Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 22/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 avril 2022, N° F21/01677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06372 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADW
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F21/01677
APPELANTE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
INTIME
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre empêchée et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], né en 1977, a attrait la SAS Derichebourg Propreté devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné le versement provisionnel par la société Derichebourg Propreté à M. [U] de la somme brute globale de 5.527,70 euros , a condamné la société au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes du salarié.
Par arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de référé des chefs ci-après et y ajoutant a condamné la société à payer à M. [U] les sommes provisionnelles suivantes :
9000 euros à titre de rappel de salaire et 900 euros de congés payés afférents
9000 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
2 423,65 euros au titre des congés payés afférents
915 euros au titre du DIF confirmé en son principe l’ordonnance mais a infirmé le montant.
La cour a rejeté les demandes de M. [U] au titre du licenciement vexatoire et de l’inobservation de la procédure de licenciement , a confirmé les dispositions de l’ordonnance non contraires à celles de l’arrêt et a condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 19 mai 2016, M. [U] a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de la société Derichebourg Propreté d’un montant de 24.982,55 euros.
La société Derichebourg Propreté a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, qui par un premier jugement du 21 octobre 2016 a déclaré son action en annulation et mainlevée de cette saisie-attribution irrecevable et par un second jugement en date du 28 janvier 2022 a débouté la société de ses demandes indemnitaires formées contre M. [U] e et l’huissier de justice mandaté par ce dernier dans le cadre de saisie-attribution.
Réclamant le remboursement de sommes indûment perçues par M. [U], la société Derichebourg Propreté a saisi le 5 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu en formation de départage le 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare irrecevables les demandes de la société Derichebourg Propreté à l’encontre de M. [U] portant d’une part sur les frais de la saisie-attribution du 19 mai 2016 et d’autre part sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] portant sur la demande en répétition de l’indu et déclare cette demande recevable,
— condamne M. [U] à payer à la société Derichebourg Propreté la somme de 7.317,99 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamne M. [U] à payer à la société Derichebourg Propreté la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, la société Derichebourg Propreté a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024, la société Derichebourg demande à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel comporte les chefs de jugement expressément critiqués,
en conséquence :
— juger que l’effet dévolutif de l’appel s’est opéré et que la cour est donc saisie des prétentions de la société Derichebourg Propreté,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent quant à la demande de Derichebourg Propreté relative à la répétition de l’indu :
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent quant au remboursement par M. [U] à Derichebourg Propreté de la somme de 105,00 euros au titre des frais d’huissier,
et statuant à nouveau :
— condamner M. [U] verser à Derichebourg Propreté de la somme de 105,00 euros au titre des frais d’huissier,
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent quant à la condamnation de M. [U] à verser à Derichebourg Propreté la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau :
— condamner M. [U] verser à Derichebourg Propreté 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
sur le fond :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à verser à Derichebourg Propreté 7.317,99 euros au titre de la répétition de l’indu,
et statuant à nouveau :
— condamner M. [U] à verser à Derichebourg Propreté 24.933,29 euros au titre de la répétition de l’indu.
en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à verser à Derichebourg Propreté 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à verser à Derichebourg Propreté la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal
— constater que la société Derichebourg Propreté n’a pas mis en évidence un formalisme complet destiné à permettre de façon effective à la cour de rejuger l’affaire et aux parties d’être en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel,
— dire et juger qu’en l’espèce, la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la société Derichebourg Propreté,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la SA Derichebourg Propreté en ce qu’elles portent sur l’exécution des jugements rendus par le Juge de l’exécution de Créteil et sur l’Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles devenus définitifs,
à titre subsidiaire
— débouter la SA Derichebourg de toutes ces demandes,
dans tous les cas
— condamner la SA Derichebourg à verser à M. [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025 pour être plaidée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 , délibéré qui a été prorogé au 8 juillet et enfin au 9 septembre 2025, M. [U] n’ayant adressé à la cour son dossie de plaidoirie que le 1er août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel:
M. [U] soutient en substance que la déclaration d’appel de la société ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et que l’appelante s’est contentée de faire mention de simple « débouté des demandes » contenu dans le dispositif du jugement sans préciser quels sont les chefs de débouté au regard des débats et des conclusions soumis au premier juge. Il soutient que cette déclaration d’appel ne permet pas à la cour de rejuger l’affaire en son entier ; l’absence de formalisme complet empêcherait la cour de rejuger l’affaire et aux parties d’être en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
La société Derichebourg Propreté réplique que la déclaration d’appel comporte expressément les chefs de jugement critiqués sur lesquels porte son appel partiel.
