Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, S.A. [ 6 ] c/ Etablissement Public FIVA |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
Organisme CPAM DES FLANDRES
Etablissement Public FIVA SUB IVA)
CCC adressées à :
— SA [6]
— FIVA
— Me VANEECLOO
— Me CALIFANO
Copies exécutoires adressées à :
— Me CALIFANO
Le 14 Novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02184 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOL – N° registre 1ère instance : 21/02611
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244, substitué par Me Amélie LEPORT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [E], dûment mandatée
Etablissement Public FIVA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 mai 2020, M. [O] [C], salarié de la société [6] du 8 juillet 1954 au 31 décembre 1997, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 décembre 2019 mentionnant «'pleurésie exsudative liée à des plaques pleurales (amiante)'».
Par courriers du 21 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a notifié à M. [C] ses décisions de prise en charge des maladies pleurésie exsudative et plaques pleurales au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de santé de M. [C], en lien avec la pleurésie exsudative, a été déclaré consolidé au 5 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été attribué.
Son état de santé consécutif aux plaques pleurales a été déclaré consolidé au 4 octobre 2019 et un taux d’IPP de 15% a été reconnu à M. [C].
Saisi par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M.'[C], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 14 avril 2023': – dit que le caractère professionnel de la maladie du 19 septembre 2019, pleurésie exsudative, et de la maladie du 4 octobre 2019, plaques pleurales, dont était atteint M. [C], était établi,
— dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l’origine des deux maladies professionnelles des 19 septembre 2019 et 4 octobre 2019 de M. [C],
— fixé au maximum la majoration des deux rentes attribuées à M. [C], à compter du 5 octobre 2019 pour les plaques pleurales du 4 octobre 2019 pour un taux d’IPP fixé à 15% et à compter du 6 novembre 2020 pour la pleurésie exsudative du 19 septembre 2019 pour un taux d’IPP fixé à 25%,
— dit que la majoration des deux rentes serait versée à M. [C] et que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l’indemnité en capital resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C]':
* souffrances physiques 200 euros
* souffrances morales 7 600 euros
* préjudice d’agrément débouté
* préjudice esthétique débouté
— dit que ces sommes, d’un montant de 7 800 euros, seraient versées par la CPAM des Flandres au FIVA et porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
— dit que la CPAM des Flandres pourrait récupérer le montant des sommes versées – au titre de la majoration des deux rentes versées à M. [C] et de l’indemnisation des préjudices réglée au FIVA – à l’encontre de l’employeur, la société [6] dans le cadre de son action récursoire,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance,
— condamné la société [6] à régler au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 19 avril 2023.
Cet appel est limité en ce que les dispositions du jugement relatives au préjudice d’agrément et au préjudice esthétique ne sont pas contestées.
Par conclusions communiquées le 5 septembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 avril 2023 en ce qu’il a':
* dit que le caractère professionnel de la maladie du 19 septembre 2019, pleurésie exsudative, et de la maladie du 4 octobre 2019, plaques pleurales, dont était atteint M. [C], était établi,
* dit qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’origine des deux maladies professionnelles des 19 septembre 2019 et 4 octobre 2019 de M. [C],
* fixé au maximum la majoration des deux rentes attribuées à M. [C], à compter du 5 octobre 2019 pour les plaques pleurales du 4 octobre 2019 pour un taux d’IPP fixé à 15%, et à compter du 6 novembre 2020 pour la pleurésie exsudative du 19 septembre 2019 pour un taux d’IPP fixé à 25%,
* dit que la majoration des deux rentes serait versée à M. [C] et que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l’indemnité en capital resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
* fixé comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] :
* souffrances physiques 200 euros
* souffrances morales 7 600 euros
* dit que ces sommes, d’un montant de 7 800 euros, seraient versées par la CPAM des Flandres au FIVA et porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
* dit que la CPAM des Flandres pourrait récupérer le montant des sommes versées – au titre de la majoration des deux rentes versées à M. [C] et de l’indemnisation des préjudices réglée au FIVA – à son encontre dans le cadre de son action récursoire,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
* l’a condamnée à régler au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 avril 2023 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
par conséquent, statuant à nouveau, à titre principal,
— infirmer le caractère professionnel des pathologies de M. [C] prises en charge par la CPAM le 21 septembre 2020,
— constater qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier auquel aurait été exposé M. [C] et a pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver sa santé,
en tout état de cause,
— constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine des pathologies de M. [C],
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— limiter l’action récursoire de la CPAM pour la majoration de la rente relative à la pathologie pleurésie exsudative sur la base du taux d’IPP définitivement fixé par la cour.
