Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2024, n° 23/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mai 2023, N° 22/01723 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
N° RG 23/02660 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJIJ
[P] [I]
c/
[M] [C]
S.A.S.U BAYERN [Localité 5] BASSIN BY AUTOSPHERE
S.A.S.U. WORLD OF CARS
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01723) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023
APPELANT :
[P] [I]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Florian DE SAINT-POL substitué par Me Justine LETUVE de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [C]
né le 11 Août 1993 à [Localité 11] (40)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. BAYERN [Localité 5] BASSIN BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Chloé LECOMPTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandre GADOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. WORLD OF CARS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT substituée par Me Marie POMMIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Séverine ROMA
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 7 août 2020, M. [P] [I] a donné mandat à la Sasu World Of Cars aux fins de vendre son véhicule BMW.
Le 30 décembre 2020, M. [M] [C] a acheté ce véhicule par l’intermédiaire de la société World Of Cars, pour un prix de 19 136,76 euros.
M. [C] expose que des désordres sont survenus rapidement après l’achat du véhicule.
La Sas Bayern [Localité 5] Bassin By Autosphere (ci-après Bayern [Localité 5]) a alors réalisé un changement de la courroie de distribution.
Toutefois, M. [C] explique que les désordres ont persisté.
Trois réunions d’expertise de façon amiable et contradictoire sont intervenues à l’initiative de l’assureur de M. [C].
Le 4 mai 2022, l’expert mandaté par l’assureur de M. [I] a déposé son rapport d’expertise.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2022, M. [C] a fait assigner la société World Of Cars, la société Bayern [Localité 5] et M. [I] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de son véhicule.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [C] de ses demandes à l’encontre de la société Worlds Of Cars,
— ordonné une expertise et commis M. [B] [H], [Adresse 4],
— dit que l’expert procédera à la mission suivante:
* convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
* donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
* dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
* vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
* donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
* dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
* dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
* en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
* donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— dit que M. [C] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
— dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
— condamné M. [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société Worlds Of Cars le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé provisoirement à M. [C] la charge des frais de la procédure.
M. [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 02 juin 2023, et par conclusions déposées le 08 septembre 2023, il demande à la cour de :
— déclarer M. [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu’elle a :
* débouté M. [C] de ses demandes à l’encontre de la société Worlds Of Cars,
* ordonné une expertise,
* dit que l’expert procédera à la mission suivante :
. convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
. donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
. dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
. vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
. donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
. dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
. rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
. dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
. en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
. donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
. établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
* dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
* dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation,
* désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction,
* débouté M. [I] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal : sur le rejet de la demande d’expertise formulée par M. [C] :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C],
A titre subsidiaire: sur l’extension de la mission de l’expert et la participation de la société World Of Cars aux opérations d’expertise:
— donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la justice mais qu’elle émet d’ores et déjà toutes les protestations et réserves d’usage quant au principe d’une expertise judiciaire,
— étendre la mission de l’expert désigné comme suit :
* se prononcer précisément sur l’origine des désordres,
* si cela est possible, dater l’apparition des désordres,
* déterminer précisément à qui sont imputables les désordres,
* déterminer précisément les réparations à effectuer ainsi que leur coût et à qui incombera la charge de ces coûts,
— juger que la responsabilité de la société World Of Cars est susceptible d’être engagée et que, par conséquent, elle doit être partie aux opérations d’expertise,
— étendre corrélativement les opérations d’expertise à la société World Of Cars,
— rejeter l’irrecevabilité alléguée par la société World Of Cars et plus généralement l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [I],
En tout état de cause :
— condamner M. [C] et la société World Of Cars à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros chacun au titre de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 08 août 2023, la société World Of Cars demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par M. [I],
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par M. [C],
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par la société Bayern [Localité 5],
— débouter la société Bayern [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 mai 2023,
— débouter MM.[I] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner MM. [I] et [C] à verser chacun à la société World Of Cars la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [I] et [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 1er août 2023, la société Bayern [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023, par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 22/01723) en ce qu’elle a exclu des opérations d’expertise la société World Of Cars,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société World Of Cars,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a exclu des opérations d’expertise, la société World Of Cars et en ce qu’elle a condamné M. [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société World Of Cars en sa qualité de vendeur potentiel et, en tout état de cause, en sa qualité d’intermédiaire de la vente, professionnel débiteur d’une obligation d’information,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise opposable à toutes les parties au litige et a désigné M. [B] [H], avec la mission subséquente,
— condamner solidairement la Société World Of Cars, la société Bayern [Localité 5], et M. [I] à payer, chacun, à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 02 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et son extension à la Sas World of Cars
M. [P] [I] fait valoir pour l’essentiel que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire est inutile alors que le véhicule a été utilisé après la vente et a subi plusieurs modifications, qu’il est étranger au contrat de vente puisque la Sas World of Cars s’est comportée en vendeur et doit donc seule répondre des éventuels vices cachés. Subsidiairement, il sollicite que les opérations d’expertise soient étendues à la Sas World of Cars.
