Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2024, N° 24/02992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4YR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 24/02992
APPELANTS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [E] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
INTIMÉS
[14]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
[11]
Chez [Localité 19] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] ont saisi la [16], laquelle a déclaré irrecevable leur demande le 28 mars 2024 pour absence de bonne foi.
La commission a constaté que les conditions d’exécution du plan mis en place le 17 juin 2022 n’avaient pas été totalement respectées, aucune démarche active n’ayant été entreprise pour la mise en vente de leur résidence principale et aucun mandat de vente n’ayant été fourni. Par ailleurs, elle a relevé que les débiteurs avaient dissimulé une partie de leur patrimoine en s’abstenant de déclarer, dans trois précédents dossiers de surendettement, qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier situé en Inde d’une valeur de 38 000 euros.
Par courrier en date du 19 avril 2024, les époux [T] ont contesté cette décision d’irrecevabilité en faisant valoir leur bonne foi.
Ils ont précisé que leur fille majeure avait trouvé un emploi en CDI et qu’elle allait pouvoir les aider pour rembourser leurs dettes à hauteur de 400 euros par mois. Ils ont indiqué avoir soldé leur dette [12] pour un montant de 184,83 euros et soutenu que la commission avait mentionné par erreur une échéance pour la banque d’un montant de 195,76 euros car cette échéance incluait le remboursement de l’assurance prêt d’un montant mensuel de 41,88 euros. Ils ont contesté avoir dissimulé une partie de leur patrimoine à l’étranger faisant valoir que le bien immobilier situé en Inde ne leur générait pas de revenus et qu’il ne pouvait pas être vendu du fait de la nécessité de travaux à réaliser suite aux inondations et infiltrations d’eau subies.
Ils ont affirmé que la mise en vente de leur résidence principale n’était pas adaptée car elle impliquait un relogement ce qui était de nature à entraîner des difficultés financières pour la famille au regard du coût des loyers dès lors qu’il n’était pas établi qu’ils puissent bénéficier d’un logement social, mais aussi des frais de déménagement et frais annexes et que cette vente aggraverait leur situation. Ils ont souligné avoir vendu leur premier bien immobilier en Inde (appartement) afin de conforter leur bonne foi et ont rappelé avoir respecté les mensualités de 298 euros fixées par la commission sur le délai de 24 mois dans le cadre des premières mesures appliquées à partir du 16 juin 2022.
Ils ont indiqué que suite au remboursement anticipé d’une partie de leur prêt immobilier, la banque avait effectué les modifications du tableau d’amortissement avec des soldes des prêts [11] au 15 juin 2024 d’un montant de 6 831,25 euros et de 22 300,22 euros, qu’ils envisageaient de solder entièrement avec la vente du second bien immobilier en Inde. Ils ont conclu que les mensualités du prêt immobilier seraient d’un montant de 279,52 euros à partir du 01 septembre 2024, et qu’il leur serait donc impossible de trouver un logement moins cher avec la mise en retraite du débiteur à compter du 05 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a considéré que le recours des époux [T] était recevable, mais les a comme la commission déclarés irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours des époux [T] comme ayant été intenté le 19 avril 2024 soit dans les quinze jours de la notification de la décision en date du 06 avril 2024.
Pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, il a relevé qu’ils avaient reconnu, d’une part, ne pas avoir déclaré leurs biens immobiliers en Inde et, d’autre part, avoir remboursé une partie de leur prêt immobilier grâce à la vente de l’un de leurs appartements situés en Inde. Il a également constaté qu’en dépit de leur volonté affichée de vendre leur second bien immobilier, ils ne produisaient aucun document relatif à la mise en vente dudit bien, invoquant une perte des titres de propriété, sans toutefois justifier de démarches pour obtenir des doubles des titres.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception. L’accusé de réception a été signé par Mme [T] le 27 décembre 2024. S’agissant de M. [T], il a signé à une date inconnue mais a été renvoyé signé au tribunal le 22 janvier 2025, ce qui constitue la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.
Par lettre envoyée le 11 février 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 13 février 2025 2025, les époux [T] ont formé appel du jugement, faisant valoir leur bonne foi. Ils réitèrent les propos développés dans leur courrier de contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission et ajoutent qu’une demande de copie des documents originaux, perdus par la compagnie [8] relatifs à leur second bien situé en Inde, est en cours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application des articles R. 722-2 et R. 713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, dont il résulte que les jugements statuant sur recours contre la décision rendue par la commission en matière de recevabilité ou d’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et ne sont pas susceptibles d’appel.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, le [17] indique que sa créance s’élève à la somme de 85 126,60 euros au 02 juillet 2025 et soutient qu’ils n’ont pas mis en vente leur résidence principale alors qu’ils avaient bénéficié d’un moratoire de 24 mois à cet effet.
A l’audience, M. [T] comparaît en personne et indique que sa situation présente un nouvel élément.
Mme [T] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d’un pourvoi en cassation en cas d’irrecevabilité puisqu’ils mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la cour constate que la mention « en dernier ressort » a bien été notée sur le jugement contesté, dès lors il n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 11 février 2025, sur un jugement rendu en dernier ressort, doit nécessairement être déclaré irrecevable.
Il convient de condamner les appelants aux éventuels dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [D] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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