Infirmation partielle 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2025, n° 25/10088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10088 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVZ7
Nom du ressortissant :
[I] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFET DE LA HAUTE-[Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Julien MIGNOT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [T]
né le 12 Juin 2004 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
comparant assisté de Maitre Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
PREFET DE LA HAUTE-[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [T] le 2 juillet 2024 et la durée d’interdiction de retour qui l’assortissait a été portée à deux ans par le Préfet de la Haute-Savoie dans son arrêté du 13 mars 2025.
[I] [T] a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay pour vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail à 8 mois d’emprisonnement, une interdiction de détenir des armes pendant 3 ans et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 24 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 24 octobre et 22 novembre 2025, confirmées en appel les 29 octobre et 25 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[I] [T] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 décembre 2025, reçue le 21 décembre 2025 à 15 heures 24, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 décembre 2025, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 décembre 2025 à 18 heures 21 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que :
— la préfecture a fait diligence auprès des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire qui ne l’ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants,
— le juge du tribunal judiciaire en a déduit à tort qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement et force est cependant de constater que [I] [T] a visiblement donné une fausse nationalité et fait donc obstruction à son éloignement.
— il appartient à l’intéressé de donner des éléments d’identification pour pourvoir à son éloignement et l’article L. 824-1 du CESEDA impose à l’étranger de coopérer avec les services de l’Etat pour être identifié par un Etat.
— [I] [T] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Par mémoire reçu au greffe par courriel le 23 décembre 2025 à 10 heures 04, la préfecture de la Haute-Loire a soutenu l’appel du ministère public et a repris les termes de sa requête en prolongation présentée au juge du tribunal judiciaire de Lyon. Elle ajoute qu'[I] a délibérément donné une fausse nationalité ce qui a empêché son éloignement et constitué un obstacle à la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2025 à 10 heures 30.
Lors de l’audience, le conseil d'[I] [T] a sollicité l’écart des débats du mémoire envoyé par courriel par la préfecture le 23 décembre 2025 dont il n’a pas été rendu destinataire.
[I] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 2].
Le préfet de la Haute-[Localité 1], représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il s’en rapporte à justice sur l’écart des débats du mémoire envoyé par courriel au conseiller délégué. Il a relevé l’existence d’une obstruction opposée par [I] [T].
Le conseil d'[I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sauf s’agissant du moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale qui est maintenu en appel.
[I] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du mémoire de la préfecture de la Haute-[Localité 1]
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
Il n’est pas discuté que le mémoire envoyé par courriel du 23 décembre 2025 par la préfecture au greffe du conseiller délégué n’a pas été porté à la connaissance du conseil d'[I] [T].
Cette absence de respect du principe du contradictoire doit conduire à son écart des débats.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Haute-[Localité 1]
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire.
Le conseil d'[I] [T] soutient à nouveau en appel que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée des justificatifs des retours des autorités consulaires saisies et de la demande d’appui envoyée à la DGEF, qui sont qualifiées à tort de pièces justificatives utiles.
En effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte.
Les pièces qui n’ont pas été jointes immédiatement à la requête sont celles qui viennent à l’appui de son bien fondé et ne peuvent être considérées comme conditionnant sa recevabilité en ce que leur examen relève de l’appréciation de son bien fondé.
Ce moyen d’irrecevabilité a été à juste titre rejeté par le premier juge, mais pour les motifs qui viennent d’être pris.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[I] [T], l’autorité préfectorale fait notamment valoir que :
— [I] [T] a été interpellé le 20/05/2025, et placé en garde à vue par les services de la police nationale du Puy-en-Velay pour des faits de vol à I’arraché en compagnie de quatre compatriotes.
— [I] [T] a été condamné à 8 mois d’emprisonnement pour les faits de vol avec
violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, a été incarcéré le 22/05/2025 pour une période de 8 mois et la levée d’écrou est intervenue le 24/10/2025.
