Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 août 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/168
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCKR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Août 2025 par :
Mme [K] [X]
née le 07 Février 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Anne-Louise NICOLAS-LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [K] [X], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Anne-Louise NICOLAS-LAURENT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [R] [X], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 16 juillet 2025, Mme [K] [X] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [R] [X], son père.
Il résulte du certificat médical établi le 16 juillet 2025 par le Dr [V] que Mme [K] [X] a été adressée par l’infirmière du CMP avec laquelle elle avait rendez-vous le matin même, qu’elle présentait lors de son admission les troubles suivants : agitation psychomotrice et désorganisation importante au premier plan, rires immotivés, coq à l’âne, tachypsychie et logorrhée, propos délirants autour de l’IA de son téléphone et propos délirants de thématique mystique autour de Jésus et des sectes et qu’elle ne dormait pas depuis sept jours.
Il est noté que les troubles ainsi relevés ne permettaient pas à Mme [X] d’exprimer un consentement, que son état mental imposait des soins immédiats dans un cadre contraint et qu’il existait en outre un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant des soins psychiatriques selon la procédure d’urgence.
Par une décision du 16 juillet 2025 le directeur du [Adresse 3] [Localité 4]/[Localité 6], Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 juillet 2025 à 11h45 par le Dr [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 juillet 2025 à 11h18 par le Dr [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 18 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4]/[Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressortait du certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 22 juillet 2025 par le Dr [I] indiquait que la patiente présentait toujours un tableau clinique ne lui permettant pas de reconnaître les troubles et donc de donner son consentement éclairé aux soins. Le médecin estimait que l’état de santé de Mme [X] relèvait de l’hospitalisation complète. Il ajoutait qu’au vu de l’intensité symptomatique, de l’imprévisibilité et de l’impulsivité, l’état clinique de la patiente ne lui permettait pas de se présenter à l’audience, dont elle ne percevrait pas l’intérêt par ailleurs.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur du [Adresse 3] Nantes/Saint-Jacques, a saisi le tribunal judiciaire Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le jour de l’audience qui s’est tenue le 24 juillet 2025, l’établissement de soins a transmis en réponse à la demande du juge, un courriel du Dr [H] expliquant que la patiente, examinée le matin même, restait décompensée. Il décrivait un tableau clinique conforme aux précédents certificats médicaux. Il précisait que l’hospitalisation et la reprise d’un traitement permettaient des moments d’apaisement mais qui restaient encore très épisodiques, avec une grande fluctuation dans la journée, outre que la patiente restait dans une grande ambivalence dans la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins, en ce qu’elle demandait encore régulièrement sa sortie et présentait encore fréquemment des moments d’opposition et de refus de traitement. Il ajoutait enfin que la patiente restait imprévisible, à risque de fugue et de rupture thérapeutique.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressée le jour même.
Mme [K] [X] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 juillet 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er août 2025.
Le parquet général a sollicité par réquisitions écrites portées au dossier avant l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Un certificat de situation a été adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 5 août 2025, indiquant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.
Me Nicolas-Laurent a fait parvenir ses observations le 06 août 2025.
A l’audience du 7 août 2025, Mme [X] était présente et assistée de son avocate.
Elle a indiqué vouloir de désister de son appel. Son avocate a confirmé cette volonté sans observation complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] [X] a comparu à l’audience, assistée de son avocate.
Elle a fait part de sa volonté claire et non équivoque de se désister de son appel en indiquant faire entièrement confiance au docteur [H] dont l’avis tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète lui a été rappelé.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement d’appel de Mme [X] et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Caroline Brissiaud, conseillère, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que Mme [K] [X] se désiste de son appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 25 juillet 2025 rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 07 Août 2025 à 17h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [X] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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