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal judiciaire de Marseille du bien sis [Adresse 29] section L n°[Cadastre 27] en un seul lot au terme d’un cahier des charges qui sera établi par Me Isabelle Thibaud, avocat au Barreau de Marseille, ou tout avocat qui sera constitué en remplacement pour le compte des défendeurs, sur une mise à prix de 250.000 euros avec faculté ( de baisse ) d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère ;
— Fixé à la somme de 633,88 euros le montant de la créance détenue par [P] [VW] es qualité d’ayant-droit de son père [ZG] [VW] envers la succession de [OA] [WZ] au titre de la taxe foncière réglée en 1991 ;
— Rejeté les demande supplémentaire de [P] [VW], es qualité d’ayant droit de [ZG] [VW] au titre des taxes foncières ; de la créance issue du jugement du 5 mars 1986 ; de la créance au titre des travaux faits entre 2001 et 2004 et les intérêts y afférents ; de la créance au titre des frais d’expertise et les frais de constat relatifs à la procédure concernant l’exécution des gros travaux dans le bien de [Localité 47] ; de la créance fondée sur l’enrichissement sans cause du fait du travail non rémunéré de son père ; de la créance en dommages-intérêts pour abus de procédure ;
— Déclaré irrecevables les demandes de [P] [VW], es qualité d’ayant-droit de son père [ZG] [VW], concernant le profit subsistant sur le prix du bien de [Localité 47] résultant du paiement des rentes viagères et des travaux d’entretien et d’amélioration du bien par [ZG] [VW] qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— Déclaré irrecevable la demande de [P] [VW], es qualité d’ayant-droit de son père [ZG] [VW] au titre des pensions alimentaires fixées en 1974 ainsi que les frais d’exécution pour cause de prescription ;
— Rejeté les demandes de [P] [VW] en son nom personnel portant sur la créance résultant du paiement par ses soins de la rente viagère ; sur la créance de dommages-intérêts pour défense en justice dans le cadre de l’instance concernant la résolution de la vente ;
— Rejeté les demandes de [P] [VW] en son nom personnel portant sur les rapports à succession et recel successoral à l’encontre de [U] [KO] et des consorts [X] sur les dommages-intérêts qui seraient dus par [U] [KO] au titre de la gestion du bien indivis; sur les dettes réglées à [53] et [52] ; sur l’indemnité d’occupation et sur les dommages-intérêts du fait de la non-représentation du mobilier de [ZG] [VW] ;
— Fixé à la somme de 4.991,83 euros la somme due par la succession à [P] [VW] au titre de ses droits dans la succession de ( sa mère ) [CO] [G] épouse [WZ] ;
— Fixé à la somme de 2.988,71 € la créance de [P] [VW] envers l’indivision successorale au titre des dépenses faites pour la conservation des biens indivis ;
— Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.
Ce jugement n’a pas été signifié.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2021, Mme [P] [VW] épouse [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné Maître [J] [YD], notaire à [Localité 38] (Bouches-du-Rhône), en lieu et place de Maître [M] [LT], ce dernier étant désormais à la retraite.
Par ses premières conclusions déposées le 20 janvier 2022, l’appelante demandait à la cour de:
1* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [R] aux fins qu’il soit dit que le notaire liquidateur recherchera l’existence de contrats d’assurance vie et, à cette fin interrogera le fichier AGIRA ;
2* Statuant à nouveau dire que le notaire liquidateur devra rechercher l’existence des contrats d’assurance vie et, à cette fin interroger le fichier AGIRA.
3* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 39] et le confirmer en ce qu’il a dit que le notaire devra, dans le délai d’un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
4* Réformer le Jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [VW] épouse [R] par laquelle cette dernière demandait au Tribunal de dire et juger que la succession de [OA] [WZ] est débitrice, à l’égard de Madame [P] [VW] épouse [R] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], en qualité de seule héritière de ce dernier, au titre des condamnations prononcées par jugement du 05/03/1986 de 1 486,38 euros plus les intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré eu égard à la signification de ce jugement le 29 avril 1986, outre les dépens et les frais de saisie, ainsi que le profit subsistant résultant du remploi des fonds revenant à Monsieur [ZG] [VW] sur le bien dit « Vert Parc » à [Localité 47];
5* Statuant de nouveau condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [WZ], au titre de l’exécution du jugement du 05/03/1986 à payer à Madame [P] [VW] épouse [R] venant aux droits de son père la somme de 1486,38 euros plus les intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré eu égard à la signification du jugement du 05 mars 1986 le 29 avril 1986, outre les frais et dépens, en ce compris les frais de saisie
6* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [P] [VW] es qualité d’ayant droit de son père Monsieur [ZG] [VW] concernant le profit subsistant sur le prix du bien de [Localité 47] résultant du paiement des rentes viagères et des travaux d’entretien et d’amélioration du bien par [ZG] [VW];
7* Statuant à nouveau :
A titre principal, condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [WZ] à payer à Madame [P] [VW] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], au titre du paiement des rentes viagères pour l’acquisition et de conservation du bien sis [Adresse 39], de la somme de 379 873,70 euros, ladite somme portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
A titre subsidiaire, condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [WZ] à payer à Madame [P] [VW] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], au titre du paiement des rentes viagères pour l’acquisition et de conservation du bien sis [Adresse 39], de la somme de 147 596,78 euros, ladite somme portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
En tout état de cause condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [OA] [WZ] à payer à Madame [P] [VW] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], au titre des travaux effectués entre 1964 et 1968 sur le bien immobilier [Adresse 39], la somme de 94 600,83 euros, ladite somme portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
8* Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des travaux faits entre 2001 et 2004 et les intérêts y afférents ;
9* Statuant de nouveau :
Condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [JK] [WZ] à payer à Madame [P] [VW] épouse [R] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], au titre des travaux faits entre 2001 et 2004 relatifs à la maison du [Adresse 39], la somme de 18.569,20 euros.
Vu l’articles 1301-2 du code Civil, Madame [P] [VW] épouse [R] demande au Tribunal de Dire et Juger que la condamnation au paiement de la somme de 18.569,20 portera intérêts au taux légal :
— Sur la somme de 16 044,38 euros à compter du 01/10/2003
— Sur la somme de 2.524,82 euros à compter du 21/04/2004
10* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la créance au titre des frais d’expertise et les frais de constat relatifs à la procédure concernant l’exécution des gros travaux dans le bien de [Localité 47]
11* Statuant à nouveau, condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [JK] [WZ] à payer à Madame [P] [VW] épouse [R] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW] les sommes de :
— 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03/09/2003 ;
— 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/11/2004
— 483,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/04/2004
12* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté une partie des demandes de [P] [VW], es qualité d’ayant droit de [ZG] [VW] au titre des taxes foncières ;
13* Statuant à nouveau, au regard du paiement par Monsieur [VW] des taxes foncières incombant à Mme [WZ], réformer le jugement de première instance de condamner l’indivision née à la suite du décès de Madame [WZ] à lui verser la somme de 6.538,59 euros avec intérêts à compter du 20/05/2010 à titre principal sur le fondement de l’article 1377 ancien du code civil, actuellement 1302-2 du code civil et à titre subsidiaire de l’enrichissement sans cause.
14* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la créance fondée sur l’enrichissement sans cause du fait du travail non rémunéré de son père ;
15* Statuant à nouveau, condamner l’indivision successorale à verser à Madame [P] [VW] épouse [R] la somme de 100.800,00 euros au titre de l’appauvrissement du patrimoine de Monsieur [ZG] [VW] au profit de l’enrichissement de Madame [WZ] du fait du travail fait, sans rémunération, par Monsieur [ZG] [VW] au bénéfice des entreprises de Madame [OA] [WZ].
16* Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de [P] [VW], es qualité d’ayant-droit de son père [ZG] [VW] au titre des pensions alimentaires fixées en 1974 ainsi que les frais d’exécution pour cause de prescription et,
17* Statuant à nouveau condamner l’indivision successorale de Madame [WZ] à verser à Madame [P] [VW] épouse [R] la somme de 4 421,02 € (29 000,00 F), outre intérêts de droit à compter de l’Ordonnance de non-conciliation du 18/01/1974 avec majoration légale au regard de sa signification le 18 février 1974.
18* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’exécution du jugement du 09/01/2006 et l’arrêt du 04 décembre 2007 et, statuant à nouveau, condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Mme [WZ] à verser à Madame [VW] épouse [R] :
19* la somme de 5000 euros en exécution de l’arrêt du 04 décembre 2007 et les intérêts impayés en exécution du jugement du 09 janvier 2006 et de l’arrêt du 04 décembre 2007
20* Les frais d’exécution de ces décisions de justice, avec intérêts au taux légal à compter de la date des dits frais ;
21* La somme de 274,41 euros au titre du payement de l’échéance de rente viagère du mois de décembre 1974, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015
22* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la créance en dommages-intérêts pour abus de procédure ;
23* Statuant à nouveau, condamner l’indivision résultant de la succession de Mme [WZ] à régler à Madame [VW] épouse [R] une indemnité de 5.000,00 euros en indemnisation du préjudice causé par la défense à la procédure engagée du fait de la carence de Madame [WZ] dans le cadre de la procédure engagée par les époux [L].
24* Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à la somme de 4 991,83 euros la somme due à Madame [VW] épouse [R] par l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [OA] [WZ] au titre de la succession de [CO] [G] épouse [WZ], et de condamner l’indivision successorale à payer les intérêts sur cette somme à compter du 03 mars 1996.
25* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes [P] [VW] portant sur les rapports à succession et recel successoral et,
statuant à nouveau :
Condamner Madame [HD] à rapporter à la succession la somme de 2085 euros ;
Condamner Madame [X] doit rapporter à la succession la somme de 1000 euros;
Par application de l’article 778 du Code Civil, dire et juger que Mesdames [HD] ET [X] seront privées de tout droit sur ces sommes détournées, et seront réputées être acceptantes pures et simples.
26* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame [U] [HD], née [KO] en paiement de la somme de 40.000 euros du fait des pertes dues à sa gestion et, statuant à nouveau, condamner Madame [U] [KO] à régler à l’indivision la somme de 40.000 euros en indemnisation à ce titre.
27* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité pour jouissance privative fondée sur l’article 815-9 du code civil et, statuant à nouveau, condamner Madame [U] [KO] à régler à l’indivision la somme de 1270 euros par mois à compter du 1er mars 2014.
28* Réformer le Jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [VW] épouse [R] relatives aux dettes [52] et [53] et au compte de gestion de Madame [U] [KO] épouse [HD] ;
29* Ordonner le versement entre les mains du notaire chargé de la succession par Madame [U] [KO] épouse [HD], au titre du solde créditeur due compte de gestion de l’indivision successorale de la somme de 5.996,23 euros qui fait partie du montant à partager.
30* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du fait de la non-représentation du mobilier de Monsieur [ZG] [VW], et statuant à nouveau, condamner l’indivision successorale de Madame [OA] [WZ] à verser à Madame [P] [VW] épouse [R] la somme de 1 000,00 euros en indemnisation du préjudice subi.
31* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande formée par Madame [VW] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
32* Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [P] [VW] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 8000 euros au titre de la première instance et 7000 euros sur le même fondement au titre de l’instance d’appel.
33* Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamner les défendeurs aux frais exposés pour délibérer et faire inventaire ;
34* Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de première instance et d’appel, frais privilégiés de partage
35* Confirmer pour le surplus le jugement de première instance.
Par conclusions du 9 février 2022, l’appelante a maintenu ses demandes.
Par leurs seules conclusions notifiées le 26 avril 2022, les intimés demandent à la cour de :
En application des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation judiciaire, En application des articles 1136-1 et 1136-2 et encore 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, En application des dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [U] [KO] épouse [HD], [P] [VW] épouse [R], [E] [VW] épouse [C], et [F] [X], [T] [X] et [IH] [X], venant en représentation de feue [K] [VW] à la suite du décès de [OA] [WZ] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [M] [LT], notaire à [Localité 47], [Adresse 45] [Localité 13]
DESIGNE Pascale BOYER, ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, Cabinet 3 pour surveiller les opérations de partage ;
INVITE les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 5 juillet 2022 , note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire; Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, Dit que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et que les partis devront procéder au règlement au notaire de la provision réclamée par ce dernier ; Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Ordonne la vente par licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal judiciaire de Marseille du bien sis [Adresse 29] section L n° [Cadastre 27] en un seul lot au terme d’un cahier des charges qui sera établi par Me Isabelle THIBAUD, avocat au Barreau de Marseille, ou tout avocat qui sera constitué en remplacement pour le compte des défendeurs, sur une mise à prix de 250.000 euros avec faculté d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère ;
Rejette les demande supplémentaire de [P] [VW], es qualité d’ayant droit de [ZG] [VW] au titre des taxes foncières ; de la créance issue du jugement du 5 mars 1986 ; de la créance au titre des travaux faits entre 2001 et 2004 et les intérêts y (17 ) afférents ; de la créance au titre des frais d’expertise et les frais de constat relatifs à la procédure concernant l’exécution des gros travaux dans le bien de [Localité 47] ; de la créance fondée sur l’enrichissement sans cause du fait du travail non rémunéré de son père ; de la créance en dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Déclare irrecevables les demandes de [P] [VW], es qualité d’ayant-droit de son père [ZG] [VW], concernant le profit subsistant sur le prix du bien de [Localité 47] résultant du paiement des rentes viagères et des travaux d’entretien et d’amélioration du bien par [ZG] [VW] qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
Déclare irrecevable la demande de [P] [VW], es qualité d’ayant-droit de son père [ZG] [VW] au titre des pensions alimentaires fixées en 1974 ainsi que les frais d’exécution pour cause de prescription ;
Rejette les demandes de [P] [VW] en son nom personnel portant sur la créance résultant du paiement par ses soins de la rente viagère ; sur la créance de dommages-intérêts pour défense en justice dans le cadre de l’instance concernant la résolution de la vente ;
Rejette les demandes de [P] [VW] en son nom personnel portant sur les rapports à succession et recel successoral à l’encontre de [U] [KO] et des consorts [X] sur les dommages-intérêts qui seraient dus par [U] [KO] au titre de la gestion du bien indivis ; sur les dettes réglées à [53] et [52] ; sur l’indemnité d’occupation et sur les dommages-intérêts du fait de la non représentation du mobilier de [ZG] [VW] ;
« Fixe à la somme de 633,88 euros le montant de la créance détenue par [P] [VW] es qualité d’ayant droit de son père [ZG] [VW] envers la succession de [OA] [WZ] au titre de la taxe foncière réglée en 1991 ;
Entendre la Cour réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Fixe à la somme de 4991,83 euros la somme due par la succession à [P] [VW] au titre de ses droits dans la succession de [CO] [G] épouse [WZ];
Fixe à la somme de 2988,71 euros la créance de [P] [VW] envers l’indivision successorale au titre des dépenses faites pour la conservation des biens indivis
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
et en conséquence ce à titre reconventionnel ,
Ordonner que le compte d’administration réalisé par l’expert judiciaire sera actualisé au jour le plus proche du partage par le notaire désigné incluant l’ensemble des dépenses justifiés et payées pour le compte de l’indivision par Madame [HD],
Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles ont infondées et/ou prescrites,
Condamner Madame [R] à payer aux concluants une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles .
Dire et juger que les frais de partage et les dépens en ceux-ci compris les frais d’expertise seront partagés à part égale entre tous les co indivisaires.
L’appelante a transmis des conclusions le 25 janvier 2023 puis ses dernières conclusions le 22 décembre 2023, en modifiant substantiellement la présentation de ses demandes dans son dispositif :
Madame [R] demande à la Cour, réformant le jugement de première instance, de :
* Désigner un notaire, autre que Maître [YD] avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision consécutive aux décès de Madame [OA] [WZ], et de modifier la mission du notaire commis en y ajoutant que le notaire désigné recherchera l’existence des contrats d’assurance vie et, à cette fin interroger le fichier AGIRA.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 39].
* Réformant le Jugement de première instance et statuant de nouveau fixer au passif de l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [WZ], au titre de l’exécution du jugement du 05/03/1986 une créance à l’égard de Madame [P] [VW] épouse [R] de 1486,38 euros plus les intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré eu égard à la signification du jugement du 05 mars 1986 le 29 avril 1986, outre les frais et dépens, en ce compris les frais de saisie.
Condamner l’indivision à régler en sus le profit subsistant résultant de l’emploi de cette somme par Madame [WZ] dans les acquisitions qu’elle a faites.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [P] [VW] es qualité d’ayant droit de son père Monsieur [ZG] [VW] concernant le profit subsistant sur le prix du bien de [Localité 47] résultant du paiement des rentes viagères et des travaux d’entretien et d’amélioration du bien par [ZG] [VW];
* Statuant à nouveau :
A titre principal, condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [WZ] à payer à Madame [P] [VW] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], au titre du paiement des rentes viagères pour l’acquisition et de conservation du bien sis [Adresse 39], de la somme de 349 883,68 euros, ladite somme portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
A titre subsidiaire, fixer au passif des comptes d’indivision de la succession de Madame [OA] [WZ] une créance de Madame [P] [VW] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW] au titre du prix d’acquisition et de conservation du bien sis [Adresse 39], de 135 791,35 euros, ladite somme portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
En tout état de cause condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [OA] [WZ] à payer à Madame [P] [VW] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], au titre des travaux effectués entre 1964 et 1968 sur le bien immobilier [Adresse 39], la somme de 94 600,83 euros, ladite somme portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
* Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des travaux faits entre 2001 et 2004 et les intérêts y afférents ;
* Statuant de nouveau :
Condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [JK] [WZ] à payer à Madame [P] [VW] épouse [R] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW], au titre des travaux faits entre 2001 et 2004 relatifs à la maison du [Adresse 39], la somme de 18.569,20 euros.
