Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08174 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P66P
Nom du ressortissant :
[X] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [T], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 13 septembre 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 24 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 octobre 2024 à 20 heures 03 en faisant valoir que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
Le conseil de [X] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
[X] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [X] [W], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [X] [W] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 25 juillet 2024 et condamné à douze mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants.
— les empreintes décadactylaires de [X] [W] ont été passées au fichier EURODAC et il s’est avéré que l’intéressé a déjà été signalisé en Italie.
— elle a donc saisi ce pays au titre de la procédure DUBLIN le 18 octobre 2024 ,
— [X] [W] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 23 septembre 2024 qui ont été relancées le 11 octobre 2024 ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que des diligences ont été engagées par l’autorité administrative dès le placement en rétention administrative pour solliciter les autorités algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ;
Attendu que la réponse apportée suite au passage des empreintes de l’intéressé à la borne dite EURODAC, recueillie le jour même de son arrivée au centre de rétention administrative, n’objective que l’existence d’une prise d’empreintes de l’étranger dans le pays qui les a enregistrées qu’il soit demandeur d’asile ou qu’il ait illégalement franchi une frontière ;
Attendu que le conseil de [X] [W] ne peut ainsi présumer que cette réponse révélait nécessairement l’existence d’une demande d’asile présentée en Italie ; que l’intéressé n’indique d’ailleurs pas que son parcours l’ait conduit à solliciter une telle demande dans ce pays ;
Que la demande de réadmission ensuite envoyée le 18 octobre 2024 ne peut être présumée comme étant nécessairement tardive et surtout comme ayant été de nature à retarder son éloignement, compte tenu de l’incertitude actuelle sur l’existence même d’un droit au séjour même temporaire sur le territoire italien ; que surtout, l’actuelle restriction imposée par les autorités italiennes sur les passages frontière n’a pas été contestée par le conseil de [X] [W] ;
Attendu qu’en l’état des éléments fournis, le juge des libertés et de la détention est confirmé en ce qu’il a retenu la suffisance des diligences engagées par l’autorité administrative ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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