Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 juin 2025, n° 24/08560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2024, N° 22/03840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, Association QUALIBAT c/ Société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, Société COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domiciliée en cette |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08560 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMQX
Appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2024 – RG n° 22/03840 suivant une requête à jour fixe du 16 mai 2024
Appel relatif à un jugement statuant exclusivement sur la compétence
APPELANTE
Association QUALIBAT prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Pierre SEGUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. DYNEFF prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES
Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Société COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, fixée par ordonnance en date du 23 mai 2024 de Madame Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 février 2025, prorogé au 06 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Dyneff est un fournisseur d’énergie.
Par contrat de partenariat du 7 mai 2018, la société Dyneff a conclu avec la société France PAC Environnement un partenariat par lequel cette dernière s’est engagée à réaliser, pour le compte de la société Dyneff, des opérations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Le 9 octobre 2018, les parties ont conclu un avenant précisant notamment que les opérations d’économie d’énergie réalisées doivent impérativement correspondre à des opérations standardisées effectives à la date d’engagement de l’opération telles que définies par la règlementation en vigueur relative aux certificats d’économie d’énergie.
Ces relations contractuelles ont été réitérées par un contrat de partenariat du 20 janvier 2019 et un avenant du 26 mars 2019 intégrant les dispositions de la charte d’engagement « coup de pouce économies d’énergie ».
Fin 2019, la société Dyneff a fait l’objet d’un contrôle et a été informée en juillet 2020 que l’échantillon contrôlé n’était pas conforme au dispositif des CEE et a été mise en demeure par le ministère de la transition écologique, dans un délai d’un mois, de fournir les preuves de la conformité règlementaire des opérations d’économie d’énergie pour lesquelles les manquements ont été constatés (25 opérations).
Le 17 juillet 2020, la société Dyneff a sollicité la garantie de la société Allianz IARD (la société Allianz) en sa qualité d’assureur de la société France PAC Environnement, au titre des travaux que celle-ci sous-traite à des sociétés non agréées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), non éligibles de ce fait au dispositif des CEE et pouvant conduire au rejet des dossiers déposés par la société Dyneff produits par la société France PAC Environnement.
Le 6 août 2020, la société Allianz a fait savoir en réponse que ce préjudice était éventuel et d’ordre immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti.
Le 23 avril 2021, la ministre de l’écologie a pris un arrêté prononçant à l’encontre de la société Dyneff l’annulation d’un volume de 5 547 600 kWh cumac (unité de mesure spécifique utilisée par les acteurs de la transition énergétique dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE) provenant de la contraction des termes « cumulés » et « actualisés ») de certificats d’économies d’énergie et d’un volume de 15 926 800 kWh cumac de certificats d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La société France PAC Environnement a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil le 15 septembre 2021 avec une date de cessation des paiements au 1er juillet 2021, désignant la société S21y prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.
La société Dyneff reproche à l’association Qualibat d’avoir accordé à la société France PAC Environnement la qualification RGE malgré l’inadéquation entre le chiffre d’affaires réalisé et l’évolution de la masse salariale entre les années 2017 et 2019, le recours à la sous-traitance de la société France PAC Environnement auprès de la société Mungus Energie SRL, non titulaire de la qualification RGE étant pourtant connue depuis 2017.
Elle indique qu’elle a maintenu son partenariat avec la société France PAC Environnement en raison de cette qualification RGE puisque les travaux n’étaient éligibles au dispositif CEE que sous cette condition.
Le 25 novembre 2021, la société Dyneff a assigné la société Allianz IARD (la société Allianz), la société MMA IARD Assurances Mutuelles (la société MMA) en qualité d’assureur de la société France PAC Environnement, ainsi que l’association Qualibat devant le tribunal de commerce de Créteil, au paiement d’une somme à parfaire de 1 112 772,95 euros pour ensuite se désister compte tenu de l’incompétence de la juridiction saisie.
Selon jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l’extinction de l’instance et s’est déclaré dessaisi.