Vu l’articles 1301-2 du code Civil, Madame [P] [VW] épouse [R] demande au Tribunal de Dire et Juger que la condamnation au paiement de la somme de 18.569,20 portera intérêts au taux légal :
— Sur la somme de 16 044,38 euros à compter du 01/10/2003
— Sur la somme de 2.524,82 euros à compter du 21/04/2004
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la créance au titre des frais d’expertise et les frais de constat relatifs à la procédure concernant l’exécution des gros travaux dans le bien de [Localité 47]
* Statuant à nouveau, condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [JK] [WZ] à payer à Madame [P] [VW] épouse [R] venant aux droits de Monsieur [ZG] [VW] les sommes de : – 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03/09/2003 ; – 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/11/2004 – 483,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/04/2004
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’ester en justice dans le cadre de la procédure relative aux travaux de la maison [Adresse 39] et statuant à nouveau condamner l’indivision successorale à payer à Madame [P] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté une partie des demandes de [P] [VW], es qualité d’ayant droit de [ZG] [VW] au titre des taxes foncières ;
* Au regard du paiement par Monsieur [VW] des taxes foncières incombant à Mme [WZ], réformer le jugement de première instance et condamner l’indivision née à la suite du décès de Madame [WZ] à verser à Madame [P] [VW] épouse [R] la somme de 6.538,59 euros avec intérêts à compter du 20/05/2010 à titre principal sur le fondement de l’article 1377 ancien du code civil, actuellement 1302-2 du code civil et à titre subsidiaire de l’enrichissement sans cause.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la créance fondée sur l’enrichissement sans cause du fait du travail non rémunéré de son père ;
* Statuant à nouveau, condamner l’indivision successorale à verser à Madame [P] [VW] épouse [R] la somme de :
100.800,00 euros au titre de l’appauvrissement du patrimoine de Monsieur [ZG] [VW] au profit de l’enrichissement de Madame [WZ] du fait du travail fait, sans rémunération, par Monsieur [ZG] [VW] au bénéfice des entreprises de Madame [OA] [WZ].
* Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de [P] [VW], es qualité d’ayant-droit de son père [ZG] [VW] au titre des pensions alimentaires fixées en 1974 ainsi que les frais d’exécution pour cause de prescription
* Statuant à nouveau condamner l’indivision successorale de Madame [WZ] à verser à Madame [P] [VW] épouse [R] la somme de 4 421,02 € (29 000,00 F), outre intérêts de droit à compter de l’Ordonnance de non-conciliation du 18/01/1974 avec majoration légale au regard de sa signification le 18 février 1974.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’exécution du jugement du 09/01/2006 et l’arrêt du 04 décembre 2007 et, statuant à nouveau, condamner l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Mme [WZ] à verser à Madame [VW] épouse [R] :
* la somme de 5000 euros en exécution de l’arrêt du 04 décembre 2007 et les intérêts impayés en exécution du jugement du 09 janvier 2006 et de l’arrêt du 04 décembre 2007 * Les frais d’exécution de ces décisions de justice, avec intérêts au taux légal à compter de la date des dits frais ;
* La somme de 274,41 euros au titre du payement de l’échéance de rente viagère du mois de décembre 1974, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la créance en dommages-intérêts pour abus de procédure et statuant à nouveau, condamner l’indivision résultant de la succession de Mme [WZ] à régler à Madame [VW] épouse [R] une indemnité de 5.000,00 euros en indemnisation du préjudice causé par la défense à la procédure engagée du fait de la carence de Madame [WZ] dans le cadre de la procédure engagée par les époux [L].
* Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à la somme de 4 991,83 euros la somme due à Madame [VW] épouse [R] par l’indivision résultant de l’ouverture de la succession de Madame [OA] [WZ] au titre de la succession de [CO] [G] épouse [WZ] et y ajoutant de condamner l’indivision successorale à payer les intérêts sur cette somme à compter du 03 mars 1996.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes [P] [VW] portant sur les rapports à succession et recel successoral et, statuant à nouveau :
Condamner Madame [HD] à rapporter à la succession la somme de 2085 euros ;
Condamner Madame [X] doit rapporter à la succession la somme de 1000 euros
Par application de l’article 778 du Code Civil, dire et juger que Mesdames [HD] ET [X] seront privées de tout droit sur ces sommes détournées, et seront réputées être acceptantes pures et simples.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Madame [U] [HD], née [KO] en paiement de la somme de 40.000 euros du fait des pertes dues à sa gestion et, statuant à nouveau, condamner Madame [U] [KO] à régler à l’indivision la somme de 40.000 euros en indemnisation à ce titre.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité pour jouissance privative fondée sur l’article 815-9 du code civil et, statuant à nouveau, condamner Madame [U] [KO] à régler à l’indivision la somme de 129 540 euros ;
* Fixer au passif de l’indivision une créance de Madame [R] de 4 862.41 euros (500+4342.61) au titre de la taxe foncière de 2015 et de l’assurance pour le bien sis [Adresse 39]
* Rectifiant le compte de gestion de Mme [HD], ordonner le rapport par cette dernière à la succession de la somme de 5.996,23 euros qui fait partie du montant à partager, comptes arrêtés à la date de l’arrêt à intervenir sous réserve de dépenses engagées postérieurement au dit arrêt.
* Condamnera Madame [HD] à verser au Notaire chargé du règlement de la succession de la somme de 5 996,23 euros.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du fait de la non-représentation du mobilier de Monsieur [ZG] [VW], et statuant à nouveau, condamner l’indivision successorale de Madame [OA] [WZ] à verser à Madame [P] [VW] épouse [R] la somme de 1 000,00 euros en indemnisation du préjudice subi.
* Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande formée par Madame [VW] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [P] [VW] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 9000 euros au titre de la première instance et 7000 euros sur le même fondement au titre de l’instance d’appel
* Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamner les défendeurs aux frais exposés pour délibérer et faire inventaire ;
* Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de première instance et d’appel, frais privilégiés de partage
* Confirmer pour le surplus le jugement de première instance.
Le 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Maître Isabelle Thibaud (conseil des intimés) a indiqué par voie électronique le 2 avril 2024 que « la tentative de médiation a été refusée par les parties ».
Le 18 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si l’immeuble avait été licité et si ces dernières s’étaient rendues chez le notaire commis, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Par courrier du 21 avril 2024, notifié électroniquement à la cour le 9 mai 2024, Maître [ZH] [TN] a indiqué que les parties se sont rendues chez Maître [YD], notaire commis, mais que l’acte de partage n’a pas été signé au vu des différends persistants entre elles. Elle précise que le bien objet de la licitation a été vendu amiablement le 28 juin 2022 et que le prix est séquestré en l’étude de Maître [YD] dans l’attente du règlement de la succession.
Par avis du 17 juillet 2024, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que ce dossier était fixé à l’audience du 15 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce jugement a été rendu par Mme Pascale Boyer, juge au sein du tribunal judiciaire de Marseille désormais devenue conseillère au sein de la chambre 2-4 de la cour. Celle-ci ne pouvant plus en connaître, le dossier a été défixé de l’audience du 15 janvier 2025 pour être refixé à l’audience du 11 juin 2025. Il a été précisé que l’ordonnance de clôture était maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait".
A compter du 25 janvier 2023, l’appelante a ajouté dans son dispositif les demandes suivantes qui ne figuraient pas au dispositif de ses premières conclusions déposées le 20 janvier 2022 :
' Désigner un notaire, autre que Maître [YD] avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision consécutive aux décès de Madame [OA] [WZ]
' « y ajoutant » de condamner l’indivision successorale à payer les intérêts sur cette somme à compter du 03 mars 1996.
' Rectifiant le compte de gestion de Mme [HD], ordonner le rapport par cette dernière à la succession de la somme de 5.996,23 euros qui fait partie du montant à partager, comptes arrêtés à la date de l’arrêt à intervenir sous réserve de dépenses engagées postérieurement au dit arrêt.
Il doit être précisé que :
— Maître [J] [YD] a été désignée par ordonnance du 10 janvier 2022 comme ceci a été mentionné dans l’exposé des faits, soit dix jours avant les premières conclusions déposées par l’appelante le 20 janvier suivant.
— Il était indiqué dans les premières conclusions que l’appelante sollicitait de la cour qu’elle puisse "Ordonner le versement entre les mains du notaire chargé de la succession par Madame [U] [KO] épouse [HD], au titre du solde créditeur due compte de gestion de l’indivision successorale de la somme de 5.996,23 euros qui fait partie du montant à partager".
Aucune demande de rectification du compte de gestion et/ou de rapport n’avait été formulée par conséquent à ce titre.
En procédant ainsi, l’appelante a violé le principe de concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Ces prétentions, qui ne constituent pas une réplique aux écritures des intimés notifiées le 26 avril 2022, doivent être jugées irrecevables d’office en application de l’article 910-4 du code de procédure civile précité.
Sur la mission du notaire
L’appelante sollicite que la mission du notaire puisse inclure la recherche de l’existence de contrats d’assurance-vie et, à cette fin, d’interroger le fichier AGIRA.
Elle expose que les éventuelles primes manifestement exagérées de certains contrats d’assurance-vie pourraient être nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif de la succession litigieuse.
Les intimés répondent que cette demande n’est pas plus justifiée qu’en première instance et s’y opposent par conséquent.
Le tribunal a désigné Maître [M] [LT], chargé de l’établissement de plusieurs actes dans le cadre de la succession, et qui n’a pas été contesté par les parties pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [OA] [WZ] veuve [CA] et ce sous le contrôle du juge commis.
Le jugement n’a pas inclus cette mission au sein de son dispositif.
