Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 17 octobre 2023, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00499 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCO
AFFAIRE :
,
[W], [O], [B]
C/
S.A.S., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dreux
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M., [T], [U] (Défenseur syndical )
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [W], [O], [B]
Né le 4 juillet 1988 à, [Localité 1] (Tunisie)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : M., [T], [U], défenseur syndical
APPELANT
****************
S.A.S., [1]
prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre SECK de l’A.A.R.P.I. MSL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0586
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée, M., [W], [O], [B] a été engagée par la société, [1] en qualité de consultant senior, statut cadre, le 15 décembre 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils site Syntec.
Par courrier recommandé du 31 août 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 septembre 2021 et le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 4 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2021, M., [O], [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre afin de voir contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Dreux a été désignée pour connaître de la présente procédure.
Par jugement du 19 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Dreux a :
en la forme,
— déclaré M., [O], [B] recevable en ses demandes,
— déclaré la société, [1] recevable en ses demandes reconventionnelles,
en droit,
— dit et jugé que le licenciement de M., [O], [B] est bien fondé,
en conséquence,
— débouté M., [O], [B] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M., [O], [B] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 9 février 2024, M., [O], [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M., [O], [B], assisté de M., [T], [U], défenseur syndical, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que son licenciement est bien fondé,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties,
— condamné M., [O], [B] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondées ses demandes, fins et conclusions y faisant droit,
— dire et juger le licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— signaler la fraude au chômage partiel de la société, [1] au Procureur de la République de Nanterre,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société, [1] aux paiements des sommes suivantes :
* licenciement nul (6 mois) : 24 750 euros,
* licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 125 euros (1 mois),
* indemnités de préavis (3 mois) : 12 375 euros,
* 1 237, 50 euros de congés payés afférents au prévis,
* 1 031, 25 euros d’indemnités de licenciement,
* 4 125 euros d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 8 723, 59 euros de rappels de salaires de septembre 2021 à octobre 2021,
* 872,35 euros de congés payés afférents,
* 24 750 euros d’indemnités de travail dissimulé,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de comité social et économique,
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut du documents unique d’évaluation des risques,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de la mise en place de participation,
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour non remise de la fiche d’exposition,
* 800 euros d’indemnités pour non-respect des mentions des bulletins de paie,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation Pôle Emploi,
* 79,63 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société, [1] de remettre au titre de l’article 11 du code de procédure civile les documents suivants :
* registre du personnel pour la période de janvier 2019 à décembre 2022,
* bilan comptable publié aux greffes pour les années 2019-2020-2021-2022,
* contrat client pour la période de décembre 2020 à décembre 2021
* facturation client pour la période de décembre 2020 à décembre 2021,
* déclaration URSSAF pour la période de décembre 2020 à décembre 2021,
* déclaration chômage partiel pour la période de décembre 2020 à décembre 2021,
* relevé de compte bancaire de la société de décembre 2020 à décembre 2021
— tirer les conséquences en cas de refus et abstention de l’employeur
— ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités chômages à Pôle Emploi en vertu de l’article L1235-4 du code du travail,
— ordonner à l’employeur de rembourser aux services de l’Etat les sommes indûment perçues à la suite de la fraude au chômage partiel effectuée,
— ordonner à l’employeur la remise des fiches de paie conformes à la réalité du travail effectué par M., [O], [B] pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— ordonner à l’employeur la remise des fiches de paie à M., [O], [B] pour les mois d’août 2021 et septembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie et reçu pour solde de tout compte conformes au jugement de la cour, celle-ci se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et prononcer la capitalisation desdits intérêts,
— l’exécution provisoire,
— condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
— accueillir la société, [1] en ses conclusions et la dire recevable et bien fondée en ses
demandes,
en conséquence :
Confirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception des demandes de la société, [1] portant sur l’art 700 du code de procédure civile,
y ajoutant
— condamner M., [O], [B], s’agissant de la procédure de première instance, à lui régler la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [O], [B], s’agissant de la procédure d’appel, à lui régler la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien du 13 septembre 2021, en application de l’article L. 1232-2 du Code du travail, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 13 septembre 2021, à savoir :
Vos absences injustifiées depuis le 12 août 2021, puisque vous n’avez pas réintégré l’entreprise depuis cette date, alors que le dernier certificat d’isolement et non d’arrêt de travail avait été prescrit le 2 août 2021 pour 10 jours.