La société Dyneff a assigné les mêmes parties, cette fois devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demander le paiement de la somme de 3 742 622,81 euros pour manquement contractuel.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée au profit de l’ordre administratif ;
Déclarons le tribunal judiciaire compétent pour connaître du présent litige ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes relatives aux frais non répétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonnons le renvoi à la mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024, 10h10 :
les parties devant indiquer, à peine de radiation, si la présente ordonnance a été frappée d’appel,
et à défaut pour conclusions au fond de Me [K] et Me [D] ;
Rappelons que les conclusions doivent être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date ci-dessus fixée, 12h.
Par déclaration en date du 16 mai 2024, l’association Qualibat a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
la société Dyneff,
la société Allianz,
la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, l’association Qualibat demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 25 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
rejetons l’exception d’incompétence soulevée au profit de l’ordre administratif ;
déclarons le tribunal judiciaire compétent pour connaître du présent litige ;
réservons les dépens de l’incident et les demandes relatives aux frais non répétibles.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
Déclarer le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif,
En conséquence,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Renvoyer au tribunal des conflits la question de compétence soulevée par l’association Qualibat mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction,
En tout état de cause,
Condamner la société Dyneff à payer à l’association Qualibat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Dyneff à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de :
Prendre acte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles s’en rapportent à justice quant à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Prendre acte de ce que la société MMA IARD assurances mutuelles s’en rapporte à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la société Qualibat,
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Qualibat,
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence présentée par l’association Qualibat,
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l’appel en garantie présenté par la société Allianz recherchée en qualité d’assureur de la société France PAC Environnement à l’encontre de l’association Qualibat,
Condamner l’association Qualibat à régler à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association Qualibat aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thorrignac.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Dyneff demande à la cour de :
Confirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a :
rejeté l’exception d’incompétence excipée par l’association Qualibat,
déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige,
enjoint à l’association Qualibat de conclure au fond dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Rejeter encore la demande de renvoi de la question de compétence posée au tribunal des conflits, en l’état de l’ensemble des critères manquants pour justifier, en l’espèce, de la compétence du juge administratif,
Condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Qualibat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, comme aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la compétence des juridictions judiciaires
Moyens des parties
La société Qualibat fait valoir qu’elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et un organisme de référence créé en 1949 à l’initiative du ministre de la construction et d’organisations professionnelles d’entrepreneurs, d’architectes et de maîtres d’ouvrage avec une mission de service public consistant à apporter des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction.
Elle délivre à cette fin des qualifications et des certifications professionnelles dont certaines sont obligatoires pour pouvoir exercer certaines activités ou faire bénéficier les clients d’avantages fiscaux ou d’aides financières.
Elle souligne qu’elle est soumise à l’autorité de tutelle du ministère de la transition écologique dont un représentant siège, en cette qualité, au conseil d’administration et à l’assemblée générale.
A titre principal, elle demande de voir constater la compétence du juge administratif et à titre subsidiaire de saisir le tribunal des conflits d’une question préjudicielle concernant la compétence.
Elle soutient qu’elle exerce une mission d’intérêt général, qu’elle est contrôlée par une personne publique et qu’elle détient des prérogatives de puissance publique.
La société Dyneff rappelle que l’appelante est une association qui n’exerce pas une mission de service public puisqu’elle n’a pas une mission d’intérêt général, servant un double intérêt catégoriel et qu’elle n’exerce pas sous le contrôle de l’administration qui implique une véritable surveillance réalisée par la personne publique.
Elle soutient qu’elle ne bénéficie pas de prérogatives de puissance publique, n’étant qu’un organisme certificateur qui établit son propre référentiel même si celui-ci trouve ses fondements dans la norme NF X50-091.
Elle fait valoir que la certification RGE ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux professionnels qui en font la demande et que le retrait de qualification RGE par l’association Qualibat ne s’accompagne pas de sanctions particulières.
Elle rajoute qu’il n’existe aucun faisceau d’indices permettant de reconnaître l’existence d’une mission de service public malgré l’absence d’exercice de prérogatives de puissance publique au profit de l’association Qualibat au sens de la jurisprudence administrative.