La société [6] conteste le caractère professionnel des deux pathologies contractées par M. [C], considérant que la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies visées au tableau n° 30 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience de l’existence d’un quelconque danger, en raison de l’absence de réglementation alors en vigueur et des connaissances scientifiques très limitées de l’époque.
Elle indique avoir mis en place, dès 1980, des moyens de prévention et de protection pour préserver la santé de ses salariés.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er août 2024, reprises oralement par avocat, le FIVA demande à la cour de':
— déclarer l’appel interjeté par la société [6] recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société [6] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la société [6] à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA fait valoir que M. [C] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de man’uvre et de tuyauteur au sein de la société [6].
Il déduit de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur, la conscience du danger que la société [6] avait ou aurait dû avoir.
Par conclusions communiquées le 9 septembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
— faire droit à son action récursoire,
— condamner la société [6], employeur de M. [C], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative mettent clairement en évidence une exposition avérée à l’inhalation de poussières d’amiante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel des maladies contractées par M. [C]
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
Sauf s’il y a lieu à application des dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1 du code précité, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d’établir, si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 5, pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou qu’elle ne lui est pas imputable pour s’exonérer de cette présomption.
À cet égard, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d’établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions administratives du tableau sont remplies.
Il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par des éléments extrinsèques auxdites déclarations pouvant être des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [C] par la société appelante porte uniquement sur l’exposition de ce dernier au risque à son service.
Il convient de rappeler que M. [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant « pleurésie exsudative liée à des plaques pleurales (amiante) ».
La CPAM des Flandres a notifié à M. [C] ses décisions de prise en charge des maladies pleurésie exsudative et plaques pleurales au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le tableau 30 comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer, notamment des plaques pleurales et une pleurésie exsudative, rédigée comme suit':
«'Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.'»
Lors de l’instruction diligentée par la CPAM des Flandres, M. [C] a indiqué avoir occupé, au sein de la société [6], sur la période du 8 juillet 1954 au 31 décembre 1997, les postes de man’uvre, aide tuyauteur, tuyauteur et maître tuyauteur.
Il a précisé que les travaux réalisés consistaient à monter et démonter les tuyauteries de vapeur protégées par du ciment amianté, isoler avec de l’amiante, manipuler des plaques, des cordons et des joints en amiante.
M. [C] a, en outre, mentionné avoir':
— manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu’en fût la forme, du calorifugeage, des garnitures d’isolation, des plaques ou des feuilles d’isolation,
— effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante,
— projeté ou retiré du flocage,
— effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, ainsi que sur des matériaux chauds,
— découpé, meulé ou percé du fibrociment,
— usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité,
— utilisé des protections en amiante contre la chaleur,
— travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage, ou de flocage d’amiante,
— été exposé à des poussières d’amiante.
Par courrier du 26 juin 2020, la société [6] a précisé à la CPAM des Flandres ne plus avoir d'« historique des missions précises réalisées par'» M. [C].
Complétant les questionnaires, elle a noté que le salarié avait successivement occupé les fonctions suivantes :
— agent de maîtrise en mécanique tambour du 1er novembre 1974 au 1er septembre 1979,
— agent de maîtrise service techniques secteur est du 1er octobre 1979 au 1er novembre 1996,
— agent de maîtrise tuyauteur du 1er décembre 1996 au 30 décembre 1997.
Pour contester l’exposition de M. [C] à l’inhalation de poussières d’amiante, la société [6] fait valoir que ce dernier a toujours exercé en qualité d’agent de maîtrise, que ses missions consistaient davantage à encadrer les équipes de production qu’à intervenir sur le terrain en manipulant éventuellement de l’amiante.
Toutefois, les témoignages recueillis par l’agent enquêteur confirment les conditions de travail décrites par M. [C].
