Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°303/2025
N° RG 22/03096 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYFO
M. [N] [X]
C/
S.A.S. TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION
RG CPH : F20/00095
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 18 Octobre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SICARD de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION sous l’enseigne CONSTRUCTION PRODUCTS GROUPE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick BARRAUX de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2005, M. [F] [X] a été embauché en qualité de directeur commercial chargé de l’import-export et du négoce de produits du bâtiment (colles, produits d’étanchéité des sols') selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Monile France.
Dans le cadre d’une politique d’optimisation par rapprochement et coopération de ses structures, la Holding RPM a intégré l’ensemble des collaborateurs de la SARL Monile France. Le contrat de travail de M. [X] a donc été transféré à la SAS Tremco Illbruck Production sous l’enseigne Construction Products Groupe Europe (GPG Europe), qui a pour objet la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics, compte plus de 11 salariés, et a son siège à [Localité 8] (67). Cette société appartient au groupe RPM International dont le siège se situe à [Localité 7], Ohio, USA.
Le 13 décembre 2018, M. [X] et la SAS Tremco Illbruck ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée soumis au forfait jours. Le salarié avait alors, conformément à son contrat précédent, la qualité de directeur commercial, statut cadre – coefficient hiérarchique 7B 450 de la convention collective du négoce de matériaux de constructions. Salarié itinérant, M. [X] était rattaché à l’établissement de [Localité 10] [Localité 8] mais travaillait depuis son domicile de [Localité 9] (35).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 mai 2020, M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché le non-respect des règles de l’entreprise et la critique de ses supérieurs.
Monsieur [F] [X] a protesté le 7 juillet 2020 aux termes d’une lettre rappelant les engagements qui avaient été pris à son égard, lettre restée sans effet
Le 7 juillet 2020, il a contesté son licenciement.
En cours de procédure, le 27 septembre 2021, M. [F] [X] est décédé. Son fils, [N] [X], est alors intervenu à l’instance en qualité d’ayant droit.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 22 décembre 2020.
Au dernier état de la procédure de première instance, les prétentions de M. [X] étaient les suivantes :
— Condamner la SAS Tremco Illbruck production, à payer à M. [N] [X] aux droits de feu [F] [X] les sommes suivantes :
— Salaire de la mise à pied: 2 618,82 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation,
— Congés payés afférents: 324,63 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation
— Préavis : 28 824, 99 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation,
— Congés payés afférents: 3 574,28 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation,
— JRTT afférents: 1 309,41 euros, avec intérêts de droit a compter de la première convocation,
— Indemnité conventionnelle de licenciement: 71 101,40, avec intérêts de droit à compter de la première convocation,
— Dommages-intérêts pour perte de chance de l’indemnité contractuelle : 390 098,44 euros,
— Indemnité pour licenciement nul (article L1235-3-1 du code du travail) à défaut de réintégration : 124 908,29 euros, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L 1235-3 du code du travail),
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pour Pole Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS Tremco Illbruck production à payer à M. [N] [X] aux droits de feu [F] [X] la somme de 78 432euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Tremco Illbruck production aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La SAS Tremco Illbruck production a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner reconventionnellement à payer à la défenderesse la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Requalifié les faits reprochés à M.[F] [X] en faute simple
— Dit et jugé que le licenciement de M. [F] [X] ainsi requalifié repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé qu’il n’y a pas eu « perte de chance » du fait du non-paiement de l’indemnité contractuelle.
En conséquence,
— Condamné la SAS Tremco Illbruck production à payer à M.[N] [X] venant aux droits de M.[F] [X] les sommes suivantes:
— 2.618,82 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied;
— 324,63 euros au titre des congés payés afférents ;
— 28.824,63 euros au titre du préavis;
— 3.574,28 euros au titre des congés payés afférents;
— 1.309,41 euros au titre des jours de RTT afférents;
— 71.101,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
— pour les condamnations de nature salariales à compter du 09 janvier 2021
— pour les condamnations de nature indemnitaire à compter de la présente décision
— Ordonné la délivrance d’un bulletin de paie global, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
La délivrance de ces documents devant être effectuée dans le mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents sera exigible dans la limite de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— Condamné la SAS Tremco Illbruck production à verser à M. [N] [X] venant aux droits de M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application et dans les limites de l’article R1454-28 du code du travail
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné la SAS Tremco Illbruck production aux entiers dépens de l’instance.
***
M. [X] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 décembre 2022, M. [X] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris,
— L’infirmer en ce qu’il a débouté de M. [N] [X] aux droits de feu [F] [X] de ses demandes de dommages et intérêts et condamner la SAS Tremco Illbruck production devenue la SAS Tremco Illbruck production, à payer à M. [N] [X] aux droits de feu [F] [X] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour perte de chance de l’indemnité contractuelle : 390 098,44 euros ;
— Indemnité pour licenciement nul (article L1235-3-1 du code du travail) à défaut de réintégration : 124 908,29 euros, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L 1235-3 du code du travail);
— 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance exposés en appel ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en conséquence condamner en tant que de besoin la SAS Tremco Illbruck production devenue la SAS Tremco CPG France SAS à payer à M. [N] [X] aux droits de feu [F] [X] les sommes suivantes :
— Salaire de la mise à pied : 2 618,82 euros, avec intérêts de droit compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
— Congés payés afférents : 324,63 euros, avec intérêts de droit compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
— Préavis : 28 824, 99 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
— Congés payés afférents : 3 574,28 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
— JRTT afférents : 1 309,41 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 71 101,40 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
— Indemnité de l’article 700 : 3 000 euros avec intérêts de droit à compter du jugement du 13 mai 2022 ;
— Ordonner à la SAS Tremco Illbruck production devenue la SAS Tremco Illbruck CPG France, sas, la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pour Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS Tremco Illbruck production devenue la SAS Tremco Illbruck CPG France, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 janvier 2023, la SAS Tremco Illbruck production demande à la cour d’appel de :
Sur appel principal,
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [N] [X] intervenant ès qualité de seul héritier de M. [F] [X].
Et, en conséquence,
— Rejeter l’ensemble de ses réclamations tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour perte de chance de l’indemnité contractuelle, d’indemnité pour licenciement nul à défaut de réintégration ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le débouter encore de sa demande visant à solliciter de la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a, conséquence de la requalification du licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alloué à la partie appelante les sommes constitutives des salaires de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, du préavis et des congés payés y afférents, des jours de RTT y afférents, ainsi que de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus généralement,
— Rejeter toutes autres conclusions plus amples de la partie appelante.
