Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, Société AXA ASSURANCE VIE Mutuelle |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 23/01179 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBEA
— PV- Arrêt n° 322
[W] [X], [U] [X] / S.A. AXA FRANCE VIE, [J] [G], Société AXA FRANCE VIE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00436
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [X]
et
M. [U] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
et
Société AXA ASSURANCE VIE Mutuelle
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
M. [J] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une convention d’assurance groupe à adhésion obligatoire négociée et souscrite le 17 juin 2016 par son employeur l’Association hospitalière [Localité 14] auprès de la SA AXA FRANCE VIE et de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à date d’effet du 1er juillet 2016, Mme [L] [Y] épouse [G] était adhérente à un contrat de prévoyance dénommé Prévoyance entreprise n° [Numéro identifiant 2]. Elle est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder M. [U] [X], né le [Date naissance 8] 1991, et Mme [W] [X], née le [Date naissance 3] 1999, ses deux enfants issus d’une première union. Elle avait par ailleurs contracté mariage en seconde union devant le consul de France à [Localité 12] (Tunisie) le [Date mariage 1] 2016 sous le régime de la séparation de biens avec M. [J] [G].
La garantie décès de ce contrat stipulait le versement d’un capital décès avec majoration du capital par enfant ou par personne à charge à partir du deuxième enfant ou de la deuxième personne à charge, une rente éducation à chacun des enfants à charge et, en cas de décès d’un adhérent marié, une rente viagère annuelle et une rente temporaire annuelle au conjoint. Par un courrier du 7 août 2020, confirmé par un courrier du 12 février 2021, le gestionnaire AXA a indiqué aux deux enfants de l’assurée que cette dernière n’avait pas rédigé de clause bénéficiaire en cas de décès et que la clause type du contrat d’assurance prévoyait en conséquence que le capital décès devait être versé au conjoint survivant.
En désaccord avec cette lecture du contrat, M. [U] [X] et Mme [W] [X] ont saisi [sans indication de date dans le jugement de première instance] le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG-21/00436 rendu de manière réputée contradictoire le 20 juin 2023, a :
— jugé irrecevables les demandes de communication des pièces présentées par les consorts [X] au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs prétentions relatives à l’exécution de ce contrat d’entreprise n° [Numéro identifiant 2] ;
— jugé qu’en l’absence de renoncement au bénéfice de ce contrat par M. [G], « (') ce dernier en est pour l’heure le seul bénéficiaire, » ;
— débouté les consorts [X] de leur demande de dommages-intérêts formée en allégation de résistance abusive ;
— autorisé la SA AXA FRANCE VIE à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant du capital à verser au bénéficiaire de ce contrat de prévoyance d’entreprise n° [Numéro identifiant 2] ;
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné les consorts [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet, le conseil des consorts [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15 avril 2025, M. [U] [X] et Mme [W] [X] ont demandé de :
' recevoir leur appel et le dire bien fondé ;
' réformer le jugement du 20 juin 2023 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en toutes ses décisions frappées d’appel ;
' débouter les sociétés AXA de leurs demandes « (') notamment en ce que les écritures présentées [ne] relèvent pas de l’intérêt pour agir de l’assureur mais constituent l’expression d’une argumentation développée en lieu et place de Monsieur [G] qui a choisi de ne pas intervenir à l’instance d’appel de manière active. » ;
' juger que la preuve n’est pas rapportée de l’opposabilité à la défunte Mme [Y] des dispositions du nouveau contrat groupe proposé par les sociétés AXA en lieu et place du contrat MICAM PREDICAM ;
' juger en conséquence que s’appliquent à la cause les dispositions des désignations faites au profit des deux enfants légitimes de la personne défunte en application de la clause de désignation se rapportant au contrat MICAM PREDICAM ;
' condamner en conséquence les sociétés AXA à libérer à leur profit les fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' condamner solidairement les sociétés AXA à leur payer la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts « (') pour avoir retenu des informations essentielles à la compréhension mutuelle des parties à la cause sous des prétextes inopérants notamment en ce qui concerne la rente éducation libérée tardivement au profit de Mlle [W] [X] dans le cours de l’instance. » ;
' juger que les sociétés AXA ne démontrent pas s’être conformées aux dispositions de la loi Eckert concernant les contrats d’assurance-vie et leur ont en conséquence occasionné de manière fautive un préjudice financier ;
' condamner [en conséquence] solidairement les sociétés AXA à leur payer la somme de 12.000,00 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit 30 jours après l’avis de décès de Mme [Y] ;
