Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/07255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 18 septembre 2023, N° 11-22-000150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07255 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGP2
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 18 septembre 2023
RG : 11-22-000150
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANT :
M. [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
Mme [O] [D]
née le 26 Octobre 1948 à [Localité 8] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
La société ACTIV CONTROLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, Mme [O] [D] (l’acquéreur) a acquis auprès de M. [I] [T] (le vendeur) un véhicule de marque Citroën pour un prix de 5 000 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule avait été établi le 28 juillet 2020 par la société Activ contrôle (le contrôleur technique), qui faisait état de défaillances majeures concernant le catadioptre arrière droit (défectueux) et les deux pneumatiques avant (indicateur d’usure de la profondeur des sculptures atteint).
L’acquéreur invoquant des défaillances mécaniques, deux expertises du véhicule ont été organisées par son assurance de protection juridique.
Le 31 mai 2022, l’acquéreur a assigné le vendeur et le contrôleur technique devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne en résolution de la vente.
Par jugement du 7 mars 2023, le juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Roanne dans sa formation habilitée à connaître du contentieux général civil pour des litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, ce tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— condamné le vendeur à restituer à l’acquéreur la somme de 5 000 euros au titre du prix de la vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en contrepartie de la restitution du véhicule par l’acquéreur
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté l’acquéreur de sa demande portant sur les sommes de 672,84 euros, 36 euros et 995,91 euros,
— débouté l’acquéreur de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné le vendeur à payer à l’acquéreur la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’acquéreur, sur ce même fondement, à payer au contrôleur technique la somme de 300 euros,
— condamné le vendeur aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2023, le vendeur a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de l’acquéreur tendant à déclarer l’appel irrecevable,
— dit qu’il est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée et sur la demande de l’appelant tendant à condamner l’acquéreur sous astreinte à restituer le véhicule à son ancien propriétaire, qui relèvent de la seule compétence de la cour.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées le 18 décembre 2023, le vendeur demande à la cour de :
— dire bien appelé mal jugé réformant (sic),
— avant-dire droit, ordonner la restitution du véhicule à son domicile,
— ordonner la désignation d’un expert aux frais avancés de l’acquéreur, défaillant dans la preuve de l’existence d’un vice caché,
à défaut,
— dire et juger que l’acquéreur succombe dans la preuve selon laquelle le véhicule vendu était atteint d’un vice caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et en raison duquel l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule du moins pas au prix convenu,
En conséquence,
— débouter l’acquéreur de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui,
— dire et juger que l’acquéreur sollicite sa condamnation pour le changement des pneus qui selon le contrôleur technique aurait pris à charge à titre commercial le remboursement de ce changement de pneumatique (sic),
— en tout état de cause ne s’agissant pas de vice caché là encore l’acquéreur sera débouté de cette demande (sic),
— le contrôleur technique qui a manqué à son obligation de résultat et qui a lui-même reconnu sa défaillance le relèvera en tout état de cause de toute condamnation à l’égard de l’acquéreur si par extraordinaire la résiliation de la vente se faisait aux torts du vendeur (sic),
— condamner l’acquéreur à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le mai 2025, il demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé, reformant,
— annuler le jugement dont appel,
— dire et juger que l’acquéreur succombe dans la preuve selon laquelle le véhicule vendu était atteint d’un vice caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et en raison duquel l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule du moins pas au prix convenu,
En conséquence,
— débouter l’acquéreur de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui,
— en tout état de cause ne s’agissant pas de vice caché là encore l’acquéreur sera débouté de cette demande (sic),
— condamner l’acquéreur à la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— voir engager la responsabilité contractuelle du contrôleur technique,
