Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 oct. 2025, n° 21/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 décembre 2021, N° 19/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CASTORAMA ayant son siege social ZI [ Adresse 9 ] - RCS de [ Localité 6 ] 451678973, S.A.S. CASTORAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01002 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2JC
[L] [X] [X]
C/
S.A.S. CASTORAMA
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
— Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00541.
APPELANTE
Madame [L] [X] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CASTORAMA ayant son siege social ZI [Adresse 9] – RCS de [Localité 6] 451678973, pris en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] a été engagée en qualité de travailleur handicapé par la Société CASTORAMA, en tant qu’hôtesse de caisse, selon contrat de travail en date du 30 Septembre 2011.
Elle a été placée en arrêt maladie.
A l’issue de la seconde visite de reprise, la médecine du travail a émis l’avis qu’elle « Pourrait occuper un poste avec travail le matin + à temps partiel, sans exposition à des variations de température ambiantes importantes (chauffage et/ou climatisation violents) ou à des courants d’air».
Après entretien préalable du 8 juin 2016, elle a été licenciée par lettre en date du 16 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, et sollicitant la condamnation de la société CASTORAMA au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 29 septembre 2017 Mme [X] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 29 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a:
Dit et Jugé Madame [L] [X] [X], mal fondée en son action.
L’a déboutée de toutes ses demandes.
Condamné Madame [L] [X] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 janvier 2021, [L] [X] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et délais non contestés.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à l’intimée le 17 mai 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Cette ordonnance a été révoquée à l’audience du 30 mars 2025 pour permettre à l’intimée de conclure.
La clôture de l’instruction a été à nouveau pononcée le 28 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2021, [L] [X] [X] demande de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes le 29 Décembre 2020 en ce qu’il a :
o Dit et Jugé Madame [X] [X], mal fondée en son action,
o L’a déboutée de toutes ses demandes
o Condamné Madame [X] [X] aux entiers dépens
> Dire et juger que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
> Condamner CASTORAMA à payer à Madame [X] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts.
> Condamner CASTORAMA à payer le préavis à hauteur de 1 045,71 € bruts.
y Condamner CASTORAMA à rembourser la somme de 193,08 € bruts au titre des retenues injustifiées sur salaire pour absence.
y Condamner CASTORAMA à payer la somme de 2 500 € concernant les frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel, que :
— il y avait des postes de vente qui n’étaient absolument pas soumis aux contraintes du
type « courant d’air » et qui auraient pu lui être proposés.
— La Société CASTORAMA a, seulement, trouvé le bon prétexte pour se séparer d’un salarié qui bénéficiant du statut handicapé, lui a imposé des contraintes et dont il voulait se débarrasser,
— la société ne justifie pas de recherches de reclassement et, par ailleurs, dans l’établissement de [Localité 10], il y a des lieux d’exercice de vente qui ne sont pas du tout soumis à courants d’air,
— il n’a rien été demandé au magasin de [Localité 8], lequel est un magasin particulièrement préservé des courants d’air et qui aurait très bien pu suffire pour reclasser Madame [X].
La société CASTORAMA a déposé par RPVA, le 23 juin 2025, des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de:
Déclarer mal fondé l’appel de Madame [X] à l’encontre de la décision rendue le 29
décembre 2020 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7]
Par conséquent,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant
Condamner Madame [X] à la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique que:
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
— dès la première visite, elle a contacté le Médecin du travail afin d’examiner les éventuelles possibilités de reclassement à rechercher à l’issue de la deuxième visite d’ores et déjà
programmée et le 29 avril 2016 a réitéré sa demande auprès de la Médecine du travail en l’état des conclusions de la seconde visite
— elle a sollicité les différents établissements de l’entreprise par courrier du 9 mai 2016 et informée la salariée de ses recherches de reclassement,
— l’exigence d’un temps partiel uniquement le matin ne permettait pas son reclassement au sein de l’entreprise,
— elle justifie en conséquence avoir procédé à des recherches de reclassement qui
compte tenu des restrictions médicales et de l’avis du Médecin du travail ne pouvaient aboutir,
— la salariée ne justifie pas de sa situation actulle, sagissant du quantum réclamé,
sur la demande de rappel de salaire pour retenue injustifiée:
La société CASTORAMA reste toutefois toujours dans l’attente des éléments justifiant d’une
éventuelle retenue injustifiée pour le mois de juin.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'A cette occasion, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement, à savoir :
Suite à votre arrêt maladie du 01.02.2014 au 31.03.2016, le médecin du travail vous a reçu le 07 avril 2016 dans le cadre de la visite de reprise, à l’issue de laquelle il a conclu :
'Inapte au poste. Examen complémentaire demandé. A revoir dans 15 jours'.
