Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 nov. 2024, n° 22/07272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2022, N° 2021054378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGECO H, S.A.S.U. MOBIDECOR, tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07272 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021054378
APPELANTS
S.A.R.L. AGECO H prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 17]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 828 754 176
S.A.R.L. AGECO H1 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de LAROCHELLE sous le numéro 828 754 234
M. [P] [L]
De nationalité française
Né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 28] (33)
[Adresse 22]
[Localité 6]
M. [D] [W]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 29] (91)
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistés par Me Hélène CARPENTIER PERON du cabinet HELENE CARPENTIER PERON , avocate au barreau de PARIS, toque : E1362
S.A.R.L. JESTIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 20]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 418 641 437
S.A.S.U. MOBIDECOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 20]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 537 468 803
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE du cabinet NADIA BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistées de Me Stéphanie IMBERT de l’association Gaussen Imbert Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R 132
INTIMÉS
S.A.R.L. AGECO H prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 17]
mmatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 828 754 176
S.A.R.L. AGECO H1 prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de LAROCHELLE sous le numéro 828 754 234
M. [P] [L]
De nationalité française
Né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 28] (33)
[Adresse 22]
[Localité 6]
M. [D] [W]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 29] (91)
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistés par Me Hélène CARPENTIER PERON du cabinet HELENE CARPENTIER PERON , avocate au barreau de PARIS, toque : E1362
M. [Y] [N]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 30] (78)
[Adresse 12]
[Localité 24]
M. [E] [M]
De nationalité française
Né le [Date naissance 7] 1978 à PARIS (75)
[Adresse 3]
[Localité 26]
S.A.S. BELIVE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 847 925 401
S.A.R.L. LB CONSEILS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 518 126 941
S.A. PICARDIE INVESTISSEMENT agissant en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° B331 554 527
Organisme FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITE NORD CAP VII représentée par sa société de gestion SAS NORD CAPITAL PARTENAIRES elle-même agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
Organisme FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITE CROISSANCE ET ENVIRONNEMENT représentée par la SAS NORD CAPITAL PARTENAIRES elle-même agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
S.A.S. CE HDF CAPITAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 794 329 565
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Noémie GALEMBERT de la SELARL GALEMBERT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : A776
S.A.S.U. MOBIDECOR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 20]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537.468.803
S.A.R.L. JESTIA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 20]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 641 437
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE du cabinet NADIA BOUZIDI, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistées de Me Stéphanie IMBERT de l’association Gaussen Imbert Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R132
S.A.S. AGECO AGENCEMENT représentée par la SELARL EVOLUTION, précédemment désignée SELARL GRAVE [A], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGECO AGENCEMENT
[Adresse 13]
[Localité 23]
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 538 952 334
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, précédemment désignée SELARL GRAVE – [A] Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AGECO AGENCEMENT
[Adresse 8]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 504 058 421
Représentées par Me Justine CAUSSAIN de la SELARL INTER BARREAUX COLIGNON – MANGEL & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203
Assistées par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, toque : D0203
AUTRE PARTIE :
Société FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITE NORD CAP VII représentée par sa société de gestion SAS NORD CAPITAL PARTENAIRES prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Noémie GALEMBERT de la SELARL GALEMBERT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : A776
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Sylvie MOLLE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Ageco Agencement, créée en 2012, exerçait une activité de commerce de gros, import-export de mobiliers de magasin pour l’agencement de magasins mais aussi l’étude, la recherche, la conception et la fabrication de mobilier.
Elle était détenue par les sociétés Ageco H, société de Monsieur [W], et Ageco H1, société de Monsieur [L] qui possédaient chacune 50% de son capital .
En 2019 elle a repris l’activité de la société WN qui elle-même avait repris une partie de l’activité de la société Whirlpool, activité de métallerie industrielle.
La SAS Belive a été créée le 7.02.2019 et avait pour activité de développer un projet d’intelligence artificielle appliquée au domaine du commerce de détail en offrant une solution de reconnaissance des produits en rayons par l’image.
Lors de sa création son capital était détenu:
— à hauteur de 50% par la société Ageco Agencement,
— à hauteur de 2,5% par Ageco H et à hauteur de 2,5% par Ageco H1
— à hauteur de 35% par Monsieur [N]
— et à hauteur de 10% par Monsieur [E] [M].
Les sociétés Ageco H et Ageco H1 étaient respectivement désignées comme président et directeur général de la société Belive.
Monsieur [N] et Monsieur [M] étaient également désignés directeurs généraux.
Le 7.03.2019 une opération de reclassement d’une partie de la participation détenue par la société Ageco Agencement dans le capital de Belive a été opérée à hauteur de 15% respectivement vers Ageco H et Ageco H1. Cette opération a été par la suite contestée et le tribunal de commerce d’Amiens dans un jugement du 7.07.2021 a annulé l’opération de reclassement. L’appel de ce jugement est toujours en cours.
Une levée de fonds a été organisé courant 2019 concernant la société Belive.
Suite à cette levée de fonds d’un montant d’environ 1,7 million d’euros, plusieurs investisseurs sont entrés au capital de Belive le 11.10.2019, et le capital a été réparti de la façon suivante:
Ageco Agencement 14,16%
Ageco H: 12,41%
Ageco H1: 12,41%
[Y] [N]: 24,76%
[E] [M]: 7,11%
Picardie Investissement: 9,83%
Nord Cap VII: 4,91%
Proximité croissance et environnement: 4,91%
CE HDF Capital: 4,91%
LB Conseils: 3,10%
Telipe: 0,90%
[Z] [C]: 0,58%
Les statuts ont été modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 11.10.2019 et les actionnaires de la société Belive ont signé un pacte d’associés le même jour qui comporte notamment un droit de préemption.
Le 8.02.2021, l’assemblée générale de la société Belive a révoqué Ageco H et Ageco H1 de leurs mandats respectifs de Président et Directeur Général.
Cette décision a été contestée devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le 18.01.2024 un jugement reconnaissant la violation par les actionnaires de la société Belive des règles prévues par le pacte, lors du vote du Comité Stratégique de l’autorisation de révocation des mandataires sociaux.
Le tribunal qui a reconnu le droit à indemnisation des mandataires sociaux n’a cependant pas accordé de sommes à Messieurs [W] et [L] aux motifs qu’ils n’ont pas exercé leurs mandats sociaux à titre personnel.
Appel a été formé par Messieurs [L] et [W] et leurs holdings.
Après une procédure de conciliation ayant débuté par ordonnance du 13.11.2020 et étendue à l’organisation de la cession partielle ou totale de l’entreprise par ordonnance du 3.02.2021, la société Ageco Agencement a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 4.03.2021, la Selarl Grave [A] en la personne de Me [I] [A] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl 2M1 Associés en la personne de Maître [T] [F] et la Selarl R&D en la personne de Maître [U] [S] ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
Par jugement du 31.03.2021, un plan de cession de l’activité de menuiserie industrielle, a été arrêté pour un prix de 25.003 euros, comprenant notamment « les titres de participation d’Ageco Agencement dans la société Belive pour 1 € '', soit 219 actions représentant 14,16% du capital de Belive au profit de la société Jestia qui s’est substituée la société Mobidecor, étant précisé que tant Messieurs [N] et [M] que les sociétés Ageco H et Ageco H1 et Messieurs [L] et [W] avaient indiqué au cours de la procédure vouloir exercer les uns et les autres leur droit de préemption sur les actions détenues par la société Ageco Agencement.
L’activité métallerie industrielle qui avait été reprise en juillet 2019 par la société Ageco Agencement n’a pas trouvé repreneur.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le même jugement, la Selarl Grave [A] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et le mandat des administrateurs judiciaires étant prolongé pour procéder à la signature des actes de cession.
Le 30 juillet 2021, la cession de l’activité de menuiseries industrielles de la société Ageco Agencement à la société Mobidecor, comprenant également la cession des titres de participation dans la société Belive, est intervenue.
Par courriers recommandés et emails en date du 16.08.2021, Messieurs [N] et [M], soutenant que la cession des titres était intervenue au mépris des clauses d’inaliénabilité et du droit de préemption prévus par le pacte, ont réitéré leur intention d’exercer leur droit de préemption et mis en demeure les sociétés Ageco Agencement, Jestia et les organes de la procédure collective de régulariser la situation en concluant tout avenant utile et en émettant la notification requise dans les 5 jours.