M. [M] [C] réplique pour l’essentiel que le véhicule était entaché d’un vice grave et caché antérieur à la vente le rendant impropre à son usage et qu’il est donc bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise et que son extension à la Sas World of Cars est justifiée par le fait qu’il s’agit d’un vendeur professionnel.
La Sas World of Cars réplique pour l’essentiel que la demande tant de M. [I] que de M. [M] [C] de lui voir étendre les opérations d’expertise est irrecevable car nouvelle en appel, qu’il en est de même de la demande aux mêmes fins de la Sas Bayern [Localité 5] Bassin by Autosphere et en tout état de cause mal fondée puisqu’elle était seulement l’intermédiaire de M. [P] [I] pour la vente du véhicule.
La Sas Bayern [Localité 5] Bassin by Autosphere réplique pour l’essentiel que l’extension des opérations d’expertise se justifie par la responsabilité de la Sas World of Cars en tant que vendeur professionnel qui a utilisé le véhicule entre la date à laquelle il lui a été confié et la date de la vente.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 2 mai 2022 que le véhicule présentait une détérioration importante du moteur qui a été identifiée immédiatement après l’achat par M. [M] [C], avec une modification des caractéristiques techniques réalisées le 15 novembre 2018, soit une augmentation de la puissance qui rend le véhicule non conforme et a entraîné des efforts excessifs sur l’équipement ce qui est à l’origine des désordres.
L’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire est dès lors utile afin de résoudre le litige né à la suite des pannes du véhicule vendu.
La demande d’extension des opérations d’expertise à la Sas World of Cars n’est pas nouvelle en appel puisqu’elle avait été présentée devant le premier juge et rejetée par lui.
C’est par une juste application des textes et des motifs appropriés que la cour adopte que le premier juge a dit que la Sas World of Cars ne pouvait voir sa responsabilité engagée en qualité de simple mandataire à effet de conclure la vente du véhicule.
C’est à tort qu’il est invoqué l’utilisation par la Sas World of Cars au motif d’une différence de kilométrage indiqué sur le bon de commande et le procès-verbal de contrôle technique.
En effet, celui indiqué sur le bon de commande du 19 janvier 2021 est de 61900 et celui indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique du 12 janvier 2021, antérieur, est supérieur de 83 kilomètres. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence.
Il sera ajouté à l’ordonnance déférée la recevabilité des demandes d’extension et elle sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise et rejeté la demande d’extension de ses opérations à la Sas World of Cars.
Il n’y a pas lieu de modifier ou compléter la mission de l’expert qui a été parfaitement définie et circonscrite par le premier juge.
Constatant que l’expert désigné par le premier juge est le rédacteur du rapport amiable en sa qualité d’expert de la compagnie d’assurance de M. [M] [C], il en sera désigné un autre, comme précisé dans le dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [I] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [I] qui succombe, sera condamné à payer à M. [M] [C], la Sas World of Cars et la Sas Bayern [Localité 5] Bassin by Autosphere la somme de 500 euros chacun sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la demande d’extension des opérations d’expertise à la Sas World of Cars recevable,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a désigné M. [B] [H] en qualité d’expert,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Désigne à la place de M. [B] [H] :
M. [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [I] à payer à M. [M] [C], la Sas World of Cars, et la Sas Bayern [Localité 5] Bassin by Autosphere la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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