Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/07976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07976 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSKO
Nom du ressortissant :
[B] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[B] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 48 mois le 7 octobre 2024.
M.[B] [C] a été condamné le 07 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive pour sans motif légitime barbe blanche ou incapacitant de catégorie d maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire fais commis le 02 octobre 2024 à la peine de dis-moi d’emprisonnement maintien en détention et à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans.
Sous l’identité de [B] [I], Il a été condamné le 16 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour vol en réunion, usage illicite de stupéfiants et pour port sans motif légitime d’armes blanches ou une incapacitante de catégorie D B à 3 mois d’emprisonnement.
Il a également été condamné le 26 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance à la peine de 6 mois d’emprisonnement, une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire et mandat de dépôt.
Le 2 octobre 2025 il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour récidive de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, menace par parole geste écrit ou images de nature non rendue publique en vue de porter atteinte à la dignité de personnes dépositaires de l’autorité publique.
Madame la préfète de LA [Localité 4] a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 octobre 2025
Par requête en date du 05 octobre 2025 elle a saisi le juge judiciaire de [Localité 5] d’une demande en prolongation de la rétention de M.[B] [C] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 6 octobre 2025 à 15 heures 36,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[B] [C] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 7 octobre 2025 à 11 heures 07 M.[B] [C] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté, au motif que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 7 octobre 2025 à 12 heures les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 8 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 7 octobre 2025 à 16 heures 25 tendant à la confirmation de l’ordonnance, en rappelant que la préfecture de la [Localité 4] a entrepris les diligences nécessaires dès le début de la mesure de rétention, qu’il a été condamné à 3 reprises depuis 2023 et qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie de comme moyens susceptibles de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du conseil de M. [B] [C] reçues le 07 octobre 2025 à 16 heures 57 qui estime que les diligences n’ont pas été suffisantes dans les premiers jours de sa rétention pour organiser son départ.Elle précise que lors de ses précédents placement en rétention il n’y a eu aucune réponse aux sollicitations de l’autorité administrative et que la Préfecture n’en a pas tenu compte alors qu’elle le connait.
MOTIVATION
L’appel de M.[B] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision le premier juge a retenu que M. M.[B] [C], qui indique être malade, a été placé au centre de rétention après sa sortie de détention en juillet 2025,et il a confirmé avoir pu rencontrer un médecin lors de son arrivée au centre de rétention administrative. L’autorité administrative a accompli les démarches en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement .M.[B] [C] a été condamné le 7 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre de peine complémentaire.Il a retenu que les diligences de l’autorité administrative étaient établies en vue de la délivrance d’un laissez-passer
L’ensemble de ces éléments figurent aux pièces du débat et ne sont pas contestées puisque l’autorité administrative a effectivement sollicité les autorités consulaires algériennes, dont il revendique la nationalité, le 3 octobre 2025, en joignant ses empreintes et sa photographie, étant précisé que seule la date du placement en rétention doit être prise en compte pour apprécier la réalité de ces diligences.
Outre les condamnations qui ont été prononcées à son encontre, il est connu sous plusieurs alias.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. Il n’a fait aucune observation lors de son audition par le juge de [Localité 5] sauf à dire qu’il a fait l’objet de trois placements en centre de rétention qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique prise en charge au centre de rétention, avoir une femme et un travail et vouloir quitter le France.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M.[B] [C], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Enfin M.[B] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de M.[B] [C] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[B] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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