La notification de la cession est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18.08.2021.
Par courrier du 19.08.2021 Messieurs [L] et [W] se sont opposés à la demande de préemption des consorts [N] et [M] faisant valoir l’existence d’une obligation de reclassement des titres à leur profit.
A la suite de la notification de la cession, Messieurs [N] et [M] et les associés investisseurs ont exercé leur droit de préemption par notification commune en date du 31 août 2021 puis ont sollicité de Maître [A] la signature des ordres de transfert des 219 actions Belive ainsi préemptées, sans succès.
Par actes d’huissier des 10, 12, 15 et 16.11.2021, la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’Investissement de Proximité Nord Cap VII et le Fonds d’Investissement de Proximité Croissance et Environnement, représentés par leur société de gestion, la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital et la société LB Conseils ont fait assigner à jour fixe, après y avoir été autorisés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9.11.2021:
— la SARL Jestia
— La SAS Mobidecor
— la SAS Ageco Agencement
— La Selarl Grave-[A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ageco Agencement
— la Sarl Ageco H
— la Sarl Ageco H1
— Monsieur [P] [L]
— Monsieur [D] [W]
pour voir constater que la cession par la société Ageco Agencement à la société Jestia, à laquelle s’est substituée la société Mobidecor, des 219 actions Belive visées par le plan de cession du jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 31.03.2021 est intervenue en violation du droit de préemption bénéficiant à Messieurs [N] et [M] à l’article 4 du pacte d’associés de la société Belive du 11.10.2019 ;
— Constater que la société Jestia, à laquelle s’est substituée la société Mobidecor, avait une parfaite connaissance de l’existence dudit droit de préemption et de l’intention de Messieurs [N] et [M] de s’en prévaloir ;
En conséquence,
— Substituer Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions Belive susmentionnés par la société Ageco Agencement intervenue le 31.07.2021 dans les proportions suivantes : 115 actions Belive au bénéfice de Monsieur [N] et 104 actions Belive au bénéfice de Monsieur [M].
Par jugement en date du 25.03.2022 le tribunal de commerce a:
— débouté la SELARL Grave-[A] de son exception d’incompétence ;
— dit recevable l’action de la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII et le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représentés par leur société de gestion, la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital et la société LB Conseils ;
— débouté Messieurs [P] [L] et [D] [W] et leurs holdings Ageco H et Ageco H1 tant de leur demande de reclassement des 219 actions de la société Belive du 30.07.2021 par la société Ageco Agencement que de leurs droits de préemption de ces titres ;
— ordonné la substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions de la société Belive du 30.07.2021 par la société Ageco Agencement dans les proportions suivantes : 115 actions Belive au bénéfice de Monsieur [Y] [N] et 104 actions au bénéfice de Monsieur [E] [M];
— condamné la société Mobidecor à payer à la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII et le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représentés par leur société de gestion, la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital et la société LB Conseils, ensemble, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Mobidecor aux dépens.
Le tribunal a retenu:
— que le tribunal de commerce d’Amiens avait prononcé dans le cadre de la liquidation de la société Ageco Agencement la cession des actifs de celle-ci et non la cession de l’entreprise,
— que dans le cadre de la cession des actifs de la société Ageco Agencement les titres de la société Belive que celle-ci détenait ont été cédés à la société Jestia à laquelle s’est substituée la société Mobidecor alors que la société Ageco Agencement n’a sollicité ni l’accord de la majorité des actionnnaires ni soumis de projet de cession au sens du pacte alors que par ailleurs la société Mobidecor était parfaitement informée de l’inaliénabilité et du droit de préemption des titres Belive, de l’intention de Messieurs [N] et [M] d’exercer leur droit, et de la revendication de messieurs [W] et [L],
— que concernant le droit de préemption de ces derniers il résulte de l’article L 642-3 du code de commerce l’impossibilité pour ceux-ci de se porter acquéreurs des titres Belive détenus par la société Ageco Agencement compte tenu du fait qu’ils sont dirigeants des actionnaires de la société en liquidation judiciaire,
— que la demande d’exercice de leurs droits de préemption par Messieurs [N] et [M] est accueillie sur le fondement de l’article 1123 du code civil et des stipulations du pacte d’associés de la société Belive et qu’en conséquence la cession est ordonnée au profit de Messieurs [N] et [M].
La société Ageco H représentée par son gérant Monsieur [D] [W], la société Ageco H1représentée par son gérant Monsieur [P] [L], Monsieur [D] [W] et Monsieur [P] [L] ont formé appel par déclaration en date du 8.04.2022.
La société Jestia et la société Mobidecor ont formé appel par déclaration en date du 25.04.2022.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 2.02.2023.
Messieurs [N] et [M], les sociétés Picardie Investissement, Nord Capital Partenaires (pour Nord Cap VII et pour Croissance et Environnement), CE HDF Capital, LB Conseils, Telipe et Monsieur [C] ont cédé une partie de leurs participations au sein de la société Belive à la société allemande Captana GmbH le 14.04.2023, aux termes d’un contrat de cession du 28.01.2023 et d’un avenant en date du 28.02.2023 excluant du périmètre de la vente les 219 actions litigieuses.
Suite à la cession les participations dans le capital de Belive s’établissent désormais de la façon suivante:
Ageco Agencement: 16,38%
Ageco H: 2,29%
Ageco H1: 2,29%
[Y] [N]: 6,28%
[E] [M]: 5,68%
Captana Gmbh: 67,09%
Par conclusions signifiées le 24.05.2023, la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de proximité Nord Cap VII, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement et la société CE HDF Capital, intimés ont formalisé un désistement d’instance et d’action.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 27.03.2024, la société Ageco H représentée par son gérant Monsieur [D] [W], la société Ageco H1représentée par son gérant Monsieur [P] [L], Monsieur [D] [W] et Monsieur [P] [L] demandent à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104 et 1189 du code civil,
Vu les articles L. 642-3 et R. 662-3 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le Pacte d’associés Belive, ayant valeur de loi entre les parties,
— recevoir Messieurs [L] et [W], leurs holdings Ageco H et Ageco H1 en leur appel et les déclarer bien fondés.
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
o Dit recevable l’action de la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII et le fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représentés par leur société de gestion la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital et la société LB Conseils ;
o Débouté Messieurs [P] [L] et [D] [W] et leurs holdings Ageco H et Ageco H1 tant de leur demande de reclassement des 219 actions de la société Belive que de leurs droits de préemption de ces titres ;
o Ordonné la substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions de la société Belive du 30 juillet 2021 par la société Ageco Agencement dans les proportions suivantes: 115 actions Belive au bénéfice de Monsieur [Y] [N] et 104 actions au bénéfice de Monsieur [E] [M] ;
o Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau
A titre principal :
— Juger que la cession régularisée entre la société Ageco Agencement et la société Mobidecor, portant sur les 219 actions de la société Belive, n’est pas valable, à défaut de 'Notification Préalable’ du projet de cession à toutes les autres parties ainsi qu’à la société Belive, dans les conditions et suivant les modalités strictement prévues par le Pacte ;
— Juger que faute de mise en oeuvre de la procédure impérative de notification préalable prévue par le Pacte avant le 31 juillet 2021, date limite fixée par le Tribunal ayant adopté le plan de cession de la société Ageco Agencement pour régulariser les actes de cession sous peine de caducité, toute régularisation de l’acte de cession des titres Belive au bénéfice de la société Mobidecor est désormais impossible, une régularisation a posteriori n’étant au demeurant pas permise par le Pacte lui-même ;
— Juger que la société Ageco Agencement est demeurée propriétaire des 219 actions de la société Belive,
— Juger qu’aucun droit de préemption ne peut donc être exercé sur les 219 actions de la société Belive, faute d’une cession valable,
— Juger qu’aucune substitution ne peut davantage intervenir dans le cadre d’une cession ainsi dépourvue de tout effet du fait de sa nullité.