— condamner le contrôleur technique à le substituer dans les condamnations qui devraient être mises à sa charge,
— condamner l’acquéreur à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, l’acquéreur demande à la cour de :
In limine litis,
— dire l’appel du vendeur irrecevable,
Sur le fond
— dire que ces demandes avant-dire droit sont infondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné le vendeur à lui restituer la somme de 5000 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal,
— condamner le vendeur à régler la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— réformer le jugement entrepris sur le surplus et par conséquent :
— dire que le véhicule en cause était atteint d’un vice caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et en raison duquel l’acquéreur n’aurait pas acheté le véhicule, du moins pas au prix convenu,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule,
— condamner le vendeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de mise en demeure,
— condamner le vendeur à payer toutes factures relatives à l’entretien et la réparation du véhicule restées à sa charge et par conséquent :
— la somme de 672,84 euros au titre de la facture de remplacement des pneus,
— la somme du diagnostic du code défaut par le garage AGR de 36 euros,
— la somme de 2818,05 euros au titre des frais d’assurance arrêtés au 14 mars 2024, outre 55,92 euros par mois pour tous les mois entamés qui se succéderont jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur,
— condamner le vendeur la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
— condamner le vendeur à récupérer le véhicule litigieux qui sera mis à sa disposition, à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que les frais de remorquage seront à la charge du vendeur,
— dire qu’en cas d’inexécution du vendeur dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, l’acquéreur sera délié de son obligation de restitution et pourra disposer à sa convenance du véhicule, le cas échéant le céder à une casse,
— débouter le contrôleur technique et le vendeur de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner le vendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, le contrôleur technique demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en ses dispositions le concernant,
— débouter en tout état de cause le vendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner le vendeur à lui payer une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le vendeur aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laffly SELARL LX avocats sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la sanction applicable en cas de non respect des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel principal et la demande d’infirmation
Dans ses conclusions d’appel, l’acquéreur fait valoir que :
— l’appel est irrecevable puisqu’il ne correspond pas à la finalité de l’article 542 du code de procédure civile;
— les conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour de sorte qu’elles sont irrecevables et que l’appel est irrecevable et caduc car tardif.
Par une note en délibéré de son conseil du 22 mais 2025, il énonce que dans un arrêt de principe du 17 septembre 2020, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Le vendeur réplique dans ses conclusions que l’article 542 du code de procédure civile dispose que la finalité d’un appel est de demander de réformer ou annuler le jugement querellé.
Par une note en délibéré de son conseil du 27 mai 2025, il fait valoir en substance que :
— il est indubitable qu’il a mentionné qu’il demandait la réformation du jugement,
— la sanction de la confirmation du jugement apparaît trop lourde,
— il s’agit d’un formalisme excessif qui nuit à tout procès équitable.
Réponse de la cour
Les dispositions du code de procédure civile applicables au présent litige sont celles antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, l’appel n’est pas irrecevable, contrairement à ce que soutient l’intimée, mais la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, les écritures du vendeur, remises au greffe le 18 décembre 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l’objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954, mentionnent en début de dispositif : « PAR CES MOTIFS Dire bien appelé mal jugé réformant ».
La cour considère qu’une telle formulation satisfait aux exigences des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il a lieu de retenir que l’appelant principal sollicite bien l’infirmation du jugement.
2. Sur l’annulation du jugement
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le vendeur demande à la cour d’annuler le jugement dont appel.
Toutefois, d’une part, la demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions notifiées dans le délai l’article 908 du code de procédure civile, d’autre part, l’appelant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande d’annulation du jugement, laquelle ne peut qu’être rejetée.
