Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07265 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRF3
Nom du ressortissant :
[Y] [Z] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [Z] [P]
né le 08 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [Z] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 5 novembre 2024 pour vol aggravé par deux circonstances à 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans assortie de l’exécution provisoire.
Le 5 septembre 2025,Mme la préfète de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 8 septembre 2025 à 14 heures 31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [Z] [P] pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée le 9 septembre 2025 à 12 heures 20,M. [Y] [Z] [P] a interjeté appel de cette décision, en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre jours de sa rétention administrative, d’avoir été placé en rétention administrative alors que sa situation n’a pas évolué depuis son dernier placement le 9 juillet 2025, de sorte que la nouvelle mesure prise à son encontre revêt un caractère disproportionné en l’absence de perspective d’éloignement. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Suivant courriel adressé par le greffe le 9 septembre 2025 à 14 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 10 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône par courriel le 9 septembre 2025 à 22 heures 20 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de M. [Y] [Z] [P] reçues par courriel le 9 septembre 205 à 17 heures 41 aux termes desquelles elle renouvelle son souhait de quitter la France pour rejoindre l’Italie où se trouve sa compagne, alors que les démarches entreprises auprès des autorités algériennes sont restées sans suite.
MOTIVATION
L’appel de M. [Y] [Z] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que M. [Y] [Z] [P] n’avait pas déposé une requête régulière pour soutenir son état de vulnérabilité, et a rejeté ce moyen invoqué pour arguer de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention. Le magistrat a retenu qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 5 septembre 2025.
L’autorité administrative, dans sa requête en prolongation, a fait valoir qu’il est démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité, ce qu’il l’a contrainte à solliciter les autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer, qu’il dit souffrir de douleurs à la poitrine sans diagnostic et n’a pas justifié être atteint d’une pathologie grave, qu’il a avancé vivre en Italie sans en rapporter la preuve, et qu’il est défavorablement connu des services de police et a été incarcérée le 5 novembre 2024, ce qui caractérise une menace à l’ordre public,
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M. [Y] [Z] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En outre, M. [Y] [Z] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Y] [Z] [P]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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