Sur appel incident,
— Juger que la mesure de licenciement querellée est intervenue pour faute grave.
— Et restituant la qualification disciplinaire à la mesure de licenciement,
— Infirmer le jugement en date du 13 mai 2022 et débouter l’appelant de l’ensemble des sommes qui lui ont été allouées au titre de la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes.
— Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour maintiendrait, à l’instar du jugement du conseil de prud’hommes, la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse,
— Confirmer dans cette hypothèse le jugement entrepris en toutes ses dispositions à caractère pécuniaire.
— Condamner la partie appelante aux frais et dépens éventuels de l’instance d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la contestation du licenciement :
1.1. A titre principal : sur l’existence d’une discrimination en raison de l’âge rendant le licenciement nul :
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement litigieux, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, (') »
Autrement dit, la discrimination est un traitement défavorable subi par un salarié fondé sur un motif prohibé figurant dans la liste énoncée à l’article L. 1132-1 du code du travail. Pour caractériser une discrimination, il faut donc qu’un motif illicite soit invoqué et qu’il soit caractérisé.
La discrimination inclut tout agissement lié à un motif prohibé subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il n’est pas nécessaire que le salarié ait subi en outre une différence de traitement en termes de rémunération ou de toute autre mesure visée à l’article L. 1132-1.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d’un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Plus précisément, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient aux juges du fond (Soc., 06 juillet 2022, n°21-12.073) :
1- d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
2- d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3- dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à toute discrimination.
Pour soutenir que son licenciement pour faute grave est nul car résultant d’une discrimination liée à son âge (60 ans à la date de son licenciement), dans un contexte de restructuration du groupe RPM Belgium auquel appartenait la société Monile et dont tous les commerciaux ont été évincés, M. [X] es-qualités s’appuie d’une part sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement dont son père a été l’objet, d’autre part sur un extrait du compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue le 21 février, transcrivant les propos de M. [I] [D], responsable du développement commercial mondial auprès de RPM Belgium : " Présentation de la future gamme de systèmes, combinaison de béton polyuréthane Branding pour devenir Flowfresh pour les noms de systèmes, combinaison de Flowfresh et Monopur Industrie. Vision à moyen terme : [F] n’est concerné que par la vision à court terme car il va partir en retraite dans les 4 prochaines années (') ".
La société intimée n’a articulé aucun moyen sur ce point.
Il convient de rechercher s’il est justifié dans la lettre de licenciement d’un motif non lié à l’âge rendant impossible la poursuite du contrat de travail – étant rappelé cependant que la seule absence de cause réelle et sérieuse ne permet pas ipso facto d’établir que le licenciement était fondé sur l’état de santé.
Il y a donc lieu au préalable d’examiner les motifs du licenciement.
1.2. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que, dans le cadre de la construction d’une nouvelle laiterie à [Localité 5] (société [Localité 5] Saint Mère), dont l’objet consistait notamment dans la production de lait infantile en poudre pour la Chine, des pourparlers se sont engagés entre la société [Localité 5] Sainte Mère et la société Tremco Illbruck sur l’utilisation des résines appropriées pour la confection des revêtements de sol antibactériens des ateliers, quel que soit le matériau de base, (epoxy ou ciment) en y adjoignant des ions argent.
La lettre de licenciement du 28 mai 2020, qui circonscrit le litige, énonce que:
« Vous ne respectez pas la réglementation professionnelle en vigueur dans le secteur du bâtiment et de ses risques techniques et faites porter le poids d’un risque élevé à la société.
Le 30 avril 2020, par mail vous passez commande, directement à l’usine en contradiction avec la règle citée précédemment [nos process interdisent la vente de formulation produit n’ayant pas été validée au préalable par nos services R&D qui s’assurent de la conformité légale des formulations (MSDS, REACH') et des applications, certificats de longévité et de conformité]. Et ce, malgré plusieurs refus de la R&D et du marketing (mail du 28 février 2020 de Monsieur [D]) de valider ces formulations non conformes également aux marchés du bâtiment avec les textes en possession à date'
En effet, comme a pu le préciser Monsieur [A] [R], directeur de la R&D Europe, la demande de fabrication et d’application de cette résine de sol non homologuée, engage l’entreprise financièrement en cas de litige associé.
Le risque financier pourrait dans le meilleur des cas se limiter au remplacement du produit, ainsi qu’au coût de main-d''uvre pour remettre la surface en étant (surface de 6000 m²). Cependant, dans le cas d’une industrie agroalimentaire, il peut engager la société CPG comme responsable d’un arrêt de la production avec un enjeu de perte d’exploitation (').
Vous agissez de manière inadaptée et vos comportements témoignent d’une incapacité managériale en qualité de Directeur Commercial qui nuit fortement à l’ensemble de l’organisation et des projets en cours :
>en ne respectant pas les procédures internes et notre valeur « d’intégrité » : vous avez été rappelé à l’ordre tant sur les process que sur les décisions du groupe CPG de la part de [M] [Z] (CMO CPG Europe) (mail du 9 mars dernier) et de la part d'[B] [G], directeur du développement commercial. Malgré cela, vous continuez à proposer à vos clients des formulations produits sans aval des autres services et sans suivi des process'
>en agissant de manière inadaptée par des actes d’insubordination, par des critiques et des dénigrements : de nombreux mails portant questions relatives au business auquel un directeur commercial se doit de répondre sont restés lettre morte ou vides d’information. Que ces questions viennent de votre supérieur hiérarchique,
o [B] [G] (mail du 12 février 2020 et mail du 17 janvier 2020)
o ou de ses pairs comme [W] [P], BDM (mail du 27 mars 2020).
Dans ce même esprit délétère, vous vous autorisez à critiquer ouvertement le mode de management et la gestion de votre supérieur hiérarchique dans un écrit (mail du 13 mai 2020) avec vos collaborateurs en copie. Ces propos n’ont pas ici leur place et témoigne d’un acte d’insubordination (').
Votre attitude lors de l’entretien du 19 mai 2020 témoigne d’un comportement ouvertement et outrageusement irresponsable en minimisant les faits, en étant dans le déni et la mauvaise foi. Vous affirmez ne pas vouloir changer et dites faire comme vous le voulez. Une telle position dans ce contexte ne laisse la place à aucun espace d’échange et de compréhension (') ".
