Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 novembre 2024, n° 19/04398
TASS Montpellier 4 juin 2019
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CA Montpellier
Confirmation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte des règles de calcul de l'allocation de logement sociale

    La cour a jugé que la CAF avait correctement appliqué les textes en vigueur pour le calcul de l'allocation, en prenant en compte le salaire perçu par l'appelant.

  • Rejeté
    Droit aux allocations logement

    La cour a confirmé que la suppression des allocations était justifiée par l'application correcte des règles de calcul par la CAF.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'appelant.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la suppression de l'allocation

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts était infondée, étant donné que la suppression de l'allocation était justifiée.

  • Rejeté
    Retard dans le versement des allocations

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'appelant.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que l'équité commandait de rejeter cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 19/04398
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04398
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 juin 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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