Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 24/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2023, N° 23/11452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6JO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/11452
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
34 quai des Orfèvres
75001 PARIS
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistat honoraire
INTIME
Monsieur [K] [U] [B] né le 15 novembre 2002, a [Localité 5], commune de [Localité 4], [Localité 3] (République de Guinée),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [K] [B] tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 9 février 2021, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [K] [B], en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun (Seine-et-Marne), sous le n° de dossier DnhM 586/2020, jugé que M. [K] [B], né le 15 novembre 2002, a Soumambossia, commune de Ratoma, Conakry (République de Guinée), a acquis la nationalité française le 30 octobre 2020, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe le 9 février 2024 par le ministère public, enregistré par le greffe de la cour le 23 février 2024 ;
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel à M. [K] [B], intervenue par commissaire de justice conformément à l’article 659 du code de procédure civile en date du 26 avril 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que M. [K] [B], se disant né le 15 novembre 2002, a Soumambossia, commune de Ratoma, Conakry (République de Guinée), n’a pas acquis la nationalité française le 30 octobre 2020, débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner M. [K] [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2024 par M. [K] [B] qui demande à la cour de déclarer ses conclusions d’appel recevables, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (N° RG 23/11452) et débouter le Procureur général de toutes ses demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère public justifie de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 13 février 2024.
Sur la recevabilité de la déclaration de nationalité de M. [K] [B]
L’article 21-12 du code civil prévoit que « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat. »
Par ailleurs, le décret 1993-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2020 et le 6 février 2023, prévoit que « Les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité et de l’acquisition de plein droit de la nationalité française au titre de l’article 22-1 du code civil s’apprécient à la date de souscription de la déclaration. » (Article 8) et que « Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu’elle l’est à l’étranger au titre de l’article 21-2 du code civil, l’autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l’article 26 du code civil dès qu’elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. » (Article 29).
Faits constants :
M. [K] [B], se disant né le 15 novembre 2002 à Soumabossia, de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil (n° de dossier DnhM 586/2020, pièce n° 1 du ministère public).
Par décision notifiée le 9 février 2021, l’enregistrement en a été refusé au motif que la déclaration souscrite le 29 décembre 2020 était irrecevable, l’intéressé n’étant plus mineur au jour de la souscription (pièce n° 11 de l’intimé).
Il n’est pas contesté que M. [K] [B] remplit la condition de recueil en France depuis au moins 3 années, celui-ci ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 17 août 2017, puis d’un placement par le juge des enfants de Melun auprès de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne à compter du 24 octobre 2017 (pièces n° 6, 7 et 8 de l’intimé).
Ne sont pas non plus contestés le dépôt par M. [K] [B], le 30 octobre 2020 (soit avant sa majorité intervenue le 15 novembre 2020) au service d’accueil unique du justiciable (ci-après « SAUJ ») du tribunal de Melun de son dossier visant à souscrire une déclaration de nationalité, ni la remise le même jour à l’intéressé d’une « attestation de dépôt » portant le cachet du SAUJ.
Moyens des parties :
Le ministère public estime que par application combinée des articles 21-12 du code civil, et 6, 8, 29 du décret 1993-1362 du 30 décembre 1993, le simple dépôt du dossier au greffe du tribunal judiciaire ne suffit pas à constituer une déclaration de nationalité, laquelle doit être notamment reçue en personne par le directeur des services de greffe judiciaires et établie en deux exemplaires signés par ce dernier et par le déclarant, le récépissé n’étant en outre pas remis au moment du dépôt mais délivré une fois reçue la déclaration dans les formes. Ainsi, la déclaration de nationalité de M. [K] [B] a été « établie » le 29 décembre 2020, soit après la majorité de M. [B], intervenue le 15 novembre de la même année, et est de ce fait irrecevable.
M. [K] [B] soutient que l’accès au directeur des services de greffe est soumis au filtre du SAUJ, qui réceptionne les demandes et les distribue au service concerné. Le SAUJ a délivré à M. [K] [B] une attestation de dépôt faisant état non seulement de l’enregistrement de sa demande, mais également du caractère complet de celle-ci. Sa déclaration de nationalité française doit être regardée comme ayant été reçue à sa date d’enregistrement auprès du SAUJ, l’intéressé ne pouvant assumer d’éventuelles défaillances relatives au fonctionnement interne du service public de la justice.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce qu’affirme M. [K] [B], la « réception » de la déclaration de nationalité relève du directeur des services de greffe, et non du SAUJ (article 3 du décret précité). La seule constitution d’un dossier de demande d’obtention de la nationalité française auprès des services de greffe du tribunal judiciaire, même avec dépôt de pièces, ne peut être assimilée à la déclaration elle-même, qui doit prendre la forme d’un procès-verbal authentique, seul constitutif de droits. La déclaration de nationalité de M. [K] [B] était donc irrecevable à la date à laquelle il l’a souscrite, dès lors que ce dernier était devenu majeur.
La décision rendue le 2 novembre 2023 par le tribunal de Paris quia jugé recevable la déclaration de nationalité française de M. [K] [B] est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration de nationalité souscrite le 29 décembre 2020 par M. [K] [B] est irrecevable ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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