Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 22/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2022, N° 20/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF2M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 20/00150
APPELANTE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [9] d’un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/00150) dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [X] était salarié de la SAS [9]
(ci-après « la Société ») depuis le 15 avril 2019 en qualité de mécanicien de maintenance lorsque, le 10 septembre 2019, il a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le jour même. Son employeur a déclaré le 10 septembre 2019 l’accident auprès de la [6] (ci-après « la Caisse ») en ces termes : « M. [X] rejoignait les vestiaires. M. [X] montait les escaliers pour se changer aux vestiaires lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans le genou droit ; siège des lésions : genou droit ; nature des lésions à déterminer ». La Société joignait une lettre de réserve à cette déclaration.
Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2019 par le docteur [S] constatait un « trauma genou droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au
19 septembre 2019.
Au terme de son instruction, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre du risque professionnel l’accident déclaré le 10 septembre 2019.
Le 14 janvier 2020, l’employeur saisit la Commission de Recours Amiable ([8]) de la caisse, remettant en cause la matérialité des faits déclarés. A l’issue de sa séance du
9 juin 2020, la [8] a rejeté le recours de l’employeur et confirme le bien-fondé de la prise en charge et de ses conséquences.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, d’un recours contentieux contre la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société [9] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de 1'accident du travail dont a été victime [W] [X] le 10 septembre 2019 ;
— confirmé la décision de la [8] du 9 juin 2020 ;
— condamné la société [9] à payer à la [7] la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les faits allégués s’étaient produits alors que M. [X] était sous la subordination de son employeur et que l’ensemble des éléments précis et concordants du dossier démontrait qu’il avait subi une lésion de son organisme alors qu’il se trouvait au temps et au lieu de travail.
Le jugement a été notifié à la Société le 27 juillet 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
26 juillet 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— infirmer dans ses entières dispositions le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal judiciaire d’Auxerre et, statuant à nouveau,
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [W] [X] n’est pas établie ;
— juger que la Caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé sa décision de prise en charge ;
En conséquence ;
— juger que la décision de prise en charge de l’accident qui serait survenu le
10 septembre 2019, déclaré par M. [X] ainsi que l’ensemble des conséquences financières, inopposables à la Société ;
— condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— dire et juger non fondé l’appel interjeté par la société [9] ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;
— y ajoutant, condamner la société [9] au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Moyens des parties
La Société fait valoir que les éléments versés au débat attestent de l’absence de fait accidentel, de l’absence de lien de causalité entre la lésion déclarée et le travail et du caractère lacunaire de l’enquête menée par la Caisse.
Elle précise s’agissant de la condition tenant à la preuve d’un fait accidentel qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un évènement précis, soudain et brutal à l’origine de la lésion.
Elle soutient également que la lésion invoquée par M. [X] ne saurait être en lien avec l’accident du travail. En effet, le fait accidentel serait survenu à une heure où le salarié n’avait pas encore commencé sa prestation de travail et alors qu’aucun témoin n’a été en mesure de corroborer ses dires et que M. [X] a lui-même indiqué à la Caisse que sa lésion au genou n’avait aucun lien avec le travail.
La Société oppose, par ailleurs, que l’enquête de la Caisse est lacunaire et insuffisante alors que tous les éléments du dossier tendent à infirmer la crédibilité de la thèse de
M. [X]. En effet, le salarié n’a pas déclaré un accident du travail mais uniquement une douleur, qu’il n’a pas été en mesure de placer la survenance de cette lésion au temps du travail, qu’il n’a pas été mesure de se prévaloir d’un témoin alors qu’il ne travaillait pas seul ce jour-là, qu’il a exclu de son propre aveu tout lien entre la lésion et le travail. Ainsi la lésion évoquée par le salarié et constatée médicalement a une cause étrangère au travail et relève à l’évidence d’un état pathologique antérieur.