3. Sur la résolution de la vente pour vice caché
Le vendeur fait valoir que :
— le prix de vente du véhicule a été négocié pour tenir compte des défauts relevés par le contrôleur technique ;
— le tribunal a forgé sa conviction sur deux expertises non contradictoires ;
— l’expertise faite par l’assureur protection juridique de l’acquéreur ne permet pas d’avoir un avis objectif sur les causes de l’apparition du code P 0404 ;
— l’usure du moteur du véhicule et une utilisation inadaptée de celui-ci par le fils de l’acquéreur ne sont pas à exclure dans l’apparition dudit code ;
— la résolution de la vente n’est pas justifiée car il est démontré qu’il ignorait l’existence de l’usure de la vanne EGR qui aurait pu être à l’origine du code P 0404 ;
— il justifie du bon entretien de la voiture ;
— la gravité du défaut doit être appréciée en fonction de l’état du véhicule et de son prix d’achat ;
— on ne peut pas le contraindre à restituer le prix du véhicule déjà ancien au jour de la vente ;
— il conviendrait qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
— le vice allégué n’est pas antérieur à la vente car le code P 0404 est apparu plus de trois mois après la vente et n’a pas été décelé par le contrôleur technique ou le garage Citroën ;
— le véhicule a parcouru 27'000 km en moins d’un mois.
L’acquéreur réplique que :
— la demande d’expertise formée par le vendeur est irrecevable car nouvelle en appel ;
— aucun élément nouveau ne justifie une expertise judiciaire et il n’a pas à supporter les frais d’une telle mesure ;
— le rapport d’expertise qu’il produit est parfaitement recevable ;
— les termes de l’expertise amiable sont clairs et retiennent, sans discussion possible, la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés ;
— les désordres sont antérieurs à la vente ;
— le certificat de cession est faux quant au kilométrage déjà parcouru ;
— s’il avait été averti des défauts, il n’aurait certainement pas acheté le véhicule ;
— le rapport d’expertise produit par le contrôleur technique ne remet pas en cause la responsabilité du vendeur du véhicule ;
— si les fumées ne sont pas apparues dès la vente du véhicule, la fuite était antérieure à celle-ci ;
— le défaut P 0404 est apparu avant la vente puis a été effacé et ne lui a pas été révélé lors de la vente ;
— le vendeur ne produit pas l’ensemble des factures d’entretien du véhicule, notamment celle postérieure à l’apparition du défaut ;
— le vice était caché lors de la vente s’agissant des plaquettes de freins et des triangles ;
— il est fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ;
— les intérêts au taux légal doivent être fixés à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2020 ;
— il appartiendra au vendeur de venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais, sous astreinte; le véhicule a été incendié en cours de procédure et il est donc urgent que le vendeur vienne le récupérer à ses frais.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si l’acquéreur soutient dans le corps de ses conclusions d’appel que la demande d’expertise est irrecevable car nouvelle en appel, il ne soulève aucune fin de non-recevoir dans son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre au moyen d’irrecevabilité.
En deuxième lieu, selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En troisième lieu, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise rédigé le 21 septembre 2020 par M. [M] [F], expert mandaté par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur, après une visite du 1er septembre 2020, que :
— le compteur kilométrique affiche 218'733 km,
— deux défauts moteurs sont présents : P 1167 (régulation de pression de carburant) apparu à 218'063 km et P 0404 (position vanne électrique EGR) apparu à 214'625 km,
— le véhicule est affecté d’une fuite d’huile moteur importante devant faire l’objet d’une défaillance majeure lors d’une visite de contrôle technique nécessitant une contre-visite,
— la présence de fumée relevée par l’acquéreur provient de l’écoulement de la fuite d’huile sur l’échappement et les à-coups constatés peuvent être imputables aux défauts relevés à l’aide de l’outil de diagnostic,
— le véhicule ne doit pas être utilisé en l’état,
— les désordres ont été constatés immédiatement après l’achat du véhicule.
Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise rédigé par le même expert le 15 décembre 2020, à la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur, après une nouvelle visite du 19 novembre 2020, dont il ressort que :
— le dysfonctionnement du moteur n’était pas présent lors de la vente mais la lecture des défauts indique que le défaut permanent P 0404 est apparu à 214'625 km, soit avant la vente,
— l’acquéreur n’a pas été informé de la présence de ce défaut,
— la fuite d’huile a été relevée 27 jours et 2892 km après l’achat du véhicule,
— au vu du bref délai entre la vente et l’apparition de ce désordre, le défaut d’étanchéité se trouvait obligatoirement en germe lors de la vente du véhicule,
— les à-coups constatés peuvent être imputables aux défauts permanents relevés à l’aide de l’outil de diagnostic : P 0404 (position de vanne EGR 2), P 0490 (défaut de position vanne EGR 1) et P 0234 (signal pression turbocompresseur).