Pour infirmation du jugement, M. [N] [X], en qualité d’héritier de son père [F] [X] fait valoir que :
— le salarié n’a jamais vendu de produits qui n’auraient pas été validés par le service R&D ni conclut une commande ferme pour 6.000 m² ; il a seulement assuré le suivi d’un projet commercial dont il était chargé depuis plus d’un an, ce que reconnaît du reste M. [P] [sa pièce n°39] et ce dont M. [G] était informé ;
— le produit litigieux était celui demandé par le maître d''uvre des travaux de la société [Localité 5] [la société Fontaine – M. [U]], tel qu’il avait déjà été testé en laboratoire et recommandé par M. [H] [T], consultant pour un GIE d’entreprises, « Pure Zone » ayant pour objectif de rendre leur production antimicrobienne :
« CPG, alors RPM a souhaité développer une gamme de résines antimicrobiennes et s’est rapproché du GIE » Pure Zone " et m’a demandé de l’aider à réaliser des protocoles d’étude antibactérienne ('). Une bactérie, Cronobacter pose des problèmes, et, en accord avec RPM j’ai rédigé des protocoles pour étudier l’efficacité d’un système consistant à mélanger des ions d’argent avec les résines [déterminer la concentration en ions d’argent et évaluer l’efficacité sur des germes] avec l’aide d’un prestataire de services, Actalia.
M. [S] [leader qualité des Poudres de lait standard de la société [Localité 5]], s’est posé la question de l’usure des produits et de la perte d’efficacité dans le temps et a demandé à M. [X] de fournir à titre d’échantillons gratuits [illisible] de résine qui seraient testés du point de vue antibactérien. Cet échantillon était à poser dans un bâtiment ancien, l’usine neuve étant à l’époque en projet. Jamais il n’a été question de ventes ; il s’agissait d’effectuer des tests destinés à une évaluation bactériologique. "
— Il s’agissait d’un produit déjà testé en laboratoire depuis le 4 décembre 2018 et les premiers résultats d’analyse étaient encourageants ; la société [Localité 5] pour vérifier la conformité du produit à ses attentes avait missionné M. [T], qui a recommandé les produits RPM Belgium à base d’Epoxy, sauf à les mélanger avec des ions d’argent, mélange qui devait être testé par la société Sanitized ; c’est dans ces conditions qu’un nouveau test a été décidé, d’où une demande de livraison d’échantillons gratuits formulés dès le 10 février 2020 : il avait alors passé commande auprès de RPM Belgium Vandex [M. [K] [O]], pour le chantier de la laiterie d'[Localité 5], « d’échantillons tests gratuits pour valider la commande de 12.000m² » ('), « pour une préparation de 1.440 kgs de Monopur AD à 6mm d’épaisseur (90m²) à 0,2% d’ions argent, et 495 kgs de Monepox SL (120m²) à 0,2% d’ions argent » en transmettant une demande d’échantillon pour un test in situ [sa pièce n°26] ;
*ces nouveaux tests ont été réalisés le 6 avril 2020 auprès de Sanitized AG sur trois échantillons du produit « Epoxy résine RPM » (sa pièce 32C : " Quantitative analysis for determination of the bacteriostatic activity ; method ISO 22196, test point : Cronobacter sakazakii, activity > 5,60 ; Reduction in % > 99,9% ; evaluation : good effect ") qui a confirmé l’efficacité du produit (pièce 28) ;
*l’expert [M. [T]] a conclu le 28 avril que le support était conforme aux prescriptions du cahier des charges (pièce 29 : " [F] [X], Directeur commercial de RPM pour la France, m’a chargé de suivre une étude mesurant l’efficacité antibactérienne du revêtement epoxy autolissant RPM imprégné d’ions Argent et de vous communiquer les résultats, particulièrement ceux obtenus sur Cronobacter spp. (') Trois souches ont été testées et montrent l’efficacité antibactérienne du dispositif. On peut dire que ce support s’avère particulièrement intéressant pour limiter la présence de Cronobacter spp dans l’environnement de production. " ), ce dont M. [X] a avisé MM. [P] et [G] le 29 avril ; c’est alors qu’a été passée la commande du maître d''uvre pour un test in situ que M. [X] a transmis à ses interlocuteurs du groupe RPM Belgium NV (ses pièces 30 et 31) ;
— Il résulte du compte-rendu de la réunion du 21 février 2020 [pièce 7 employeur, traduite en français, pièce 35 salarié, en anglais] que :
*le produit RPM était la solution pour le projet d’essai avec les ions d’argent (pièce 35) :
*le produit, déjà commercialisé dans la gamme RPM depuis 15 ans (ses pièces 32A à 32D : " Monile antimicrobien : revêtement de sol en ciment hydraulique aux acrylates (') Monopur Industry antimicrobien, revêtement de sol en polyuréthane ciment [non absorbant et imperméable, résistant à de nombreux produits chimiques, résistance mécanique élevée, antidérapant sur un sol sec ou humide, le système et la surface peuvent être adaptés suivant les besoins des clients ; largement utilisé dans les laiteries (')] ") ;
*M. [X] devait en poursuivre la commercialisation ; l’avis négatif de la direction R&D dont se prévaut l’employeur est postérieur à la commande du 30 avril, à savoir du 5 mai 2020 prise par M. [R] pour écarter RPM au profit de l’autre produit du groupe, « Flowcrete » (sa pièce 36) ;
En résumé, il ne s’agissait pas d’une commande définitive pour 6000 m² (d’autant que la surface concernée est double) mais comme l’expert le confirme d’une commande de test du maître d''uvre conforme aux attentes du maitre d’ouvrage pour un produit dont feu [F] [X] avait la charge de la commercialisation, commercialisation à laquelle il a été décidé de mettre fin après la commande d’échantillons (pièce 32).
— s’agissant de la violation délibérée des procédures internes et de son insubordination : contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, M. [G] n’était pas le supérieur hiérarchique de M. [X], (la fusion se réalisant à effectif constant de sorte que chacun conservait son périmètre), mais M. [E] ; dans ces conditions, on ne peut pas lui reprocher de ne pas se soumettre à une hiérarchie qu’i n’est pas la sienne.
