Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/18995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 octobre 2024, N° 2023010804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. OHM ENERGIE c/ S.A. ENI GAS & POWER FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLGC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 6] – RG n° 2023010804
APPELANTE
S.A.S.U. OHM ENERGIE, RCS de [Localité 6] sous le n°834 673 808, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Marine CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0150
INTIMÉE
S.A. ENI GAS & POWER FRANCE, RCS de [Localité 5] sous le n°451 225 692, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure-Hélène DES YLOUSES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société OHM Energie est un fournisseur de gaz indépendant. La société ENI Gas & Power France (ENI) est fournisseur d’électricité et de gaz, elle s’est dotée en 2021 d’un outil de gestion dénommé EniOne.
Soupçonnant la société OHM Energie d’avoir accompli des actes de concurrence déloyale, par requête en date du 11 avril 2023, la société ENI Gas & Power France a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête et désigné Me [W], commissaire de justice, pour y procéder.
La mesure a été exécutée le 20 juin 2023.
Par exploit du 13 juillet 2023, la société OHM Energie a fait assigner la société ENI Gas & Power France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
juger recevable et bien fondée sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris sur requête de la société ENI Gas & Power France ;
juger que la requête de la société ENI Gas & Power France du 11 avril 2023 ne caractérisait pas l’existence d’un motif légitime ni les circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire ;
juger que les mesures sollicitées dans le cadre de ladite requête ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence,
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 avril 2023 ;
ordonner la restitution à la société OHM Energie de l’ensemble des éléments saisis et informations recueillies sur le fondement de l’ordonnance rétractée.
Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 avril 2023 ;
débouté la société OHM Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmé l’ordonnance rendue le 21 avril 2023 ;
dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire sera, conformément aux articles R 153-3, R 153-8 du code de commerce, la suivante et demandé à la société OHM Energie de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :
catégorie « A » : les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
catégorie « B » : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;
catégorie « C » : les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
dit que ce tri où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué à Me [W], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société OHM Energie conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiquera au président « un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires » ;
fixé le calendrier suivant :
communication par la société OHM Energie à Me [W], commissaire de justice de ce tribunal et au président, des tris des fichiers demandés avant le 15 janvier 2024 ;
renvoyé l’affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l’audience du 20 février 2024 à 14h30 pour la réalisation de la levée de séquestre ;
dit que Me [W] ès-qualités de séquestre ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ENI Gas & Power France et/ou à la destruction des pièces communicables qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente, Me [W] ès qualités conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
condamné la société OHM Energie à payer à la société ENI Gas & Power France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Un arrêt de la présente cour en date du 5 septembre 2024 a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qui concerne les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Ordonné que les éléments de la catégorie B suivants soient communiqués après que Ohm Energie ait procédé au remplacement des mentions caviardées en noir et par des mentions du type [fournisseur A] ou [prestataire B] (y compris s’agissant des expéditeurs/destinataires d’emails) et les données chiffrées par des fourchettes comportant des ordres de grandeur (n°65, 1697, 4040, 5027, 5854, 5860, 5948, 5961, 6177, 6181, 6264, 6337, 6587, 6659, 6700, 6732, 6817, 6824, 6862, 6864, 6865, 6866, 6867, 6870, 10519, 10542, 10553, 26905, 27602, 27856, 30261, 6664, 22795, 1765, 2825, 7334, 7336, 10461, 11510, 13383, 13392, 13395, 13396, 13402, 13406, 13420, 13422, 13423, 13444, 13459, 14984, 15245, 15299, 15300, 16485, 16533, 16546, 16547, 16578, 16581, 16582, 20043, 20052, 20369, 20375, 20405,20427, 20430,20435, 20489, 20807, 25432, 25434, 25446, 25458, 23253, 23976, 24070, 87, 24383, 401, 1008, 1052, 24470, 24471, 25553, 1245, 1248, 25558, 25561, 25563, 26261, 33829, 33897, 34181, 34219, 34258 et 14790 ;
