Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02115 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F47G
[H] [P]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00720
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le premier juillet 2015, Monsieur [H] [P] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la [8]), qui par décision du 23 janvier 2018 lui a reconnu un taux d’incapacité permanente (IP) de 79%.
Le 16 février 2018, M.[P] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [8] (la [9]), qui le 31 mai 2018 a rejeté sa contestation.
Le 05 mars 2018, M.[P] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge en charge de l’instruction a confié une mesure de consultation médicale au Dr [L], qui a déposé son rapport le 20 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a entériné les conclusions du Dr [L], débouté M.[P] de son recours, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 octobre 2022 à M.[P], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la cour du 18 novembre 2024, M.[P] ayant reçu une convocation à sa personne par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2024.
En raison de l’indisponibilité des magistrats composant la chambre à l’audience du 18 novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés par message du greffe envoyé par le réseau privé virtuel des avocats que l’affaire était renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, M.[P] n’a pas comparu, n’a pas été représenté, n’a pas présenté de demande de de renvoi, et n’a pas été dispensé de comparution. Le conseil de la caisse a demandé à la cour de statuer en confirmant le jugement.
SUR LA PROCEDURE
La cour considère que, l’audience du 18 novembre 2024 n’ayant pu se tenir, et ayant été renvoyée par simple message RPVA, il n’est pas suffisamment établi que M.[P] a été informé de la date de renvoi. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Sursoit à statuer sur la recevabilité de l’appel relevé par M.[H] [P] à l’encontre du jugement n°19-720 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 26 janvier 2026 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi susvisée,
— Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Surendettement ·
- Prescription ·
- Contestation ·
- Banque ·
- Exécution forcée ·
- Jugement ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Transaction ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Aide ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Juge des tutelles ·
- Consorts ·
- Habilitation familiale ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Médecin spécialiste ·
- Recours ·
- Mesure de protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Or ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Len ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Contentieux ·
- Justification ·
- Protection ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Périmètre ·
- Transfert ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Appel-nullité ·
- Partage ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Procédure civile
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Aliéner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Sursis ·
- Réméré ·
- Trésorerie
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Écrit ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Reconduction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.