Vous ne nous avez jamais justifié du motif de votre absence malgré nos demandes réitérées tant par téléphone que par mail du 18 aout 2021.
Cette absence prolongée sans justificatif met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, lors de notre entretien, n’ont pas permis de modifier cette appréciation, puisque vous ne m’avez fourni aucune explication ni justificatif pour expliquer cette absence prolongée, y compris lors de l’entretien.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité de celles-ci et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible (') ».
Le salarié qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef fait valoir que son licenciement serait nul parce qu’il serait intervenu en représailles à l’annonce de son dépôt de plainte.
L’employeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave justifié par des éléments objectifs étrangers à l’exercice de la liberté d’expression de son salarié.
***
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que le licenciement constitue une mesure de rétorsion à l’exercice de sa liberté d’expression et lorsque la rupture du contrat de travail est finalement injustifiée, il incombe à l’employeur de prouver qu’elle n’a pas pour origine une volonté de rétorsion contre cet exercice.
Au cas présent, il ne résulte pas des termes de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés et il n’est pas plus soutenu que ce courrier reprocherait à M., [O], [B] d’avoir fait usage de sa liberté d’expression.
Il convient donc dans un premier temps de rechercher si la rupture du contrat de travail de M., [O], [B] est justifiée ou non au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, à M., [O], [B] de ne pas avoir justifié son absence à compter du 12 août 2021, ayant produit un certificat d’isolement jusqu’à cette seule date.
L’employeur produit à cet égard un email adressé à son salarié en date du 18 août 2021 lui précisant qu’il n’avait pas eu de nouveau certificat d’isolement ou arrêt de travail, lui enjoignant de revenir au sein de ses locaux. Il produit également une mise en demeure du 30 septembre 2021 lui enjoignant de rependre son poste, n’ayant toujours pas justifié ses absences, à la suite de son entretien préalable.
Il est admis que s’il ne justifie pas en temps utile de son absence ou de sa prolongation, le salarié malade commet une faute qui peut donner lieu à une sanction disciplinaire, voire motiver son licenciement.
Au cas présent, il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour que l’employeur a demandé à deux reprises à son salarié de justifier son absence, celui-ci ayant adressé pour la dernière fois un certificat d’isolement jusqu’au 12 août 2021, le salarié ayant alors été mis en activité partielle, compte tenu des mesures mises en place pendant la période de Covid-19 et l’employeur lui ayant préalablement précisé, par mail du 25 juillet 2021, que la mission confiée était incompatible avec le télétravail.
Il ressort également des pièces de la procédure que le salarié ne justifie par aucune pièce son absence à compter du 12 août 2021 ni d’une impossibilité de revenir travailler au sein de l’entreprise, alors que son employeur lui avait demandé de revenir travailler au sein des locaux, la mission confiée empêchant tout télétravail, tandis qu’il est apparu, ainsi que l’ont relevé l’employeur et les premiers juges, que ce dernier se trouvait en réalité sur la même période en Tunisie ainsi que cela ressort de ses relevés bancaires, sans qu’il s’explique sur ce point.
Ainsi, le salarié qui se trouvait en absence injustifiée depuis le 12 août 2021, n’a pas repris le travail, après deux mises en demeures, dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance.
Cette absence injustifiée sur près de deux mois, ayant nécessairement des conséquences sur l’organisation de l’entreprise, rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impliquaient son éviction immédiate, fondant son licenciement pour faute grave.
M., [O], [B] soutient aussi que le licencient serait sans cause réelle et sérieuse au motif que les motifs contenus dans la lettre de licenciement seraient imprécis. Toutefois, il ressort de la lettre de licenciement précédemment reproduite que les motifs sont suffisamment précis pour être vérifiables, en sorte que le moyen sera écarté.