Après une étude de votre poste et des conditions de travail, le médecin du travail vous a reçu pour un deuxième examen médical, qui a eu lieu le 25 avril 2016. Il en résulte que vous avez été déclarée:
«Inapte à son poste avec le travail le matin + à temps partiel, sans exposition à des variations de
température ambiante importantes (chauffage et ou climatisation violents) ou à des courants d’air.
Art-R4624-31 du code du travail ».
Compte tenu de ces éléments, nous avons étudié la possibilité de vous reclasser sur un poste compatible avec votre état de santé.
A cet effet, une étude de poste a eu lieu en magasin le 07 avril 2016 en présence de [U] [K], RRH. ainsi qu’en présence du Médecin du travail, et de moi-même.
A l’issue de cette étude de poste, le Médecin du Travail a indiqué :
« Inapte à son poste. Pourrait occuper un poste avec travail le matin + à temps partiel, sans exposition à des variations de température ambiante importantes (chauffage et ! ou climatisation violents) ou à des courants d’air. Art-R4624-31 du code du travail ».
Notre magasin comporte en l’occurrence plusieurs accès en termes d’ouvertures (rideaux, portes, accès logistique, bureau…), ce qui peut générer ponctuellement des courants d’air. Nous avons donc interrogé le médecin du travail sur les aménagements susceptibles d’être mis en oeuvre dans l’entreprise.
Ce dernier nous a répondu que les caisses étant situées près des portes d’entrée, cela favorisait la circulation d’air dans cette zone, ce qui n’était pas adapté avec votre état de santé.
Pour les même raisons, il nous a indiqué vous nous ne pouviez occuper un poste près de l’accueil, pas plus qu’en Zone de Retrait de Marchandises ou en service Logistique.
Il a en revanche conçu qu’un poste en surface de vente à temps partiel était envisageable, car moins exposé aux courants d’air.
La difficulté que nous avons rencontrée réside dans le fait que, compte tenu de l’activité de l’entreprise et des entreprises du groupe dans lesquelles nous pouvons envisager votre reclassement, des transformations de poste ne permettent pas de supprimer toutes les contraintes liées aux postes de travail.
En effet, les postes en logistique ne peuvent vous être proposés, ces derniers étant exposés à la circulation d’air et à des variations importantes de températures, ce qui est contre-indiqué compte-tenu de votre état de santé.
Mais encore, les postes en ILV/PLV . ne peuvent vous être proposés, ces derniers nécessitent des déplacements permanentes dans le magasin, ainsi que sur le secteur logistique, exposés à la circulation d’air et à des variations importantes de températures, ce qui est contre-indiqué compte-tenu de votre état de santé.
En outre, les postes on caisse ne peuvent vous être proposés, ces derniers étant également exposés à la circulation d’air et à des variations importantes de températures, ce qui est contre-indiqué compte-tenu de votre état de santé.
S’agissant des es postes en vente, ceux-ci ne sont susceptibles de convenir que dès lors que le travail s’effectue à temps partiel et le matin uniquement. Au terme de nos recherches, il s’avère qu’aucun poste satisfaisant à ces critères n’est disponible dans l’entreprise.
Compte-tenu de votre état de santé, des conclusions du médecin du travail et de l’étude des postes, il s’est avéré que ces contraintes ne pouvaient pas être complètement supprimées par des transformations de poste de façon à les adapter à votre état de santé.
