Infirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 févr. 2026, n° 24/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 18 mars 2024, N° 23/03129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA DIAC c/ MINISTERE DE LA JUSTICE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du 26 FEVRIER 2026
N° : 50 – 25
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HARE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement tribunal judiciaire de BLOIS en date du 18 mars 2024, dossier N° 23/03129 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La SA DIAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil, Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constitué
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 08 janvier 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 26 février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2018 par voie électronique, la SA DIAC a consenti à M. [L] [P] un crédit personnel affecté au financement d’un véhicule Renault Clio d’occasion d’un montant de 9 514,76 euros, remboursable en 37 mensualités avec intérêts au taux nominal de 3,92 % l’an.
Le véhicule a été livré le 15 novembre 2018.
Exposant que des échéances sont restées impayées sans être régularisées à compter du 17 décembre 2021, avoir en conséquence provoqué la déchéance du terme de son concours et vainement mis en demeure M. [P] de lui régler la somme totale de 8'286,31 le 18 février 2022, la société DIAC l’a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 9 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, en retenant que la société DIAC n’établissait ni le principe ni le montant de sa créance, puisqu’il résultait au contraire de ses productions que toutes les échéances du prêt avaient été «'payées à présentation'», le tribunal a':
— déclaré la SA DIAC recevable en son action,
— débouté la SA DIAC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [L] [P] au titre du contrat conclu le 25 octobre 2018 en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA DIAC aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société DIAC a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, la société DIAC demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA DIAC,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
— débouté la SA DIAC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [L] [P] au titre du contrat conclu le 25 octobre 2018 en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA DIAC aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [P] à payer à SA DIAC la somme totale de 8'286,31euros pour les causes sus-énoncées,
— ordonner que les intérêts de retard, au taux contractuel de 3,92'%, continueront à courir, sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 08/08/2023, date du décompte produit, jusqu’à parfait paiement et s’y entendre M. [L] [P] condamné,
— sur les intérêts de retard, à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner «'solidairement'» M. [P] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer,
— condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 2'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [P] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 8 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour sans que M. [P], assigné à personne le 17 septembre 2024, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce le contrat de prêt litigieux prévoyait que le capital prêté d’un montant de 9'514,76 euros serait remboursé à partir du 15 décembre 2018 en 36 mensualités de 98,12 euros suivies d’une dernière mensualité de 7'672,22 euros, exigible le 15 décembre 2021.
Si l’historique produit en pièce 12 par la DIAC a pu induire le premier juge en erreur, puisqu’il y est indiqué que la 37e échéance du 15 décembre 2021 a été «'payée à présentation'» et que la seule mention, en dernière ligne de cet historique, sans davantage d’explication, d’une facture établie le 17 décembre 2021 pour un montant de 7'672,22 euros, ne pouvait suffire à établir que la 37e échéance présentée comme «'payée à présentation'» n’avait finalement pas été réglée, la DIAC produit à hauteur d’appel, en pièce 15, un historique compréhensible et certifié conforme à ses écritures comptables, dont il résulte que la dernière échéance exigible le 15 décembre 2021 n’a pas été payée.
Les autres productions de l’appelante montrent par ailleurs que, contrairement à ce qui était indiqué dans son assignation et avait là encore pu rendre la situation difficilement compréhensible pour le premier juge, la déchéance du terme n’a nullement été prononcée, puisque la seule échéance impayée est la dernière, échue au terme conventionnel.
Selon les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8'% calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
Au regard de la durée du prêt restant à courir, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux annuel est déjà de 3,92'%, l’indemnité de 8'% prévue à l’article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l’article 1131-5 du code civil, revêt en l’espèce un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.
En application de ces règles, la créance de la société DIAC sera arrêtée, en considération du tableau d’amortissement, des deux historiques du compte et du dernier décompte en date du 8 août 2023, ainsi qu’il suit':
— mensualité impayée': 7'672,22 euros (dont 7'647,25 euros en capital)
— indemnité conventionnelle réduite d’office': 100 euros
— intérêts échus au 8 août 2023': 0,42 euros
Soit un solde dû de 7'772,64 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,92'% l’an sur la somme de 7'647,25 euros à compter du 8 août 2023 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 22 février 2022, date de réception du courrier de mise en demeure adressé sous pli recommandé.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [P] sera condamné à régler à la société DIAC les sommes sus-énoncées.
M. [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à régler à la société DIAC, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à 750 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société DIAC, pour solde du prêt souscrit le 25 octobre 2018, la somme de 7'772,64 euros, avec intérêts au taux de 3,92'% l’an sur la somme de 7'647,25 euros à compter du 8 août 2023 et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 22 février 2022,
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société DIAC la somme de 750'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accès ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Chirurgie ·
- Maladie ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Affection
- Contrats ·
- Étang ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Sel ·
- Vice caché ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Régularisation ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Procédure ·
- Cancer
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Souche ·
- Lot ·
- Partage ·
- Successions ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Pacte ·
- Droit de préemption ·
- Fonds d'investissement ·
- Associé ·
- Capital ·
- Action ·
- Picardie ·
- Commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Police ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Polynésie française ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Olographe ·
- Assurances ·
- Legs ·
- Archives ·
- Dire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Observation ·
- Appel ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.