M., [O], [B] soutient également que le licencient serait sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur aurait pris sa décision antérieurement à l’entretien préalable. Toutefois, ni la convocation à l’entretien préalable, ni la lettre de licenciement, qui sont invoquées à ce titre par le salarié ne permettent d’établir que l’employeur aurait pris sa décision antérieurement à l’entretien préalable puisqu’au contraire la lettre de convocation mentionne que l’entretien est préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et que la lettre de licenciement précise ensuite que l’entretien préalable n’a pas permis à l’employeur de modifier son appréciation des faits qui lui étaient reprochés. Ce moyen sera dès lors également écarté.
En conséquence, le licenciement de M., [O], [B] pour faute grave étant fondé, il incombe à ce dernier de démontrer que le licenciement constitue une mesure de représailles à l’exercice de sa liberté d’expression.
Toutefois, au cas présent, si M., [O], [B], postérieurement à son entretien préalable à son licenciement a indiqué à son employeur qu’il entendait saisir la Direccte et l’inspection du travail, au motif qu’il avait été mis en activité partielle notamment au mois d’août 2021, il ressort des pièces de la procédure que M., [O], [B] avait été légitimement mis en activité partielle compte tenu du certificat d’isolement adressé à son employeur valable jusqu’au 12 août 2021 et de l’impossibilité de télétravail, laquelle n’est pas contestée par le salarié. Au demeurant, si M., [O], [B] a exprimé son désaccord sur sa mise en activité partielle et indiqué qu’il entendait entamer une procédure à ce titre, ce désaccord, postérieur à l’entretien préalable au licenciement, ne peut être raisonnablement rattaché au licenciement qui s’analyserait en une mesure de représailles dans la mesure où celui-ci est exclusivement fondé sur ses absences injustifiées.
M., [O], [B] sera débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement nul et le jugement confirmé à ce titre.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M., [O], [B] était fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
M., [O], [B] sollicite des dommages et intérêts à titre subsidiaire pour non-respect de la procédure si son licenciement était considéré avec une cause réelle et sérieuse et reprend à cet égard les éléments contenus dans la lettre de licenciement et dans la lettre de convocation, qui consacrerait selon lui la preuve que l’employeur a pris sa décision préalablement au licenciement en sorte que la procédure ne serait nécessairement pas respectée.
La société, [1] s’oppose à cette demande.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu plus haut, il ne ressort pas des documents précités que son employeur aurait pris sa décision de le licencier préalablement à l’entretien préalable, en sorte que sa demande sera rejetée et le licenciement confirmé.
Sur la demande au titre de la fraude au chômage partiel
L’appelant soutient que son employeur l’aurait mis en activité partielle alors qu’il aurait travaillé pour son employeur.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu plus avant, M., [O], [B] a été mis en activité partielle en juillet et en août 2021 en raison de ses certificats d’isolement qu’il a adressé à son employeur, outre qu’il ne démontre aucune intention de son employeur de dissimuler une activité ou des heures de travail.
Ce moyen sera écarté et la demande de voir informé le procureur de la république sera rejetée.
De la même manière, le salarié sera corrélativement débouté de voir ordonner le remboursement par l’employeur aux services de l’Etat des sommes relatives à sa mise en activité partielle.
Sur la demande de rappel de salaire
M., [O], [B] sollicite des rappels de salaires pour les mois d’août à octobre 2021.
La société, [1] s’y oppose.
Toutefois, il ressort des motifs précédents que ses absences étaient injustifiées, en sorte qu’il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, M., [O], [B] fonde sa demande à ce titre sur des salaires non payés et la fraude au chômage partiel.
Les développements précédents démontrent que ces faits ne sont pas établis, en sorte que M., [O], [B] ne démontre pas l’intention de son employeur de se soustraire à ses obligations légales.
Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’attestation Pôle emploi remise avec retard
M., [O], [B] soutient avoir reçu son attestation Pôle emploi avec retard et sollicite des dommages et intérêts à ce titre, soutenant que le retard lui a nécessairement créé un préjudice.
La société, [1] s’y oppose.
S’il n’est pas contesté que M., [O], [B] a reçu avec retard l’attestation Pôle emploi (devenu France travail) il ne démontre pas quel serait le préjudice qui en serait résulté pour lui se contentant de l’affirmer. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non mise en place du CSE
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir que la non mise en place du CSE lui cause nécessairement un préjudice.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
L’article L.2311-2 du code du travail prévoit qu’un CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés et il est constant que la société, [1] ne s’est pas conformée à cette obligation.