Maître [J] [YD] a été désignée en lieu et place de Maître [M] [LT] par ordonnance du 10 janvier 2022 en raison du départ à la retraite de ce dernier.
L’appelante ne développe aucun argument susceptible de justifier l’inclusion de telles missions dans le contexte précis de la succession de Mme [OA] [WZ] veuve [CA]. Dès lors, il convient de l’en débouter.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a pas inclus ces chefs de mission.
Sur la licitation
L’appelante soutient que la cour ne pourrait que réformer le jugement dans la mesure où le bien immobilier de [Localité 47], [Adresse 1], aurait été vendu.
Elle rappelle que les autres biens dépendent de la succession de M. [AD] [CA] et de l’indivision conventionnelle née entre ce dernier et Mme [OA] [WZ].
Toutefois, l’appelante ne formalise aucune demande tendant à statuer de nouveau sur cette question. Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce sujet, étant précisé de manière surabondante que cette réformation étant de toute façon devenue sans objet, le bien ayant été vendu amiablement.
Sur l’exécution du jugement du 5 mars 1986
L’appelante sollicite la réformation du jugement attaqué afin de fixer au passif de l’indivision de la succession de Mme [OA] [WZ] une créance à son égard d’une valeur de 1.486,38 € avec intérêts au taux légal puis au taux majoré eu égard à la signification le 29 avril 1986 du jugement du 5 mars 1986, outre les frais et dépens en ce compris les frais de saisie.
Elle souhaite également obtenir la condamnation de l’indivision à régler le profit subsistant résultant de l’emploi de cette somme par Mme [WZ] dans les acquisitions qu’elle a faites.
Elle expose, en substance, que :
— Mme [OA] [WZ] aurait acquis des actions dans la société [46] le 20 mai 1964 lorsqu’elle était mariée avec M. [ZG] [VW]. Le règlement du prix des actions aurait été fait par des lettres de change avalisées par M. [VW] en qualité de caution.
— Le 31 juillet 1970, un partage partiel de la société aurait été réalisé avec attribution en pleine propriété à Mme [WZ] d’un appartement et d’une cave revendus à des tiers pour 80.000 francs, soit 12.195,92 €.
— Mme [OA] [WZ] aurait établi la veille de la signature de l’acte d’attribution un acte déclarant que le prix d’achat proviendrait par moitié de ses deniers et de ceux de son mari. Elle se serait engagée à verser la moitié du reliquat du prix de vente à M. [ZG] [VW].
— Une saisie-arrêt aurait été ainsi diligentée, faute d’exécution de Mme [WZ] de son vivant.
— Mme [WZ] aurait été condamnée par jugement du 5 mars 1986 sur le fondement de la reconnaissance de dette à payer à M. [VW] la somme de 26.750 francs (soit 4.078,01 €) et 3.000 francs (soit 457,35 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le montant saisi n’aurait pas permis le règlement total des sommes dues en exécution du jugement du 5 mars 1986. Mme [WZ] serait restée ainsi redevable de la somme de 1.486,38€.
— L’appelante indique produire l’acte de saisie. La créance aurait été présentée à Maître [O] chargée en 2003 de liquider les comptes entre époux puis à Maître [M] [LT] en charge de la liquidation de la succession.
— L’appelante rappelle encore qu’il revient à celui qui se prétend libérer d’une obligation d’en justifier le paiement de sorte que le premier juge aurait renversé la charge de la preuve.
Les intimés font observer que Mme [P] [VW] épouse [R] ne démontre pas sa prétention à ce sujet, en ne produisant pas la copie du procès-verbal de saisie en pièce n°209 contrairement à ce qu’elle indiquerait dans ses conclusions.
Ils sollicitent, dans ce contexte, la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement entrepris a retenu que Mme [P] [VW] ne produit pas l’acte de saisie de la saisie-arrêt validée par la décision de justice du 5 mars 1986. Dès lors, le tribunal a débouté la demanderesse à ce titre.
En cause d’appel, l’appelante verse sa pièce n°209, laquelle est la copie des saisies-arrêts réalisées le 30 novembre 1983, le 2 décembre 1983 et le 7 mars 1984 ainsi que la copie de contre-dénonciation de saisie-arrêt réalisée le 19 mars 1984.
Aucun des feuillets produits de cette pièce ne permet d’établir l’existence de la somme de 1.486,38 € pour laquelle l’appelante supporte la charge de la preuve, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures.
Mme [P] [VW] épouse [R] doit ainsi être déboutée de sa demande.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur la rente viagère ainsi que sur les travaux entre 1964 et 1968
L’appelante s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée prononcée en première instance au titre de la rente viagère.
Elle prétend, en substance, que :
— en raison du décès de M. [ZG] [VW], et de la nécessité de liquider la succession de ce dernier, elle aurait fait assigner par acte signifié le 5 novembre 2004 sa mère et ses deux s’urs en demandant la désignation d’un notaire, en insistant sur cette prétention qui n’avait pas d’autre but selon elle.
— Le jugement du 13 novembre 2006 précisait que Mme [P] [VW] épouse [R] ne pouvait pas agir contre sa mère sur le fondement de la récompense et que s’agissant d’un régime de séparation de biens, le tribunal ne pouvait statuer que sur des dettes ou sur des créances.
L’arrêt du 12 février 2008 aurait confirmé ce jugement.
— Il n’y aurait ainsi pas identité d’objet puisque l’instance était relative à la liquidation de la succession de M. [ZG] [VW], ni même d’ailleurs identité de parties car M. [VW] et Mme [WZ] n’ont pas les mêmes héritiers.
— Ni le dispositif du jugement du 13 novembre 2006, ni celui de l’arrêt du 12 février 2008 ne viendrait trancher le sujet de la dette qui est abordé par l’appelante et sur laquelle aucune prétention n’a d’ailleurs été formée.
— La créance de Mme [P] [VW] épouse [R] venant aux droits de M. [ZG] [VW], calculée conformément aux dispositions des articles 1543, 1479 et « 1469-3 » du code civil, aboutirait à une somme de 349.883,68 €, ce qui est le montant de la demande à titre principal pour ce poste, cette somme portant intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
— À titre subsidiaire, l’appelante estime qu’il conviendrait de fixer au passif des comptes d’indivision de la succession de Mme [OA] [WZ] une créance de Mme [P] [VW] venant aux droits de M. [ZG] [VW] au titre du prix d’acquisition et de conservation du bien sis [Adresse 39] pour la somme de 135.791,35 €, laquelle devrait porter intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.
L’appelante poursuit également l’infirmation du jugement attaqué sur les travaux réalisés entre 1964 et 1968 sur le bien sis à [Localité 47], [Adresse 39]. Elle réclame la somme de 94.600,83 € à ce titre. Elle reprend les mêmes arguments concernant l’absence d’autorité de la chose jugée à ce titre.
Les intimés s’opposent à ces demandes.
Ils font valoir notamment que deux jugements confirmés par deux arrêts auraient déjà tranché cette demande, à savoir :
' un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 9 janvier 2006 lequel aurait jugé que Mme [P] [VW] épouse [R], dans le cadre d’une gestion d’affaires, a justifié de dépenses à hauteur de 16.618 € et aurait condamné Mme [WZ] à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal. Cette décision aurait été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 4 décembre 2007.
' Un jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 13 novembre 2006 aurait également statué sur cette demande en constatant que Mme [P] [VW] épouse [R] a été remplie de ses droits et ne peut donc pas agir en lieu et place de son père dans le cadre de la liquidation post communautaire sur le fondement d’une récompense. Ce jugement aurait été confirmé par un arrêt rendu le 12 février 2008 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le jugement attaqué a considéré que la décision du tribunal de grande instance de Marseille du 13 novembre 2006, tout comme l’arrêt d’appel rendu le 12 février 2008 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ont débouté la demanderesse de sa prétention concernant la rente viagère comme celle concernant les travaux réalisés entre 1964 et 1968.
Or, ces décisions ont été rendues entre les mêmes parties, ou leurs ayants-droits, sur les mêmes demandes. Le premier juge a ainsi considéré que l’autorité de la chose jugée ne permet pas à Mme [P] [VW] épouse [R] de formuler de nouveau cette demande.
Il a donc déclaré irrecevables ces prétentions ( page 10 du jugement ).
1°/ Sur la rente viagère
En cause d’appel, la lecture du jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille (pièce n°218 de l’appelante), tout comme celle de l’arrêt rendu le 12 février 2008 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pièce n°219 de l’appelante), démontre que cette prétention a déjà été tranchée.
Le jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille indique, en effet, page 5 que "le procès-verbal de difficultés mentionne une contestation concernant le paiement des arrérages de rente viagère concernant la villa appartenant à Mme [WZ] et occupée de son vivant par M. [VW] ; force est de constater que cette question a été tranchée par jugement du tribunal de grande instance d’Avignon, cette juridiction condamnant Mme [WZ] à verser à Mme [R] le montant des arrérages par elles réglées en lieu et place de son père à hauteur de 16.618 € ; Mme [R] ne pouvant réclamer deux fois le paiement de la même somme pour la même cause, il convient de constater qu’elle a été remplie de ses droits par cette décision et ne peut aujourd’hui agir en lieu et place de son père dans le cadre de la liquidation post-communautaire sur le fondement de la récompense."