Quand bien même elle exécuterait une mission de service public, elle ne supporte pas le contrôle de l’administration et n’édicte aucun acte administratif.
La société Allianz fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la problématique de l’ordre juridictionnel compétent pour statuer sur les demandes de condamnations présentées par la société Dyneff à l’encontre de la société Qualibat.
Elle rappelle qu’elle sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société France PAC Environnement et que dans ce cadre, elle a formé, à titre subsidiaire, un appel en garantie à l’encontre de l’association Qualibat sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison du maintien non justifié de la qualification RGE de la société France PAC Environnement malgré le non-respect de la règlementation applicable à ce titre qui ressort de la compétence du juge judiciaire, comme l’appréciation de ses garanties.
La société MMA prend acte de l’exception d’incompétence soulevée par l’association Qualibat et s’en rapporte à justice.
Réponse de la cour
Selon l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En l’espèce, l’association Qualibat est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et par ses statuts qui prévoient que son objet est d’apporter aux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage, qu’ils soient privés ou publics, et aux prescripteurs, des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction y compris celle d’ouvrages produisant de l’énergie.
Pour la réalisation de son objet, elle développe et gère différents systèmes d’appréciation et d’évaluation.
Un règlement général, dont le texte est arrêté par le conseil d’administration, détermine les conditions dans lesquelles sont délivrées aux entreprises les différentes prestations.
Le conseil d’administration est composé de dix administrateurs dont deux sont issus du collège « intérêts généraux » de l’assemblée générale qui peut comprendre des représentants des pouvoirs publics, des institutionnels, des experts et des personnalités qualifiées.
Les représentants du ministère en charge de la construction sont invités par l’association à participer à toutes les réunions des instances statutaires, avec voix consultatives.
L’association Qualibat relève bien du droit privé dans sa constitution.
Le 3 novembre 1949, l’association Qualibat dénommée organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes a signé avec le ministère de la construction et de l’urbanisme un protocole ayant pour mission notamment de centraliser et contrôler les renseignements concernant les activités et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment, leur potentiel et les travaux qu’elles sont susceptibles d’exécuter dans des conditions techniques satisfaisantes, de classer chaque entreprise en raison de ses références vérifiées et retenues dans les différentes catégories du bâtiment et la qualifier en fonction de ce classement et de ses moyens en personnel et matériel ainsi que de ses possibilités techniques.
Ce protocole rappelle le contexte de cette délégation en ce que :
dans le cadre du recours à l’adjudication publique comme mode ordinaire de passation des marchés de l’Etat et des collectivités, il a toujours paru nécessaire d’exiger des entreprises la production de références sérieuses permettant de n’admettre à soumissionner que des entreprises réellement qualifiées,
pour éviter d’alourdir la tâche de l’administration et tenir compte de l’expérience et des résultats acquis par les organisations syndicales de l’entreprise, il a paru opportun de confier à un organisme privé, fonctionnant sous le contrôle de l’Etat, le soin de se prononcer sur la classification et la qualification des entreprises qui en feraient la demande.
Le 27 juin 2008, un nouvel avenant à ce protocole a été signé entre le ministre de l’écologie, de l’énergie du développement durable et de l’aménagement du territoire et l’association Qualibat qui s’engage à mettre à la disposition des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des maîtres d''uvre mais aussi des consommateurs, des informations précises, contrôlées et régulièrement actualisées, sur la compétence et le professionnalisme d’une entreprise de construction afin d’attester de sa capacité à effectuer les travaux dans une activité donnée et à un niveau de technicité défini.
A cette fin, l’association Qualibat a défini une politique et des procédures qui garantissent son indépendance et son impartialité en termes de ressources et d’organisation en conformité avec les exigences de la norme NF X50-091 notamment pour tenir compte de tous les intérêts concernés.
Aux termes de l’article 5 de ce protocole, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire est le garant du respect des dispositions du protocole et préconise, sans en faire une condition d’accès aux marchés publics, l’utilisation d’une qualification indépendante et conformer à la norme NF X50-091 comme moyen d’appréciation de la capacité technique, professionnelle et financière des entreprises de construction candidates à un marché public.