La société Tremco Illbruck fait valoir que :
— Tous les produits nouveaux élaborés et créés par les Services Recherches et Développements du Groupe, ne peuvent être mis sur le marché, qu’après avoir subi un process de validation préalable qui porte à la fois sur :
>la conformité à la réglementation et au respect du principe de précaution ;
>la fiabilité des applications (garantir à l’utilisateur la conformité et la longévité attendues) ;
— ces mesures de certification et process de commercialisation (qui peuvent durer jusqu’à un an) sont consignés dans un code de conduite intitulé « Les valeurs et attente de 168 » (son annexe 25) qui porte notamment sur la gestion des conflits d’intérêts, sur la confidentialité des informations, etc’ ;
— il est reproché à M. [X] d’avoir passé commande (pour le tester) d’un produit non validé par le service de R&D en dépit de recadrages fin 2019/début 2020, directement auprès de l’usine belge RPM Belgium alors que le service R&D lui avait signifié son refus ; cela résulte :
>du compte-rendu de réunion du 28 février 2020 qui regroupait les personnes concernées par l’opération en cours à [Localité 5] : " [F] mentionne que l’idée des epoxy avec des ions Ag+ est abandonnée. [I] confirme que le système Monopur Industry est la solution pour le projet d’essai avec des ions d’argent Sanitized, comme convenu lors de la réunion du Stage Gate. Le projet est en phase d’essai sur 100 m². » ;
>d’un rappel à l’ordre de Mme [Z] (CMO-CPG Europe) du 9 mars 2020;
>de courriels de M. [X] de la fin du mois de mars 2020, qui persiste dans sa volonté d’imposer le produit contesté ;
>d’échanges intervenus entre le Responsable de production Supply Chain et Manager logistic de RPM BELGIUM avec Monsieur [X] le 30 avril 2020, où celui-ci confirmait la commande qui était passée à RPM BELGIUM, avec confirmation au maître d''uvre du chantier [Localité 5] pour des produits avec ions d’argent ;
>de la synthèse de la situation dressée par M. [Y] (directeur R&D RPM Belgium) le 5 mai 2020.
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L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2). Il découle de ce principe que l’employeur ne peut pas invoquer, devant le conseil de prud’hommes, d’autres motifs que ceux mentionnés dans cette lettre et c’est uniquement à partir de ces derniers que le bien-fondé du licenciement doit être apprécié par le juge. Il doit donc examiner tous les griefs qui y sont inscrits, y compris, ceux qui n’auraient pas été repris par les parties dans leurs conclusions déposées devant le juge (en ce sens, Cass. soc., 23 oct. 2024, nº 22-22.206 FS-B).
Pour établir la faute grave, la société intimée produit aux débats un certain nombre de courriels, dont une partie sont cités dans la lettre de licenciement et qui, dans un souci de clarté, doivent être présentés dans l’ordre chronologique:
>le compte-rendu (écrit en style télégraphique, en anglais, traduit en français par une traductrice assermentée) de la réunion du 21 février 2020 « Aliments – Ions d’argent – France » (pièce 7a employeur) [participants : [F] [X], [W] [P], [I] [D]], en annexe du courriel de M. [I] [D] [Responsable du développement commercial mondial – RPM Belgique Vandex] en date du 28 février, mentionné dans la lettre de licenciement :
*Monopur Industry AD : " Ce produit va disparaître car presque aucune vente les 12 derniers mois et la formulation Flowfresh a été testée à [Localité 11] et présente un bon comportement à la pose. [F] n’est pas d’accord et insiste pour garder ce produit. [F] explique qu’il s’agit du meilleur produit du marché pour donner la meilleure surface anti-dérapante (') ;
*Ions d’argent : en fait deux approches qui doivent être consolidées dans un seul CPG [Construction Products Group]. Des informations contradictoires qui doivent être résolues : [I] explique que les informations disponibles au niveau de la R&D [Localité 11] et Flowcrete sont similaires. Les différences techniques, le cas échéant doivent encore être prouvées ; [F] explique que les produits de Tielt ont été testés en externe pour un coût de 50.000 euros ; disponibilité de ces tests ' [W] doit les récupérer. Contrat avec Sanitized : [F] déclare qu’il a prolongé le contrat actuel avec Sanitized d’une année supplémentaire ; il s’agit d’une nouvelle information ; nouveau contrat à fournir ; Contrat avec le consultant M. [H] [T] : [F] explique que CPG paie des honoraires à M. [T] pour interférer dans un projet potentiel où le produit CPG peut être vendu. [W] propose à MM. [BF], [R] et [D] et Mme [Z] de rencontrer Sanitized. Il convient également qu’il s’agit d’une approche non technique et que la vente d’une telle technologie repose sur l’émotion, la peur et les relations. [W] est convaincu qu’aucun représentant commercial français ne serait capable de promouvoir des systèmes de revêtement de sol contenant des ions d’argent. [I] répond en évoquant les succès de Flowcrete tels qu’ils ont été présentés lors de la réunion à [Localité 12]. [I] explique que la communication autour des ions d’argent est strictement réglementée et que des déclarations (« claims ») ne peuvent pas être faites sur les revêtements de sol antimicrobiens ou antibactériens. Des frais importants pour enregistrer le produit.
*Epoxy avec ions d’argent : [F] mentionne que l’idée des epoxy avec des ions Ag+ est abandonnée ;
*Projet [Localité 5] : [I] confirme que le système Monopur Industry est la solution pour le projet d’essai avec des ions d’argent Sanitized comme convenu lors de la réunion du Stage Gate ; le projet est en phase d’essais sur 100m² ; [I] demande à obtenir l’avantage technique envisagé par le client, la marge supplémentaire générée par CPG à partir du prix d’achat accepté par le client, la marge supplémentaire générée par le prestataire afin de donner des conseils sur l’avenir de cette formulation.