La Caisse relève que le temps de travail protégé est plus large que celui de l’exercice professionnel et couvre la présence anticipée au travail pour accomplir certains actes en relation avec lui parmi lesquels le passage au vestiaire. De même le lieu de travail protégé comprend tous les lieux soumis à l’autorité de l’employeur dont les escaliers et les voies d’accès à l’entreprise. Au cas d’espèce, elle fait valoir que les déclarations de l’assuré sont corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident. Elle estime que l’accident de M. [X] est survenu au temps et au lieu du travail alors qu’il se trouvait bien sous la subordination de son employeur, dans les escaliers pour rejoindre les vestiaires afin de se changer pour commencer sa journée de travail. Ainsi, la présence anticipée du salarié au sein de l’entreprise était justifiée par l’accomplissement d’un acte en relation avec le travail. De même, elle invoque que le fait accidentel est établi par une action soudaine précisément déterminée dans le temps. En effet, M. [X] a déclaré s’être fait mal au genou droit le 10 septembre 2019 à 7 heures dans les escaliers de l’entreprise menant au vestiaire. Il a précisé dans le cadre de l’instruction qu’en montant au vestiaire pour se changer afin de prendre son poste, son pied avait glissé sur une marche ce qui a causé une rupture du ligament croisé antérieur. En outre, la société utilisatrice a connu l’accident le jour même dès 7h05 et l’employeur dès 9heures. Il précise que le salarié s’est déplacé à l’agence le 10 septembre 2010 9h15 pour les prévenir et faire établir la déclaration d’accident du travail. En outre, la lésion a été constatée par l’infirmier présent sur le site et le médecin traitant a constaté la lésion le même jour à 12h17. Elle précise que la lésion, elle-même, signe son caractère accidentel puisqu’un traumatisme du genou peut être consécutif à un faux mouvement ou une glissade en montant les escaliers et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le jour même. Ainsi, indépendamment de la présence ou non de témoins directs, la matérialité de l’accident est pleinement démontrée et rien ne permet d’exclure le jeu de la présomption d’imputabilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le
lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que M. [X] a été engagé par la Société, entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des agences de travail temporaire et avait été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, en qualité de mécanicien de maintenance.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 10 septembre 2019 par l’employeur laquelle faisait état d’un accident survenu le jour même et était ainsi libellée :
« M. [X] rejoignait les vestiaires. M. [X] montait les escaliers pour se changer aux vestiaires lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans le genou droit ; siège des lésions : genou droit ; nature des lésions à détermine ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [X] était de 7h15 à 15h45.
La Société a accompagné sa déclaration d’accident du travail de réserves, dans lesquelles elle contestait tant la preuve que la réalité d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail. Elle a formulé les mêmes contestations dans le cadre de l’instance d’appel.
La cour relèvera alors à cet égard que la déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident se serait produit à 7 heures soit avant la prise de poste du salarié.
Toutefois, le seul fait que l’accident soit survenu un quart d’heure avant le début des horaires de travail du salarié n’est pas de nature à exclure la présomption d’imputabilité. Il en va de même de la circonstance que le fait accidentel se serait produit dans l’escalier
menant aux vestiaires de l’entreprise. En effet, le salarié est considéré comme étant au lieu et au temps de son travail tant qu’il est soumis à l’autorité son employeur et s’agissant plus particulièrement du temps de travail que celui-ci s’entend du temps de travail effectivement travaillé selon l’horaire normal du salarié mais également du temps pendant lequel le salarié se trouve dans l’entreprise à l’occasion du travail. S’agissant du lieu de travail, celui-ci recouvre l’ensemble des locaux de l’entreprise et des dépendances.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’accident du travail que l’accident a été décrit par la victime à un préposé de l’employeur le jour même de sa survenue à 9h00. Les déclarations faites par le salarié dans le questionnaire adressé par la Caisse confirment les circonstances et l’horaire de l’accident. M. [X] y indique en effet s’être tordu le genou droit en glissant sur une marche alors qu’il montait l’escalier pour se rendre aux vestiaires pour se changer afin de prendre son poste.
