Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 octobre 2024, N° 24/02243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/508
Rôle N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJFC
S.A.R.L. SOGEMA MINES ET ENERGIES
C/
[X] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02243.
APPELANTE
S.A.R.L. SOGEMA MINES ET ENERGIES
dont le siège social est [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMÉE
Madame [X] [I] veuve [L]
née le 15 Janvier 1946 à [Localité 4]
représentée par la SASU ACS GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social se situe [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, M. [F] [L] et Mme [X] [L] ont donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Sogema Mines et Energie un hangar sis [Adresse 5], à [Localité 2], pour un loyer trimestriel initial de 2 400 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, M. et Mme [L] ont fait délivrer à la société Sogema Mines et Energie un commandement de payer la somme principale de 6 064,53 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, les bailleurs ont fait assigner la société locataire, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative, une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 octobre 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en, a:
— constaté la résiliation du bail à la date du 2 juillet 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Sogema Mines et Energie et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la société Sogema Mines et Energie à payer à M. et Mme [L] :
— à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er mai 2024, d’un montant de 833,33 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme provisionnelle de 9 451,91 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2024;
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’artiele 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 et le coût de l’assignation.
Par déclaration transmise le 28 janvier 2025, la société Sogema Mines et Energie a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. et Mme [L] :
— la somme provisionnelle de 9 451,80 11 euros correspondant aux loyers charges et taxes impayées et indemnités d’occupation arrêtée au 30 avril 2024 ;
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 et le coût de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
— juger que sa dette s’élève à la seule somme de 5 226,67 euros au 20.02.2025 ;
— lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette d’un montant de 5 226,67 euros à raison de 217,77 euros par mois pendant 24 mois ;
— condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité de seule héritière de M. [L], demande à la cour de :
— déclarer la société Sogema Mines et Energie mal fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 ;
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions;
Et en tout état de cause,
— constater que le terme du bail est intervenu le 30 novembre 2023 ;
— expulser la société Sogema Mines et Energie des lieux loués ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Sogema Mines et Energie et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la société Sogema Mines et Energie au paiement de :
— à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2023 de 833,33 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme provisionnelle de 8 600,74 euros, outre 2 000 euros à titre provisionnel sur les dommages et intérêts eu égard au préjudice subi ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et les dépens en cause d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 juin 2025.
Par conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société appelante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats le procès-verbal de réception des clés du 20 mai 2025. Elle maintient ses demandes telles qu’elles figuraient dans ses conclusions précédentes.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Aux termes des articles 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 803 de ce même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société Sogema Mines et Energie a transmis de nouvelles conclusions, le 27 juin 2025, afin de prendre en considération la restitution des clés du local intervenue le 20 mai 2025.
Les conclusions ne comportent aucune modification des demandes.
Le conseil de Mme [L] n’a émis aucune objection à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de voir admettre aux débats la procès-verbal de réception des clés.
En l’absence d’objection des intimés et eu égard à la nature de la pièce transmise ne modifiant nullement les prétentions émises précédemment par la société appelante, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre les conclusions et pièce transmise le 27 juin 2025.
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, si la société Sogema Mines et Energie a interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, elle ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que la réévaluation de la provision au titre de dette locative et des délais de paiement, outre la réformation des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Parallèlement, Mme [L] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d’infirmation.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 2 juillet 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Sogema Mines et Energie et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la société Sogema Mines et Energie à payer à M. et Mme [L] :
— à titre provisionnel, une indetnnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er mai 2024, d’un montant de 833,33 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’artiele 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 et le coût de l’assignation.
— Sur les demandes de provision présentées par Mme [L] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 ) Sur la provision au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation :
L’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation incombant à la société Sogema Mines et Energie jusqu’à la restitution des clés n’est pas sérieusement contestable.
Le montant mensuel de cette indemnité a été fixé par le premier juge à la somme de 833,33 euros hors taxes et hors charges. Il n’est pas critiqué par les parties.
Suivant le décompte arrêté au 30 juin 2025, produit par Mme [L], la société Sogema Mines et Energie est redevable d’une somme de 8 600,74 euros. Cependant, cette dette intègre la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût de la sommation de déguerprir et du procès verbal de constat qui relèvent des dispositions précitées, outre celui du commandement de payer et de l’assignation qui relèvent des dépens.
Aussi, le montant de la dette locative au sens strict non sérieusement contestable s’élève à la somme de 3 626,62 euros.
Par conséquent, la société Sogema Mines et Energie doit être condamnée à verser à Mme [L] une provision de 3 626,62 euros à valoir sur la dette locative.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée sur ce chef de demande.
2 ) Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice :
Mme [L] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait du comportement inacceptable de la société locataire.
Cependant, elle n’explicite nullement la nature du préjudice invoqué.
De plus, il convient de rappeler que le préjudice résultant du retard de paiement est réparé par les intérêts au taux légal s’appliquant aux condamnations pécuniaires.
D’autre part, il ne résulte nullement des pièces produites, avec l’évidence requise en référé, que le comportement de la société est source d’un préjudice moral pour l’intimée.
Dès lors, Mme [L] doit être déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Sogema Mines et Energie sollicite des délais de paiement en invoquant le faible montant de la dette mais elle ne présente aucun élément relatif à sa situation financière.
La cour n’est pas en mesure d’apprécier si la société appelante dispose de la capacité de régler sa dette par échelonnement alors que suivant les décomptes produits, elle n’a effectué aucun paiement depuis de nombreux mois.
En l’état, faute de pièce justificative, la société Sogema Mines et Energie doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Sogema Mines et Energie à payer à M. et Mme [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’artiele 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 et le coût de l’assignation.
La société Sogema Mines et Energie, succombant à l’instance, doit être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement. En revanche, il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais qu’elle a exposés en appel pour sa défense. Il lui sera alloué une somme de 1 200 euros.
La société appelante devra, en outre, supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de Me Labi.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare recevables les conclusions et pièce transmise par la société Sogema Mines et Energie le 27 juin 2025 ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Sogema Mines et Energie à verser à M. et Mme [L] la somme provisionnelle de 9 451,80 11 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayées et indemnités d’occupation arrêtée au 30 avril 2024 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sogema Mines et Energie à verser à Mme [L] la somme provisionnelle de 3 626,62 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 30 juin 2025 ;
Déboute Mme [L] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice :
Déboute la société Sogema Mines et Energie de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société Sogema Mines et Energie à verser à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sogema Mines et Energie de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société Sogema Mines et Energie aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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