en conséquence
— Débouter la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’Investissement de Proximité Nord Cap VII, le Fonds d’Investissement de Proximité Croissance et Environnement, la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils de leur demande tendant à ce que Messieurs [N] et [M] soient substitués à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions Belive par la société Ageco Agencement intervenue le 30.07.2021 laquelle n’est pas valable et ne saurait être régularisée ;
puis,
— Juger que les Conditions d’Eligibilité posées par le Pacte Belive concernant la société Ageco Agencement, personne interposée par les Personnes Clés que sont Messieurs [L] et [W], ne sont plus remplies depuis le prononcé de la liquidation judiciaire ;
en conséquence
— Juger que les 219 actions Belive appartenant à la société Ageco Agencement, personne interposée, doivent être reclassées, à parité entre les sociétés Ageco H (intégralement contrôlée par Monsieur [W]) et Ageco H1 (intégralement contrôlée par Monsieur [L]), conformément à la volonté des Parties et à l’esprit même du Pacte opposable à tous dont la procédure collective ouverte à l’égard de la société Ageco Agencement ;
— Enjoindre à Me [I] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ageco Agencement de mettre en 'uvre ce reclassement dans le respect du Pacte (cession libre) dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de la société Ageco Agencement, ainsi qu’à la société Belive, garante du Pacte, d’accomplir toutes formalités requises par le Pacte pour assurer la parfaite réalisation de ladite opération de reclassement constituant une Cession Libre au sens de son Article 3 ainsi que son opposabilité.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour d’Appel de Paris décidait de faire droit à la demande de substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions Belive par la société Ageco Agencement intervenue le 30.07.2021:
— Constater que les sociétés Ageco H (intégralement contrôlée par Monsieur [W]) et Ageco H1 (intégralement contrôlée par Monsieur [L]) disposent également d’un droit de préemption prévu par le Pacte Belive en cas de cession à un tiers, en leur qualité de Bénéficiaires d’un Droit de Préemption de Premier Rang ;
en conséquence
— Juger que toute substitution à la société Mobidecor devra intervenir entre les quatre Bénéficiaires d’un Droit de Préemption de Premier Rang à savoir entre les sociétés Ageco H (intégralement contrôlée par Monsieur [W]) et Ageco H1 (intégralement contrôlée par Monsieur [L]), Monsieur [N] et Monsieur [M], ce proportionnellement au nombre de titres détenus par chacun d’eux rapporté au nombre total de titres détenus par ces préempteurs bénéficiaires en application des stipulations de l’Article 4. d) (i) du Pacte.
En tout état de cause :
— Débouter la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’Investissement de Proximité Nord Cap VII, le Fonds d’Investissement de Proximité Croissance et Environnement, la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils de l’ensemble de leurs prétentions et demandes formulées dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel de Paris ;
— Débouter la société Jestia et la société Mobidecor de l’ensemble de leurs prétentions et demandes formulées dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamner solidairement la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’Investissement de Proximité Nord Cap VII, le Fonds d’Investissement de Proximité Croissance et Environnement, la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils au paiement de la somme de 15.000 euros à Monsieur [L] et de la somme de 15.000 euros à Monsieur [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser Maître Christophe Pachalis à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26.10.2023 la SAS Mobidecor et la SARL Jestia demandent à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022 ;
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 585 du Code de procédure civile
Vu l’article 661-6 du Code de procédure civile
Vu l’article 661-7 du Code de procédure civile
Vu l’article 900-1 du Code civil,
Vu l’article 1123 du Code civil,
Vu le jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en date du 31 mars 2021
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022 en ce qu’il a :
Dit recevable l’action de la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le fonds d’investissements de Proximité Nord Cap VII et le fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représentés par leur société de gestion, la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital et la société LB Conseils ;
Ordonné la substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions de la société Belive du 30 juillet 2021 par la société Ageco Agencement dans les proportions suivantes :
— 115 actions Belive au bénéfice de Monsieur [Y] [N]
— 104 actions au bénéfice de Monsieur [E] [M]
Condamné la société Mobidecor à payer à la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le fonds d’investissements de Proximité Nord Cap VII et le fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représentés par leur société de gestion, la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital et la société LB Conseils , ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes autres plus amples ou contraires des sociétés Jestia et Mobidecor;
— Condamné la SAS Mobidecor aux dépens.
Et statuant à nouveau :
1) A titre principal :
Déclarer irrecevable les demandes de la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils,
2) A titre subsidiaire :
Dire et juger que la cession des 219 actions ordonnée au profit de la société Mobidecor dans le cadre du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce d’Amiens aux termes de son jugement du 31.03.2021 constitue une vente faite d’autorité de justice ;
En conséquence, dire et juger que ni le pacte de préférence ni aucun droit de préemption ne sont applicables à la cession des 219 actions intervenue au profit de la société Mobidecor;
Dire et juger que les dispositions des statuts de la société Belive prévoyant que les cessions sont libres, entrés en vigueur le 15.10.2019, prévalent sur les dispositions du pacte d’associés du 11.10.2019;
Dire et juger que la cession des 219 actions intervenue au profit de la société Mobidecor n’entre pas dans le périmètre de la clause d’inaliénabilité prévue par le pacte de préférence ;
Dire et juger que conditions visées par l’article 1123 du Code civil ne sont pas réunies et que le pacte d’associé est inopposable aux sociétés Jestia et Mobidecor en qualité de tiers.
3) En tout état de cause :
Débouter la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils de toutes leurs demandes.
Condamner la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, le Fonds d’Investissement de Proximité Croissance et Environnement, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés Jestia et Mobidecor,
Condamner la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement, représenté par sa société de gestion la société Nord Capital Partenaires, la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6.03.2024, la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], et la société LB Conseils demandent à la cour de:
Vu l’article 1123 du Code civil ensemble le pacte d’associés de la société Belive du 11.10.2019,
— Constater que la cession par la société Ageco Agencement à la société Jestia, à laquelle s’est
substituée la société Mobidecor, des 219 actions Belive visées par le plan de cession du jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 31.03.2021 est intervenue en violation du droit de préemption bénéficiant à Messieurs [N] et [M] à l’article 4 du pacte d’associés de la société Belive du 11.10.2019 ;
— Constater que la société Jestia, à laquelle s’est substituée la société Mobidecor, avait une parfaite connaissance de l’existence dudit droit de préemption et de l’intention de Messieurs [N] et [M] de s’en prévaloir ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022 en ce qu’il a:
o Débouté les sociétés Ageco H, Ageco H1, Messieurs [W] et [L], les sociétés
Ageco Agencement et Grave [A] ainsi que les sociétés Jestia et Mobidecor de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et
o Substitué Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions Belive susmentionnés par la société Ageco Agencement intervenue le 30.07. 2021 dans les proportions suivantes: 115 actions Belive au bénéfice de Monsieur [N] et 104 actions Belive au bénéfice de Monsieur [M].
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés Ageco H, Ageco H1 ainsi que Messieurs [W] et
[L] à payer à la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M] et la société LB Conseils la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; et
— Condamner solidairement les sociétés Jestia et Mobidecor à payer à la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M] et la société LB Conseils la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25.10.2023, la SELARL Evolution, précédemment désignée Selarl Grave-[A] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ageco Agencement, et la SAS Ageco Agencement demandent à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de commerce du 25.03.2022,
Vu la déclaration d’appel de la société Ageco H, Ageco H1, et Messieurs [W] et [L] en date du 8.04.2022 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25.03.2022,
Vu les dispositions de l’article L.631-22 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 4.03.2021 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Ageco Agencement,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 31.03.2021 arrêtant la cession partielle de la société Ageco Agencement,
Recevoir la Selarl Evolution en sa demande de rapport à prudente justice quant au désistement d’instance et d’action au titre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/07272 laquelle a été jointe avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/08386, présentée par la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement et la société CE HDF Capital, intimés,
Recevoir la Selarl Evolution en sa demande de rapport à prudente justice quant aux demandes formulées en appel par les parties,
Infirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Recevoir la Selarl Evolution en sa demande de rapport à prudente justice quant à la recevabilité des demandes formées par la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement et la société CE HDF Capital ainsi que la société LB Conseils,
Recevoir la Selarl Evolution en sa demande de rapport à prudente justice quant aux demandes de la société Belive, Monsieur [Y] [N], Monsieur [E] [M], la Société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement et la société CE HDF Capital et la société LB Conseils tendant à voir ordonner la substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession par la société Ageco Agencement des 219 actions Belive intervenue le 30.07.2021,
Recevoir la Selarl Evolution en sa demande de rapport à prudente justice quant aux demandes reconventionnelles de la société Ageco H, Ageco H1, Monsieur [W] et Monsieur [L] et portant tant sur la caducité de la cession litigieuse, que sur leur demande de reclassement des actions et avec injonction au liquidateur judiciaire de mettre en 'uvre ce reclassement,
Recevoir la Selarl Evolution en sa demande de rapport à prudente justice quant aux demandes subsidiaires de la société Ageco H, Ageco H1, Monsieur [W] et Monsieur [L] et consistant à acter l’exercice de leur droit de préemption dans les proportions qu’ils proposent,
En tout état de cause,
Ordonner, en cas d’annulation ou de constat de caducité de la cession litigieuse, que les titres
qui en sont l’objet réintègrent l’actif de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Par conclusions signifiées le 24 mai 2023, la société Picardie Investissement, le Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, le Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement et la société CE HDF Capital, intimés ont fait parvenir des conclusions de désistement de l’instance et de l’action enregistrée sous le numéro RG 22/07272, laquelle a été jointe avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/08386.