' juger que la personne défunte Mme [Y] a librement exercé son droit de désignation des bénéficiaires de ce contrat de prévoyance à travers l’évolution de sa situation familiale, la régularisation de plusieurs bulletins d’adhésion au contrat de prévoyance, le décès de son premier mari de l’union avec lequel sont nés ses deux enfants légitimes, la conclusion avant son mariage en seconde noce d’un contrat de séparation de biens avec son second époux M. [G], les circonstances de la découverte par les enfants de la défunte de deux bulletins d’adhésion au contrat de prévoyance cachés dans les piles de linge trouvées au domicile conjugal du couple [Y]/[G], les difficultés supposées par les assureurs de retrouver M. [G] qui ne semble pas s’être manifesté pour sans doute n’avoir jamais supposé que son épouse avait participé à un contrat de prévoyance et les termes non équivoques d’un testament rédigé en la forme notariée, pris en ce qu’il exprime une volonté affirmée et non contestable de manière générale ;
' condamner solidairement les sociétés AXA ainsi que M. [G] à leur payer une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les sociétés AXA ainsi que M. [G] aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 avril 2025, la SA AXA FRANCE VIE et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE ont demandé de :
' au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de l’article L.132-12 du code des assurances et de l’article L.518-17 du code monétaire et financier ;
' confirmer le jugement déféré en ses décisions de rejet de l’ensemble des demandes des consorts [X], d’application du contrat litigieux et de rejet des demandes de ces derniers à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ;
' [à titre principal] ;
' juger que constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et doivent donc être déclarées irrecevable la demande tendant à ce qu’elles justifient de l’intérêt financier ainsi que chacune des deux demandes de dommages-intérêts à hauteur respectivement de 12.000,00 € et de 10.000,00 € ;
' débouter les consorts [X] :
* de leur demande relative à la production sous astreinte de l’ensemble des documents relatifs à la conclusion et à la gestion du contrat litigieux ;
* de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000,00 € ;
* de leur demande sous astreinte de 300,00 € par jour de retard tendant à justifier du calcul de l’intérêt financier de la cause ;
' juger que le capital décès afférent au contrat litigieux sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’obtention d’une décision de justice définitive sur ce différend ;
' à titre subsidiaire, débouter les consorts [X] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de 12.000,00 € et de 10.000,00 € ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner les consorts [X] ainsi que M. [G] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les consorts [X] ainsi que M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Karine Pays, avocat au barreau de la Haute-Loire.
' M. [J] [G] n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 17 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogée au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
M. [G] est non-comparant alors que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ne lui ont pas été signifiées à sa personne pour avoir été déposées respectivement le 29 août 2023 et le 10 novembre 2023 en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire au visa de l’article 659 du code de procédure civile. En application dès lors des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée comme étant rendue par défaut à l’égard de l’ensemble des parties au litige.
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Les consorts [X] intègrent dans leurs déclarations d’appel la décision de première instance d’irrecevabilité des demandes de communication de pièces au visa de l’article 145 du code de procédure civile sans pour autant réitérer ce même poste de demande dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant. Ce chef de décision de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Étant rappelé les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions [d’appel] (') » :
* les seules demandes de dommages-intérêts formées par les consorts [X] dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant à l’encontre des sociétés AXA sont, d’une part celle à hauteur de 15.000,00 € en allégation de rétention d’informations essentielles et celle à hauteur de 12.000,00 € au visa de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 dite Loi Eckert. Les demandes formées par ces dernières à titre principal aux fins d’irrecevabilité en allégation de demande nouvelle d’une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 € et à titre subsidiaire en défense et aux fins de rejet au fond de cette même demande apparaissent dès lors sans objet et seront donc rejetées ;
* il en est de même en ce qui concerne la demande des sociétés AXA, tendant à déclarer irrecevable à titre principal et infondée à titre subsidiaire la demande qui serait formée sous astreinte à leur encontre par les consorts [X] afin de justifier de l’intérêt financier de la cause, ce chef de demande ne figurant pas davantage dans le dispositif des conclusions d’appelant de ces derniers.
