Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 19/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04398 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG5N
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG18/00132
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2017, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a informé M. [D] [C] de la suppression du versement de l’allocation de logement sociale qu’il percevait à compter du 1er janvier 2018.
Le 12 février 2018, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de solliciter un nouvel examen de sa situation.
Le 16 mars 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de contester le rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 04 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 25 juin 2019, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse;
— condamner la CAF de l’Hérault à lui verser l’intégralité des allocations logement dues depuis le 1er janvier 2018 ;
— condamner la CAF de l’Hérault à lui payer les intérêts légaux sur les sommes dues, à compter de la date de la première demande de prestations ;
— condamner la CAF de l’Hérault à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— prononcer une astreinte de 90 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt ;
— condamner la CAF de l’Hérault à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF de l’Hérault aux entiers dépens.
La CAF de l’Hérault sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] conteste la suppression, à compter du 1er janvier 2018 , du versement de l’allocation de logement sociale servie par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Il fait valoir que pour la détermination de l’allocation de logement social (ALS) , l’article R.831-6 du code de la sécurité sociale(CSS) prévoit expressément que les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Or, l’article 81 bis du code général des impôts 5CGI dispose que les salaires versés aux apprentis sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limité du montant annuel du salaire minimum de croissance.
Il en déduit que la CAF ne pouvait pas procéder à une évaluation forfaitaire de ses revenus pour évaluer s’il ouvrait droit à l’ALS en faisant reposer ses calculs sur ses salaires d’apprentis exonérés d’impôt sur le revenu.
Il reproche ainsi à la CAF d’avoir supprimé le versement de l’allocation de logement social après avoir pris en compte le montant de son salaire perçu au titre de son contrat d’apprentissage du mois de novembre 2017 alors que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul de l’allocation sociale et que les modalités d’application de l’évaluation forfaitaire , si elles font référence à la rémunération mensuelle perçue par l’allocataire le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, ne dérogent pas au principe général de prise en compte des seuls revenus imposable pour le calcul de l’allocation de logement social.
La CAF fait valoir qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur en appliquant , pour le calcul de l’aide au logement à compter de janvier 2018, la règle de l’évaluation forfaitaire pour les ressources de l’année 2016 correspondant à 12 fois le montant du mois de novembre 2017.
SUR CE :
L’article R.532-8, II, du code de la sécurité sociale qui fixe le mode de calcul de l’évaluation forfaitaire des ressources permettant l’ouverture des droits à l’allocation de logement sociale, prévoit que cette évaluation correspond, s’il s’agit d’une personne exerçant une activité salariée, à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affecté de la déduction prévue au deuxième alinéa de l’article 83 du code général des impôts et que le montant des ressources ainsi déterminée est affecté de la déduction et de l’abattement prévus aux a et b de l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale.
Or, l’exonération prévue par l’article 81 bis du code général des impôts au profit des apprentis ne figure pas parmi les déductions limitativement énumérées par les textes qui régissent l’établissement de l’évaluation forfaitaire des ressources de l’allocataire , de sorte que c’est à bon droit que la caisse a pris en compte le salaire perçu par l’intéressé au titre du mois de novembre 2017.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de M. [C].
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [C] aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 04 juin 2019.
Condamne M. [D] [C] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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