Ainsi, M. [D], salarié de la société [6] de 1948 à 1994, en qualité d’agent de maîtrise en mécanique, supérieur hiérarchique et collègue de M. [C], a indiqué avoir manipulé directement des matériaux à base d’amiante, notamment des cordons, joints, plaques. Il a ajouté qu’il y avait une exposition d’ambiance en ce que tous les corps de métiers – parmi lesquels les menuisiers, les tuyauteurs, les électriciens, les mécaniciens – manipulaient de l’amiante. M.'[D] a confirmé que toutes les machines à vapeur contenaient de l’amiante, surtout du calorifugeage.
M. [N], collègue de travail de M. [C] à partir de juillet 1963, a lui aussi attesté de l’utilisation de joints en amiante.
Pour corroborer les déclarations de la victime, le FIVA produit notamment une attestation rédigée par M. [D] le 21 juillet 2021, précisant «'Nous [M. [C] et lui-même] travaillions dans le même secteur à l’entretien des services de fabrication et avons été exposés à l’amiante de 1958 à 1994 en ce qui me concerne et à partir de 1954 pour M. [C]. Nous avons manipulé des cordons, joints, toiles, plaques d’amiante, au niveau des machines et des ateliers et cela pendant toute notre période de travail. (')'».
Aux termes d’une attestation rédigée le 19 juillet 2021, M. [N] a noté «'J’étais tuyauteur soudeur. Nous [M. [C] et lui-même] travaillions fréquemment ensemble dans l’usine et étions exposés tous les jours à l’amiante et manipulions des joints en Clingerite (en réalité Klingerit) (')'».
M. [J], salarié de la société [6] de 1962 à 2007, a déclaré ce qui suit': «'notre travail consistait à faire des dépannages et des installations de nouvelles tuyauteries dans plusieurs secteurs de l’entreprise. (') Il faut signaler que l’amiante est utilisée à profusion tant pour les calorifuges et ciment amianté, les joints, les garnitures des pompes, toitures en fibrociment etc’ (')'».
En outre, interrogé par la CPAM des Flandres, l’inspecteur du travail a indiqué que les ateliers de la société [6] avaient été construits à l’aide de matériaux contenant de l’amiante, aussi bien au niveau des couvertures et des murs que des flocages, calorifugeages, de sorte que M. [C], compte tenu de la nature de ses tâches et des caractéristiques des locaux de travail dans lesquels il exécutait son travail, avait dû être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, le rapport de l'[5] versé aux débats par la société appelante ne permet pas de contredire l’exposition de M. [C] au risque d’inhalation de poussières d’amiante en ce que le contrôle a, d’une part, porté sur les murs et les plafonds et non pas sur les machines, d’autre part, été réalisé en septembre 1997, soit seulement quelques mois avant le départ de M. [C].
Au surplus, l’extrait de réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 24 juin 1982 démontre qu’en 1981, il restait de l’amiante sur quelques installations.
Les déclarations de M. [C] étant suffisamment corroborées par les éléments précités invoqués par le FIVA, il s’ensuit que l’exposition de la victime au risque d’inhalation de poussières d’amiante au service de la société [6] est suffisamment établie.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [6]
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
La conscience du danger a été parfaitement caractérisée par les premiers juges qui ont retenu que la société [6], professionnel averti, ne pouvait ignorer pour ses salariés le danger de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, compte tenu des textes réglementaires applicables et des connaissances de l’époque.
En ce qui concerne l’absence de mesures de protection suffisantes contre le risque, il résulte des déclarations de M. [C] à l’agent enquêteur qu’il n’y avait «'pas de protection, seulement des gants et lunettes'».
Ses déclarations sont corroborées par l’attestation précitée de M. [N] indiquant qu’il n’y avait pas de masque au sein de la société [6] dans les années 1960, que le personnel ne savait pas que l’amiante était dangereux, et par celle de M. [W] attestant de l’absence d’information sur les risques liés à l’amiante, et de l’absence de matériels de sécurité, tels des masques.
Dans ses écritures, la société [6] ne situe qu’en 1980 la réalisation de contrôles des poussières d’amiante, et qu’en 1981 la préconisation de port d’un masque.
Si le relevé d’empoussièrement du 26 juin 1980 fait état d’une concentration de fibres/cm3 inférieure aux limites prévues par le décret du 17 août 1977, il ne contredit aucunement, au moins pour la période antérieure, l’exposition de M. [C] – recruté depuis juillet 1954 – à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection suffisante.
La même remarque vaut pour l’extrait de réunion du CHSCT du 24 juin 1982 préconisant le port de masque papier ou similaire lors des opérations de démontage.