La demande de dommages-intérêts présentés par les consorts [X] à hauteur de la somme de 12.000,00 € à l’encontre des sociétés AXA en arguant que l’assureur leur aurait causé un préjudice en ne réalisant pas l’ensemble des diligences nécessaires pour retrouver M. [G] n’a pas été présentée en première instance selon les sociétés AXA, ce que ne contestent pas les consorts [X]. Cette demande apparaît dès lors irrecevable en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. La demande subsidiaire de rejet au fond de ce même chef de demande par les sociétés AXA devient dès lors sans objet.
La prétention exprimée par les consorts [X] dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant, tendant à débouter les sociétés AXA de leurs demandes « (') notamment en ce que les écritures présentées [ne] relèvent pas de l’intérêt pour agir de l’assureur mais constituent l’expression d’une argumentation développée en lieu et place de Monsieur [G] qui a choisi de ne pas intervenir à l’instance d’appel de manière active. », s’apparente davantage à une demande de fin de non-recevoir articulée autour de la notion d’intérêt pour agir. En tout état de cause, les sociétés AXA conservent un indéniable intérêt à agir dans cette instance dans la mesure où elles demeurent assujetties à un risque de double paiement en cas de paiement à tort du capital de prévoyance litigieux aux enfants de la personne défunte plutôt qu’à son conjoint survivant. Cette prétention sera en conséquence rejetée.
La demande des consorts [X] tendant à juger que la personne défunte Mme [Y] a librement exercé son droit de désignation des bénéficiaires à travers un certain nombre d’éléments et de circonstances est une demande simplement déclaratoire renvoyant aux motifs de leurs conclusions d’appelant.
2/ Sur le contrat de prévoyance
Le contrat d’assurance groupe auquel était adhérente Mme [Y] prévoit une garantie décès par le versement d’un capital décès, d’une rente de conjoint et d’une rente éducation, quelle que soit la cause du décès (maladie ou accident), outre un dispositif de versement d’une prestation supplémentaire pour les enfants restant à charge. Le montant ou le mode de détermination de ce capital décès n’entrent pas dans l’objet du litige, seule faisant débat entre l’assureur et les enfants de l’assurée la question des bénéficiaires de ce capital décès. Sur cette question, ce contrat stipule explicitement dans son article 18.2 que « (') / Si aucune mention particulière n’est faite par l’adhérent, nous versons le capital : / . à son conjoint non séparé judiciairement, / . à défaut, à son partenaire avec lequel il était lié par un Pacte civil de solidarité (') / . à défaut, par parts égales, à ses enfants vivants ou représentés ou à ceux de son conjoint s’il en avait la charge, / (') » (page 20). Ce dispositif de clauses est reproduit in extenso dans la notice de ce contrat ayant été remise individuellement par l’employeur à chacun de ses salariés (page 14).
Les consorts [X] réclamant le versement de ce capital décès à parts égales en lieu et place du conjoint de la personne défunte, les sociétés AXA objectent à juste titre, en lecture des stipulations contractuelles qui précèdent, que dès lors que Mme [Y] n’a pas procédé à une désignation particulière dans ce contrat de prévoyance, seule la clause type susmentionnée s’applique, désignant dès lors par défaut le conjoint non séparé judiciairement, soit M. [G], comme bénéficiaire de ce capital décès. Il n’est en effet pas contesté par les parties appelantes, d’une part que le mariage contracté le [Date mariage 1] 2016 entre Mme [Y] et M. [G] était un mariage valide, et d’autre part que ce dernier n’était pas judiciairement séparé au regard de ce mariage lors du décès de son épouse survenu le [Date décès 4] 2020. De plus, Mme [Y] n’a jamais modifié cette désignation type par défaut bénéficiant à son conjoint dans les conditions prévues à son contrat de prévoyance jusqu’à son décès.
