Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 24/09016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mars 2024, N° 2022026391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BERYTOS exploitant sous l' enseigne LE COMPTOIR DU LIBAN c/ S.A.S. ORIENCO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 379.747.165 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/09016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN4R
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Mai 2024
Date de saisine : 27 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022026391 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 27 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. BERYTOS exploitant sous l’enseigne LE COMPTOIR DU LIBAN,, représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270 – N° du dossier 220601
Intimée :
S.A.S. ORIENCO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 379.747.165, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 – N° du dossier 20220273
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 page)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, à payer à la société Orienco la somme de 76.432,31 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— Ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, à payer à la société Orienco la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Ordonné la restitution du matériel appartenant à la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, actuellement dans les locaux de la société Orienco ;
— Condamné la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— Condamné la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, à régler à la société Orienco la somme de 15000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Orienco a fait signifier le jugement à la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, par acte du 9 avril 2024. Par déclaration du 13 mai 2024, la société Berytos, exploitant sous l’enseigne Le Comptoir Du Liban, a interjeté appel du jugement.
La société Orienco a saisi le conseiller de la mise en état par ses conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024. La société Orienco sollicite, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
— Condamner la société Berytos à verser à la société Orienco la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Berytos en tous les dépens de l’incident.
La société Berytos n’a pas conclu en réponse à l’incident.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce la société Berytos, qui n’a pas exécuté la décision n’allègue pas que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel.
Il convient en conséquence de procéder à la radiation du rôle de l’affaire.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Berytos, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/09016 du rôle ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Berytos aux dépens.
Ordonnance rendue par MARILYN RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 11 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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