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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 25 mars 2025, N° 2025JC0054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 12 JUIN 2025
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVKT
APPEL
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, décision attaquée en date du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025JC0054, suivant déclaration d’appel du 16 Avril 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Madame [P] [C]
née le 24 juillet 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
né le 06 Juillet 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté,
S.A.S. LA BOURGANDINE inscrite au RCS de [Localité 13], sous le numéro 881 699 797, au capital social de 5000€, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS LA BOURGANDINE par jugement du 14 janvier 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 12]
[Localité 6]
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 16 avril 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 07 mai 2025 et reçu par l’avocat de l’appelant le 07 mai 2025 ;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’avocat de l’appelant en date du 14 mai 2025 indiquant que l’appel ne sera pas soutenu.
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le
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