Contrairement à ce que développent les consorts [X], qui ont ici la charge de la preuve de l’obligation qu’ils invoquent, il n’est aucunement démontré que le contrat litigieux souscrit à compter du 1er juillet 2016 par l’employeur de Mme [Y] avec les sociétés AXA soit la continuation, avec de simples effets de substitution mais également le cas échéant de novation, de deux précédents contrats similaires d’assurance groupe à adhésion obligatoire nn° 17808701 et 178187032 que ce même employeur avait souscrit à compter du 1er juillet 2006 auprès de la société MICOM-PREICOM par l’intermédiaire de la société DEXIA PRÉVOYANCE. En effet, les sociétés AXA récusent de manière non sérieusement contestée tout lien juridique avec la société MICOM-PREICOM alors que la société DEXIA n’a été qu’un courtier dans cette première opération contractuelle. De plus, le nouveau contrat conclu à compter du 1er juillet 2016 avec les sociétés AXA, ayant pour objet la couverture d’assurance obligatoire de la totalité des salariés non cotisants AGIRC de l’ensemble des établissements de direction et de soins de l’Association hospitalière [Localité 14], ne fait aucunement référence à une quelconque situation de continuation contractuelle ou de transfert de gestion à un nouvel assureur par rapport à ce précédent contrat DEXIA/MICOM-PREICOM qui est dès lors être censé avoir été entièrement et dûment résilié dans le cadre d’un choix par l’employeur de remplacement pur et simple d’un assureur par un autre et de substitution intégrale d’un contrat d’assurance groupe à un autre. Force donc est de constater que les sociétés AXA n’avaient en conséquence à l’égard de l’ensemble des salariés de l’Association hospitalière [Localité 14] aucune obligation particulière d’informations ou de rappel d’informations, à plus forte raison par des voies de notifications, sur les garanties contractuelles et les situations individuelles qui préexistaient du fait de cet ancien contrat DEXIA/MICOM-PREICOM, alors par ailleurs que cet ancien contrat avait été entièrement résilié. Les sociétés AXA apparaissent donc totalement étrangères au régime général de cet ancien contrat au moment de la mise en vigueur de leur propre contrat.
Les consorts [X] ne peuvent dès lors se prévaloir ni d’une quelconque situation de novations contractuelles ou de modifications unilatérales qui auraient dès lors imposé au nouvel assureur des démarches supplémentaires et particulières d’informations et de recueils d’adhésions à l’égard des assurés ainsi que de notifications diverses, notamment en ce qui concerne les clauses bénéficiaires en matière d’assurance décès. Pour les mêmes motifs, l’assureur ne peut être tenu par les choix initiaux qui avaient été exprimés par la personne défunte dans ce domaine par cochages ou renseignements ou par défauts de cochages ou de renseignements sur les retours de formulaires de l’ancien contrat d’assurance groupe.
Les consorts [X] ne peuvent donc utilement affirmer que « (') seules les mentions du bulletin d’adhésion signée sous l’emprise du groupe Dexia peuvent recevoir application en précisant que les concluants sont seuls bénéficiaires du contrat groupe. » et faire ainsi prévaloir des bulletins d’adhésion ou des opposabilité de clauses types relevant de cet ancien contrat. Les assurés relevant de ce nouveau contrat d’assurance groupe étaient dès lors censés pleinement connaître par l’intermédiaire de leur employeur cette situation de changement d’interlocuteur concernant le débiteur contractuel des garanties recherchées, les teneurs, modalités et conditions des nouvelles garanties offertes qui n’étaient par définition pas nécessairement similaires aux précédentes ainsi que l’inopposabilité pour cause de caducité automatique des anciennes options individuelles ou clauses types applicable en matière de désignation des différents bénéficiaires de ces garanties. En tout état de cause c’est à l’employeur, qui n’a jamais été mis en cause dans cette procédure par les parties appelantes, qu’il incombe d’assurer l’ensemble des informations nécessaires vis-à-vis de ses employés en cas de souscription d’un contrat d’assurance groupe de ce type, que ce soit de manière initiale ou après résiliation d’un précédent contrat de même type. Mme [Y] n’a jamais fait la moindre modification dans le nouveau contrat par rapport à ce qu’elle avait pratiqué dans l’ancien contrat en matière de clauses de désignation des bénéficiaires de certaines prestations du fait des assurés
Il importe ensuite de déterminer si Mme [Y], lors de la prise d’effet du nouveau contrat AXA à compter du 1er juillet 2016, s’est bien vue remettre la notice afférente au nouveau contrat de prévoyance litigieux, étant rappelé que cette obligation de communication incombait à son employeur après remise à ce dernier de ces documents par l’assureur dans le cadre de cette relation tripartite entre l’assureur, le souscripteur-employeur et l’adhérent-salarié par application de l’article 6 du contrat, conformément en cela aux dispositions de l’article L.141-4 du code des assurances. Cette vérification permet en effet de s’assurer que Mme [Y] a bien pu exprimer son choix en connaissance de cause en s’en remettant par défaut à la clause type en lieu et place d’une désignation particulière en ce qui concerne le bénéficiaire des garanties souscrites en cas de décès. En cas de choix de désignation particulière de bénéficiaire de garantie en dehors du standard contractuel et légal, la notice prévoit précisément une démarche individuelle écrite d’information de l’assuré envers l’assureur par acte authentique ou sous seing privé (page 15), étant rappelé que ce dispositif d’adhésion obligatoire et automatique à un contrat de prévoyance groupe souscrit par un employeur ne repose sur aucune formalité individuelle d’adhésion qui est de droit en conséquence de la seule et simple qualité de salarié (sauf dérogations particulières qui ne font pas partie de l’objet du litige).