Les pièces produites par chacun permettent en définitive de retenir que M. [C] a fait, au moins jusqu’en 1980, l’objet d’une exposition massive à l’amiante sans bénéficier de mesures de protections suffisantes, tant individuelles que collectives, contre ce risque, puis que rien ne démontre jusqu’à la fin de sa période d’activité qu’il ait bénéficié de protections efficaces contre le risque.
La société [6] s’étant abstenue au moins jusqu’en 1980 de protéger M. [C] du risque que représentait à l’évidence l’amiante, la cour retient qu’elle a commis une faute inexcusable.
La durée de cette exposition et son importance, mises en évidence à travers les éléments ainsi analysés, suffisent pour retenir que cette faute inexcusable est une des causes nécessaires des maladies professionnelles contractées par M. [C].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l’origine des deux maladies professionnelles développées par M. [C].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration des rentes
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui a obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [6] ayant été retenue et cette dernière n’invoquant pas et ne démontrant encore moins l’existence d’une faute inexcusable de M. [C], il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré fixant au maximum la majoration des deux rentes attribuées à M. [C], et disant que cette majoration suivra l’évolution des taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Il convient également de confirmer les dispositions du jugement entrepris retenant qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de ses affections, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 452-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques
Il convient de rappeler que M. [C] est atteint de plaques pleurales calcifiées et d’une pleurésie exsudative, diagnostiquées en 2019, alors qu’il était âgé de 79 ans.
Un scanner thoracique réalisé le 4 octobre 2019 a mis en évidence la présence de «'plaques pleurales partiellement calcifiées des plèvres costales et diaphragmatiques dont une apparaît plus épaisse en lobaire supérieure droit sans caractère nodulaire franc'» ainsi qu’un «'épanchement pleural gauche de grande abondance'».
Les courriers des 23 octobre 2019 et 19 novembre 2019 font notamment état d’une dyspnée et d’une ponction pleurale.
M. [C] a, en outre, été hospitalisé du 5 décembre 2019 au 10 décembre 2019 pour la réalisation d’une thoracoscopie gauche sous anesthésie générale.
Lors de l’auscultation pulmonaire, le médecin conseil de la CPAM des Flandres a noté une diminution du murmure vésiculaire à gauche. Il a fixé à 15% le taux d’IPP de M. [C] en lien avec les séquelles résultant des plaques pleurales associées à un épanchement pleural, et à 25% le taux d’incapacité consécutif aux séquelles d’une pleurésie exsudative importante en volume, justifiant un acte chirurgical avec trouble ventilatoire restrictif caractérisé.
En l’état de ces énonciations, la somme de 200 euros accordée par le premier juge est jugée de nature à réparer l’entier préjudice physique subi par la victime.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances morales
Le préjudice moral d’une victime de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à sa connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l’établissement du diagnostic.
L’annonce de plaques pleurales et d’une pleurésie exsudative a incontestablement créé pour M.'[C] un préjudice lié à l’anxiété générée par les pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante, alors qu’il était âgé de 79 ans. Il doit se soumettre régulièrement à des contrôles qui majorent ses inquiétudes pour l’avenir.
En considération de ces éléments, le premier juge a exactement indemnisé les souffrances morales endurées par M. [C] par l’allocation d’une somme de 7 600 euros de nature à réparer son entier préjudice.
Sur l’action récursoire de la caisse
La société [6] étant reconnue comme l’auteur de la faute inexcusable à l’origine des deux pathologies contractées par M. [C], elle devra supporter les conséquences financières de cette faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la CPAM des Flandres pourra récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées à la victime.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a déclaré opposable à la société [6] le seul taux de 10 % en ce qui concerne la pathologie professionnelle «'pleurésie exsudative'» de M. [C].
La CPAM des Flandres a interjeté appel sur ce point.
Il convient, dans ces conditions, de préciser que, s’agissant de la maladie professionnelle pleurésie exsudative, la CPAM des Flandres ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [6] que sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement fixé dans les rapports caisse-employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [6] succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient, pour le même motif, de la condamner aux dépens d’appel.
La solution du litige justifie de condamner la société [6] à régler au FIVA une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Juge s’agissant de la pathologie «'pleurésie exsudative'» que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [6] dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse-employeur';
Condamne la société [6] aux dépens d’appel';
Condamne la société [6] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante une somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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