Confirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2026, n° 26/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02353 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2I6
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
[Y]
C/
[D] [F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1] – ALGERIE
se disant de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2026 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2026, la préfète du RHÔNE a ordonné le placement d'[U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 02 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 mars 2026 à 17 heures 04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du RHÔNE et a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 28 mars 2026 à 09h53 , [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [U] [Y] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfète du Rhône n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin d’organiser mon éloignement pendant la première période de ma rétention et ne justifie pas que mon comportement constitue une menace pour l’ordre public. »
Par courriel adressé le 28 mars 2026 à 11h34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 mars 2026 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’ absence d’observations de l’avocat de la préfecture du RHÔNE.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[U] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [Y] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention d'[U] [Y], l’autorité préfectorale expose qu'[U] [Y] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et qu’il se déclare de nationalité algérienne. L’autorité préfectorale démontre avoir engagé dès la veille de la levée d’écrou de [U] [Y] des démarches auprès des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer, lesquelles avaient précédemment reconnu [U] [Y] comme l’un de leur ressortissant, que des démarches ont été relancées le 16 mars 2026.
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [U] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu par ailleurs que [U] [Y] a été condamné à plusieurs reprises et en dernier lieu en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de LYON le 20 novembre 2025 pour des faits de vols par escalade dans un local d’habitation, en récidive légale, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ; qu’il a déjà été écroué ; que ses antécédents démontrent que son comportement constitue un menace réelle et actuelle pour l’ordre public, contrairement à ce qu’il soutient.
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience.
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Lorraine DUVAL
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