Dans ces conditions, dès lors qu’il incombe tout à la fois contractuellement et légalement à l’employeur-souscripteur et non à l’assureur d’exécuter de manière exclusive cette obligation d’information particulière envers l’assuré-salarié en lui remettant la notice d’information afférente au contrat de prévoyance en vigueur, il incombait aux consorts [X] d’appeler en cause l’Association hospitalière [Localité 14] dès lors qu’ils affirment que la preuve de cette remise d’information à Mme [Y] ne serait pas rapportée. À défaut, cette dernière est censée avoir eu connaissance de toutes les modalités de ce nouveau contrat de prévoyance groupe par la remise individuelle de la part de son employeur de la notice d’information qui s’y attachait. Dans ces conditions, c’est en connaissance de cause que Mme [Y] est censée s’en être rapportée par défaut à l’application de la clause-type du contrat désignant son conjoint comme bénéficiaire du capital décès.
Il importe par ailleurs de rappeler les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, dont il résulte notamment que ces dispositifs contractuels de versements de capitaux ou de rentes payables au décès d’un contractant à un bénéficiaire prédésigné par ce dernier ou prédéterminé par clause type à défaut de désignation explicite relèvent du seul droit des assurances et échappent donc totalement aux règles des dévolutions successorales, sauf exceptions qui ne font pas l’objet du présent litige ou mentions spécifiques dans les actes successoraux qui se rapporteraient de manière suffisamment explicite à des contrats d’assurances alors en cours.
Les consorts [X] font état à ce sujet d’un testament notarié établi le 21 novembre 2019 par Mme [Y], notamment dans les termes suivants : « (') / Je révoque tous testaments et autres dispositions à cause de mort antérieurs à ce jour. / J’entends priver mon conjoint Monsieur [J] [G] du bénéfice des dispositions contenues à l’article 764 du Code Civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès / Et plus généralement, je prive mon conjoint de tout droit dans ma succession. / (') ».
En l’occurrence, le libellé de cette clause testamentaire exprime certes une volonté de la personne testatrice d’exclure complètement son conjoint de tous ses droits successoraux en qualité de conjoint survivant en cas de prédécès de sa part, avec révocation de toutes dispositions testamentaires antérieures. Pour autant, la teneur et les conditions d’établissement de ce testament de forme authentique ne manifestent pas une volonté claire, certaines et non équivoque d’inclure dans cette opération générale de privation le droit de son conjoint au bénéfice du capital décès de son contrat de prévoyance. Le souci de précision et d’exhaustivité de Mme [Y] ne fait pourtant pas défaut puisque, au-delà de sa volonté générale de privation de son conjoint de tout droit dans sa succession, elle inclut spécifiquement dans cette disposition testamentaire la privation du droit du conjoint au droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal en application de l’article 764 du Code civil. Force donc est de constater que cette volonté d’exclusion ne va pas au-delà du strict périmètre de la succession dans la mesure où elle ne vise en aucune manière à titre particulier le contrat de prévoyance litigieux, se bornant au contraire à une volonté générale d’exclusion de son conjoint de tout droit dans ce qui relève strictement de sa succession.