*Actions : Confirmation d’un nouveau contact avec Sanitized : [W]/[F]; Retour sur le projet [Localité 5] avec Monopur Industry, commercial, technique : [W]/[F] (') "
>Des échanges de courriels intervenus le 5 mars 2020 :
*courriel du 5 mars 2020 à 9h33 de M. [X] à M. [O], Supply Chain and Logistics Manager : « Si, Epoxy ave le Sanitized. Le client souhaite généraliser les ions d’argent dans toute l’usine où il y aura du Monopur et de l’epoxy » ;
*courriel du 5 mars 2020 à 9h36 de M. [O] à M. [D], Global Business Development Manager : "Bonjour [I], peux-tu passer un coup de fil à [F] ' Je ne m’en sors plus. Apparemment il faut quand même livrer du Monepox avec SIA mais tu nous signales dans un autre mail que le Monépox avec SIA est abandonné’ Merci pour clarifier. "
*courriel du 5 mars 2020 à 11h44 de M. [D] à M. [O] avec M. [X] en copie (ainsi que [W] [P] et [B] [G]) : " [K], l’additif ion argent a été validé en state Gate uniquement pour le Monopur Industry et uniquement pour le chantier [Localité 5]. Une solution Epoxy n’a jamais été évaluée par R&D et ne peut être validée ni en vente, ni en production. Je suis joignable sur le mobile. J’ai essayé sans succès de joindre [F]. "
*courriel du 5 mars 2020, 12h13 de M. [X] à 7 destinataires, dont M. [I] [D] (Mme [Z] en copie) : " Je suis désolé, l’epoxy a été évalué par R&D et testé par Sanitized avec de très bons résultats. A quel jeu tu joues ' Je te rappelle que c’est une demande du client. Je ne vois pas où est le problème de fabrication. [K] me l’a confirmé ; nous en avons parlé lors de notre dernière réunion avec [W] où j’avais évoqué que pour la peinture murale ce n’était pas nécessaire et que pour les sols c’était nécessaire. Pour [Localité 5], il y a les deux systems dans la même usine donc obligation d’incorporer des ions sur toutes les surfaces PU ciment et expoxy. Si cela n’est pas fait, je mets le dossier à la poubelle. Par contre, je n’aime pas passer pour un con. J’ai bien vu ton appel à 11h37, mais je suis très remonté ; cette man’uvre est pour moi de l’anti-vente et nous avons besoin de chiffre d’affaires. "
*d’un courriel de Mme [Z] [CMO-CPG Europe] à M. [X] du 9 mars 2020 : " Comme tu le sais, nous avons mis en place certains process afin de s’assurer du potentiel vs investissement vs risque de chaque projet produit. Ce n’était pas forcément la façon de travailler de RPBM avec la R&D, mais c’est la nouvelle façon de faire depuis ce début d’année.
Nous avons donc besoin pour chaque projet, au minimum :
1]d’informer le BD et le CatMan en amont sur la globalité du projet (besoins du client et potentiel marché) ;
2]de définir un business case court terme et moyen/long terme : CA + prix de vente ;
3]d’établir au préalable tous les tests/coûts additionnels.
Sur ce dossier d'[Localité 5], aucune des étapes n’a été faite correctement et la visibilité / transparence est très limitée.
De plus, en terme de flux, les ventes informent le marketing / technique de leurs projets (qui groupe les infos et évalue le potentiel européen). Ensuite le marketing lance un projet en R&D. Et la prod ne produit que si le Marketing et la R&D ont donné leur feu vert. Aller contacter en direct la prod et / ou la R&D et donc contreproductif et de toute façon plus à l’ordre du jour.
Concernant la demande d’epoxy avec ions, nous reviendrons vers toi à la fin de la semaine, le temps d’avoir groupé tous les éléments, les potentiels, les coûts et le risque (ce qui normalement aurait dû être fait avant si le process avait été respecté et aurait donc évité cette confusion, cette précipitation et ces échanges de mails). "
— un courriel de M. [X] à [W] [P] du 20 mars 2020 : " Bonjour [W], Ces tests ont été réalisés sur le Monépox depuis plusieurs mois par Sanitized avec un résultat positif ; nous allons encore perdre 3 mois, peu importe le nom du produit, le principal est de vendre ; profitons des tests réalisés surtout que le Monépox a de meilleurs résultats en classement performanciel. C’est un projet où nous étions seuls il y a un an et aujourd’hui toute la concurrence va dans cette direction, ça me désole ; je demande des fiches techniques depuis plusieurs mois, des fiches commerciales, rien n’a été fait' » ;
— un courriel de M. [X] à [B] [G] du 27 mars 2020 : " Bonjour [B], je te confirme qu'[Localité 5] n’a à aucun moment demandé des tests chez Actalia et à moi-même pour le Monépox. Sanitized leur suffit après 4 rendez-vous » ;
— un courriel de M. [P] [Business Development south Europe] : " Bonjour [F], nous avons bien noté qu’il ne sera pas demandé de faire des tests complémentaires chez Actalia. Il faut juste nous confirmer que les tests à réaliser chez Sanitized, uniquement, doivent se faire sous norme ISO 22196. Cela permettra de valider une efficacité sur la cronobacter (spécifique à ce projet). Nous n’avons pas de test existant sur cette bactérie avec un epoxy. "
*un courriel du 5 mai 2020 de M. [Y] [directeur R&D RPM Belgium NV] à M. [R] [Directeur principal R&D européen, basé en Allemagne] a résumé ainsi la situation :
« Il a été convenu de commencer avec le Monopur Industry AD SIA (=Monopur Industry AD avec additif Sanitized) dans le cadre d’un projet spécifique en France lors de la réunion Stage Gate Innovation à [Localité 6] en juillet 2019. De ce produit, a été produit et livré du matériel pour un échantillon de maquette de 100m² en février 2020. Lors de la dernière réunion SG en février 2020, l’équipe de vente française a fait pression pour ajouter l’additif Sanitized dans les systèmes epoxy autonivelants – il a été proposé d’utiliser le Peran SL SIA (=Peran SL de Flowcrete avec l’additif Sanitized). Le plan était de tester ce produit contre 3 bactéries différentes chez Sanitized. Tous sont efficaces, mais aussi les échantillons non traités de Blanc. Entretemps, il y a eu de nouvelles demandes supplémentaires pour les systèmes Monille / Monepox AQ / Monepox Gel avec les additifs Sanitized.
Risques techniques des nouveaux produits sans avoir de base factuelle de test: l’additif Sanitized n’est pas efficace dans certaines formulations de résine en raison de la nature des matières premières – les déclarations faites en tant que revêtement de sol « antimicrobien » doivent être étayées par des rapports de test d’instituts ; l’additif Sanitized est efficace à court terme mais pas à long terme en raison des nettoyages fréquents à la vapeur, des agents nettoyants et de l’abrasion du sol traité. Il a été convenu de ne pas donner des garanties sur l’efficacité de ce type de revêtement de sol tant que nous n’aurons pas les résultats des tests internes de Flowcrete. En juin 2020, les résultats des tests seront disponibles pour la première fois – étude comparative du système Polygiene – Sanitized (')
Le même jour, M. [R] reprenait à son compte le contenu de ce courriel, ajoutant : « Globalement, le risque commercial en cas de dysfonctionnement et de dommage n’est pas seulement la rénovation de l’ensemble du sol mais aussi l’immobilisation du site pendant au moins une semaine. »
— les échanges qui ont eu lieu entre le Responsable de production Supply Chain et Manager logistic de RPM BELGIUM avec Monsieur [X] le 30 avril 2020, où celui-ci confirmait la commande qui était passée à RPM BELGIUM, avec confirmation au maître d''uvre du chantier pour des produits avec ions d’argent (voir annexe 6, email du 30 avril 2020 de Monsieur [AB] [U] [de la société Fontaine, maître d''uvre des travaux à réaliser sur le site d'[Localité 5]] à Monsieur [X], qui est rédigé comme suit :
« Peux-tu envoyer ces matériaux chez [Localité 5], sauf le quartz monile, je m’en arrange.