Dans son questionnaire, la Société confirme avoir été avisée de l’accident le jour même à 9h00 par l’infirmier de la société utilisatrice. Elle relate les mêmes circonstances que celles décrites par le salarié. L’employeur précisait en outre que le salarié avait reçu immédiatement des soins par l’infirmerie de l’entreprise, où il se s’était rendu sur les conseils d’un collègue. Elle ajoutait que l’infirmier, M. [N] les aurait alors contactés le jour même à 9h00 pour les informer de l’accident et
M. [X] était passé en agence dès 9h15 pour établir la déclaration d’accident du travail.
En effet, M. [N], a indiqué dans le cadre de l’instruction menée par la Caisse, ne pas avoir fait de constatations visuelles d’une plaie ou d’un hématome mais que la victime s’était plainte de douleur au genou droit et a confirmé que le salarié lui avait indiqué que son pied avait glissé sur une marche dans l’escalier qui menait aux vestiaires. Il ressort en outre de l’information préalable établie par M. [N] pour le compte de l’entreprise utilisatrice qu’elle a été avertie dès 7h15 de la survenue d’un accident.
Par ailleurs, le certificat médical initial constatant les lésions a été établi dans un temps très voisin de l’accident déclaré, soit le même jour à 12h17. Les lésions constatées, « trauma genou droit », sont en outre cohérentes avec les déclarations du salarié et corroborent la survenue d’une lésion à un moment précis et déterminé.
Il ressort de ces éléments que les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs et concordants, lesquelles ne reposent donc pas sur ces seules affirmations. En effet, les constatations médicales des lésions compatibles avec les dires du salarié ont été faites dans un temps voisin de l’accident, l’infirmier de la société utilisatrice témoigne des doléances et explications
sur les circonstances de l’accident, recueillies auprès de M. [X] dans la suite immédiate de l’accident. L’employeur a été avisé dans un temps voisin de l’accident.
L’employeur ne saurait nullement invoquer pour faire échec au jeu de la présomption qu’il n’y aurait aucun témoin direct de l’accident. En effet, une telle condition n’est nullement une condition nécessaire à la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel. En outre, compte tenu des circonstances de l’accident, il n’y avait pas nécessairement un autre employé présent dans l’escalier menant aux vestiaires. De même, le fait que M. [X] n’ait pas encore pris son poste de travail ne saurait faire échec à la présomption alors qu’il était dans l’escalier menant aux vestiaires de l’entreprise utilisatrice, c’est-à-dire dans une dépendance de son lieu de travail. En outre, alors qu’il allait se changer pour prendre son poste et donc agissant dans l’intérêt de son travail, il était d’ores et déjà sous l’autorité de son employeur. De plus, la réalité d’un fait accident résulte de la lésion constatée médicalement le jour même qui fait bien état d’un traumatisme, renvoyant bien à un évènement précis et daté, étant relevé que la caractérisation d’un fait accidentel n’exige pas de fait brutal à l’origine de l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un accident au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion est établie par des éléments suffisamment objectifs et concordants. Dès lors la Caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Or, l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir une cause totalement étrangère au travail et ne renverse donc pas cette présomption. A cet égard, le fait que M. [X] a répondu que le travail n’était pas en lien avec son travail, ne peut caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. D’une part, M. [X] a constamment indiqué avoir ressenti une douleur en glissant sur une marche de l’escalier le menant au vestiaire dans lequel il devait se changer. D’autre part, compte tenu de cette constance dans ces déclarations sur les circonstances de l’accident, il ne peut être exclu qu’il se soit mépris sur le sens de cette question et l’ait comprise comme visant les tâches à effectuer dans le cadre de son poste de travail. Or ainsi qu’il vient d’être dit la notion d’accident au temps et au lieu du travail est plus large que la seule lésion subie en effectuant les gestes inhérents à son poste de travail.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [X] le 10 septembre 2019.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la SAS [9] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 22 juillet 2022 (RG 20/00150) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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