Contrairement aux allégations de l’appelante, les conditions de l’autorité de la chose jugée sont donc bien réunies en ce que le dispositif de ce jugement a "débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes".
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la 1ère chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 2008.
Mme [P] [VW] épouse [R] est donc irrecevable à agir.
Le jugement entrepris ne peut ainsi qu’être confirmé.
2°/ Sur les travaux réalisés entre 1964 et 1968
La lecture de la pièce n°219 de l’appelante – lequel est l’arrêt du 12 février 2008 de la 1ère chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence – démontre que ces prétentions ont déjà été présentées devant cette juridiction et que la cour a statué sur celles-ci en confirmant le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Le jugement entrepris doit être également confirmé sur ce point.
Sur les travaux réalisés entre 2001 et 2004
L’appelante mentionne que le jugement a rejeté ses demandes au titre des travaux entre 2001 et 2004 car les tickets de caisse produits devant le tribunal ne pouvaient pas être attribués à M. [ZG] [VW]. Elle indique désormais verser aux débats des devis, des factures, des procès-verbaux de constats d’huissiers, des témoignages, un rapport d’expertise et des comptes.
Mme [P] [VW] épouse [R] précise que ces éléments permettraient de prouver que sa demande serait fondée et étayée.
Elle sollicite ainsi la somme de 18.569,20 € au titre des travaux réalisés entre 2001 et 2004 concernant le bien sis à [Localité 47], [Adresse 1], en ventilant les intérêts au taux légal ainsi:
— sur la somme de 16.044,38 euros correspondant aux travaux effectués entre le 17 août 2001 et le 29 septembre 2003 à compter du 1er octobre 2003 ;
— sur la somme de 2.524,82 euros correspondant aux travaux effectués entre le 29 septembre 2003 et le 20 avril 2004 à compter du 21 avril 2004.
Les intimés relèvent que l’appelante ne verserait aux débats qu’une liste de sommes qu’elle a elle-même établie. Ils en déduisent qu’un tel mode de preuve ne saurait être utile devant la Cour.
Ils sollicitent, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement entrepris a considéré que les tickets de caisse produits par la demanderesse ne peuvent pas être attribués à M. [ZG] [VW] et ne concernent pas des gros travaux mais de l’achat de petit outillage et de matériaux d’entretien comme la pose de papier-peint.
Le tribunal a encore précisé que les dépenses alléguées sont, en outre, antérieures à l’arrêt de la cour d’appel rendu en 2008 de sorte qu’elles auraient dû faire l’objet d’une demande dans le cadre de cette instance.
Dès lors, en l’absence de preuve du financement par M. [ZG] [VW] de gros travaux en lieu et place du propriétaire de l’immeuble, la demande de remboursement de Mme [P] [VW] épouse [R] a été rejetée.
En cause d’appel, Mme [P] [VW] épouse [R] fournit de nombreuses pièces nouvelles.
Aucun élément issu de ces documents ne saurait toutefois justifier l’octroi d’une créance de 18.569,20 € comme le réclame l’appelante, en l’absence de preuve de gros travaux financés par son père, M. [ZG] [VW].
Mme [P] [VW] épouse [R] doit ainsi être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les frais d’expertise et de constat
L’appelante soutient que le juge des référés aurait indiqué dans sa motivation que les frais d’expertise auraient été mis par le tribunal à la charge de M. [ZG] [VW] en sa qualité de demandeur. Or, Mme [P] [VW] épouse [R] précise que ceci serait inexact puisque deux ordonnances rendues respectivement en 2003 et en 2004 auraient mis expressément à la charge de Mme [OA] [WZ] une consignation complémentaire de 700 € et de 2.400 €.
Elle ajoute être ainsi fondée à présenter sa demande dans le cadre de la procédure relative à la succession de sa mère, la juridiction saisie tranchant les différends pour permettre au notaire commis de dresser l’état liquidatif.
Elle sollicite ainsi :
— 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2003 s’agissant des frais d’expertise ;
— 2.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2004 s’agissant de ces mêmes frais d’expertise ;
— 483,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004 pour les frais de constat d’huissier.
Les intimés sollicitent que l’appelante soit déboutée de sa demande au titre de l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal a considéré que les frais dont Mme [VW] sollicite le remboursement ont été mis à la charge de M. [ZG] [VW] par les décisions de justice rendues dans la mesure où il était demandeur à l’expertise (p. 13 du jugement attaqué).
Le jugement précise qu’il appartenait à Mme [P] [VW] épouse [R], ès qualité d’ayant-droit de son père, de poursuivre l’exécution de la décision.
L’appelante argue d’une erreur dans la décision de référé qu’elle ne démontre pas en cause d’appel. La pièce n°142 – laquelle est une ordonnance de consignation complémentaire rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Marseille le 7 avril 2004 – ne vient évoquer qu’une consignation complémentaire de 2.400 € par Mme [OA] [WZ] épouse [CA].
La somme de 700 € et de 483,37 € ne sont pas justifiées davantage par les pièces invoquées au sein de ses conclusions et présentes au sein de son bordereau de communication de pièces.
L’appelante ne démontre ainsi pas l’existence de créances de la succession de Mme [OA] [WZ] veuve [CA] au profit de celle de M. [ZG] [VW] de ce chef.
Mme [P] [VW] épouse [R] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Par conséquent, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
Sur l’abus de droit d’ester en justice dans procédure relative aux travaux du bien sis à [Localité 47], [Adresse 1]
L’appelante estime que l’assignation délivrée par Mme [OA] [WZ] à M. [ZG] [VW] n’aurait eu que pour volonté de lui nuire et serait ainsi constitutive d’un abus du droit d’ester en justice. Elle revendique une somme de 5.000 € à ce titre.
Elle expose, en substance, que :
— la demande formée au sein de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2008 serait liée à un trouble de jouissance, fondement différent de celui invoqué en l’espèce qui serait une action en responsabilité pour abus de droit.
— La procédure aurait été initiée lorsque M. [ZG] [VW] et Mme [OA] [WZ] étaient en vie. La procédure aurait été poursuivie par Mme [P] [VW] épouse [R] après le décès de son père puis interrompue en raison du décès de sa mère.
— Ce serait à tort que les intimés concluent à l’absence de fondement juridique en l’état puisque l’appelante se référerait à un abus de droit.
Les intimés estiment que cette procédure a donné lieu à une décision de justice qui a statué sur les dommages-intérêts. La présente juridiction ne pourrait donc pas statuer sur la question. En outre, la demande ne reposerait sur aucun fondement juridique.
Le tribunal a considéré que l’abus de procédure n’était pas établi dans le cadre de l’assignation devant le juge des référés en 2002 afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer les travaux nécessaires et les causes et origines des dégradations de la maison sise à Marseille.
En cause d’appel, l’appelante procède par voie d’affirmation concernant l’abus de droit qu’aurait commis Mme [OA] [WZ]. Elle ne démontre aucune volonté de nuire particulière dans l’assignation délivrée en 2002 par cette dernière à M. [ZG] [VW].
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
Sur les taxes foncières
L’appelante explique que Mme [OA] [WZ] ne payait plus les taxes foncières du bien sis à [Localité 47] de sorte que M. [ZG] [VW] a dû les payer à sa place.
Elle explique, en substance, que :
— par erreur, à la suite de la saisie-vente délivrée à Mme [WZ] pour non paiement de ces taxes foncières, M. [ZG] [VW] aurait indiqué au Trésor Public être usufruitier du bien, ce qui expliquerait qu’à partir de 1985, les avis de taxes aient été émis à son nom.
— La question du redevable de la taxe foncière ne se poserait plus car un jugement du tribunal administratif du 2 février 2009 se serait définitivement prononcé sur cette question en précisant que le seul redevable était Mme [WZ].
— Maître [W] ne pouvait donc pas écarter cette demande dans son état des opérations.
Dès lors, Mme [P] [VW] épouse [R] réclame la réformation du jugement attaqué pour obtenir la somme de 6.538,59 € avec intérêts à compter du 20 mai 2010 à titre principal sur le fondement de l’article 1377 ancien du code civil et sur celui de l’enrichissement sans cause à titre subsidiaire.
Les intimés s’y opposent, sauf pour la somme de 633,88 € laquelle est démontrée par l’appelante selon eux. Ils estiment que les autres sommes ne sont pas justifiées par Mme [P] [VW] épouse [R] qui ne produirait que des pièces étrangères à cette question, sans corrélation avec les taxes foncières litigieuses.
Le tribunal a considéré qu’il est produit divers avis d’imposition au titre de la taxe foncière adressés indistinctement à "[DS] [VW]« , »Mme [ZG] [VW] et [OA] [WZ]« et »[ZG] [VW]". Il n’est ainsi pas justifié du paiement effectif de ces sommes dont M. [ZG] [VW], puis sa fille agissant pour son compte, ont sollicité à plusieurs reprises le dégrèvement, lequel a été obtenu en 1986 pour la taxe 1984 ainsi qu’en 2003 et 2004.
Le tribunal a admis uniquement la somme de 633,88 € pour l’année 1991 au titre de la créance de l’épouse, admise par les défendeurs.
En cause d’appel, aucune des pièces produites par l’appelante ne permet de justifier que M. [ZG] [VW] a réglé la somme réclamée au titre des taxes foncières.