Signé : [F] [X],
les matériaux en question étant pour le compte FONTAINE :
30 kgs de monepox AQ RAL 7040 ions d’argent
30 kgs de monepox AQ RAL 1014 ions d’argent
16 kgs de monopur A
17 kgs de monopur B
26 sacs de cove mix monopur
Compte RPM :
10 kgs de monepox SG primaire A
5 kgs de monepox SG primaire B
De quoi faire 90 m2 de masse epoxy ion argent
3 bidons 23 l de monile
2000 kgs de quartz pour monile
2 palettes de composite monile gris. "
La société intimée produit en outre :
— l’attestation de M. [G], Directeur du développement commercial : « En janvier 2019, lors de l’intégration de l’équipe commerciale » flooring / RPM BELGIUM " à la société TREMCO ILLBRUCK, il m’appartenait, en tant que facilitateur, d’accompagner, son directeur Commercial, [F] [X]. J’avais un rôle transverse et non hiérarchique. Je me suis rendu compte, très rapidement, que Monsieur [F] [X], en qualité de Directeur Commercial, n’avait mis en place ni process de stratégie commerciale, ni contrôle d’activité sur les équipes, ni règle de fonctionnement. Monsieur [X] justifiait la situation par le fait que chacun faisait ce qu’il voulait, allait où il voulait en France comme à l’étranger.
Le groupe CPG avec la nouvelle intégration de l’équipe commerciale « flooring / FLOWCRETE » à la société TREMCO ILLBRUCK, a émis légitimement le souhait de voir s’organiser l’activité commerciale sur le territoire français, en définissant notamment les périmètres de chacun des collaborateurs de ces deux équipes désormais réunies. L’incapacité de Monsieur [X] à répondre à la mission m’a obligé, à sa place, à construire le plan d’actions. (')
C’est ainsi, qu’il [M. [X]] a complètement et délibérément outrepassé toutes les procédures du groupe en demandant la création d’un produit qui n’existait pas à la gamme. Qui plus est, un produit sensible car destiné à l’industrie agroalimentaire et alors même que les services du Marketing Europe, en Local et les services R&D avaient dit à maintes reprises de ne pas s’engager sur cette piste.
Le positionnement du groupe était clair au terme d’un processus d’examen et études : on ne s’engage pas dans la création d’un Epoxy avec ions d’argent. Monsieur [X] m’avait dit alors qu’il avait bien compris et qu’il laisserait tomber.
Contre toute attente, et parce qu’il connaissait parfaitement le personnel de l’usine en Belgique, il a pris les équipes citées ci-dessus à revers en s’adressant directement à eux pour forcer la création de ce produit. Il a ainsi mis une pagaille dans tout le fonctionnement des équipes et de l’usine.
Lorsque je lui ai demandé des explications sur ce qu’il avait fait, il m’a dit que « la connerie ne se combat pas, elle se contourne » C’est une de ses expressions favorites pour tous les sujets qui pouvaient le déranger. "
— Monsieur [W] [P], Business development manager (annexe 23), lequel, dans cette fonction, travaille dans la cellule marketing Europe, en soutien notamment de l’équipe des ventes France, et qui écrit :
« Projet [Localité 5] :
Dans le projet mentionné, il a été étudié initialement de proposer un système polyuréthane ciment, avec une option agent d’ions argent. Ce système est une nouvelle référence et a fait l’objet d’une validation par la R&D.
Le projet a nécessité un suivi régulier entre nos différents départements : ventes, marketing, central et local, R&D, production. Durant ce suivi, M. [X] était au fait du process de validation par la R&D, et aussi par le Marketing.
M. [X] nous a affirmé avoir une relation de confiance avec le maître d’ouvrage. Cette idée a été confirmée par M. [H] [T], notre consultant en matière de promotion des solutions ions d’argent avec Sanitized. Pour autant, à l’approche de tests in situ, une demande nouvelle est apparue avec demande de production pour échantillonnage d’un système epoxy autonivelant MONEPOX SL avec traitement ions d’argent : SIA (silver ions agent). J’ai transféré cette demande rapidement auprès de notre département R&D, afin de répondre à cette urgence. La R&D a validé le fait de trouver une solution, pas avec le MONEPOX SL, mais avec le PERAN SL : donc une solution PERAN SL SIA. [en ce sens également, le courriel que M. [P] a adressé à M. [X] le 20 mars 2020 : " Bonjour [F] : nous prévoyons de fabriquer les échantillons de Peran SL pour les tests chez Sanitized. Peux tu juste me confirmer si [Localité 5] va bien accepter le format de test sous norme ISO 22196 et ne demandera pas de test complémentaire chez Actalia ' Nous avons confirmé l’épaisseur de 2mm et section 5 x 5 cm pour les échantillons à envoyer chez Sanitized. "]
M. [X] a évoqué qu’il fallait conserver la proposition avec un MONEPOX SL, car nous avions déjà des tests d’efficacité avec les ions d’argent. Ceci est faux car les tests avaient été réalisés avec le MONEPOX 1030 en fait.