Il importe dès lors d’en inférer que Mme [Y] s’est en bonne connaissance de cause abstenue d’étendre cette volonté d’exhérédation de son conjoint à ce contrat de prévoyance par des démarches parallèles et indépendantes de modification de la clause bénéficiaire de capital décès vis-à-vis de l’assureur de ce contrat. Lorsqu’elle établissait cette disposition testamentaire avec l’aide de son notaire, elle était dès lors censée agir ainsi dans le cadre d’une reconsidération générale de l’ensemble de ses avoirs tout en étant conseillée par ce notaire sur le caractère exhaustif ou non de cette volonté générale d’exclusion de son conjoint et sur le rappel suivant lequel un capital décès ne fait pas partie d’une succession sur les contrats alors en cours,
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [X] de l’intégralité de leurs prétentions relatives à l’exécution de ce contrat de prévoyance groupe n° [Numéro identifiant 2], jugé qu’en l’absence de renoncement au bénéfice de ce contrat par M. [G], « (') ce dernier en est pour l’heure le seul bénéficiaire, » et autorisé la société AXA à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant du capital à verser au bénéficiaire de ce contrat de prévoyance groupe. Par voie de conséquence, les demandes des consorts [X] tendant à juger que la preuve ne serait pas rapportée de l’opposabilité du nouveau contrat de prévoyance, non pas proposé mais mis exclusivement en 'uvre en lieu et place de l’ancien, à juger que continuerait de s’appliquer les conditions de désignation résultant de l’ancien contrat de prévoyance et à condamner solidairement les sociétés AXA à libérer sous astreinte les fonds litigieux à leur profit seront également rejetées. Également par voie de conséquence, le capital décès afférent au contrat de prévoyance litigieux devra continuer d’être consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
Enfin, les consorts [X] font vainement état d’une attitude de renoncement ou de désintérêt de M. [G] en ce qui concerne la perception de ce capital décès et qui résulterait de divers éléments dont son éloignement à l’étranger et son inertie par manque de comparution aux deux procédures de première instance et d’appel, la société AXA précise à ce sujet dans ses dernières écritures que ce dernier a été retrouvé et qu’il a manifesté son intention de bénéficier du versement de ce capital décès. Ce genre de moyen développé par les consorts [X] ce genre en conséquence rejeté.
3/ Sur les autres demandes
En définitive, seuls le contrat de prévoyance groupe litigieux et sa notice d’information permettent d’arbitrer à titre de pièces justificatives le litige opposant les consorts [X] aux sociétés AXA, étant rappelé que l’adhésion à cette assurance groupe obligatoire ne s’est pas formalisée par des bulletins d’adhésion mais a automatiquement résulté de la qualité de salarié de l’employeur souscripteur. De plus, les sociétés AXA ne peuvent par définition être en possession des anciens documents contractuels DEXIA/MICOM-PREICOM faute de tout rapport contractuel ou même de rapport fonctionnel transitoire avec l’ancien assureur. Par ailleurs, ce n’est pas le montant et le mode de calcul du capital décès qui sont en litige, et qui ont au demeurant vocation à demeurer confidentiels tant que le bénéficiaire de cette clause de capital décès ne sera pas définitivement déterminé à l’issue de la présente instance, mais la désignation de son bénéficiaire, quel qu’en soit le montant. Enfin, la référence faite par les consorts [X] dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant à une libération tardive d’une rente éducation au profit de Mme [W] [X] (page 42) ne se retrouve pas dans les développements qui se rapportrnt à cette réclamation particulière à hauteur de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts dans les développements du paragraphe B.1 figurant dans le corps de ces mêmes conclusions (pages 24 à 28). Il ne peut donc être reproché aux sociétés AXA à l’occasion de cette instance des attitudes de rétentions d’autres pièces se rapportant à la vie de ce contrat qui a été souscrit avec l’employeur de la personne défunte et qui ouvre droit à la libération de ce capital décès.
Cette demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000,00 €, qui semble constituer une demande nouvelle faute de précisions utiles à ce sujet dans le jugement de première instance mais qui ne fait l’objet d’aucune demande d’irrecevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée au fond.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal et qui rejettent la demande des consorts [X] aux fins de mobilisation à leur profit du contrat de prévoyance litigieux, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande additionnelle de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société AXA en allégation de résistance abusive.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation des consorts [X] aux entiers dépens de première instance.
En équité, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu en cause d’appel qu’en première instance de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. Chacune d’entre elles sera en conséquence débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant à l’instance en cause d’appel, les consorts [X] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR DÉFAUT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00436 rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
DIT que le capital décès afférent au contrat de prévoyance susmentionné devra continuer d’être consigné à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que M. [J] [G] exprime auprès de la SA AXA FRANCE VIE et de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sa volonté expresse d’en prendre possession.
JUGE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de la somme de 12.000,00 € par M. [U] [X] et Mme [W] [X] à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE et de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de la somme de 15.000,00 € par M. [U] [X] et Mme [W] [X] à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE et de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [U] [X] et Mme [W] [X] aux entiers dépens de l’instance et ordonne en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Karine Pays, avocat au barreau de la Haute-Loire.
Le greffier Le président
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