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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7D
Nom du ressortissant :
[I]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/ [I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 FEVRIER 2025 à 14 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [I]
né le 10 Août 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 18 février 2025 à 16 heures 15 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 16 qui a ordonné la jonction des procédures, a déclaré la procédure irrégulière, a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère, et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [T] [I] envoyées au greffe par mail du 19 février 2025 à 00h06,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Les observations en réponse sur l’effet suspensif de l’appel formées par le conseil de [T] [I] envoyées au greffe par mail du 19 février 2025 à 00h06 seront déclarées irrecevables comme étant effectuées tardivement.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s’il a produit une attestation d’hébergement d'[V] [H] en date du 16 février 2025 indiquant l’héberger à son domicile depuis le 16 octobre 2024 au [Adresse 1], il résulte également de la procédure qu’il a une domiciliation postale au CCAS de [Localité 2] et qu’il résulte des notes d’audience de première instance que son conseil a invoqué cette domiciliation postale qui semble donc toujours d’actualité. En outre, il résulte de ces mêmes notes d’audience que [T] [I] a déclaré ' des fois dormir avec des amis des fois dormir à la route'. Il doit donc être considéré qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français.
Par ailleurs, [T] [I] n’a pas de passeport en cours de validité, refuse de repartir en Algérie et n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2021, et n’a pas de ressources légales.
Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes de [T] [I], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer sa représentation devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
Disons en conséquence que [T] [I] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le jeudi 20 février 2025 à 10 heures 30 – cour d’appel de LYON (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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