Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 sept. 2023, n° 21/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
M. LEGENDRE
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02153 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GNJX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Juin 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 5] L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], Association déclarée , représentée par sa Directrice nationale, Madame [X] [V], domiciliée au CGEA D'[Localité 5], [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
né le 05 Juin 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par M. Michel LEGENDRE (Délégué syndical ouvrier)
Maître [O] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société RASEC RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 12 avril 2023
Audience publique du 09 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [R] a été engagé à compter du 8 novembre 2010 par la SAS Rasec Retail en qualité d’acheteur industriel selon contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 1er décembre 2017, M. [N] [R] a été promu au poste de responsable des achats, statut cadre.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le tribunal de commerce de Blois a, par jugement du 2 mars 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rasec Retail puis, le 1er juillet 2020, a arrêté un plan de cession. Par jugement du 6 juillet 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [O] [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société.
Le 13 août 2020, M. [N] [R] a été licencié pour motif économique, dans le cadre du plan de cession.
Le 6 octobre 2020, M. [N] [R] a contesté son solde de tout compte en raison de l’absence de paiement de ses primes de rémunération variable pour les années 2019 et 2020.
Par requête du 1er février 2021, le salarié a saisi la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Blois d’une demande au titre de la rémunération variable pour les années 2019 et 2020.
Par jugement du 25 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Fixé la créance salariale de M. [N] [R] sur la liquidation judiciaire de la société Rasec Retail à la somme de 16 250 euros brut au titre du rappel de la variable de rémunération,
— Ordonné la remise par Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rasec Retail d’un bulletin de salaire conforme à sa décision,
— Débouté M. [N] [R] du surplus de sa demande,
— Débouté Maître [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rasec Retail de sa demande reconventionnelle,
— Déclaré le jugement opposable au CGEA [Localité 5] et dit que la garantie de l’AGS serait mise en oeuvre dans les conditions et limites prévues par les textes applicables,
— Condamné Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rasec Retail aux entiers dépens.
Le 26 juillet 2021, le CGEA d'[Localité 5] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/02153.
Le 3 août 2021, Maître [S] a également relevé appel de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/0221.
Le 6 octobre 2021, la jonction des instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, l’affaire étant désormais instruite sous le n°RG 21/02153.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
Réformer en tous points la décision entreprise,
S’entendre M. [N] [R] débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes en ce que sa créance, au passif de la liquidation judiciaire de la RASEC RETAIL, soit fixée à la somme principale de 16 250 euros au titre d’un rappel sur partie variable de rémunération
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail.
La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail.
En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
Vu les conclusions remises au greffe le 27 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [O] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Rasec Retail demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois le 25 juin 2021 (RG n°21/00023), en ce qu’il a :
— Fixé la créance salariale de M. [N] [R] sur la liquidation de la société Rasec Retail à la somme de 16.250,00 euros bruts au titre du rappel de la variable de rémunération,
— Ordonné la remise par Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rasec Retail, d’un bulletin de salaire conforme au jugement ;
— Débouté Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rasec Retail, de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rasec Retail, aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
A titre principal :
— Débouter M. [N] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que les demandes de M. [N] [R] ne pourront donner lieu qu’à fixation au passif ;
— Limiter la somme susceptible d’être fixée au passif, au titre des primes annuelles de 2019 et 2020, à 8.125,00 euros bruts ;
— Juger que le cours des intérêts a été arrêté au 2 mars 2020, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Vu les conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2021 reçue le 29 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en premier ressort et de débouter l’ensemble des demandes de ses contradicteurs : d’une part l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et d’autre part, le mandataire liquidateur représenté par Maître [O] [S].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Aux termes de l’article 3.1. de l’avenant n°1 du 30 novembre 2017 au contrat de travail, M. [N] [R] « était éligible à une prime annuelle variable d’un montant de 10 000 euros brut, versée en fonction de la réalisation des objectifs fixés à chaque exercice. Les modalités de calcul et de versement de cette rémunération variable seront définies en concertation avec le responsable hiérarchique ».
M. [N] [R] sollicite un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2019 et 2020. Il soutient que la SAS Rasec Retail ne lui a pas fixé les objectifs en début de chaque exercice et qu’en l’absence de fixation par l’employeur et de concertation avec le responsable hiérarchique concernant les modalités de calcul et de versement des primes, il a droit à la rémunération variable dans sa totalité.
En application de la clause contractuelle précitée, l’employeur était tenu de fixer les objectifs annuels du salarié et d’engager chaque année une concertation avec lui sur les modalités de calcul de la part variable de la rémunération.
Il n’est versé aux débats aucun élément de nature à démontrer que la société Rasec Retail aurait respecté cette obligation.
Il y a lieu de retenir que la société Rasec Retail a manqué à son obligation contractuelle de fixer pour les années 2019 et 2020 les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération et d’engager une concertation sur les modalités de calcul de la rémunération variable.
Dès lors que l’employeur a manqué à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération, la rémunération variable contractuellement prévue doit être versée intégralement à l’intéressé pour chaque exercice (Soc., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-21.005).
L’avenant au contrat de travail de M. [N] [R] prévoit le versement d’une prime annuelle variable d’un montant de 10 000 euros brut.
L’employeur ne saurait être exonéré du versement de cette prime, qu’il s’est engagé à verser, en raison des difficultés économiques traversées par lui. A cet égard, la SAS Rasec Retail et M. [N] [R] ont conclu le 3 décembre 2019 une transaction portant sur la rémunération variable due au titre de l’année 2018. Aucune conséquence ne saurait en être tirée s’agissant du droit à rémunération variable pour les exercices postérieurs, étant relevé que le protocole transactionnel ne comporte aucune mention sur les critères de fixation des objectifs retenus pour calculer la rémunération variable.
Il n’est versé aux débats aucun élément sur l’activité effectivement déployée par le salarié au cours des années 2019 et 2020 et sur les critères susceptibles d’être retenus pour définir ses objectifs contractuels.
S’agissant de l’année 2019, il est stipulé à l’article 3.1. de l’avenant n°1 du 30 novembre 2017 un droit à rémunération variable de 10 000 euros brut pour l’année. En l’état d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable, M. [N] [R] peut prétendre au paiement de l’intégralité de cette somme.
En revanche, s’agissant de l’année 2020, aucun accord n’est intervenu entre les parties sur les modalités de fixation et de versement de la rémunération variable lorsque le salarié quitte l’entreprise en cours d’exercice. Il ressort de l’accord transactionnel du 3 décembre 2019 que l’exercice coïncide avec l’année civile. Au regard des éléments de la cause, il y a lieu de considérer que le salarié a droit à la rémunération convenue en fonction de son temps de présence dans l’entreprise, étant rappelé en tout état de cause que la circonstance qu’un salarié ne fasse plus partie des effectifs de l’entreprise ne saurait le priver d’un droit à rémunération acquis.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de rappel de salaire de M. [N] [R] au passif de la procédure collective de la SAS Rasec Retail à la somme de 16 250 euros brut.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été arrêté au 2 mars 2020, date d’ouverture de la procédure collective.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Maître [Z] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rasec Retail, de remettre à M. [N] [R] un bulletin de paie conforme à ses dispositions.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 5] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [N] [R] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SAS Rasec Retail.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de débouter le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 5] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [N] [R] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SAS Rasec Retail.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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