— par courriel du 09/10/2025, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée à la DGEF dans le cadre de procédure centralisée avec le consulat de Maroc.
— le 21/10/2025, la demande d’identification d'[I] [T] a été transférée par la DGEF vers les autorités centrales marocaines à Rabat et le 22/10/2025, le consulat à [Localité 2] a été informé de cette transmission.
— [I] [T] est connu très défavorablement des forces de l’ordre et de la justice. En effet, il a fait l’objet de plusieurs interpellations notamment pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, recel de bien venant de la cession non autorisée des stupéfiants à autrui, détention non autorisée de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances.
— au surplus, [I] [T] fait l’objet de deux fiches Schengen émises par les autorités
espagnoles et suisses, indiquant que ce dernier fait l’objet d’une mesure d’éloignement émise dans ces deux états.
— l’éloignement d'[I] [T] demeure une perspective raisonnable dès lors que les services de la préfecture sont en possession de ses empreintes et de sa photographie, éléments nécessaires pour procéder à son identification. L’intéressé avait même rempli en 2025 un formulaire de déclaration de nationalité qu’elle a pu transmettre à l’appui de la demande de reconnaissance.
— le 3/12/2025, les autorités marocaines n’ont pas reconnu [I] [T] comme étant ressortissant marocain.
— le 30/11/2025, les autorités algériennes n’ont pas reconnu [I] [T] comme étant ressortissant algérien.
— le 12/12/2025, les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu [I] [T] comme étant ressortissant tunisien.
— elle a adressé le 11/12/2025,une demande d’appui juridique auprès de la DGEF
afin d’obtenir de I’aide dans la délivrance d’un document de voyage.
Lors de son audition du 21 mai 2025, [I] [T] a indiqué être de nationalité marocaine et a répondu négativement à la question «Acceptez-vous de coopérer avec les forces de l’ordre et de ne pas opposer de résistance à votre renvoi '» et a clairement indiqué qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Il a indiqué disposer en Espagne de documents d’identité sans pour autant les remettre aux autorités, alors qu’il a été questionné en ce sens.
Lors de son audition du 6 octobre 2025, [I] [T] a maintenu être de nationalité marocaine et ne s’est pas opposé à une prise d’empreintes dactyloscopiques et de clichés photographiques.
L’article L. 824-1 du CESEDA qui prévoit notamment la possibilité de sanctionner pénalement le fait «de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité» permet dès lors de retenir comme une attitude d’obstruction un comportement délibéré destiné à faire échec aux opérations d’identification et préalables à la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires.
Le fait que [I] [T] n’ait pas fourni des éléments de nature à permettre son identification par les autorités marocaines et qu’il ait maintenu devant le premier juge sa nationalité marocaine, alors que les autorités consulaires saisies sur la base de données biométriques récentes n’ont pas pu l’identifier, consacre clairement la volonté exprimée par ce dernier d’empêcher la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge qui a motivé que [I] [T] «dissimule volontairement son identité».
Cette attitude est clairement constitutive d’une obstruction et ne permet pas à l’intéressé de se prévaloir d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement dont il se trouve clairement à l’origine. Elle permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d’examiner si le comportement d'[I] [T] caractérise une menace pour l’ordre public, motif qui est surabondant.
Les perspectives raisonnables d’éloignement dépendent en réalité de sa coopération comme des diligences lancées suite à la réponse récente des autorités consulaires sollicitées, et la durée de trente jours va permettre de continuer les démarches d’identification d'[I] [T], notamment suivant ses dires auprès des autorités marocaines.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, prolongation qui est ordonnée pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats le mémoire envoyé au greffe par courriel le 23 décembre 2025 à 10 heures 04 par la préfecture de la Haute-[Localité 1],
Infirmons l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et statuant à nouveau sur la requête préfectorale :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[I] [T] pour une durée de trente jours,
Confirmons l’ordonnance déférée pour le surplus.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Julien MIGNOT Pierre BARDOUX
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