Le liquidateur judiciaire et la société Ageco Agencement exposent que les sociétés Belive, LB Conseils et Messieurs [N] et [M] ne se sont pas associés au désistement et que les appelants n’ont pas fait part de leur position quant à l’acceptation ou non de ce désistement qui ne saurait être valable que par acceptation de l’ensemble des parties.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce
Le désistement d’instance et d’action de la société Picardie Investissement, du Fonds d’investissement de Proximité Nord Cap VII, du Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement et de la société CE HDF Capital s’expliquent par la cession de leurs actions dans le capital de la société Belive à la société Captana GmbH le 14.04.2023, excluant du périmètre de la vente les 219 actions litigieuses.
En outre les sociétés qui se désistent n’étaient pas demanderesses de se voir attribuer une partie ou la totalité des actions de la société Belive détenues par la société Ageco Agencement mais, en exécution du pacte d’associés, intervenaient au soutien de la demande de Messieurs [N] et [M] de se voir substituer à la société Mobidecor.
Cependant dans la mesure où des demandes sont formulées à leur encontre au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile par certaines parties qui n’ont pas accepté ledit désistement il ne peut être constaté le caractère parfait dudit désistement.
Sur la fin de non-recevoir
Les sociétés Jestia et Mobidecor exposent qu’elles avaient soulevé une fin de non-recevoir devant le tribunal de commerce pour conclure que les demandes formulées étaient irrecevables mais que le tribunal n’a pas statué sur cette irrecevabilité de telle sorte qu’il conviendra de rectifier l’omission de statuer.
Elles font valoir en effet l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens en date du 31.03.2021 soutenant que la cession était incluse dans un plan de cession global des actifs, que le jugement arrêtant le plan de cession emporte la cession des actifs au profit du cessionnaire, les actes de cession n’ayant pour objet que de transcrire et formaliser la cession ordonnée, que ce jugement n’a fait l’objet ni d’un appel, ni de tierce opposition et dispose en conséquence de l’autorité de la chose jugée, qu’il en résulte que les appelants sont dépourvus de toute possibilité de contester les effets du plan de cession.
Elles exposent qu’en affirmant que la cession des actions de Belive ordonnée au profit des sociétés Jestia et Mobidecor par le jugement du 31.03. 2021 ayant arrêté le plan de cession partielle des actifs d’Ageco Agencement était intervenue «en violation du droit de préemption prévu au Pacte '', les intimés ont, en réalité, allégué la commission d’un excès de pouvoir par le tribunal de commerce d’Amiens, que la jurisprudence a dernièrement précisé que la contestation de l’inclusion, au sein des actifs cédés, d’actions détenues par la société débitrice en violation d’une clause de préemption, devait être formée par voie de tierce opposition-nullité, que faute d’avoir formé tierce-opposition nullité alors que le jugement a été publié au BODACC et que le délai pour former tierce-opposition courait jusqu’au 12.04.2021 les intimés se trouvent définitivement privés de toute possibilité de remettre en cause les dispositions du plan de cession arrêté par le jugement.
Les sociétés Ageco H et Ageco H1 et Messieurs [L] et [W] ne concluent pas sur la fin de non recevoir mais exposent cependant que la société Belive n’a fait l’objet d’aucune procédure collective et que les règles la régissant sont opposables à tous et notamment à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Ageco Agencement.
Messieurs [N] et [M], les sociétés Belive et LB Conseils exposent qu’il était clair pour tous qu’un droit de préemption contractuel avait vocation à s’appliquer à l’opération de cession avant le jugement de cession et qu’aux termes de l’acte de cession la société Jestia a été informée de l’intention des concluants d’exercer leur droit de préemption et a indiqué faire son affaire personnelle de l’opposabilité à la société Belive et à ses actionnaires du transfert à son profit des titres de participations détenues par la société dans le capital de Belive.
Ils soulignent que l’ouverture d’une procédure collective d’une partie au contrat ne remet aucunement en cause les obligations qu’elle a souscrites au titre d’un pacte de préférence et que les organes de la procédure sont tenus de respecter les clauses statutaires de préemption. Ils rappellent que seule la cession des actions composant le capital de l’entreprise en difficulté échappe aux clauses qui en restreignent le transfert, mais que les clauses de préemption en cas de cession d’actifs sont opposables à la procédure collective, qu’en l’espèce le plan a ordonné non pas la cession des actions composant le capital d’Ageco Agencement mais une cession des actifs de cette société, qu’il en résulte que leur droit de préemption est opposable aux organes de la procédure collective et au cessionnaire et qu’il ne peut leur être opposé le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens ayant arrêté la cession pour conclure à l’irrecevabilité de leur action.
Ils exposent qu’ils ne cherchent pas à remettre en cause le jugement du tribunal de commerce d’Amiens mais seulement à obtenir la substitution du cessionnaire désigné par ce jugement par des associés de la société en application du droit de préemption dont ces derniers bénéficient.
Ils concluent que les conditions de l’autorité de la chose jugée déclinées à l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies.
Sur ce
Le tribunal n’a pas statué sur la fin de non-recevoir même s’il y a répondu dans le cadre de sa motivation. Il y a donc lieu de constater l’omission de statuer et en conséquence d’examiner cette irrecevabilité.
L’article L. 642-1 du code de commerce dispose dans son premier alinéa (le second alinéa concernant les exploitations agricoles et le 3ème les officiers publics ou ministériels) que:
La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
L’article L.642-7 du code de commerce dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. (Souligné par la cour) Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
En premier lieu le jugement rendu le 31.03.2021 par le tribunal de commerce d’Amiens a arrêté un plan de cession d’une partie de l’activité de la société Ageco Agencement et en conséquence est un jugement arrêtant la cession partielle de l’entreprise.
Les titres de la société Belive sont inclus dans cette cession partielle d’entreprise.
Le plan de cession d’entreprise a pour objectif de transférer une entité économique de telle sorte que les clauses contractuelles qui pourraient entraver une telle transmission et interdire la poursuite de l’activité de l’entreprise, dont par exemple les droits de préemption bénéficiant à des tiers sur des biens cédés dans le cadre de la cession d’entreprise, sont inopposables à la procédure collective.
Cependant les dispositions restreignant les droits des tiers dans le cadre de la cession d’une entreprise, du fait de leur caractère dérogatoire au droit commun, sont d’application stricte et ne peuvent bénéficier au bien inclus dans la cession partielle d’entreprise mais qui n’est pas nécessaire au maintien de l’activité cédée.
En l’espèce les actions de la société Belive ne constituent pas un des éléments d’exploitation de l’activité cédée: la détention des actions de la société Belive est complétement indépendante de l’activité de menuiserie industrielle cédée, les sociétés exerçant dans des domaines de compétence très différents puisque l’activité de la société Belive est la création, le développement et la vente d’un logiciel lié à une solution de digitalisation des produits dans les magasins; aucune synergie n’existe entre l’activité de menuiserie cédée et la détention de 14% dans le capital de la société Belive qui lierait le succès de la première à ses droits d’actionnaire dans la seconde.
