Infirmation partielle 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 31 janv. 2023, n° 21/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 17 mai 2021, N° 20/08124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
N° RG 21/03604 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFSJ
[B] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015231 du 25/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[M] [V] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020871 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
2B5
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/08124) suivant déclaration d’appel du 24 juin 2021
APPELANT :
[B] [E]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Aurélie FILIPPI-CODACCIONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène CUBEAU IZIDI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de M. [B] [E] et de Mme [M] [R] est issu un enfant, [N], né le [Date naissance 4] 2019, reconnu par ses parents lesquels vivent séparément.
La séparation du couple est intervenue avant la naissance de l’enfant.
Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à la demande d’ordonnance de protection présentée par Mme [R] et notamment interdit tout contact entre les protagonistes, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, fixé l’exercice d’un droit de visite pour le père dans un espace rencontre et fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 100 euros par mois.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] pour des faits de violences conjugales à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis en totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans comprenant notamment une obligation de soins et celle de suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales.
Par requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale à l’égard de [N].
Par jugement en date du 17 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— débouté M. [E] de sa demande relative au droit de visite et d’hébergement,
— sous les mêmes conditions que lors de la précédente ordonnance, fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 100 euros par mois, dont le paiement sera suspendu si les revenus du père sont inférieurs au SMIC, et le cas échéant le condamne au paiement de cette somme,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2021, M. [E] a interjeté appel limité du jugement dans ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au rejet de sa demande d’enquête sociale et médico psychologique.
Par arrêt rendu le 24 février 2022, la cour d’appel de Bordeaux a, avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement de M. [E] vis à vis de [N] :
— ordonné une mesure d’enquête sociale aux fins d’accompagnement et commis pour y procéder L’AEM 33,
— dit que dans l’attente du retour de la mesure d’investigation et sauf meilleur accord entre les parents, le droit d’accueil du père continuera d’être suspendu.
Le rapport a été déposé le 27 juin 2022.
Selon dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande relative au droit de visite et d’hébergement,
à titre principal,
— fixer les temps de visite et d’hébergement de M. [E] au gré des parties, et à défaut dire qu’ils exerceront de la façon suivante :
*les premier et deuxième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les 1ers, 3 èmes et 5 èmes samedis et dimanches après-midi de 14 heures à 18 heures,
*les troisième et quatrième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les 1ers, 3 èmes et 5 èmes samedis et dimanches de 9h à 18h,
*à compter du cinquième mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir les 1ers, 3 èmes et 5 èmes fins de semaines de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
*à compter du 6ème mois :
**en période scolaire : 1ers, 3 ème et 5 ème fins de semaines de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
** durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines,
** le dimanche de la fête des pères,
à titre subsidiaire,
— fixer le droit de visite de M. [E] au gré des parties et à défaut en Point Rencontre selon les modalités suivantes :
*le premier mois suivant la signification de l’arrêt avant dire droit, un samedi sur deux de 14 heures à 16 heures sans possibilité de sortie,
*à compter du deuxième mois, un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures, avec possibilité de sortie,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] à la somme de 100 € par mois et suspendu son paiement tant qu’il ne percevra pas un revenu au moins équivalent au SMIC,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Selon dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer la décision du juge aux affaires familiales du 17 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande relative au droit de visite et d’hébergement,
à titre subsidiaire,
— fixer un droit de visite médiatisé au Point rencontre de l’A.E.M Gironde à [Localité 11] ou à celui de l’Ermitage à [Localité 10], un samedi sur deux, de 14 h 16 h sans autorisation de sortie,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses autres dispositions,
en tout état de cause,
— condamner M. [E] au versement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure assistance éducative à l’égard de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 06 décembre 2022.
MOTIVATION
Sur le droit de visite du père :
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eaux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, M. [E] a exercé un droit de visite en point rencontre durant deux ans, entre l’ordonnance de protection du 5 mars 2019 ayant fixé ce droit de visite et le jugement du 17 mai 2021. Le juge aux affaires familiales a alors décidé de suspendre son exercice tant que M. [E] ne démontrait pas avoir exécuté les obligations issues de sa condamnation à un sursis probatoire.