Pour tenir compte de l’accréditation de l’association Qualibat par le comité français d’accréditation (Cofrac), le représentant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire désigné auprès de l’association conserve au moins, au cours des deux premiers cycles de l’accréditation, un pouvoir d’investigation afin de veiller notamment à ce que les modalités de fonctionnement de l’association et les décisions restent conformes à l’intérêt général et ne soient pas détournées du but de l’association. Il peut demander communication de tous les documents utiles à sa mission d’investigation et propose au conseil d’administration toutes les mesures qui lui paraîtraient conformes à l’intérêt général et seraient de nature à favoriser le plein développement du dispositif de qualification professionnelle et de certification des entreprises de construction.
Le lien de subordination de l’association avec son ministère de tutelle a été renforcé car ce protocole prévoit encore que le président de l’association Qualibat doit remettre un rapport chaque année au représentant du ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et de l’aménagement du territoire permettant de suivre les conditions de mise en 'uvre des nouvelles modalités de fonctionnement de l’association, sa situation au regard de l’accréditation Cofrac et d’évaluer les difficultés rencontrées le cas échéant dans ce cadre. Le défaut de respect des obligations par l’association Qualibat est sanctionnée par une résiliation de plein droit.
Ces nouvelles dispositions démontrent que le fonctionnement de l’association Qualibat est resté sous le contrôle de l’Etat pendant son accréditation afin que ses décisions restent conformes à l’intérêt général même si ces pouvoirs d’investigation ne sont plus exercés du fait de l’accréditation obtenue et renouvelée.
Comme l’ont relevé les premiers juges, si l’association Qualibat ne dispose pas de prérogatives de puissance publique dans son action de certification, il n’en demeure pas moins que les éléments présentés supra permettent de constater que l’Etat a entendu confier à l’association Qualibat une mission de service public en ce que son action telle que définie ne sert pas seulement un double intérêt catégoriel mais bien un intérêt général puisque l’information qu’elle délivre est destinée à tous les consommateurs.
Cette mission d’intérêt général au profit des consommateurs est encore renforcée en matière de politique énergétique permettant à ceux-ci de bénéficier d’avantages fiscaux.
Le 25 juillet 2016, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer avec le ministère du logement et de l’habitat durale et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’Energie (ADEME) ont signé avec l’association Qualibat (désignée comme organisme Qualibat) une convention pour la délivrance des signes de qualité permettant de satisfaire aux exigences du décret n°2014-812 tels que prévus par le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts (dépenses éligibles au crédit d’impôt développement durable) et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code (avances remboursable sans intérêts).
Cette convention impose à l’association Qualibat de communiquer à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), la direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et l’ADEME toute information relative à l’évolution de son accréditation (modification du périmètre d’accréditation, notification d’un écart majeur, suspension')
L’association doit également remettre un rapport d’activité avant le 31 mars de chaque année sur la mise en 'uvre de la convention à ces deux directions et à l’ADEME comprenant :
Le bilan du nombre d’entreprises détentrices de signe de qualité RGE en cours de validité au 1er janvier par catégorie de travaux selon la typologie du I de l’article 46AX de l’annexe III du code général des impôts,
Le nombre de signes de qualité nouveaux et le nombre de signes de qualité renouvelés,
Le nombre de signes de qualité suspendus, retirés ou non renouvelés depuis la précédente date anniversaire et les motivations de ces actes par catégorie de travaux selon la typologie du I de l’article 46AX de l’annexe III du code général des impôts,
Un bilan sur la prise en compte des relevés de sinistralités dans la décision d’attribution des signes de qualité,
Les grilles précisant les points spécifiques à vérifier lors des contrôles de réalisation ainsi que les sanctions correspondantes en cas d’écart constaté sur un point,
Le nombre de contrôles de réalisation effectués et une synthèse générale des écarts constatés et des sanctions appliquées lors de ces contrôles,
Le coût moyen d’obtention d’un signe de qualité par catégorie de travaux selon la typologie du I de l’article 46AX de l’annexe III du code général des impôts et les modalités envisagées de maîtrise du coût de la qualification pour les entreprises,
Le délai maximal et moyen de traitement d’un dossier de demande de signe de qualité, les exigences de compétences étant remplies,
Le bilan des réclamations relevant de l’article 10 [traitement des réclamations] de la présente convention (nombre, motifs, actions réalisées),
Un compte-rendu des démarches engagées au titre de l’article 12 [engagements pour la simplification et la convergence des référentiels des signes de qualité],
Les référentiels de délivrance des signes de qualité lorsqu’ils ont été modifiés au cours de l’année écoulée.