L’article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, dispose:
' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 901 précise que la déclaration d’appel doit mentionner les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce la déclaration d’appel régularisée par la société est ainsi rédigée:
' Chefs de jugement critiqués :
Il est demandé à la cour d’appel de Paris l’infirmation partielle du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny:
— en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Derichebourg Propreté à l’encontre de M. [U] portant d’une part sur les frais de la saisie-attribution du 19 mai 2016, d’autre part sur les dommages et intérêts pour résistance abusive;
— en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société Derichebourg Propreté la somme de 7 317,99 euros au tite de la répétion de l’indu.'
La déclaration d’appel a en conséquence bien saisi la cour des 2 chefs de jugements critiqués précités et l’effet dévolutif doit ainsi opérer.
La cour relève que M. [U] n’a pas formé d’appel incident, aucune demande d’infirmation du jugement n’ayant été formulée dans ses conclusions du 11 novembre 2022.
Sur la recevabilité de la demande relative au remboursement des frais d’huissier
et de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société soutient que le conseil de prud’hommes est compétent en matière de différends relatifs au contrat de travail et de toutes ses suites selon l’article L. 1411-1. Elle prétend qu’elle a tenté à de nombreuses reprises, par la voix de son conseil, d’obtenir amiablement la mainlevée de la mesure de saisie-attribution auprès du conseil de M. [U] mais aussi de l’huissier de justice en charge de cette mesure d’exécution forcée. Elle ajoute que suite à la déclaration d’irrecevabilité de son action par le juge de l’exécution du TGI de [Localité 5], elle a demandé au conseil de M. [U] de ne pas faire exécuter la mesure de saisie-attribution, ce que M. [U] a pourtant fait à ses risques et périls et en toute connaissance de cause.
M. [U] soutient que cette demande a déjà été présentée devant le juge de l’exécution de Créteil et le conseil de prud’hommes de Bobigny et qu’à chaque fois ces demandes ont été jugées irrecevables et non fondées. Il affirme que le juge de l’exécution est seul compétent et que la société ne justifie pas son préjudice.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de procédures civiles d’exécution,:
' Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.'
L’article L 1411-1 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud’hommes est compétent pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, et L. 1411-1 du code du travail que les demandes relatives aux frais d’huissier engagés au titre d’une saisie attribution contestée et au caractère supposé abusif du créancier et de l’huissier de justice dans la mise en place d’une saisie attribution relèvent de la compétence du juge de l’exécution et non du juge prud’homal qui reste compétent pour les seules demandes relatives à la restitution de l’indu, étant relevé que le juge de l’exécution a d’ailleurs été saisi par la société Derichebourg de contestations relatives à la saisie-attribution , les décisions rendues par lui les 21 octobre 2016 et le 28 janvier 2022 ayant acquis l’autorité de la chose jugée .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables.
Sur la répétition de l’indu
Pour infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée contre le salarié au titre de la restitution de l’indu, la société Derichebourg soutient que la saisie attribution réalisée par M. [U] était injustifiée dans la mesure où la société Derichebourg avait déjà réglé les sommes au salarié en exécution des décisions prononcées par le conseil de Prud’hommes de Nanterre puis par la cour d’appel de Versailles et qu’ainsi l’ensemble des condamnations ont été réglées deux fois. Elle fait valoir que la condamnation prononcée par la cour d’appel de Versailles à titre de rappel de salaire pour une somme de 9 000 euros ne s’ajoutait pas à la condamnation au titre du rappel de salaire ordonné à hauteur de 5 527,70 euros par le conseil de prud’hommes de Nanterre mais se substituait à elle . Elle ajoute que l’irrecevabilité de son action devant le juge de l’exécution n’a pas permis un examen au fond de sa demande et que cela a conduit au déblocage de la somme saisie sur ses comptes. La société indique encore que c’est M. [U] qui a demandé le déblocage des fonds par l’intermédiaire de son conseil et donc que ce dernier dispose bien des sommes qui ont ainsi indûment été payées.