La cour d’appel de Bordeaux a ordonné avant dire droit la réalisation d’une enquête sociale le 24 février 2022. Depuis le jugement du 17 mai 2021, M. [E] n’a vu son fils qu’à trois reprises, dans le cadre de cette enquête, entre avril et juin 2022.
Il convient de constater que M. [E], s’il apporte quelques éléments attestant avoir rencontré un psychiatre dans le cadre de son obligation de soins, ne démontre toujours pas avoir exécuté de stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales. L’inexécution de cette obligation, qui a provoqué la suspension de son droit de visite en première instance, interroge la cour sur la volonté réelle de M. [E] de se voir de nouveau accorder un droit de visite envers son fils.
Toutefois, le rapport d’enquête sociale fait ressortir un comportement adapté de M. [E] avec son fils lors des rencontres réalisées dans ce cadre. Il souligne également l’angoisse persistante de [N] à l’idée de revoir son père. Bien que M. [E] ait exercé son droit de visite en Point rencontre durant deux ans entre 2019 et 2021 et que cette modalité a vocation à être simplement temporaire, l’interruption des rencontres avec son fils pendant presque deux ans complique la reprise du lien qui les unissait. Ce lien doit être retissé progressivement, raison pour laquelle une période de visites en Point rencontre s’avère nécessaire pour recréer, dans l’intérêt du mineur, une relation père-fils apaisée.
Par ailleurs,en l’état actuel, le domicile de M. [E] ne paraît pas adapté à l’accueil de son fils. M. [E] et sa compagne ayant pour projet de trouver un logement plus spacieux, il sera préférable de reconsidérer cette demande lorsque cet objectif sera rempli.
Enfin, la cour rappelle qu’il est de l’intérêt de l’enfant que les relations entre ses parents soient apaisées et respectueuses. Ceux-ci doivent être en capacité de communiquer entre eux afin de prendre ensemble les décisions adaptées à la vie de leur enfant. M. [E] doit comprendre qu’un comportement inadapté envers la famille de son fils ne peut qu’être préjudiciable à la relation qu’il entretient avec ce dernier.
Il convient par conséquent de rétablir le droit de visite de M. [E] tel qu’il s’exerçait avant sa suspension par le jugement du 17 mai 2021. Cette décision a vocation à renouer le lien entre M. [E] et son fils.
A l’issue de cette période de six mois, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir éventuellement à nouveau le juge aux affaires familiales, aaux fins d’évaluer la situation et d’élargir ou non le droit de visite de M. [E].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a suspendu le droit de visite de M. [E].
Mme [R] demande à ce que la structure désignée ne soit plus celle du [Localité 7] mais l’AEM Gironde à [Localité 11] ou l’Ermitage à [Localité 10]. Toutefois, l’espace rencontre de [Localité 11] ne propose des temps de rencontres que le mercredi, celui de l’Ermitage est réservé aux situations relavant de l’assistance éducative ; l’une ou l’autre de ces structures n’est donc pas en mesure d’accueillir l’enfant sur les temps de rencontres sollicités.
Mme [R] sera dès lors déboutée de sa demande incidente.
Sur la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:
Dans ses dernières conclusions, l’appelant ne discute plus le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge en faveur de [N].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à la nature familiales de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a suspendu le droit de visite de M. [B] [E] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le droit de visite de M. [B] [E] envers son fils [N] s’exercera exclusisement au sein de l’espace rencontre du [Adresse 8], à raison de deux fois deux heures par mois, pendant six mois, sans autorisation de sortie ;
INVITE, préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02]) ;
DIT qu’à l’issue des six mois de visites, l’espace rencontre devra adresser à la cour et aux parties un compte rendu écrit du déroulement des visites et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir éventuellement le juge aux affaires familiales à l’issue de ce délai pour statuer à nouveau en considération de l’évolution de la situation ;
DEBOUTE Mme [M] [R] de sa demande de changement d’espace rencontre ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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