Il est encore précisé que l’organisme (l’association Qualibat) s’engage à participer activement à la demande des pouvoirs publics aux actions d’accompagnement et d’évolution des dispositifs règlementaires en lien avec la convention.
Selon les dispositions de l’article 4-7 de la norme NF X 50-091 dans sa version d’octobre 2012 produite, l’organisme de qualification des fournisseurs doit établir et publier une échelle de sanctions graduées à l’encontre du demandeur ou qualifié, applicable en cas de manquement à ses obligations vis-à-vis de l’organisme, de clients ou de tiers. Cette échelle de sanctions peut entraîner un avertissement, une suspension ou un retrait des certificats de qualification et s’il y a lieu, une action en justice (par exemple dans le cas d’une utilisation frauduleuse du certificat ou de la marque).
Selon les dispositions de l’article 2 – I du décret n°2014-812, dans sa version en vigueur du 19 juillet 2014 au 1er janvier 2021, le signe de qualité mentionné au II de l’article 46 AX de l’annexe III au code général des impôts répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l’Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Depuis le 1er septembre 2020, l’organisme ayant passé une convention avec l’Etat dans le cadre prévu à l’article 2 peut prononcer des sanctions à l’encontre des entreprises titulaires d’un signe de qualité mentionné à l’article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l’art, se prévalant, sans en être titulaire, d’un signe de qualité ou prenant l’identité d’une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l’un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité ou l’interdiction d’accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans. Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Depuis le 27 juin 2024, cette prise de sanction est également accordée à l’organisme agréé.
Quant à son fonctionnement, l’indépendance de l’association Qualibat dans la délivrance des signes de qualité notamment RGE par ailleurs exigée par la norme NF X50-091 renforce la valeur de sa mission d’intérêt général au profit des consommateurs.
Quant à la production de ses référentiels, l’autonomie de l’association Qualibat est particulièrement réduite puisque ceux-ci doivent nécessairement correspondre à la norme NF X50-091.
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisant permettant de qualifier l’activité de délivrance de la qualification RGE par l’association Qualibat de mission de service public eu égard à l’intérêt général de cette activité qui se décline au profit des consommateurs et s’insère dans un dispositif fiscal impactant les revenus de l’Etat, aux conditions historiques de sa création dans le cadre de la reconstruction et des marchés publics, aux critères de fonctionnement qui lui sont imposés par la norme NF X50-091 et ses obligations au regard de l’accréditation, aux mesures d’information et d’accompagnement de l’administration qui lui sont imposées de façon précise, aux pouvoirs de sanction dont elle dispose à l’égard des qualifiés.
En conséquence, la décision du juge de la mise en état sera infirmée en ce que le contentieux opposant la société Dyneff à l’association Qualibat ne relève pas de la juridiction judiciaire mais de la juridiction administrative.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles et la société Dyneff supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés Dyneff, Allianz et MMA seront rejetées et la société Dyneff sera condamnée à payer à l’association Qualibat la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association Qualibat au profit de l’ordre administratif et déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le juge judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes à l’encontre de la société Qualibat,
Dit que le litige relatif à la responsabilité de l’association Qualibat relève des juridictions administratives territorialement compétentes,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société Dyneff aux dépens de première instance et d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Dyneff, Allianz IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et condamne la société Dyneff à payer à l’association Qualibat la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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