Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mai 2025, n° 23/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D] [L]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Stéphane BLAREAU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/01650 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXL7 – N° registre 1ère instance : 22/00039
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
Ayant pour avocat Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [K] [X], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 mai 2021, M. [D] [L], en arrêt de travail depuis le 30 septembre 2019, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le médecin conseil du service du contrôle médical a estimé qu’à la date du 29 mai 2021, M. [L] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Par recours en date du 26 août 2021, M. [L] a saisi sans succès, la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) des Hauts de France afin de contester cette décision.
Le 19 février 2022, M. [L] a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Laon qui après avoir ordonné une consultation médicale a, par jugement du 6 mars 2023, dit qu’à la date du 29 mai 2021 1'assuré ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 28 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [B].
Le docteur [B] a rendu son rapport le 20 novembre 2023.
Le docteur [B] a conclu que l’état de M. [L] lui permettait d’avoir une activité professionnelle adaptée et que les constatations médicales, correspondant à l’état de M. [L] à la date du 29 mai 2021 démontraient que sa capacité de travail n’était pas diminuée de plus de 2/3 de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 6 mars 2023,
— entériner l’avis du docteur [B], médecin consultant désigné par la Cour, qui confirme que M. [L] ne remplissait pas, à la date du 29 mai 2021, les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité,
— débouter en conséquence M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
M. [L] qui avait par courrier de son avocat du 3 juillet 2024 sollicité un renvoi à l’audience du 4 juillet de 2024 n’était ni présent ni représenté, et n’a pas fait connaitre de motif d’excuses.
La caisse primaire d’assurance maladie a comparu et a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement au vu de ses écritures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [L] a sollicité à l’audience du 4 juillet 2024 un renvoi par l’intermédiaire de son conseil substitué, renvoi accordé pour l’audience du 6 février 2025.
Il n’a pas comparu à l’audience et n’a présenté aucun motif d’excuse à la cour ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
M. [L] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [D] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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