J’ai donc rappelé clairement à M. [X] ces éléments, et que nous devions uniquement suivre les propositions validées par la R&D. Pour autant, j’ai reçu un mail de [C] [Y] évoquant sa surprise de voir des instructions par M. [X], auprès de notre production à [Localité 11], pour fournir une commande échantillon de MONEPOX SL en version SIA. Bien entendu, j’ai indiqué également mon refus et averti aussitôt M. [B] [G], du non-respect par M. [X] des process à suivre. "
Il s’évince de ces éléments que :
— un test in situ de divers revêtements (Monopur à base de ciment et Monepox à base de résine epoxy) avait été décidé avec l’assentiment de MM. [G] et [P] lesquels sont en copie des échanges entre M. [X] et M. [O] des 10 et 12 février 2020, et avait conduit à une demande de livraison d’échantillons gratuits formulés dès le 10 février 2020 : il avait alors passé commande par M. [X] auprès de RPM Belgium Vandex [M. [K] [O]], pour le chantier de la laiterie d'[Localité 5], « d’échantillons tests gratuits pour valider la commande de 12.000m² » ('), « pour une préparation de 1.440 kgs de Monopur AD à 6mm d’épaisseur (90m²) à 0,2% d’ions argent, et 495 kgs de Monepox SL (120m²) à 0,2% d’ions argent » [sa pièce n°26] ;
— lors de la réunion du 21 février 2020 :
>la poursuite de l’expérimentation Monopur Industry (ciment) et ions argent Sanitized a été validée (test sur un échantillon réalisé sur une surface de 100 m²);
>M. [X] lui-même, qui ne remet pas en cause le contenu du compte-rendu de la réunion, a indiqué que " l’idée des epoxy avec des ions Ag+ est abandonnée" ;
>M. [D] et [P] ont émis des réserves sur l’avenir d’un revêtement de sol avec des ions argent ;
— si le compte-rendu de la réunion du 21 février peut prêter à discussion sur les orientations exactes en terme de produits mélangés à des ions argents (s’engager ou pas dans la production puis la commercialisation d’un produit résine epoxy avec des ions argent), les échanges par courriels du 5 mars 2020 dissipent toute ambigüité en ce qu’ils précisent que l’additif ion argent n’a été validé que pour le Monopur Industry et uniquement pour le chantier [Localité 5] (Calvados) et que " la solution Epoxy n’a jamais été évaluée par la R&D et ne peut être ratifiée ni en vente, ni en production » ; Ces propos de M. [D] sont confirmés par M. [P] dans son attestation.
— cette clarification provoque le même jour la colère de M. [F] [X] qui n’accepte pas le positionnement de sa hiérarchie et le fait savoir à pas moins de 7 interlocuteurs en des termes véhéments et cassants ;
— Mme [Z] [CM0-CPG Europe] dont il n’est pas discuté qu’elle est la supérieure hiérarchique de M. [X], lui rappelle, 4 jours plus tard, le protocole à respecter, avec des étapes préalables indispensables avant toute commercialisation : De plus, en terme de flux, les ventes informent le marketing / technique de leurs projets (qui groupe les infos et évalue le potentiel européen). Ensuite le marketing lance un projet en R&D. Et la prod ne produit que si le Marketing et la R&D ont donné leur feu vert. Aller contacter en direct la prod et / ou la R&D est donc contreproductif et de toute façon plus à l’ordre du jour. Concernant la demande d’epoxy avec ions, nous reviendrons vers toi à la fin de la semaine, le temps d’avoir groupé tous les éléments, les potentiels, les coûts et le risque (ce qui normalement aurait dû être fait avant si le process avait été respecté et aurait donc évité cette confusion, cette précipitation et ces échanges de mails). "
— pour autant, M. [X] ne désarme pas et réaffirme le 20 mars (en contradiction du reste avec son affirmation lors de la réunion du 21 février selon laquelle le mélange Epoxy / ions argent était abandonné), que l’ajout d’ions argent dans le Monepox (une résine expoxy autonivelante) a donné de bons résultats de sorte qu’il faut privilégier ce produit, regrettant alors que la durée des tests leur ait fait perdre un temps précieux par rapport à la concurrence ;
— le 6 avril 2020, les résultats des expériences réalisées par Sanitized AG tombent et confirment l’efficacité du produit ; M. [T], l’expert mandaté, décrypte ces résultats et les conforte : « Trois souches ont été testées et montrent l’efficacité antibactérienne du dispositif. On peut dire que ce support s’avère particulièrement intéressant pour limiter la présence de Cronobacter spp dans l’environnement de production. »
— M. [X] ne justifie par aucune pièce d’une évolution de la position de ses supérieurs sur l’adjonction d’ions argent dans un revêtement epoxy type Monepox, ni qu’il a été autorisé à renouveler la commande de produits auprès de RPM Belgium (commande de février 2020 qui n’avait eu, manifestement, aucune suite, compte tenu des hésitations qui avaient émergé dans l’intervalle), pour réaliser le test in situ, comme le confirment les termes du mail susvisé en date du 30 avril 2020 entre le Responsable de production Supply Chain et Manager logistic de RPM Belgium, M. [U] avec M. [X].
Ainsi,
>M. [X] a d’abord pris unilatéralement des initiatives très avancées auprès de RPM Belgium, la société s’ur belge, dont il était issu et à qui, sans qu’il n’en ait ni l’autorité, ni la légitimité, il avait donné des instructions depuis mi-février 2020 pour faire réaliser un produit Epoxy + ions argent, alors que les résultats ne s’avéraient alors pas concluants ;
>le 30 avril 2020, en contradiction tant avec les instructions données à compter de mars 2020, qu’avec la règle de la validation préalable par le service R&D qui lui avait été précédemment rappelée, M. [X] a tenté d’imposer sa solution pour le chantier [Localité 5], alors qu’il n’avait, fonctionnellement parlant, pas l’autorité pour le faire, en commandant des produits de manière à effectuer un mélange de résine epoxy et d’ions argent dans le cadre d’un nouveau test grandeur nature.
Ainsi, M. [X] a contourné la chaîne décisionnaire pour persévérer dans son projet, alors que la décision de stopper la réalisation d’un échantillon résine époxy + ions argent avait été prise avant le 30 avril 2020, contrairement à ce que soutient M. [X], faisant preuve ainsi d’insubordination – ce que confirment les pièces relatives aux instructions de fabrication données pour l’élaboration du produit litigieux « abandonné » à la filiale belge par Monsieur [F] [X] en date du 30 avril 2020.
Ce faisant les griefs relatifs à la violation de la procédure en vigueur dans l’entreprise (validation préalable par le service RD avant la réalisation de tests grandeur nature et la commercialisation) et l’insubordination sont établis.