Ordonné que soient communiqués les éléments de la catégorie C numérotés 8552, 8668, 9369, 9417, 9459, 9527, 9799, 9802, 9907, 10404, 2087, 5752, 15144, 15154, 15156, 15157, 15165, 15172, 15186, 15207, 15213, 9064, 1328, 7225, 7229, 7328, 12148, 30530 et 30568 ; et donc à l’exception de la pièce 7104 et des deux emails correspondant à des manipulations de fichiers (n°2025 et 12317) ;
Dit que Maître [C] [W] ès-qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la SA ENI Gas & Power France et la destruction des pièces non communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la société [C] [W] prise en la personne de Maitre [C] [W], ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné en outre la société OHM Energie aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
Commis d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier cette décision ;
Rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société OHM Energie a relevé appel de cette décision tendant à son annulation ou du moins à son infirmation ou à la réformation en ce qu’elle ordonne la communication de vingt-neuf éléments de la catégorie C.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, la société OHM Energie demande à la cour, sur le fondement des articles L.153-1, L.153-2 et R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
Juger la société OHM Energie recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné que soient communiqués les éléments de la catégorie C numérotés 8552, 8668, 9369, 9417, 9459, 9527, 9799, 9802, 9907, 10404, 2087, 5752, 15144, 15154, 15156, 15157, 15165, 15172, 15186, 15207, 15213, 9064, 1328, 7225, 7229, 7328, 12148, 30530 et 30568 ; condamné la SAS aux dépens de l’instance et dite la décision de plein droit exécutoire par provision ;
Et statuant à nouveau :
Juger que les 29 éléments litigieux, à savoir les éléments numérotés 8552, 8668, 9369, 9417, 9459, 9527, 9799, 9802, 9907, 10404, 2087, 5752, 15144, 15154, 15156, 15157, 15165, 15172, 15186, 15207, 15213, 9064, 1328, 7225, 7229, 7328, 12148, 30530 et 30568, comprennent des secrets d’affaires et ne sont pas nécessaires à la solution du litige ;
Fixer le cas échéant, une audience dédiée pour prendre connaissance des éléments couverts par le secret des affaires dans les conditions prévues aux articles R.153-2 et suivants du code de commerce ;
A titre principal :
Juger que les éléments n’ont pas à être communiqués à la société ENI Gas & Power et partant, la débouter de sa demande de communication de 29 éléments litigieux, à savoir les éléments numérotés 8552, 8668, 9369, 9417, 9459, 9527, 9799, 9802, 9907, 10404, 2087, 5752, 15144, 15154, 15156, 15157, 15165, 15172, 15186, 15207, 15213, 9064, 1328, 7225, 7229, 7328, 12148, 30530 et 30568 ;
Ordonner la restitution immédiate à la société OHM Energie desdits éléments.
A titre secondaire :
Débouter la société Eni Gas de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Elle fait valoir qu’alors même que la cour avait indiqué que la mesure d’instruction vise à permettre d’appréhender les seuls documents en lien avec la captation de la clientèle, le premier juge a ordonné la communication d’éléments protégés par le secret des affaires sans le moindre lien avec le litige. Elle détaille ces 29 éléments.
Elle considère que seules les pièces utiles au futur litige doivent ainsi être communiquées, ce qui n’est pas le cas des pièces en cause et elle vise les dispositions de l’article R. 153-5 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, la société Eni Gas & Power demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions à l’exclusion du chef de l’article 700 du code de procédure civile pour lequel Eni Gas & Power France sollicite l’infirmation ;
Par conséquent,
Rejeter l’appel formé par la société OHM Energie visant à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
Rejeter la société OHM Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société OHM Energie au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appelante ne verse à la procédure aucun des éléments de la catégorie C ; qu’elle ne peut discuter les éléments que l’appelante refuse de communiquer ; qu’en tout état de cause, les échanges avec le médiateur entrent bien dans le champ de la saisie.
Elle considère que les 29 éléments dont la communication est autorisée ont bien un lien avec le litige, c’est-à-dire des actes de concurrence déloyale comme elle avait pu s’en assurer à l’occasion des opérations de tri devant le premier juge.
Elle fait valoir que l’ensemble des éléments contestés concernent la vente d’électricité ou de gaz à des consommateurs.
Elle relève que le mémoire communiqué en première instance ne tente en rien de démontrer en quoi des éléments de la catégorie C comporteraient des secrets d’affaire, l’appelante se contentant d’indiquer laconiquement l’absence de tout lien avec le litige.
Elle allègue qu’en classant les 29 pièces litigieuses dans la catégorie C, l’appelante a reconnu le fait qu’elles n’étaient pas concernées par le secret des affaires et que l’allégation du contraire à hauteur d’appel est donc artificielle et fallacieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 10 juillet 2025, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE,
Le litige à hauteur d’appel ne porte que sur la communication des pièces placées en catégorie C.