Ces conclusions sont encore corroborées par la commande de travaux passée par l’acquéreur au garage Citroën des Grands à [Localité 7] le 27 août 2020 pour les travaux suivants : « contrôle fumée moteur – à-coups moteur par moment ».
Elles sont enfin corroborées par le rapport d’expertise diligentée à la demande du contrôleur technique qui confirme l’existence d’une fuite d’huile moteur et d’un dysfonctionnement sur les deux vannes EGR non décelable lors du contrôle technique.
Au vu de ces pièces, le tribunal a exactement retenu que la preuve de l’existence de défauts cachés aux yeux de l’acquéreur, antérieurs à la vente du 30 juillet 2020 et ne permettant pas une utilisation normale du véhicule, est établie.
Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que :
— si le prix de vente du véhicule a pu être négocié pour tenir compte des défauts relevés par le contrôleur technique, les vices cachés affectant le véhicule n’ont pas pu, par hypothèse, faire l’objet d’une négociation puisqu’ils n’ont pas été révélés à l’acquéreur ;
— la cour peut valablement se fonder sur les rapports d’expertise établis à la demande de l’acquéreur dès lors que chacun d’eux est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par l’autre rapport, ainsi que par la commande de travaux émanant du garage Citroën et l’expertise diligentée à la demande du contrôleur technique ;
— il est exclu qu’une utilisation inadaptée du véhicule par le fils de l’acquéreur puisse être à l’origine de l’apparition du code P 0404 dès lors que cette apparition est antérieure à la vente;
— en application de l’article 1643 du code civil, il importe peu que le vendeur ait ignoré l’existence de l’usure de la vanne EGR à l’origine du code P 0404 ;
— la gravité des vices est caractérisée puisque l’expert conclut que le véhicule ne doit pas être utilisé en l’état ;
— le vendeur ne peut sérieusement prétendre que l’achat d’un véhicule d’occasion, même ancien, implique que l’acquéreur accepte l’existence de vices cachés ;
— il ne peut davantage soutenir que le véhicule a parcouru 27'000 km en moins d’un mois après la vente, puisque le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 28 juillet 2020, soit avant la vente, s’élève à 215'840 km et celui relevé lors de la visite d’expertise du 1er septembre 2020 s’élève à 218'733 km, soit moins de 3000 km entre ces deux relevés ;
— le fait que le code P 0404 n’ait pas été décelé par le contrôleur technique ou le garage Citroën ne signifie pas qu’il est apparu plus de trois mois après la vente, l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique de l’acquéreur relevant qu’il est possible que le défaut ait été effacé lors de l’entretien réalisé à 215'798 km, étant observé que le vendeur ne produit pas, malgré la demande de l’acquéreur sur ce point, la facture de cet entretien.
La preuve d’un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant rapportée par les pièces versées aux débats, une expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
En conséquence, les conditions posées par l’article 1641 du code civil étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à restituer à l’acquéreur la somme de 5000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déclaratif de la résolution de la vente.
Ajoutant au jugement, la cour dit que le vendeur devra récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois, et qu’à défaut de l’avoir récupéré dans ce délai de six mois, l’acquéreur pourra disposer à sa convenance du véhicule.
4. Sur les dommages-intérêts
L’acquéreur fait valoir que :
— la résolution de la vente devant conduire à replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées en l’absence de contrat de vente, il n’y a aucune légitimité à laisser à sa charge les frais qu’il a engagés ;
— le vendeur avait nécessairement connaissance des défaillances moteur et des autres désordres ; la défaillance moteur s’était affichée lorsque le vendeur en était le propriétaire ;
— le contrôleur technique a accepté de prendre en charge des réparations, ce qui démontre qu’il savait à l’évidence avec quelle légèreté il avait effectué le contrôle.