Les actions de la société Belive ont été intégrées dans l’offre présentée par la société Jestia mais ne sont pas incluses dans l’offre concurrente qui n’a pas été retenue démontrant qu’elles ne sont pas essentielles à la poursuite de l’activité cédée.
L’offre présentée par la société Jestia ventile le prix de cession proposé entre la reprise de l’activité de menuiserie industrielle et le prix des actionsévalué à 1 euro, démontrant par la même que ces titres ne font pas partie de l’activité de l’entreprise cédée mais constitue un actif à part.
Il en résulte que les titres de la société Belive cédés dans le cadre du plan de cession partielle arrêté par le tribunal de commerce d’Amiens mais qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’activité ne peuvent bénéficier des dispositions permettant de rendre inopposable à la procédure collective le droit de préemption détenu par un tiers.
En conséquence le droit de préemption subsiste nonobstant la cession ordonnée par le tribunal de la procédure collective. Les titulaires du droit de préemption sur les titres cédés peuvent s’en prévaloir à l’égard du cessionnaire sans qu’il puisse leur être opposé l’autorité de la chose jugée tirée du jugement ayant arrêté le plan de cession de l’activité et l’exercice de ce droit de préemption ne peut s’exercer qu’après notification du projet de cession ou notification de la cession.
En second lieu l’action engagée par Messieurs [N] et [M] et les associés investisseurs est une action en préemption et non une action en nullité de la cession des actions ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective de la société Ageco Agencement.
Messieurs [N] et [M] et les associés investisseurs ne remettent pas en cause le jugement du tribunal de commerce d’Amiens ayant ordonné la cession des actions mais ils demandent, postérieurement à la cession ordonnée, l’exercice de leur droit de préemption. Leur action ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée qu’elle ne remet pas en cause.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée puisque le droit de préemption survit à la vente du bien dans le cadre de la procédure collective et l’action engagée n’a pas pour objet de remettre en cause le jugement du 31.3.2021 mais en tire uniquement les conséquences.
Sur la cession et la substitution
Les sociétés Ageco H, Ageco H1, Messieurs [W] et [L] rappellent les termes du pacte d’associés qui interdisent la cession des titres de la société Belive à des tiers et stipulent que seuls les holdings Ageco H et Ageco H1 Messieurs [W] et [L] sont autorisés à reprendre ou faire reprendre la participation de la société Ageco Agencement par une société qu’ils contrôlent, que ces règles ont été rappelées aux candidats repreneurs par les administrateurs judiciaires qui ont également indiqué que les actionnaires avaient déjà indiqué leur volonté de faire valoir leurs droits sur les titres détenus par la société Ageco Agencement, que malgré le rappel de ces stipulations du pacte d’associé la société Jestia a intégré les titres de Belive dans son offre, n’a pas modifié celle-ci malgré les demandes en ce sens des administrateurs, et le tribunal y a fait droit malgré l’absence de levée de la condition suspensive tenant à l’accord des actionnaires de la société Belive que le cessionnaire avait indiqué qu’il produirait au plus tard le 23.03.2021.
Ils exposent qu’ils ont demandé à plusieurs reprises à Me [A] ès qualités de mettre en oeuvre le reclassement de la participation minoritaire, en la leur rétrocédant à parité, en vain, qu’au contraire l’acte de cession des actifs comprenant les titres Belive a été signé le 30.07.2021, les administrateurs émettant toutes réserves quant au transfert des actions.
Ils exposent en premier lieu que la motivation du tribunal de commerce est expéditive et ne répond pas à certains moyens en particulier celui de l’interprétation du pacte et que dans le même temps le tribunal s’est prononcé sur un point de droit ne relevant pas de sa compétence s’agissant de l’application de l’article L.642-3 du code de commerce en livrant une analyse partielle et ainsi inexacte de cette disposition légale alors que ce point de droit relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce d’Amiens, tribunal de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Ageco Agencement. Enfin ils exposent que le raisonnement du tribunal qui a substitué deux associés dans le cadre de la cession est erroné en droit.
Après avoir rappelé que le pacte d’actionnaire est opposable à la société Mobidecor et aux organes de la procédure, ils font en premier lieu et principalement valoir que dans l’hypothèse d’une cession à un tiers (la société Mobidecor étant un tiers), le pacte prévoit une obligation de notification préalable d’un tel projet de cession qui en l’espèce n’a pas été respectée si bien que la cession des 219 actions Belive régularisée le 30 juillet 2021 est nulle.
Ils concluent ensuite que la cession n’étant pas valable et qu’aucun transfert de propriété n’ayant pu intervenir la société Ageco Agencement est toujours propriétaire des 219 actions de la société Belive et en conséquence aucun droit de préemption ne saurait être exercé par Monsieur [N] ou Monsieur [M].
Ils soulignent ainsi qu’aucune cession ne peut être, a posteriori, régularisée au regard du pacte.
En réponse aux conclusions de Messieurs [N], [M] et des sociétés d’investissement, ils exposent que l’application de l’article 1123 du code civil ne permet pas à la fois de prononcer la nullité de la cession intervenue en violation du pacte et d’ordonner la substitution du bénéficiaire au tiers dans le contrat de cession conclu puisque le législateur a prévu que le bénéficiaire du pacte de préférence peut agir en nullité OU demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu, que les sanctions ne peuvent être cumulées.
Ils concluent que l’annulation de la cession est tout à fait justifiée dans le cas où, comme en l’espèce, les statuts renvoient expressément aux termes du pacte d’associés afin de régir les règles de mutation des titres de la société.
En réponse aux conclusions de la société Jestia et de la société Mobidecor ils exposent que le pacte complète les stipulations des statuts s’agissant de la cession des titres.
Ils rappellent que les règles régissant le transfert des titres s’appliquent dans la mesure où elles concernent la société Belive qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et sont opposables à la procédure collective de la société Ageco Agencement.
Ils soulignent que la société Jestia savait parfaitement que les clauses du pacte d’associés lui étaient opposables puisque la levée de l’inaliénabilité était une condition suspensive, et qu’elle était également parfaitement informée de l’exercice de leur droit de préemption par les concluants.
Ils contestent le fait qu’un arrêt d’infirmation puisse être en contradiction avec la décision du tribunal de commerce d’Amiens dans la mesure où la cour pourra tirer les conséquences des termes mêmes du jugement adopté par le Tribunal de Commerce d’Amiens, lequel a prévu une sanction au défaut de régularisation des actes nécessaires, à savoir en l’espèce, la caducité de la cession portant sur les titres.
Messieurs [N], [M], la société Belive et la société LB Conseils rappellent les différentes stipulations du pacte d’associé, dont le droit de préemption de premier rang des associés fondateurs, et le fait que la seule sanction prévue par le pacte en cas de manquement à ces stipulations consiste en une faculté de rachat forcée au bénéfice des Investisseurs, et non la nullité.
Ils indiquent que les statuts de la société indiquent sans ambiguïté l’existence du pacte visant à compléter les stipulations des statuts et définir 'les règles de mutation des titres de la Société’ et que l’article 21 du pacte prévoit la primauté de ses dispositions sur celles des statuts.
Ils exposent qu’ils ont valablement exercé leur droit de préemption et que conformément à l’article 4 d) du pacte, les 219 actions de la Société ainsi préemptées ont vocation à être réparties de la manière suivante : (i) 115 actions à Monsieur [N] et (ii) 104 actions à Monsieur [M].
Ils soulignent que l’ouverture d’une procédure collective d’une partie au contrat (en l’espèce l’ouverture de la procédure collective d’Ageco Aménagement partie au pacte d’associés) ne remet aucunement en cause les obligations qu’elle a souscrites au titre d’un pacte de préférence et que depuis un arrêt de principe du 23 janvier 1996 (n°92-18874 P), il est bien établi que les organes de la procédure sont tenus de respecter les clauses statutaires de préemption. Ils rappellent que seule la cession des actions composant le capital de l’entreprise en difficulté échappe aux clauses qui en restreignent le transfert, mais que les clauses de préemption en cas de cession d’actifs sont opposables à la procédure collective, qu’en l’espèce le plan a ordonné non pas la cession des actions composant le capital d’Ageco Agencement mais une cession des actifs de cette société, qu’il en résulte que leur droit de préemption est opposable aux organes de la procédure collective et au cessionnaire.