Les parties sont, en première instance comme en appel, d’accord sur la somme de 633,88 € qu’il convient de prendre en compte.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur cette somme.
Sur l’enrichissement sans cause
L’appelante demande que le jugement attaqué soit infirmé sur l’enrichissement sans cause. Elle sollicite la condamnation de l’indivision successorale de Mme [OA] [WZ] veuve [CA] à lui régler la somme de 100.800 €. Cette somme permettrait de compenser l’appauvrissement du patrimoine de M. [ZG] [VW], au profit de l’enrichissement de Mme [WZ] du fait du travail, sans rémunération, par ce dernier au bénéfice des entreprises de son épouse.
Elle prétend, en substance, que :
— ce serait à tort que le juge de première instance aurait estimé qu’il n’était pas établi que la présence de M. [ZG] [VW] aurait été nécessaire aux activités de Mme [WZ] ; elle précise que Mme [WZ] n’aurait pas pu exercer une activité si ce n’était pas son mari qui avait travaillé.
— Le juge de première instance aurait relevé un achat par Mme [WZ] en 1984 d’un hôtel-restaurant. Or, le crédit contracté à hauteur de 400.000 francs l’a été pour acquérir un bien de 500.000 francs, ce qui établirait un investissement de 100.000 francs.
— L’exercice d’une activité professionnelle sans rémunération excèderait manifestement l’obligation contributive aux charges du mariage.
— Il en résulterait ainsi un enrichissement sans cause de Mme [WZ] au détriment de M. [VW] pendant sept ans.
— L’action diligentée serait transmissible aux héritiers, lesquels en application de l’article 724 du code civil sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les intimés s’opposent à cette prétention. Ils font observer que la demande de rémunération que forme l’appelante, par procuration au nom de M. [ZG] [VW], serait irrecevable puisque personne ne peut plaider par procureur. La prétention serait, au surplus, infondée. Aucun élément de preuve ne justifierait que M. [VW] aurait collaboré à l’activité de son épouse.
Le jugement a retenu qu’il est constant que M. [ZG] [VW] a participé à l’activité commerciale gérée par son épouse. L’exercice en commun de l’activité de peintre en lettres et décoration jusqu’en 1970 est notamment établi par les pièces versées aux débats.
Le tribunal a précisé toutefois qu’il n’est pas démontré que M. [ZG] [VW] ait collaboré aux activités de son épouse au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage. Il n’est pas non plus établi par les pièces produites que la présence de M. [ZG] [VW] dans l’activité de Mme [WZ] aurait été nécessaire. Cette dernière se serait réinscrite sous cette activité l’année du divorce du couple alors qu’elle avait quitté le logement conjugal depuis 1968.
Le jugement a ainsi débouté Mme [P] [VW] épouse [R] de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
En cause d’appel, Mme [P] [VW] épouse [R] ne démontre pas l’appauvrissement de M. [ZG] [VW] pour les faits avancés.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas en effet de justifier d’un appauvrissement de M. [ZG] [VW] corrélé à un enrichissement de Mme [OA] [WZ] durant l’union.
Mme [P] [VW] épouse [R] doit ainsi être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les pensions alimentaires impayées
L’appelante explique que Mme [OA] [WZ] aurait été condamnée, dans le cadre de la procédure de divorce du couple [WZ]/[VW], au paiement d’une pension alimentaire qui n’aurait jamais été acquittée.
Elle précise s’opposer à la mise en jeu de la prescription extinctive sur cette question. Elle rappelle que le créancier est décédé alors que l’action n’était pas prescrite, soit le [Date décès 9] 2004, et sa succession aurait été acceptée par Mme [P] [VW] épouse [R] le 8 juillet 2004 sous bénéfice d’inventaire. Or, la débitrice est décédée quant à elle le [Date décès 18] 2012, sa fille ayant accepté sous le même bénéfice sa succession le 8 mars 2013.
L’appelante rappelle avoir assigné en partage en mars 2017 donc l’action ne serait pas prescrite.
Elle sollicite la condamnation de l’indivision successorale à une somme de 4.421,02 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 1974 avec majoration légale au regard de sa signification le 18 février 1974.
Les intimés font valoir l’application de la prescription extinctive sur le fondement de l’article 2224 du code civil et des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ils sollicitent la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement a retenu que la décision de justice ayant mis à la charge une pension alimentaire pouvait être exécutée pendant trente ans à compter de la date de sa signification, soit jusqu’au 18 février 2004.
Il a noté que le délai de prescription a été interrompu par divers actes de poursuite, le dernier étant daté du 2 décembre 1983.
Le délai a recommencé à courir jusqu’au 2 décembre 2013 en application de l’article 26 II de la loi sur la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008.
Aucun argument développé par l’appelante ne permet de remettre en cause cette analyse du premier juge. Il convient, dès lors, d’en adopter les motifs pour éviter de les paraphraser.
L’action fondée sur la pension alimentaire est, par conséquent, prescrite.
Mme [P] [VW] épouse [R] doit être jugée irrecevable à ce titre.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l’exécution du jugement du 9 janvier 2006 et de l’arrêt du 4 décembre 2007
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement concernant l’exécution de l’arrêt du 4 décembre 2007. Elle précise que le décompte dont fait état le jugement attaqué serait relatif à l’exécution du jugement de première instance en date du 9 janvier 2006 qui aurait été, quant à lui, exécuté. Elle indique que sa demande ne porte que sur l’arrêt qui a ajouté des condamnations à celles de première instance et qui n’aurait, pour l’heure, pas été exécuté.
Elle indique avoir engagé diverses procédures de recouvrement qui seraient restées infructueuses. Elle sollicite ainsi :
' la somme de 5.000 € en exécution de l’arrêt du 4 décembre 2007, outre les intérêts impayés en exécution du jugement du 9 janvier 2006 et de l’arrêt du 4 décembre 2007.
' Les frais d’exécution de ces décisions de justice avec intérêts au taux légal à compter de la date des frais.
' La somme de 274,41 € au titre du paiement de l’échéance de la rente viagère du mois de décembre 1974, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015.
Les intimés répliquent que cette condamnation aurait été intégralement payée entre les mains de l’étude d’huissiers [40] par Mme [OA] [WZ] le 30 mai 2006, le 30 juin 2006 et le 30 juillet 2006 par trois chèques.
Le jugement entrepris a considéré que le décompte du 3 juillet 2006 montre que le principal a été réglé en quasi-totalité à cette date par deux chèques de 9.714,39 €. Le fait que ces paiements n’apparaissent pas sur les actes d’exécution postérieurs fait naître un doute sur les sommes réellement encaissées postérieurement au prononcé de l’arrêt de 2007.
Le tribunal a toutefois rappelé que Mme [P] [VW] épouse [R] ne justifie pas du montant de la créance qu’elle détient.
En cause d’appel, Mme [P] [VW] épouse [R] ne justifie toujours pas du montant dont elle s’estime créancière. Les pièces versées aux débats ne permettent, en effet, pas de justifier d’une quelconque créance mais seulement de certains actes d’exécution forcée.
Elle doit ainsi être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure engagée par les époux [L]
L’appelante estime que le tribunal aurait dénaturé les éléments qui lui ont été soumis dans la procédure initiée par les époux [L] en résolution de la vente. La radiation de cette affaire ne s’expliquerait que par les paiements de Mme [P] [VW] épouse [R].
Elle explique que :
— la procédure aurait été engagée en 1979 sur assignation délivrée par les époux [L]. Elle précise qu’elle n’avait aucun intérêt personnel dans cette procédure. L’objet de celle-ci n’était, selon elle, que la défense à une action en résolution de la vente du bien familial et non un calcul d’indexation. Le tribunal n’avait ainsi pas à qualifier la demanderesse de « solvens » puisqu’elle n’était pas redevable de la somme ou de la prestation en question.
— Mme [P] [VW] épouse [R] indique justifier d’un préjudice personnel dans cette procédure. La conservation du bien aurait permis d’assurer, une fois loué, un complément de retraite à sa mère et au bénéfice des défendeurs.
Elle sollicite la réformation de la décision attaquée pour obtenir une indemnité de 5.000 € à ce titre.
Les intimés s’y opposent en précisant que l’appelante ne rapporte aucune preuve de son intervention dans cette procédure et du préjudice personnel subi en raison de celle-ci le cas échéant.
Le jugement attaqué a retenu que Mme [P] [VW] épouse [R] apporte la preuve qu’elle a été attraite à la procédure initiée par les consorts [L]. Cette intervention était, quoi qu’il en soit, motivée par le fait qu’elle s’était substituée à sa mère dans le paiement de la rente viagère et avait donc un intérêt à intervenir à l’instance.
Le tribunal a encore retenu que Mme [P] [VW] épouse [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel dans le cadre de la procédure litigieuse.
En cause d’appel, l’appelante n’établit toujours pas la preuve d’un préjudice personnel dans le cadre de la procédure menée par les crédirentiers.
Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
Sur les rapports à la succession de Mme [CO] [G] épouse [WZ]
Les intimés poursuivent un appel incident concernant les rapports ordonnés en première instance au titre de la succession de Mme [CO] [G] épouse [WZ].