Le vendeur ne forme pas d’observations sur cette demande.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté l’acquéreur de ses demandes en paiement des factures relatives à l’entretien et la réparation du véhicule, après avoir énoncé :
— s’agissant de la facture de remplacement des pneus, que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et qu’en l’espèce, l’usure des pneus était mentionnée sur le contrôle technique réalisé le 28 juillet 2020 ;
— s’agissant des autres factures, que le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente et qu’en l’espèce, l’acquéreur n’établit pas la preuve que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule ;
— s’agissant des frais d’assurance, que l’assurance d’un véhicule est une obligation et que son coût trouve sa cause dans la souscription de la garantie souscrite.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute seulement que le fait que le code P 0404 soit apparu alors que le vendeur était encore propriétaire du véhicule ne suffit pas démontrer qu’il avait connaissance du vice caché.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’acquéreur de ses demandes en paiement des sommes de 672,84 euros, 36 euros et 995,91 euros.
Ajoutant au jugement, la cour déboute également l’acquéreur de sa demande en paiement des frais d’assurance postérieurs au jugement.
5. Sur la demande dirigée contre le contrôleur technique
Le vendeur demande que le contrôleur technique soit condamné à le substituer dans les condamnations qui devraient être mises à sa charge. Il fait valoir que :
— par deux fois le contrôleur technique a examiné le véhicule sans relever qu’il y aurait eu des fuites importantes d’huile sur le moteur ;
— il n’a pas relevé l’apparition du code P0404 ;
— le contrôleur technique a commis une faute ;
— il y a eu collusion entre le contrôleur technique et l’acquéreur.
Le contrôleur technique réplique que :
— le vendeur n’invoque aucun fondement juridique de sa demande dirigée contre lui ;
— à défaut de lien contractuel avec le vendeur, cette responsabilité ne pourrait qu’être extra contractuelle ;
— aucune faute ou manquement n’est allégué à son encontre ;
— le contrôle technique est défini par un arrêté ministériel du 18 juin 1991 et le contrôleur technique n’est tenu de mentionner sur le procès-verbal de contrôle que les défauts qu’il peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage ;
— l’expert de l’acquéreur et son propre expert écartent une possible responsabilité de sa part;
— aucune fuite d’huile n’a été constatée par son préposé lors du deuxième contrôle.
Réponse de la cour
Le vendeur sollicite pour la première fois en appel la condamnation du contrôleur technique à le substituer dans les condamnations qui devraient être mises à sa charge.
Toutefois, la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente prévue à l’article 1644 du code civil ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
Par ailleurs, d’une part, il ressort des expertises diligentées à la demande de l’acquéreur et du contrôleur technique que la fuite d’huile moteur est récente et n’était pas présente lors du contrôle technique du 28 juillet 2020 car, dans le cas contraire, les fumées relevées par l’acquéreur auraient été présentes dès l’achat du véhicule, d’autre part, le vendeur ne démontre pas que le défaut P 0404 était visible lors du contrôle technique.
Par conséquent, le vendeur ne peut qu’être débouté de son appel en garantie formé contre le contrôleur technique.
6. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’acquéreur de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice direct et distinct du seul fait d’avoir à agir ou se défendre en juste
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, le vendeur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l’acquéreur et au contrôleur technique la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement formée par M. [I] [T],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [I] [T] devra récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois, et qu’à défaut de l’avoir récupéré dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, Mme [O] [D] pourra disposer à sa convenance du véhicule,
Déboute Mme [O] [D] de sa demande en paiement des frais d’assurance postérieurs au jugement,
Déboute M. [I] [T] de son appel en garantie formé contre la société Activ contrôle,
Condamne M. [I] [T] à payer à Mme [O] [D] et à la société Activ contrôle la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [T] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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