Pour étayer le dénigrement par M. [X] de l’entreprise ou de ses collègues et l’absence de réponse ou les réponses tardives du salarié à des demandes impérieuses et urgentes, la société intimée s’appuie :
>dans la lettre de licenciement sur un courriel de M. [X] du 13 mai 2020 qui n’est pas produit aux débats ; du reste la société Tremco Illbruck n’a pas repris ce grief dans ses conclusions ;
>sur sa pièce n°10 : un courriel de M. [G] à M. [X] du 4 février 2020 : " Les choses bougent pour Sanitized et ions d’argent, notamment pour le Monopur AD. Pour Monile, c’est moins certain sauf estimations importantes. Aussi, j’ai besoin des informations dans le fichier en PJ au plus vite, mais en prenant le temps nécessaire pour les compléter de façon réaliste. Merci d’essayer de faire ceci pour fin de semaine au plus tard. Si questions, tel moi ! " En pièce jointe, un tableau à remplir avec des colonnes sur les produits Monile / Monopur Industrie sur 4 années avec le prévisionnel / Ventes par an, coût achat KG de produit fini, etc'
Et d’une réponse 4 jours plus tard avec toujours en objet « budget prévisionnel Sanitized » message ni sans fichier joint. Il reste que cette absence de fichier joint peut résulter d’un oubli et que l’employeur, qui n’en dit rien d’ailleurs dans ses conclusions, ne justifie pas avoir jamais relancé M. [X] pour obtenir le fichier réclamé ;
>sur sa pièce n°12, à savoir des échanges de courriels du 17 janvier 2020 entre M. [G] et M. [L] (Ingénieur technico-commercial) au sujet d’un sinistre survenu sur un chantier à [Localité 4], dans lesquels celui-ci se plaint du manque de diligence et du retard de M. [X], celui-ci répondant aux critiques de la manière suivante : " Bonjour, j’ai eu [AF] au téléphone ce matin qui va faire le nécessaire le plus vite possible ainsi que [V] [J] (président Esvia et Midi Traçage) qui n’était pas du tout affolé. Mettre la pression n’a jamais été un bon système dans les affaires. Une déclaration a été faite à notre assurance ; maintenant cela suit son cours. On ne peut aller plus vite que la musique. Je rappelle que nous sommes tous sur le même bateau, gradés comme marins. Bonne journée. "
>sur sa pièce n°16 qui reproduit un échange du 3 juillet 2019 entre un ingénieur commercial qui se plaint auprès M. [X] de l’absence d’un avis technique à jour pour un produit d’étanchéité, le Matacryl PDS et de la perte probable du marché et la réponse de M. [X], mettant en copie divers commerciaux et M. [G] : " Pour info : Ca devient lourd. S’il faut prendre les choses en main, je suis preneur ; je ne peux plus supporter ce genre de mail ; les commerciaux en ont par-dessus la tête et perdent leur motivation » ; suit la réponse de M. [G]: " Salut [F], je comprends. Je pense néanmoins qu’il est inutile d’informer toute l’équipe de la sorte. Penses-tu vraiment qu’ils garderont, à défaut, toute leur motivation si leur responsable communique ainsi ' Nous savons tous qu’il y a des manques à tous les niveaux et qu’ils ne datent pas d’hier, ni depuis le rapprochement avec Illbruck (') "
Si le contenu et le ton des messages dénotent de l’agacement, de la lassitude et pour celui du 17 janvier une forme de détachement qui confine à la désinvolture, il sont toutefois exempts de toute volonté de dénigrement et n’outrepassent pas la liberté d’expression du salarié.
Cette deuxième série de griefs n’est donc pas caractérisée.
Les faits reprochés au salarié et retenus par la cour, caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, au regard :
>de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (15 ans),
>de l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure,
>de ses indéniables qualités de responsable commercial comme en témoigne le chiffre d’affaires en progression qu’il a réalisé avec ses équipes entre 2018 et 2019 [ses pièces n°23 et 25] ;
>de la brève période de temps, comprise entre le mois de février et le mois de mai 2020, durant laquelle M. [X] a adopté un comportement critiquable,
les griefs reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Il est enfin précisé que si le salarié prétend qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique déguisé, il reste que, dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est justifié et constitue une cause valable de licenciement, la cour n’a pas à examiner le moyen allégué selon lequel la cause véritable du licenciement serait autre.
La cour déclare donc le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave. Le jugement est confirmé.
Dans ces conditions, le seul fait, qu’au cours d’une réunion en février 2020, un participant, M. [D], ait évoqué le départ prévisible en retraite de M. [X] 4 ans plus tard, ne laisse pas supposer, à lui seul, l’existence d’une discrimination liée à l’âge. M. [X] est donc débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement nul par voie de confirmation du jugement.
Le salarié peut en conséquence prétendre à ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ainsi qu’à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
L’employeur qui demande l’infirmation du jugement concernant le paiement des jours de RTT , n’articule toutefois aucun moyen opposant sur le principe et le décompte précis fourni par le salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
>Salaire de la mise à pied : 2 618,82 euros, avec intérêts de droit compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
>Congés payés afférents : 324,63 euros, avec intérêts de droit compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
>Préavis : 28 824, 99 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
>Congés payés afférents : 3 574,28 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
>JRTT afférents : 1 309,41 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
>Indemnité conventionnelle de licenciement : 71 101,40 euros, avec intérêts de droit à compter de la première convocation, soit le 9 janvier 2021,
Par ailleurs, M. [X] es-qualités réclame une indemnité pour perte de chance de percevoir une indemnité pour rupture conventionnelle qui lui aurait été très favorable et qu’il évalue à 48 mois de salaire soit 390.098,44 euros. Il se prévaut de l’article 10 de son contrat de travail qui stipule : « Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, l’indemnité conventionnelle due au salarié est fixée selon le barème suivant : (') à partir de 10 ans d’ancienneté : 48 mois de salaire sur la base de la moyenne des 6 derniers mois. »
Mais c’est pertinemment que la société intimée répond que ce contrat n’a pas entendu exclure les autres modes de rupture que sont les licenciements disciplinaires pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse, de sorte que l’indemnité pour rupture conventionnelle ne peut se substituer à quelqu’autre indemnité que ce soit, tandis que dans le contexte susvisé, la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable d’une rupture conventionnelle n’est nullement établie.
M. [X] es-qualités est débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement.
3. Sur les intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
4. Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la remise de documents sociaux rectifiés (attestation France Travail rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe, la remise devant intervenir dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Tremco Illbruck, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Tremco Illbruck, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [N] [X], héritier de M. [F] [X] une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Malo du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
— Ordonne à la société Tremco Illbruck de remettre à M. [N] [X] en sa qualité d’héritier de M. [F] [X] les documents sociaux rectifiés conforme à la présente décision dans le délai de trente jours suivant le présent arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Condamne la société Tremco Illbruck à payer à M. [N] [X] en sa qualité d’héritier de M. [F] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société Tremco Illbruck aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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