Infirmation partielle 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2024, n° 24/08635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08635
N° Portalis DBVX-V-B7I-P77P
Nom du ressortissant :
[D] [E] [Z]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Z]
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [D] [E] [Z]
né le 03 Février 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [B] [Y], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Novembre 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 14 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 octobre 2024, confirmée en appel le 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [E] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 novembre 2024, reçue à 14 heures 50, le préfet de SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 novembre 2024 à 14h40, a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, mais a rejeté la requête, aux motifs que le préfet de SAVOIE n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser le départ de [D] [E] [Z] pendant la première période de sa rétention administrative.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 novembre 2024 à 16h39 avec demande d’effet suspensif, appel déclaré recevable avec octroi de l’effet suspensif par ordonnance du 15 novembre 2024 à 11h, en faisant valoir que les diligences nécessaires sont justifiées et que le préfet n’a pas de pouvoir de coercition sur le consulat d’Algérie et en sollicitant qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 novembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [E] [Z] a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le parquet général a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture.
Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation, faisant valoir notamment qu’aucun texte n’impose la transmission des empreintes et des photos, que le juge des libertés et de la détention fait preuve d’immixtion dans les relations consulaires entre Etats, que l’audition du retenu peut être la première étape utile et que le courrier du 14 octobre 2024 de saisine des autorités algériennes était suffisamment précis pour que celles-ci répondent.
Le conseil de [D] [E] [Z] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l’ordonnance, soulignant que toutes les diligences doivent être faites pour que le retenu reste le moins longtemps possible en rétention, tel n’étant pas le cas.
[D] [E] [Z] a eu la parole en dernier, disant que c’était son 9ème placement en rétention et que les autorités algériennes ne répondaient jamais, qu’il ne voulait pas quitter la région lyonnaise car toute sa famille y réside, que s’il est reconduit en Algérie, il reviendra, et qu’il était fatigué de toutes ces procédures.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’appel
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [E] [Z], l’autorité préfectorale fait valoir que le retenu présente une menace à l’ordre public ayant été signalisé de nombreuses fois et placé en garde à vue le 15 octobre 2024 pour violence avec arme, qu’il est dépourvu de pièce d’identité, que les autorités algériennes ont été saisies le 16 octobre 2024 et relancées le 13 novembre 2024, leur réponse étant attendues, que les autorités espagnoles, saisies en vertu de la convention de Dublin, ont refusé la réadmission le 16 octobre 2024, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans le délai légal ;
Attendu que la signalisation et le placement en garde à vue sans suites connues ne sont certes pas suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public ;
Attendu toutefois que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires algériennes ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse à ce jour malgré la relance au demeurant effectuée, en plus de la saisine vaine des autorités espagnoles en vertu de la convention de Dublin ;
Attendu au surplus que la transmission au consulat des empreintes dactyloscopiques et des photos du retenu n’est imposée par aucun texte et n’apparaît pas déterminante à ce stade sur l’accélération de la procédure de reconduite ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation apparaît justifiée, l’ordonnance entreprise étant infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République,
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière,
Statuant de nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [D] [E] [Z] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne DU BESSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Intérimaire ·
- Lorraine ·
- Agence ·
- Concurrence déloyale ·
- Information confidentielle ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Acte déloyal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Compensation ·
- État ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Réparation
- Créance ·
- Privilège ·
- Manutention ·
- Logistique ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Construction ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Cotisations ·
- Indemnité de rupture ·
- Manquement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Homologation ·
- Nationalité française ·
- Mer ·
- Nationalité ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Chèque ·
- Hôtel ·
- Versement ·
- Fonds de commerce ·
- Remboursement ·
- Dette
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nullité ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Moisson ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Message ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Date ·
- Saisine ·
- Copie écran ·
- Avocat ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Extraction ·
- Privé ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Système ·
- Fumée ·
- Querellé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.