Le salarié conteste avoir perçu 2 fois le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société à son profit. Il affirme ne jamais avoir reçu de chèque de 25 000 euros de la société Derichebourg ni avoir bénéficié de l’intégralité des montants bloqués sur le compte en banque de la société.
Il invoque l’autorité de la chose jugée des décisions du juge de l’exécution quant à l’évaluation du montant de sa créance dans le cadre de la saisie attribution et soutient que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et par la cour d’appel au titre des rappels de salaire se cumulaient.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles que la société Derichebourg a, par infirmation de l’ordonnance déférée, été condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes:
— 9000 euros à titre de rappel de salaire et 900 euros de congés payés afférents
9000 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
2 423,65 euros au titre des congés payés afférents
915 euros au titre du DIF
Il ressort du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel à la lumière de la motivation qui est développée dans le corps de la décision que la condamnation à un rappel de salaire brut de 9 000 euros ( outre 900 euros de congés payés) ne s’ajoute pas à la condamnation faite par le conseil de prud’hommes à un rappel de salaire brut de 5 527,70 euros mais se substitue à elle, la cour ayant sur ce point infirmé la décision de 1ère instance et statué à nouveau.
La société Derichebourg a en outre été condamnée au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 en 1ère instance et à celui de 2 000 euros en cause d’appel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Derichebourg a payé à M. [U] la somme de 6 040,27 euros en exécution de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nanterre par remise d’un chèque CARPA de ce montant le 20 février 2014 puis la somme de 17 344 euros par remise d’un chèque CARPA le 25 mai 2016 suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ce qui couvre l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, étant observé que la société Derichebourg a déduit du montant des condamnations à titre de rappel de salaire prononcées en brut le montant des cotisations sociales qui n’ont pas vocation à être versées au salarié.
Il en résulte que tout ce qui a été payé au salarié dans le cadre de la saisie- attribution, à l’exception des frais relatifs à la saisie elle même, étant relevé que la saisie a été mise en place quelques jours avant la remise par la société Derichebourg du chèque de 17 344 euros, l’ont été en sus des sommes qui lui étaient dues sans que ce dernier ne puisse invoquer l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par le juge de l’exécution celui-ci n’ayant pas statué sur le bien fondé d’une demande en restitution de l’indu laquelle relève de la seule compétence du juge du fond.
Le cour relève par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme M. [U] dans ses conclusions, la société n’a jamais prétendu lui avoir remis un chèque de 25 000 euros et que tous les développements du salarié à ce sujet sont totalement inopérants.
Il ressort des relevés bancaires de la société Derichebourg que la somme de 38 013,41 euros a été bloquée sur son compte bancaire le 19 mai 2016 en exécution de la saisie-attribution, la somme de 13 030 ,86 euros ayant en définitive été débloquée en juin 2016 et la somme de 49,26 euros lui ayant été restituée par l’huissier de justice mandaté par le salarié en novembre 2021.
Il ressort également du décompte établi par l’huissier de justice en novembre 2021 que M. [U] a perçu dans le cadre de la saisie-attribution un acompte de 8 019 ,53 euros (correspondant à un principal de 7 317,99 euros auquel s’ajoute des frais inhérents à la procédure d’exécution) en novembre 2021.
Il est ainsi établi que M. [U] a indûment perçu une somme de 7 317,99 euros.
C’est en revanche en vain que la société Derichebourg affirme sans en rapporter la preuve que le salarié aurait indûment perçu non pas la somme de 7 317,99 euros mais celle de 24 982,55 euros correspondant à la différence entre la somme initialement bloquée sur son compte (38 013,41 euros) et la somme qui a en définitive été débloquée en juin 2016 (13 030,86 euros ) déduction faite de la somme de 49 euros qui lui a été restituée par l’huissier, les pièces qu’elle verse aux débats ne permettant pas d’établir que le salarié a effectivement perçu cette somme ni même de vérifier que cette somme n’a pas été postérieurement débloquée par la banque, aucun relévé du compte en banque de la société postérieur au mois de juin 2016 n’étant versé aux débats.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société Derichebourg la somme de 7 317,99 euros au titre de la restitution de l’indu et en ce qu’il a débouté la société Derichebourg du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Derichebourg qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement .
DIt n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS Derichebourg Propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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