Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 août 2025, n° 25/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06908 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTO
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 29 novembre 2006 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] St Exupéry n°2
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de [B] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté à l’audience
ET
INTIME :
Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Août 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025.
Par ordonnances des 24 juin 2025, confirmée en appel le 26 juin 2025, et 20 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 août 2025, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 août 2025, a fait droit à cette requête.
M. [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 août 2025 à 13 heures 36 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage. Il dénie que la condition de menace à l’ordre public soit également remplie. Il ajoute que la crise diplomatique actuelle rend illusoire toute perspective d’éloignement.
M. [V] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 août 2025 à 10 heures 30.
M. [V] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il estime que la requête ne comportait que les éléments tirés du FAED et que la COPJ produite par la préfecture était une pièce utile, le premier juge s’étant étonné de son absence. Il soutient l’absence de diligences de la préfecture.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique avoir transmis la COPJ suite à l’étonnement du premier juge. Il souligne la multiplicité des alias, l’individu n’étant pas capable y compris à l’audience d’être clair sur sa ville de naissance ([Localité 5] ou [Localité 2]) rendant d’autant plus difficile son identification. Il relève qu’il pouvait contacter sa mère dont il a donné les coordonnées pour récupérer sa carte d’identité. Il soutient qu’en moins d’un an il y a eu huit signalisations pour des faits de plus en plus graves et que l’ordre de quitter le territoire français est antérieur à la COPJ.
M. [V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que le conseil de M. [V] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [V] [T] représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu pour huit faits différents depuis le 10 octobre 2024 et qu’il a été placé en garde à vue le 20 juin 2025 pour des faits de violences sans ITT sur personne exerçant une activité privée de sécurité et de vol suivi de violence sans ITT ;
— qu’il est démuni de tout document d’identité et que les autorités algériennes ont été sollicitées et relancées;
Qu’à l’audience, M. [V] [T] a indiqué avoir une carte d’identité 'à la maison’ mais n’a pas souhaité répondre à la question de savoir pourquoi il ne la donnait pas ; qu’il a précisé vouloir rester sur le territoire français pour être présent lors de son procès pénal du 26 février 2026 sans se souvenir du nom de son conseil ;
Que la transmission de sa carte d’identité aurait permis de clarifier son identité, le fichier issu des empreintes digitales faisant état d’autant d’alias et de date et lieu de naissance que de mentions, certaines étant toutefois proches entre elles ([H] [S] ou [H] [K] né le 29 novembre 2001), mais particulièrement éloignées de celle de la présente procédure ;
Que cette situation ne facilite pas les démarches effectuées auprès des autorités algériennes ;
Qu’au surplus, concernant la menace à l’ordre public, les diverses mentions pour des faits similaires ou assimilés (vol) sont un indice important du trouble à l’ordre public ; qu’il est par ailleurs convoqué à une audience correctionnelle pour des faits notamment de violences ;
Que la COPJ transmise par la préfecture avant l’audience comme un élément de preuve en réponse à l’interrogation du premier juge, vient au soutien de son argumentation, sans pour autant qu’elle doive être considérée comme une pièce utile, étant relevé que l’irrecevabilité de la requête n’a pas été soutenue ;
Que la menace à l’ordre public sera retenue ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Emmanuelle SCHOLL
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