La cour rappelle que le seul constat de la privation d’une possibilité de représentation et de défense des intérêts par la carence de l’employeur dans la mise en place du CSE ouvre nécessairement droit à réparation sans que le salarié ait besoin de justifier la réalité d’un préjudice, en ce qu’elle porte atteinte à leurs droits fondamentaux à la représentation collective et à la défense de leurs intérêts.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour carence dans l’établissement du document unique d’évaluation
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir que l’absence d’un document unique d’évaluation des risques lui cause nécessairement un préjudice.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
La carence de l’employeur dans l’établissement du document unique d’évaluation des risques entraîne une indemnisation du salarié s’il justifie d’un préjudice résultant de cette absence de document unique d’évaluation des risques.
En l’espèce, le salarié ne justifie pas d’un préjudice résultant de la carence de l’employeur dans l’établissement du document unique d’évaluation des risques.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non mise en place de la participation dans l’entreprise
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir que l’absence de mise en place de la participation en application de l’article L. 3322-1 du code du travail lui cause nécessairement un préjudice.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
Au cas présent, outre qu’il n’est pas démontré que la société, [1] disposerait de l’effectif requis pour la mise en place d’un accord au titre de la participation, M., [O], [B] ne justifie pas de son préjudice, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir que l’absence de la visite médicale lui a causé un préjudice qu’il évalue au prix d’une visite médicale.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
Selon les termes de l’article R 4624-10 du code du travail « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
Il est admis que le salarié qui invoque un préjudice en raison de l’absence de visite médicale d’embauche doit rapporter la preuve du principe et de l’étendue de ce préjudice.
L’employeur ne conteste pas n’avoir pas fait effectivement bénéficier le salarié de l’examen médical prévu par l’article précité. La cour observe cependant que M., [O], [B] se contente d’une déclaration de principe et n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de ce manquement.
En conséquence, M., [O], [B] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre de l’absence de mention de la durée du travail sur la fiche de paie
M., [O], [B] fait valoir que ses bulletins de paie ne mentionnent pas, conformément à l’article 40 de la convention collective applicable, la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d’immatriculation sous lequel les cotisations sont versées, ce qui lui a causé un préjudice.
La société, [1] s’y oppose.
Au cas présent, il est constant que les bulletins de salaire ne comportaient pas la mention telle que précisée à l’article 40 de la convention collective applicable. M., [O], [B] ne justifie toutefois pas de son préjudice à ce titre.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dans le dispositif des écritures du salarié figure une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, laquelle n’est pas motivée, en sorte qu’elle sera rejetée en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication des documents
M., [O], [B] sollicite la communication de différents documents sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, sans motiver sa demande, ni démontrer que ces pièces seraient utiles à la solution du litige.
Il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail faisant valoir que l’employeur a fait preuve de différents manquements.
L’employeur s’y oppose.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M., [O], [B], qui invoque les différents manquements de son employeur, ne démontre pas quel serait son préjudice spécifique à ce titre, étant observé que seule l’absence de mise en place du CSE a été retenue, et qu’il a été indemnisé à ce titre, ainsi qu’il a été vu plus haut.
Le jugement qui a débouté M., [O], [B] de ce chef de demande sera dès lors confirmé.
Sur les intérêts légaux
Les créances de nature indemnitaires, seules en cause en l’espèce, portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit en l’espèce à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur les documents de fin de contrat
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié par l’organisme concerné
Outre que l’article L. 1235-5 du code du travail exclut le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié de moins de deux ans d’ancienneté, ce qui est le cas de M., [O], [B], son licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La demande à ce titre du salarié sera rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions, dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation ne serait pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société, [1], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M., [O], [B] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M., [W], [O], [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non mise en place du CSE et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à verser à M., [W], [O], [B] la somme de 1 000 euros pour absence de mise en place du CSE,
Dit que les intérêts légaux courent sur les créances indemnitaires, à compter de l’arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute M., [W], [O], [B] de sa demande de communication de documents,
Condamne la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société, [1] à verser à M., [W], [O], [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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