Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 23/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 septembre 2023, N° 21/00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03267 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGL3
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00828
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé depuis l’année 2014 par la société [5], (la société), en qualité de tuyauteur industriel, M. [B] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 30 octobre 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 février 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 22 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 15 février 2021 acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Monsieur [B] [C] le 30 octobre 2020,
— déclaré opposable à la société les décisions de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période du 30 octobre 2020 au 31 août 2021,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
La société a interjeté appel de cette décision. L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement prononcé le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles,
A titre principal:
Vu l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale,
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception effective par l’employeur de la lettre l’informant des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de consultation,
En conséquence:
— de juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [C] survenu le 30 octobre 2020 est inopposable à l’égard de la société [5];
A titre subsidiaire:
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale,
— de juger que la caisse primaire était tenue de chercher l’origine du malaise dont a été victime Monsieur [C],
— juger que l’instruction diligentée par la caisse revêt un caractère lacunaire, dès lors qu’elle n’ a pas cherché à déterminer la cause du malaise de Monsieur [C],
En conséquence:
— de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [C],
A titre infiniment subsidiaire:
— de juger que la preuve de l’imputabilité du malaise de Monsieur [C] à l’exercice de son activité professionnelle n’est pas rapportée à l’égard de la société [5],
En conséquence:
— de juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 30 octobre 2020 à Monsieur [C] est inopposable à la société [5].
A titre très infiniment subsidiaire:
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la CEDH,
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité du malaise de Monsieur [C] à l’activité professionnelle de ce dernier,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert, qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de convoquer contradictoirement les parties aux opérations d’expertise puis de:
1) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] établi par la caisse primaire et, au besoin, entendre tout sachant y compris le médecin traitant de Monsieur [C],
2) Recueillir les observations de l’ensemble des parties, dont celles du Docteur [Y], médecin-conseil désigné par la société [5],
3) Déterminer l’origine du malaise du 30 octobre 2020,
4) Rechercher l’existence d’un état pathologique indépendant,
5) Dire si le malaise du 30 octobre 2020 de Monsieur [C] résulte de l’évolution d’un état pathologique indépendant préexistant évoluant pour son propre compte,
6) Dire si le malaise est imputable au travail ou, au contraire s’il lui est totalement étranger.
— de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [C] le 30 octobre 2020 ainsi que l’ensemble des prestations (soins et arrêts de travail) dont il a bénéficié au titre de cet accident du travail,
— de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
La société soutient qu’il appartient à la caisse débitrice d’une obligation d’information à l’égard de l’employeur de rapporter la preuve de l’existence et de la réception de la lettre d’information visée à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, le non-respect de l’obligation d’information étant sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Elle affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception par l’employeur du courrier relatif à l’ouverture de l’instruction et que c’est à tort que le tribunal a estimé que ce courrier avait été réceptionné et renvoyé le 25 novembre 2020.
La société expose en effet que l’avis de réception ne comporte aucune date de présentation ni de distribution, qu’il n’a jamais été signé par son destinataire, aucune signature n’ayant été apposée par le destinataire dans la rubrique prévue. Elle soutient que le tribunal ne pouvait considérer que la signature, si tant est que l’inscription puisse constituer une signature, figurant sous l’adresse de l’expéditeur correspondait à celle du destinataire. Elle met en avant la différence entre cette signature et celle figurant sous la copie de l’avis de réception du courrier relatif à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [C].
Elle fait valoir enfin que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal le cachet de la poste ne permet pas d’établir que l’avis de réception a été renvoyé ensuite à l’expéditeur le 25 novembre 2020 dès lors que l’apposition du cachet postal a lieu le jour du dépôt de l’envoi auprès des services postaux.
En défense, la caisse affirme que l’accusé de réception de courrier portant cachet de la poste du 25 novembre 2020 est de nature à prouver la réception du courrier par l’employeur, cet accusé de réception étant par ailleurs signé, la signature ayant été apposée dans la case située sous l’adresse de la société.
Elle affirme que l’employeur a consulté les pièces du dossier et formulé ses observations durant la période de consultation les 2 et 11 février 2021, un mail d’information lui ayant été adressé le 29 janvier 2021.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vint-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexés au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard quatre-vingt dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce le courrier d’information contenant les informations prévues à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale a été établi le 20 novembre 2020.
La caisse est en possession de l’avis de réception, lequel est signé. La circonstance selon laquelle la signature ne serait pas au bon endroit sur l’avis est indifférente.Il en est de même de la circonstance selon laquelle la signature serait différente de celle figurant sur l’avis de réception du courrier de notification dès lors que le destinataire étant une entreprise, les personnes susceptibles de recevoir le courrier ne sont pas nécessairement les mêmes. De même le tampon figurant en haut à droite de l’avis de réception indique la date à laquelle l’avis a été retourné à l’expéditeur.
Il est daté du 25 novembre 2020.
C’est donc par de justes motifs que la cour d’appel adopte que le premier juge a considéré que la caisse démontrait avoir effectué toutes les diligences utiles requises par les textes et rejeté le moyen d’inopposabilité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’insuffisance de l’instruction diligentée par la caisse :
La société explique que par courrier en date du 2 novembre 2020 elle a émis des réserves circonstanciées liées à l’imputabilité de l’accident exposant que Monsieur [C] n’avait pas commencé l’exécution de sa prestation de travail lors de la survenance du malaise et que ce malaise pouvait également résulter de l’état pathologique de la victime.