Ils concluent ainsi que la cession des titres à la société Jestia est intervenue en violation du droit de préemption prévu au pacte puisque la société Jestia avait connaissance à la fois du droit de préemption et de l’intention de Messieurs [N] et [M] de préempter.
En réponse au moyen des appelants qui font valoir l’absence de notification ils exposent que le pacte ne prévoit aucune sanction de nullité attachée à l’absence de notification préalable, que cet argument constitue une tentative de contournement de l’application de l’article 1123 du code civil seul applicable au cas particulier et ils exposent qu’en tout état de cause la notification prévue à l’article 2 du pacte a finalement été adressée par Me [A] par un courrier du 18.08.2021.
Ils concluent par ailleurs que le dispositif du jugement vise uniquement la substitution des concluants et non leur substitution ET l’annulation de la cession effectuée en fraude au droit de préemption et qu’en conséquence il n’existe aucune violation des dispositions de l’article 1123 du code civil.
Ils exposent qu’il n’existe aucune contrariété de décisions, la contrariété de décision supposant que les décisions soient inconciliables dans leur exécution matérielle, qu’en l’espèce il s’agit uniquement d’une substitution de cessionnaire de telle sorte que le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 31.03.2021 et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25.03.2022 ne sont pas matériellement inconciliables.
Les sociétés Jestia et Mobidecor concluent que les statuts de la société Belive ne prévoient aucune restriction applicable à la cession des actions, qu’entrés en vigueur le 15.10.2019 en application de décisions prises par le président de la société Belive le même jour, les statuts de la société sont incontestablement postérieurs au pacte d’associés du 11.10.2019, que la Cour de cassation juge que les statuts rédigés postérieurement au pacte d’actionnaires constituent un amendement implicite de celui-ci, qu’il doit donc être relevé en l’espèce la primauté des statuts sur le pacte d’acte d’associés, les statuts ayant été adoptés et étant entrés en vigueur postérieurement à la conclusion du pacte d’associés, que les statuts de la société Belive ne prévoyant aucune restriction aux cessions d’actions, la cession des 219 actions intervenue au profit de la société Mobidecor en application du jugement rendu le 31.03.2021 par le tribunal de commerce d’Amiens ne saurait être remise en cause, que de ce chef, le jugement sera totalement infirmé, la cour ne pouvant que constater la validité de la cession d’actions contestée.
Elles soutiennent en second lieu l’inopposabilité du pacte de préférence aux cessions ordonnées dans le cadre d’un plan de cession arrêté en application des articles L642-1 et suivants du code de commerce, soulignant qu’il s’agit d’une cession d’entreprise et non d’une cession d’actifs, que l’exclusion de l’application de tout droit de préemption doit s’entendre pour toute cession d’actifs intervenant dans le cadre d’une cession ordonnée par le juge de la procédure collective, sans distinction, qu’en conséquence la cour d’appel ne pourra que constater l’inopposabilité du pacte de préférence aux sociétés Jestia et Mobidecor en leur qualité de cessionnaires de l’entreprise Ageco Aménagement.
Elles soutiennent en troisième lieu que la clause d’inaliénabilité prévue par le pacte d’associés de Belive ne s’applique pas à la cession ordonnée par voie judiciaire mais uniquement aux cessions mises en oeuvre par les associés majoritaires.
Elles font valoir en quatrième lieu l’absence de réunion des conditions d’application du pacte de préférence prévue par l’article 1123 du code civil exposant que le texte suppose la réunion de deux conditions: la connaissance par le tiers de l’existence du pacte et la connaissance par le tiers de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, que si la société Jestia connaissait l’existence du pacte elle n’était pas informée d’une volonté de préemption par des bénéficiaires dudit pacte avant le jugement de cession.
Subsidiairement elles exposent que quand bien même il viendrait par extraordinaire à être considéré que les actions cédées étaient concernées par une clause d’inaliénabilité opposable à la société Jestia et à la société Mobidecor, le tribunal de commerce d’Amiens a, par son jugement rendu le 31 mars 2021, judiciairement levé la clause d’inaliénabilité en ordonnant la cession.
Elles soulignent la contrariété de décisions entre le jugement du 31.03.2021 ayant autorisé la cession et le jugement entrepris du 25.03.2022 précisant que la décision du 31.03.2021 n’est pas susceptible de pourvoi sinon par le ministère public.
Enfin elles concluent que dès lors que la cession des actions est intervenue en application d’un plan de cession arrêté par voie judiciaire, aucune notification ne s’avérait nécessaire.
La SAS Mobidecor et la SARL Jestia font en tout état de cause valoir la mauvaise foi de Messieurs [N] et [M] qui n’ont présenté aucune offre de reprise des titres de la société Belive alors même que ne figurant pas au rang des dirigeants ils bénéficiaient de cette faculté, qu’en réalité ils ont formé postérieurement leur demande de préemption pour bénéficier du prix de 1 euro stipulé dans l’acte alors que ce prix a été inclus dans un prix global de reprise de la société de 25.003 euros qui englobe la reprise de 36 salariés, en sachant que s’ils avaient présenté une offre de reprise des titres ils auraient dû proposer un prix largement supérieur à 1 euro, que par ailleurs ils se sont abstenus de faire état auprès d’elle de leur intention de se prévaloir d’un quelconque droit de préemption sur la cession des actions de Belive.
Le liquidateur judiciaire et la société Ageco Aménagement rappellent que le plan de cession a été décidé et arrêté par le tribunal et non par les administrateurs et mandataires judiciaires et que les administrateurs judiciaires ont alerté le tribunal et le cessionnaire sur les dispositions du pacte d’associés et s’en rapportent à prudente justice, et concluent qu’en tout état de cause il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes autres, plus amples ou contraires et d’ordonner, en cas d’annulation ou de constat de caducité de la cession litigieuse, que les titres qui en sont l’objet réintègrent l’actif de la procédure collective.
Sur ce
Les statuts de la société Belive ont été mis à jour à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 11.10.2019 qui a vu l’entrée au capital des associés investisseurs, entrée au capital qui a donné lieu à la signature le même jour d’un pacte d’associés.
Les statuts indiquent dans leur article 1 Pacte d’associés qu’un pacte a été régularisé entre les associés de la société. Ce pacte d’associés complète les stipulations des présents statuts et définit notamment les règles de mutation des titres de la société et les règles relatives au contrôle des pouvoirs des mandataires sociaux.
Il résulte donc des statuts que le pacte d’associés signé le même jour que la modification des statuts, suite à l’entrée au capital des associés investisseurs, régit les règles de mutation des titres de la société.
Le moyen articulé par les sociétés Jestia et Mobidecor qui soutiennent que les statuts prédominent sur le pacte d’associés, et que les statuts ne prévoyant pas de droit de préemption un tel droit ne peut s’appliquer, est écarté car en contradiction avec les accords entre les associés formalisés dans les statuts et le pacte, adoptés le même jour.
Le pacte d’associés signé par l’ensemble des associés de la société Belive, dont la société Ageco Agencement, prévoit dans un chapitre II intitulé Opérations relatives aux titres:
un paragraphe 1: inaliénabilité, absence de sûretés, qui interdit la cession des titres par les associés fondateurs pendant une durée de 7 ans
un paragraphe 2: notification préalable d’un projet de cession
un paragraphe 3: cessions libres
un paragraphe 4: droit de préemption réciproque,
les paragraphes suivants -droit de sortie, sortie conjointe, droit de rachat, antidilution, sortie des investisseurs, droit de suite- n’intéressent pas la présente instance.
S’agissant de la cession elle est intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société Ageco Agencement et a été ordonnée par le tribunal de commerce d’Amiens.