Le premier juge a relevé que s’agissant de cette catégorie, OHM Energie les estime entièrement dépourvus de lien avec le litige, et que la société ENI réplique que les relations du requis avec la société Kompar, et les actions de démarchages initiées par cette dernière pour le compte de la première, telles qu’alléguées, sont au contraire au c’ur du différend entre les sociétés et que la stratégie commerciale de la société OHM Energie l’est également comme d’ailleurs noté par le Médiateur de l’énergie et rappelé dans l’ordonnance du 27 novembre 2023.
Sur la communication des éléments séquestrés
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code de commerce :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
Selon l’article R. 153-5 du code de commerce, le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Aux termes de l’article R. 153-6 du même code, « le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».
Enfin, l’article R. 153-7 précise que « lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe ».
A l’audience du 10 juillet 2025, la société OHM Energie a indiqué que les raisons pour lesquelles elle sollicitait que les 29 pièces de la catégorie C ne soient pas communiquées étaient détaillées dans les conclusions et que lesdites pièces, dans une version confidentielle, étaient transmises à la cour.
Il convient de relever que l’ordonnance du 27 novembre 2023 établissant les modalités du tri a expressément prévu que la catégorie « C » contenait les pièces que la défenderesse refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
La société OHM Energie, alors que ce tri lui incombait, ne peut sans se contredire au détriment de la partie adverse, se prévaloir désormais devant la cour que ces pièces seraient elles-aussi protégées par le secret des affaires.
La lecture de la première décision ne révèle pas davantage que la question du secret des affaires ait été en débat à l’audience pour les pièces de la catégorie C mais uniquement le fait que selon la société OHM Energie, elles seraient sans lien avec le litige.
En tout état de cause, les pièces litigieuses ont trait à la stratégie commerciale de la société OHM Energie et plus particulièrement à la manière dont sont abordés les clients (notamment téléphoniquement, au moyen de « scripts » et de réponses argumentées).
Or, les soupçons de démarchage abusif, suffisamment crédibles, avaient été retenus au titre du motif légitime. Ces pièces ne sont donc pas sans lien avec le litige.
En outre, l’ordonnance du 27 novembre 2023 rejetant la demande de rétractation vise, au-delà de ce démarchage, l’existence de pratiques de concurrence déloyale. Les éléments dont la communication est ordonnée doivent donc avoir un lien avec des actes de concurrence déloyale et pas uniquement avec le détournement de fichiers clients.
Les modalités de gestion des clients, les échanges avec les partenaires ont un lien avec le procès futur au titre de faits de concurrence déloyale.
Par ailleurs, les différents courriels sur cette stratégie de même que les éléments relatifs au Médiateur de l’énergie ont été également visés par l’ordonnance du 27 novembre 2023 rejetant la demande de rétractation et l’arrêt de la présente cour du 5 septembre 2024 confirmant ce rejet. Il était ainsi relevé l’existence d’un courriel du médiateur du 26 novembre 2022, exposant : « en juin dernier, vous m’aviez signalé un étrange démarchage dont vous aviez été la victime, au profit d’OHM Energie. Nous avions identifié que la société Kompar pouvait en être à l’origine. Or, nous venons de recevoir ce signalement qui corrobore ce que nous suspections » (suit le courriel du lanceur d’alerte).
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la communication des 29 éléments de la catégorie « C ». La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En conséquence, la société ENI Gas & power France, requérante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant l’intégralité des frais de commissaire de justice, et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera infirmée du chef des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné que soient communiqués les éléments de la catégorie « C » numérotés 8552, 8668, 9369, 9417, 9459, 9527, 9799, 9802, 9907, 10404, 2087, 5752, 15144, 15154, 15156, 15157, 15165, 15172, 15186, 15207, 15213, 9064, 1328, 7225, 7229, 7328, 12148, 30530 et 30568 ;
Infirme la décision s’agissant des dépens ;
Statuant de nouveau de chef et y ajoutant,
Condamne la société Eni Gas & Power France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes contre un organisme ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Chauffeur ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Stress ·
- Lien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Saisie conservatoire
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Message ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Développement ·
- Délai ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Urssaf ·
- Froment ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Assurances sociales ·
- Collaborateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Législation
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Observation ·
- Absence ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.