Ils exposent, en substance, que la demande de Mme [P] [VW] épouse [R] tendant à obtenir la fixation de ses droits dans la succession de Mme [CO] [G] épouse [WZ] doit être rejetée car les droits de chaque indivisaire ne sont pas arrêtés et devront être calculés par le notaire commis pour chacune des quatre petites-filles coindivisaires.
Ils citent, pour ce faire, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 14 mars 2019 ayant sursis à statuer sur l’indemnisation de Mme [P] [VW] épouse [R].
Les intimés souhaitent ainsi obtenir la réformation du jugement attaqué.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la somme de 4.991,83 €.
Elle explique, en substance, que :
— Mme [CO] [G] est décédée le [Date décès 5] 1974. Un acte de notoriété a été dressé par Maître [Z] [DT] le 22 novembre suivant.
— M. [RH] [WZ], son conjoint successible, a conservé l’usufruit de la totalité de la succession de son épouse. Mme [OA] [WZ], sa fille, a obtenu la moitié de la succession en nue-propriété et ses petites-filles l’autre moitié de la succession en nue-propriété par application des libéralités laissées par le défunt.
— M. [RH] [WZ] est décédé le [Date décès 26] 1996 à [Localité 47]. Maître [S] [DT], notaire, a dressé un acte de notoriété de sa succession.
— La totalité de la succession de Mme [CO] [G] épouse [WZ] aurait été remise à Mme [OA] [WZ], ce qui aurait privé Mme [P] [VW] épouse [R] de la pleine propriété du huitième des biens de la succession de sa grand-mère maternelle.
— Au titre des biens propres, la somme de 3.430,10 € reviendrait à l’appelante selon ses calculs tandis qu’au titre des biens communs, ce serait la somme de 1.561,73 € qui devrait lui revenir.
Le tribunal a retenu que Mme [P] [VW] épouse [R] a initié une action en justice contre le notaire chargé de la succession de M. [RH] [WZ] en 2016 car il n’a pas informé les petites filles légataires de ce décès alors qu’elles détenaient des droits sur sa succession. Le 14 mars 2019, le tribunal a retenu la faute du notaire et a sursis à statuer dans l’attente de savoir si la consistance de la succession de Mme [OA] [WZ] permettait de remplir Mme [P] [VW] de ses droits. Par conséquent, le jugement attaqué a retenu que les droits de Mme [P] [VW] doivent être évalués à cette date.
Il précise encore que la mère de Mme [P] [VW] pouvait prétendre à 1/16e des biens communs et 1/8e des biens propres. Mme [OA] [WZ], qui a hérité de tous les droits de sa mère, est ainsi redevable de la somme ayant dû revenir à sa fille.
Le tribunal a retenu la somme de 4.991,83 € accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1996 dans la mesure où Mme [OA] [WZ] veuve [CA] ou sa succession n’a pas désintéressé la légataire à cette date.
En cause d’appel, l’appelante et les intimés produisent le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 mars 2019.
Au sein du dispositif, il est noté que le tribunal "surseoit à statuer sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SCP [42] jusqu’à l’issue de la liquidation de l’indivision résultant du décès de [OA] [WZ]".
Pour l’heure, il n’est pas produit un jugement qui ait statué sur la question puisque les opérations de liquidation de la succession de la défunte sont en cours devant la présente juridiction. En revanche, il a été notifié électroniquement à la cour le 17 janvier 2024 l’arrêt rendu le 15 mars 2022 par la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 14 mars 2019.
Or, comme ceci vient d’être précisé, la liquidation de l’indivision résultant du décès de [OA] [WZ] veuve [CA] n’est pas achevée puisqu’il s’agit de l’objet du présent arrêt qui devra être suivi d’une phase aboutissant au partage définitif signé chez le notaire.
Il était ainsi prématuré de calculer les droits de Mme [P] [VW] épouse [R] au titre de la succession de Mme [CO] [G] épouse [WZ].
Le jugement doit, par conséquent, être infirmé sur ce point.
Il convient, statuant de nouveau, de débouter Mme [P] [VW] épouse [R] de sa demande tendant à fixer à la somme de 4.991,83 euros la créance lui étant due par l’indivision au titre de la succession de Mme [CO] [G] épouse [WZ].
Sur les demandes de rapport et de recel s’agissant de la succession de Mme [OA] [WZ] veuve [CA]
L’article 778 du code civil dispose que "Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession".
L’appelante soutient que :
— Mme [U] [KO] épouse [HD] aurait retiré, au moyen d’une procuration, la somme de 600 € sur le compte [44] de la défunte après le décès de cette dernière survenu le [Date décès 18] 2012. Elle rappelle que le mandat dont bénéficiait Mme [HD] ne lui permettait pas de disposer desdites sommes.
— Mme [U] [KO] épouse [HD] aurait également encaissé plusieurs chèques en 2012 et, antérieurement au décès, en 2004. Sur ceux-ci, elle explique que Mme [HD] devrait rendre compte de sa gestion, les dépenses non justifiées devant être rapportées à la succession.
— Mme [HD] aurait ainsi reçu une somme de 2.085 € dont elle devrait le rapport.
— Mme [K] [VW] épouse [X] aurait retiré, le 21 août 2012, au moyen d’une procuration, sur le compte [43] de la défunte la somme de 1.000 € (800€ + 200 €) dont ses héritiers devraient également le rapport puisque le mandat avait alors pris fin.
L’appelante affirme que sur ces sommes, les intimés devraient être condamnés au titre du recel successoral dans la mesure où celles-ci n’ont pas été révélées aux autres héritiers. Cette attitude frauduleuse aurait été commise en vue de porter atteinte à l’égalité du partage.
Les intimés répondent que l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une intention libérale s’agissant des sommes invoquées. Dès lors, cette dernière devrait être déboutée de ses demandes de rapport et de recel.
Ils précisent, en outre, que Mme [U] [KO] épouse [HD] a payé les frais d’obsèques à la suite du décès de Mme [OA] [WZ] veuve [CA] ainsi que les fleurs, l’office religieux et les fossoyeurs pour un montant de 1.695 € expliquant les retraits opérés.
Les intimés rappellent encore que l’appelante ne démontre pas la volonté d’opérer une dissimulation dans le cadre des opérations de partage qui n’ont pas encore débuté.
Le jugement entrepris a considéré que, compte tenu des circonstances des retraits et des chèques, l’intention libérale de la défunte ne peut pas être retenue en l’espèce. Le rapport ne peut donc pas être ordonné.
Le tribunal a également rejeté la prétention fondée sur le recel successoral puisque les opérations de liquidation et de partage débutent seulement et que Mme [U] [KO] épouse [HD] n’a donc pas tenté de cacher le retrait de 600 € opéré le 21 août 2012, soit le lendemain du décès de la défunte.
En cause d’appel, l’appelante ne démontre aucunement l’intention libérale des opérations réalisées par Mme [U] [KO] épouse [HD] et par Mme [K] [VW] épouse [X]. Par conséquent, aucune libéralité n’est rapportable dans ce contexte.
Le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Les demandes en recel successoral ne sauraient prospérer par conséquent faute de droits ou de biens successoraux dissimulés en vue de rompre l’égalité du partage.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les fautes de gestion
L’appelante mentionne que Mme [U] [KO] épouse [HD] aurait pris en mains la gestion de la succession sans qu’aucune information ne lui soit donnée.
Elle explique, en substance, que :
— les différents revenus locatifs des biens de Mme [OA] [WZ] auraient dû générer 1.270 € mensuellement. Ces revenus locatifs permettaient de payer les dépenses foncières selon l’appelante.
— La dernière locataire aurait quitté les lieux au mois de mai 2013. Mme [U] [KO] épouse [HD] n’aurait ensuite pas cherché à louer le bien et n’aurait pas entretenu celui-ci pour le maintenir en l’état.
— Par application de l’article 800 du code civil, l’appelante a demandé la condamnation de Mme [KO] épouse [HD] à payer la somme de 40.000 € du fait des pertes dues à sa gestion .
— La preuve du fait que Mme [U] [KO] épouse [HD] détenait seule les clés et refusait l’accès à Mme [P] [VW] épouse [R] résulterait du rapport d’expertise de M. [B].
— Il serait incontestable que, depuis 2006, la maison serait passée de l’état de maison habitée à celui de maison inhabitable, comme ceci résulterait du rapport d’expertise.
Pour ces différentes raisons, l’appelante demande la réformation du jugement attaqué pour obtenir une somme de 40.000 € du fait des pertes dues.
Les intimés s’y opposent en rappelant que les allégations de mauvais entretien du bien par Mme [U] [KO] épouse [HD] élevées par l’appelante seraient infondées. Cette dernière ne démontrerait pas que Mme [HD] aurait eu le monopole de l’entretien dudit bien.
Les intimés précisent, en outre, que la preuve d’une détention exclusive des clefs ne serait pas rapportée.
Le jugement entrepris a retenu que le fait que Mme [U] [KO] épouse [HD] aurait seule détenu les clés de la maison de [Localité 47], [Adresse 1], ressort uniquement des affirmations de Mme [P] [VW] épouse [R]. Cette dernière ne démontre, en effet, pas que l’accès lui a été refusé.
Le tribunal a relevé que le mauvais état du bien a été constaté par l’expert. Or, ce bien a été occupé plusieurs années après le décès de M. [ZG] [VW] par M. [Y] [R] qui est le fils de Mme [P] [VW] épouse [R].