Ce jugement n’a été ni frappé d’appel, ni frappé de tierce opposition. Les moyens des appelants faisant valoir que les dispositions du pacte d’associés concernant la cession des parts sociales n’ont pas été respectés par le tribunal de commerce d’Amiens, s’agissant tant de l’inaliénabilité que de l’absence de notification, pour en conclure qu’il conviendrait de prononcer la nullité de la cession, sont de ce fait inopérants et la demande de juger que la cession n’est pas valable est donc rejetée.
Le paragraphe 4 du pacte d’associés intitulé ' droit de préemption réciproque’ stipule:
a) Principe
Sans préjudice de la période d’inaliénabilité mentionnée à l’article 1 et sauf pour les cessions libres, chaque associé cédant consent aux autres parties pour le cas où il envisagerait une cession de titres portant sur tout ou partie des titres qu’il détient à la date de la cession considérée, le droit d’acquérir, selon les modalités définies ci-dessous, la totalité des titres ainsi offerts, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles de la cession projetée étant précisé que:
— en cas de cession par un associé quel qu’il soit, les associés majoritaires bénéficieront d’un droit de préemption de premier rang, les investisseurs bénéficieront d’un droit de préemption de deuxième rang tandis que les autres associés bénéficieront d’un rang inférieur.
b) exercice du Droit de Préemption
4.1 Tout projet de cession de titres par un associé cédant sera notifié conformément aux stipulations de l’article 2 (notification préalable d’un projet de cession).
4.2 Dans le délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la notification de cession chacun des bénéficiaires du droit de préemption pourra notifier à l’associé cédant sa décision soit d’exercer son droit de préemption et d’acquérir tout ou partie des titres faisant l’objet de la notification de cession aux conditions notamment de prix, stipulées dans la notification de cession, soit de ne pas exercer son droit de préemption. Le défaut de notification d’exercice du droit de préemption par un bénéficiaire du droit de préemption dans le délai d’exercice, vaudra renonciation à l’exercice de ce droit. (Mis en gras par la cour)
(…)
La cession des titres à la société Mobidecor a été notifiée aux associés par courrier recommandé daté du 18.08.2021 et à compter de cette date s’est ouvert l’exercice du droit de préemption pour les associés de la société Belive en application du pacte d’associés.
Par courrier du 31.08.2021 Messieurs [N] et [M] et les associés investisseurs ont alors fait usage de leur droit de préemption.
Les sociétés Jestia et Mobidecor soutiennent l’inopposabilité du pacte de préférence pour toute cession d’actifs intervenant dans le cadre d’une cession ordonnée par le tribunal de la procédure collective.
Cependant il est de jurisprudence constante que l’ouverture d’une procédure collective d’un associé ne remet aucunement en cause les obligations que ledit associé a souscrites s’agissant en particulier du respect d’un droit de préemption attaché aux actions dont il est propriétaire et qui sont cédées dans le cadre de la procédure collective.
Le droit de préemption doit alors être mis en oeuvre par les organes de la procédure, ce qui a été le cas en l’espèce puisque Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire, a notifié la cession aux associés de la société Belive, et le droit de préemption s’impose à au cessionnaire des actions qui y sont soumises pour autant que les dispositions de l’article 1123 du code civil aient été respectées par ailleurs.
Aux termes de l’article 1123 du code civil le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
En l’espèce les sociétés Jestia et Mobidecor ont été parfaitement informées, depuis le dépôt de leur offre, de la nécessité d’obtenir le consentement des autres associés à l’acquisition par elles des actions de la société Belive, ainsi qu’il résulte:
— des mentions de leur offre dans laquelle elles reconnaissant la nécessité d’obtenir l’accord des actionnaires de Belive pour lever la clause d’inaliénabilité avec renonciation à leurs droits dits de sortie conjointe
— et du rapport de l’administrateur judiciaire déposé devant le tribunal de commerce d’Amiens qui rappelle que cette condition était une condition suspensive (page 7 du rapport de l’administrateur judiciaire) mais que faute de l’avoir obtenu, l’offre d’acquisition des actions de Belive est maintenue en dépit du droit de préemption opposable à la procédure collective porté à la connaissance du candidat ce qu’il reconnaît (page 33 du rapport).
Lors de la signature de l’acte de cession elles ont été de nouveau informées:
— des restrictions prévues à la cession,
— de la volonté de préemption exprimée par Messieurs [W] et [L] le 9.03.2021,
— de la volonté de préemption de Messieurs [N] et [M] exprimée le 21.05.2021,
— du fait que Messieurs [W] et [L] le 2.06.2021 ont indiqué au cessionnaire que la participation détenue par la société Ageco Agencement était incessible et devait donner lieu à un reclassement au profit de leurs holdings personnelles ou entre leurs mains
— de la contestation de ce point de vue par Messieurs [N] et [M]
— que la purge du droit de préemption attaché à ces actions n’avait pas eu lieu
ainsi qu’il résulte des termes de l’acte de cession (pages 10 et 11), le cessionnaire déclarant faire son affaire personnelle de l’opposabilité à la société Belive et à ses actionnaires du transfert à son profit des titres de participation détenue par la Société dans le capital de Belive.
Les cessionnaires étaient donc parfaitement informés de l’existence du droit de préférence et de la volonté des associés d’en faire application de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article 1123 du code civil, du droit de préemption prévu dans le pacte d’associés et du courrier recommandé adressé par Messieurs [N] et [M] et les associés investisseurs le 31.08.2021, la cour considère que ces derniers ont régulièrement exercé le droit de préemption prévu dans le pacte d’associés et que celui-ci s’impose aux sociétés Jestia et Mobidecor.
Sur l’application du pacte
Les sociétés Ageco H, Ageco H1, Messieurs [W] et [L] exposent que les titres correspondant aux 14,16% du capital social de Belive encore détenus par la société Ageco Agencement, personne interposée par les Personnes Clés que sont Messieurs [W] et [L], doivent faire l’objet d’un reclassement dans le respect des termes et de l’esprit du Pacte.
Ils rappellent les stipulations du pacte en page 13 aux termes desquelles la société Ageco Agencement est autorisée à détenir des Titres de la Société, à la stricte condition que soient respectées les Conditions d’Eligibilité spécifiques suivantes '' : (i) son capital social et ses droits de vote ne pourront être détenus que par les seules sociétés Ageco H et Ageco H1, (ii) les représentants légaux de la société Ageco Agencement ne pourront être que la société Ageco H et/ou la société Ageco H1, et en concluent que les associés de la société Belive parties au pacte ont entendu que la société Ageco Agencement ne soit qu’une personne interposée, à titre dérogatoire, par les personnes clés que sont Messieurs [L] et [W], et que ceux-ci, qui détenaient indirectement les actions, doivent être désormais les titulaires directs de cette participation puisque les conditions d’éligibilité concernant la société Ageco Agencement ne sont plus remplies.
En réponse aux intimés qui invoquent les dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce qui interdisent par principe à un dirigeant d’acquérir tout ou partie des actifs appartenant au débiteur en procédure collective ils exposent que le pacte d’associés de la société Belive qui est une société tierce à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Ageco Agencement s’impose et la volonté de ses parties a valeur de loi, qu’en outre les dispositions de cet article peuvent être écartées mais qu’en tout état de cause seul le tribunal de commerce d’Amiens est compétent pour statuer sur une demande qui serait formulée par les dirigeants d’Ageco Agencement portant sur une reprise des actifs appartenant à cette dernière et non le tribunal de commerce de Paris.
Ils exposent:
— qu’ils déposeront une requête pour se voir céder les titres de la société Belive qui sont toujours détenus par Ageco Aménagement après que le pacte ait été interprété comme ils le sollicitent, précisant que cette cession rentrera dans les cas de cession libre,
— qu’ils ne contestent pas que le tribunal de commerce de Paris et la cour en suivant soient compétents pour interpréter le pacte, le tribunal de commerce d’Amiens étant pour sa part compétent pour veiller à la mise en oeuvre du reclassement des titres Belive, ce pour quoi ils ne demandent pas à la présente cour d’ordonner ce reclassement.