Elle expose qu’en dépit des réserves, la caisse n’a effectué aucune enquête sur l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur alors même qu’un arrêt de travail de droit commun a concomitamment été prescrit à Monsieur [C], ce qui démontre qu’il présentait une pathologie intercurrente, et qu’il a été hospitalisé pendant trois jours dans le service spécialisé de cardiologie de l’hôpital de [Localité 6]. Elle met en avant les préconisations de la charte AT-MP laquelle précise que la caisse doit pouvoir affirmer la cause du malaise sans qu’il subsiste le moindre doute.
Elle soutient que la caisse a manqué au principe de l’information contradictoire de l’employeur.
La caisse se défend en faisant valoir qu’il ne lui appartient pas de rechercher les causes de l’accident, que le malaise bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’il est survenu aux temps et lieu de
travail, que dès lors il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article L. 441-3 du même code dispose que dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article L. 442-4 ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
L’accident survenu à M. [C] est intervenu le 30 octobre 2020 à 06 heures 45 alors qu’il venait d’arriver sur son lieu de travail pour effectuer des horaires allant de 07 heures du matin à 14 heures 30.
Les circonstances de l’accident sont décrites de la façon suivante : ' La victime aurait alors ressenti une forte douleur dans le thorax et les bras, selon des témoins, elle était blanche.
Elle se serait déplacée jusqu’aux vestiaires du site, ses collègues ont alors appelé les secours'.
Le certificat médical initial du 30 octobre 2020 mentionne un syndrome coronarien aigu sur le lieu de travail.
Il est donc bien démontré la matérialité d’un fait accidentel au temps et lieu de travail, l’existence d’une lésion et un lien de causalité entre les deux.
L’accident bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
La société [5] a adressé une lettre de réserve à la Caisse le 2 novembre 2020. Elle indique 'notre salarié avait débuté sa journée de manière normale et habituelle,qu’il arrivait au vestiaire et n’avait pas commencé à travailler. Il n’avait de ce fait eu aucun effort particulier à fournir dans le cadre de son travail, avant la survenance du malaise le jour des faits, ainsi que les jours précédents.
Monsieur [C] a toujours été déclaré comme étant apte à son poste de travail selon la médecine du travail, et n’a aucune restriction pour tenir son poste de tuyauteur industriel.
Bien que nous soyons touchés par cette triste situation, nous considérons que le malaise cardiaque dont a été victime M. [C] n’est en aucun cas lié à son activité professionnelle, d’autant que les conditions de travail de notre salarié étaient tout à fait normales.
Nous considérons par conséquent que ce malaise est nécessairement lié à un état pathologique indépendant ou physiologique qui n’ a pas pu être aggravé par les conditions de travail de notre salarié'.
Devant ces réserves motivées, la caisse a, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, diligenté une enquête au cours de laquelle elle a procédé à l’audition de M. [C] ainsi qu’à celle du représentant de l’employeur.
A cet égard il importe de rappeler que la charte AT MP n’a pas une valeur normative et que l’enquête de la caisse n’ a pas pour objet de déterminer la cause exacte du malaise de la victime, contrairement à ce que soutient la société.
La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d’une instruction insuffisante en raison de l’absence d’investigations sur les causes du malaise ne peut prospérer.
Sur l’existence d’une cause étrangère et le recours à une expertise :
La société soutient que le malaise ne pouvait avoir qu’une cause extérieure au travail puisque M. [C] n’avait pas commencé sa journée de travail et n’avait eu aucun effort à produire. Elle verse aux débats pour en justifier une note de son médecin qui indique qu’un état antérieur vasculaire est obligatoire pour la constitution d’un infarctus du myocarde.
En défense la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité trouve application de plein droit, que M. [C] qui se trouvait au moment du malaise dans le vestiaire mis à la disposition de la société en présence de ses collègues, était sous la subordination de son employeur, qu’à supposer établie l’existence d’un état pathologique antérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette seule affirmation ne permet pas d’exclure que les conditions de travail aient pu jouer un rôle causal.
Sur ce :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Le malaise étant survenu alors que M. [C] était sous la subordination de son employeur, aux temps et lieu de travail, l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La société soutient que le malaise ne pouvait avoir qu’une cause extérieure au travail. Cependant elle ne produit aucun élément au soutien de sa demande si ce n’est une note de son médecin laquelle contient des explications médicales générales et ne constitue pas un élément suffisant, précis et circonstancié pour renverser la présomption d’imputabilité ou même justifier qu’une expertise soit ordonnée.
Il ressort de ces éléments que l’employeur n’apporte pas la preuve que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision du 15 février 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 octobre 2020 dont a été victime M. [C] sera déclaré opposable à la société.
Sur l’opposabilité des prestations (soins et arrêts) :
La société n’a pas conclu sur ce point ni formulé d’observations orales.
La caisse demande la confirmation de ce chef de jugement sans développer aucun moyen.
Sur ce :
C’est par de justes motifs que la cour d’appel adopte que le tribunal a considéré que les soins et arrêts devaient être opposables à la société en relevant que la présomption d’imputabilité s’étendait sur toute la période allant jusqu’au 31 août 2021, date de la consolidation et que la société ne produisait aucune autre pièce que l’avis médico-légal de son médecin qui ne caractérisait de façon expresse aucune cause étrangère ou aucun état pathologique évoluant pour son propre compte.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/828) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [5] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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