Le jugement entrepris a donc rejeté les demandes de Mme [P] [VW] portant sur la somme de 40.000 €.
En cause d’appel, il n’est pas démontré une quelconque faute de gestion de la part de Mme [U] [KO] épouse [HD]. En tout état de cause, le rapport d’expertise ne permet pas de justifier que cette dernière était la seule héritière de Mme [OA] [WZ] en possession des clés.
Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas que la dégradation du bien est imputable à Mme [U] [KO] épouse [HD].
La demande de Mme [P] [VW] épouse [R] doit ainsi entrer en voie de rejet.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Il résulte des développements précédents que la démonstration de l’occupation privative de Mme [U] [KO] épouse [HD] sur le bien indivis n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande fondée sur l’indemnité d’occupation ne peut qu’entrer en voie de rejet. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur la taxe foncière et l’assurance du bien de [Localité 48]
L’appelante demande à la cour de :
— fixer au passif de l’indivision une créance à son bénéfice de 4.862.41 € (500 € + 4.342,61 €) au titre de la taxe foncière de 2015 et des assurances pour le bien sis [Adresse 39] ;
— condamner Mme [U] [KO] épouse [HD] à verser au notaire chargé du règlement de la succession la somme de 5.996,23 €.
Elle allègue, en substance, que :
— contrairement à ce qui a été soutenu, elle n’a jamais avancé avoir payé plus de 500 € au titre de la taxe foncière de 2015.
— À la différence de Mme [U] [KO] épouse [HD], Mme [P] [VW] épouse [R] aurait émis une contestation en faisant valoir qu’elle était acceptante de la succession de Mme [OA] [WZ] sous le seul bénéfice d’inventaire. Mme [U] [KO] épouse [HD] aurait également dû contester les taxes auprès du Trésor Public.
— Mme [P] [VW] épouse [R] aurait réglé l’assurance du bien immobilier à partir du 17 septembre 2008 pour un montant total de "4.362,41 €« ( dans ses conclusions ) alors que la somme reportée dans les calculs du dispositif est »4.342,41 €".
— Faute pour les sociétés [53] et [52] d’avoir notifié leurs créances au domicile élu ( soit celui de Mme [P] [VW] épouse [R] tel qu’il résulterait du BODACC de mars 2013 ) dans les délais, leurs créances seraient éteintes.
— Au regard des pièces versées aux débats, Mme [U] [KO] épouse [HD] serait excédentaire d’une somme de "5.296,23 €« alors que la somme reportée dans le dispositif de l’appelante est »5.996,23 €".
— L’appelante insiste pour que le compte soit arrêté par l’arrêt à intervenir sauf à parfaire les dépenses qui pourraient être engagées postérieurement.
Les intimés ont formé un appel incident sur les comptes de gestion de la succession de Mme [OA] [WZ] veuve [CA].
Ils affirment notamment que :
— Mme [P] [VW] épouse [R] n’aurait pas payé la totalité de la taxe foncière 2015 sur le bien sis [Adresse 28] mais uniquement une somme de 500 € sur cet impôt.
— Mme [U] [KO] épouse [HD] ferait l’objet d’un avis à tiers détenteur à hauteur de 122,421 € par mois au titre du paiement de la taxe foncière des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces sommes devraient entrer dans les comptes d’administration selon les intimés.
— Sur les sommes des crédits [53] et [52], ce serait Maître [M] [LT], notaire chargé de la succession, qui aurait reçu les créances et les aurait intégrées au passif de la succession. L’appelante devrait donc être déboutée de sa demande de ce chef.
— Les intimés souhaitent que le compte d’administration réalisé par l’expert judiciaire soit actualisé au jour le plus proche du partage par le notaire désigné incluant l’ensemble des dépenses justifiées et payées pour le compte de l’indivision par Mme [U] [KO] épouse [HD]. Ils précisent que le tribunal a omis d’ordonner ce point.
Le jugement entrepris a retenu que Mme [P] [VW] épouse [R] justifie des dépenses pour l’assurance du bien de [Localité 48] après le décès de 2011 à 2019 et de la taxe foncière de 2015. Ces sommes constituent une créance de l’indivision successorale de 2.988,71€.
Sur la somme liée aux crédits, le jugement entrepris explique qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que les créances litigieuses n’ont pas été déclarées au domicile de Mme [P] [VW] épouse [R]. Il ressort toutefois des conclusions de cette dernière que ces créances ont été réglées après déclaration entre les mains du notaire qui les a intégrées aux comptes de la succession.
Il ne ressort ainsi aucune faute démontrée de la part de Mme [U] [KO] épouse [HD]. Mme [P] [VW] épouse [R] a été, dès lors, déboutée de sa demande sur ce point.
1°/ Sur les taxes foncières
L’appelante ne conteste pas avoir réglé seulement la somme de 500 € au titre de la taxe foncière
Dès lors, il convient de ne prendre en compte que cette somme contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
2°/ Sur l’assurance-habitation
Les intimés reconnaissent la somme de 2.226,71 € sur l’assurance habitation du bien sis à [Localité 47], [Adresse 1].
Seule cette somme au titre de l’assurance du bien indivis sera prise en compte, conformément aux calculs du tribunal et de l’expertise, puisque Mme [P] [VW] épouse [R] ne démontre pas sa prétention sur la somme de 4.342,61 €.
Le jugement entrepris sera infirmé concernant la somme de 2.988,71 €.
La créance de Mme [P] [VW] épouse [R] sur l’indivision doit être fixée à 500 + 2.226,71 = 2.726,71 €.
3°/ Sur les créances [53] et [52]
Comme l’a justement énoncé le tribunal, les sociétés [53] et [52] ont été réglées entre les mains du notaire, ce qui explique leur intégration aux comptes de la succession.
Le raisonnement développé par l’appelante à ce titre est inopérant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
En outre, le compte d’administration réalisé par l’expert sera actualisé au jour le plus proche du partage par le notaire désigné.
Sur le mobilier de M. [ZG] [VW]
L’appelante expose, en substance, que :
— le mobilier de M. [ZG] [VW] a été placé sous scellés le 27 août 2008. Mme [OA] [WZ] aurait obtenu la levée des scellés qui devait avoir lieu le 16 octobre suivant.
— Or, pendant les opérations d’inventaire, le commissaire-priseur chargé dudit inventaire aurait déclaré que la continuation de celui-ci était renvoyée au consentement des parties, les meubles restant en possession de Mme [OA] [WZ].
— Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, Mme [P] [VW] épouse [R] estime que ces meubles ne se trouvent plus dans la maison indivise. À défaut de représentation, l’indivision successorale de Mme [OA] [WZ] veuve [CA] devrait indemniser l’appelante pour l’inexécution manifeste de son obligation.
L’appelante sollicite, à ce titre, une somme de 1.000 €.
Les intimés répliquent que cette somme est infondée en ce que l’inventaire établi le 16 octobre 2008 indique que les montants de la prisée s’élèvent à 536 €. Mme [P] [VW] épouse [R] ne démontrerait pas, en outre, que lesdits meubles se trouvent à l’actif successoral de Mme [OA] [WZ] veuve [CA].
Le jugement entrepris a considéré qu’aucune des parties n’a sollicité la complétude de l’inventaire des biens meubles de M. [ZG] [VW].
En cause d’appel, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une distraction de ces meubles opérée par Mme [OA] [WZ] veuve [CA].
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera également confirmé sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante supportera les dépens d’appel puisqu’elle succombe principalement à l’instance d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [F] [X], M. [T] [X], M. [IH] [X], Mme [E] [VW] épouse [C] et Mme [U] [KO] épouse [HD] ont formé peu de demandes en cause d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [P] [VW] à leur régler la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante doit être déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge irrecevables les prétentions suivantes de Mme [P] [VW] épouse [R] :
' Désigner un notaire, autre que Maître [YD] avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision consécutive aux décès de Madame [OA] [WZ]
' Y ajoutant de condamner l’indivision successorale à payer les intérêts sur cette somme à compter du 03 mars 1996.
' Rectifiant le compte de gestion de Mme [HD], ordonner le rapport par cette dernière à la succession de la somme de 5.996,23 euros qui fait partie du montant à partager, comptes arrêtés à la date de l’arrêt à intervenir sous réserve de dépenses engagées postérieurement au dit arrêt.
Infirme partiellement le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Marseille le 8 novembre 2021 et statuant de nouveau,
Fixe à la somme de 2.726,71 € la créance de Mme [P] [VW] épouse [R] sur l’indivision au titre de la taxe foncière 2015 et des assurances habitation du bien indivis,
Déboute Mme [P] [VW] épouse [R] de sa demande tendant à fixer à la somme de 4.991,83 euros la créance lui étant due par l’indivision au titre de la succession de Mme [CO] [G] épouse [WZ] ;
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Juge que le notaire désigné doit actualiser les comptes d’administration réalisés par l’expert au jour le plus proche du partage,
Condamne Mme [P] [VW] épouse [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [VW] épouse [R] à régler à M. [F] [X], M. [T] [X], M. [IH] [X], Mme [E] [VW] épouse [C] et Mme [U] [KO] épouse [HD] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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