Subsidiairement ils exposent que si par extraordinaire, la cour d’appel de Paris décidait de faire droit à la demande de substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor il est demandé de constater que les sociétés Ageco H (intégralement contrôlée par Monsieur [W]) et Ageco H1 (intégralement contrôlée par Monsieur [L]) sont également titulaires en vertu du pacte d’un droit de préemption et en conséquence de juger que toute substitution à la société Mobidecor devra intervenir entre les quatre bénéficiaires d’un droit de préemption de premier rang à savoir entre les sociétés Ageco H, Ageco H1, Monsieur [N] et Monsieur [M], proportionnellement au nombre de titres détenus par chacun d’eux par rapport au nombre total de titres détenus par ces préempteurs bénéficiaires en application des stipulations de l’article 4. d) (i) du pacte.
Monsieur [N], Monsieur [M], la société Belive et la société LB Conseil contestent la lecture du pacte telle qu’effectuée par les appelants qui font valoir un droit de 'reclassement’ exposant que le pacte prévoit uniquement les conditions de détention capitalistique et de représentation légale nécessaires pour que la société Ageco Agencement soit autorisée à détenir des titres Belive, sans en tirer aucune conséquence juridique ni aménager une quelconque règle de transfert en cas de manquement, qu’aucun élément factuel ou juridique de la documentation applicable ne permet d’envisager que Messieurs [W] et [L] sont seuls autorisés à reprendre ou faire reprendre par leurs holdings qu’ils contrôlent, les actions Belive appartenant à la société Ageco Agencement.
Ils exposent qu’en outre cette demande se heurte à l’interdiction d’acquérir prévue par l’article L.642-3 du code de commerce, soulignant qu’aucune requête n’a été présentée pour que les appelantes soient autorisées à se porter acquéreurs des 219 actions Belive détenues par Ageco Agencement étant précisé que le dépôt d’une telle requête n’est pas subordonné à l’interprétation du pacte par la cour d’appel de Paris et sont d’avis que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le tribunal avait toute compétence pour appliquer l’article L.642-3 du code de commerce.
Ils concluent que la demande subsidiaire d’une répartition des titres entre les 4 bénéficiaires d’un droit de préemption de premier rang se heurte également aux dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce.
Sur ce
Le pacte d’associés expose les conditions déterminantes de l’intervention des investisseurs dont le fait que les 4 personnes clés de la société: Monsieur [N], Monsieur [M], Monsieur [W] et Monsieur [L] s’engagent sur divers plans dans l’intérêt de la société.
Il est ainsi prévu que les 4 personnes clés:
— s’engagent à consacrer l’intégralité des fonds versés par les investisseurs au développement de l’activité de la société,
— s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour réaliser le business plan,
— s’engagent à être à la direction de la société, au moins pour deux d’entre eux sur quatre, que ce soit directement ou indirectement par le biais de sociétés personnelles interposées,
— s’engagent à détenir collectivement 51% de la société.
C’est également dans ce cadre des conditions déterminantes de l’intervention des investisseurs, qu’il est prévu que, lorsque des sociétés sont interposées, les 4 personnes clés s’engagent au respect des conditions d’éligibilité pour chacune des sociétés interposées concernées.
Les conditions d’éligibilité sont pour leur part, décrites dans le chapitre des définitions des termes utilisés dans le pacte d’associés.
Il est ainsi prévu pour les sociétés interposées que celles-ci doivent être détenues à 100% par la personne clé concernée, avoir comme seul objet la détention des titres de la société, être représentée par la personne clé et avoir son siège social en France.
Des dispositions particulières concernent la société Ageco Agencement:
La société Ageco Agencement est autorisée à détenir des titres de la société à la stricte condition que soient respectées les conditions d’éligibilité suivantes:
(i) le capital social et les droits de vote de la société Ageco Agencement ne pourront être détenus que par les seules sociétés Ageco H et Ageco H1 sous réserve en outre, pour ces dernières, que soient en permanence respectées les conditions d’éligibilité qui leur sont propres
(ii)) le(s) représentant(s) légal(aux) de la société Ageco Agencement ne pourra(ont) être que la société Ageco H et/ou Ageco H1, sous réserve en outre, pour ces dernières, que soient en permanence respectées les conditions d’éligibilité qui leur sont propres,
(iii) La société Ageco Agencement pourra exercer une activité opérationnelle propre distincte de la détention des titres de la société sous réserve que l’activité opérationnelle ne soit jamais concurrente de l’activité de la société,
(iv) le siège social de la société Ageco Agencement sera situé, de façon permanente en France.
La cour souligne ainsi que les dispositions concernant les conditions d’éligibilité de la société Ageco Agencement sont visées dans le chapitre sur les conditions déterminantes pour les investisseurs et précisées dans les définitions des termes usités dans le pacte et ne se situent pas dans le chapitre droit de préemption réciproque ni dans aucun autre chapitre concernant la cession des parts sociales.
Les clauses d’éligibilité décrivent les conditions dans lesquelles des sociétés peuvent être actionnaires de la société Belive en lieu et place des personnes clés et ne prévoient pas de mécanismes de substitution automatique dans la propriété des actions détenues par une société au profit de ses actionnaires.
Les dispositions litigieuses n’ont donc pas pour objet de créer un droit de préemption, appelé droit de reclassement par les appelantes, au seul bénéfice des sociétés Ageco H et Ageco H1 en cas de défaillance de la société Ageco Agencement mais ont pour objet uniquement d’assurer le respect par les associés fondateurs personnes physiques des conditions déterminantes pour les investisseurs, quand bien même ils interposeraient entre eux et la société Belive, des sociétés propriétaires du capital.
En conséquence il convient de rejeter la demande des appelants tenant à ce qu’il soit jugé que les 219 actions Belive doivent être reclassées à parité entre les sociétés Ageco H et Ageco H1.
Comme rappelé ci-dessus le droit de préemption a été régulièrement mis en oeuvre.
La cour constate que seuls Monsieur [N] et Monsieur [M] ont exercé leur droit de préemption.
Les sociétés Ageco H et Ageco H1 n’ont en effet envoyé aucune lettre recommandée aux termes de laquelle elles indiquaient exercer leur droit de préemption après réception du courrier recommandé de notification daté du 18.08.202.
Le courrier adressé le 19.08.2021 par Messieurs [L] et [W] est un courrier dans lequel ils se sont opposés à la demande de préemption des consorts [N] et [M] formulée le 16.08.2021, et ont fait valoir l’existence d’une obligation de reclassement des titres à leur profit. Cependant aucun droit de reclassement n’est prévu dans le pacte d’associés et il ne peut donc être considéré qu’en exerçant un droit qui n’existe pas, ils ont demandé à bénéficier du droit de préemption pour leurs sociétés respectives.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné la substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions de la société Belive du 30 juillet 2021 par la société Ageco Agencement dans les proportions suivantes : 115 actions Belive au bénéfice de Monsieur [Y] [N] et 104 actions au bénéfice de Monsieur [E] [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser Monsieur [N], Monsieur [M], la société Belive et la société LB Conseils supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
La société Jestia et la société Mobidecor sont condamnées à leur verser la somme de 15.000 euros et les sociétés Ageco H, Ageco H1, Monsieur [W] et Monsieur [L] la somme de 10.000 euros.
Les autres demandes des parties sont rejetées.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge par moitié des sociétés Jestia et Mobidecor d’une part et d’autre part des sociétés Ageco H, Ageco H1, Monsieur [W] et Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société Picardie Investissement, du Fonds d’investissement de proximité Nord Cap VII, du Fonds d’investissement de Proximité Croissance et Environnement et de la société CE HDF Capital
Constate que le tribunal a omis de statuer concernant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les sociétés Jestia et Mobidecor
Et statuant en réparation de l’omission de statuer, déclare recevable la fin de non-recevoir mais en déboute les sociétés Jestia et Mobidecor
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25.03.2022
et y ajoutant
Condamne la société Jestia et la société Mobidecor, ensemble, à verser à la société Belive, Monsieur [Y] [N] Monsieur [E] [M], et la société LB Conseils, ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les sociétés Ageco H, Ageco H1, Monsieur [W] et Monsieur [L], ensemble à verser à la société Belive, Monsieur [Y] [N] Monsieur [E] [M], et la société LB Conseils, ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne par moitié chacune, les sociétés Jestia et Mobidecor d’une part et d’autre part des sociétés Ageco H, Ageco H1, Monsieur [W] et Monsieur [L], à supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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