De même, une mutation n’est pas une mesure de nature à rendre un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail.
S’agissant des postes administratifs, l’activité de l’entreprise étant concentrée essentiellement sur le commerce, il existe peu de postes administratifs et tous sont pourvus à ce jour,
Bien que vous nous ayez fait part d’une mobilité géographique limitée à 30 kilomètres autour de votre domicile, en raison de la fréquence et de l’importance des soins que vous devez recevoir, nous avons étendus nos recherches à l’ensemble de l’entreprise et des établissements du Groupe auquel appartient Castorama.
Malheureusement, compte tenu des conclusions du médecin du travail, la recherche de reclassement sur l’ensemble des établissements du groupe s’est également avérée infructueuse.
En effet, les autres établissements ayant une configuration et une composition similaire à notre établissement de [Localité 10], aucun établissement n’est en mesure de vous proposer un poste de reclassement disponible et correspondant aux restrictions formulées par le médecin du travail pour les mêmes raisons que celles que nous venons de vous évoquer.
En conséquence, au vu de nos recherches, nous vous informons que nous n’avons aucun poste disponible et conforme aux conclusions du médecin du travail au sein de l’entreprise ainsi que dans les établissements du groupe.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
Cette mesure prend effet dès la date d’envoi de la présente, date de rupture de votre contrat de travail'.
L’Article L1226-2 du Code du travail dans sa version applicable en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017 dispose :
' Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une
maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du
travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre
emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les
indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans
l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de
postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
L’employeur a une obligation de faire des recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce n’est que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, que l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient alors au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier par les parties que la chronologie non contestée des faits s’établit de la manière suivante :
La salariée a fait l’objet d’une d’une première visite médicale de reprise en date du 5 avril 2016 au terme de laquelle le Médecin du travail a conclu :
« Inapte au poste examens complémentaire demandé. À revoir dans 15 jours »
Le 5 avril 2016, la société CASTORAMA a contacté le Médecin du travail afin d’examiner les
éventuelles possibilités de reclassement à rechercher à l’issue de la deuxième visite d’ores et déjà programmée dans les termes suivants:
« Les aménagements qui permettraient de rendre des postes compatibles aux capacités de
Madame [X] or, n’ayant pas connaissance des motifs exacts qui rendent Madame [X]
[F] inapte à son poste nous avons besoin de vos recommandations sur les conditions de reprise pour envisager toute possibilité de reclassement. »
Lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a réitéré son avis d’inaptitude de la salariée à son poste en précisant « Pourrait occuper un poste avec travail le matin + à temps partiel, sans exposition à des variations de température ambiantes importantes (chauffage et/ou climatisation violents) ou à des courants d’air ».
Suite à ce second avis d’inaptitude, la société a questionné le médecin du travail dans les termes suivants:
'Toutefois vous n’avez pas fait mention des aménagements qui permettraient de rendre des postes compatibles aux capacités de Mme [X] [X]. Or, n’ayant pas connaissance des motifs exacts qui rendent Madame [X] [X] inapte à son poste, nous avons besoin de vos recommandations sur ses conditions de reprise pour envisager toutes les possibilités de reclassement.
En effet, sur son poste d’hôtesse d’accueil/caisse, il n’y a pas de variation de température
importantes, qu’entendez-vous par là ' Quel que soit le poste dans le magasin, il peut y avoir
parfois des courants d’air puisque plusieurs accès en termes d’ouverture (portes, rideaux d’accès
logistique bureau') peuvent de façon ponctuelle générer des courants d’air.
Pour quelles raisons doit-elle travailler le matin '
Pourriez-vous nous apporter et nous confirmer les termes de l’étude de poste de Madame [X]
[F] '
C’est ainsi que nous vous sollicitons par la présente sur les possibilités d’aménagement
susceptibles d’être mises en 'uvre dans l’entreprise compte-tenu de la constatation de
l’inaptitude de Madame [X] et ainsi d’être en mesure de proposer un emploi compatible
avec son état de santé, au 2 besoin en mettant en 'uvre des mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement de son temps de travail.'
La Médecine du travail a répondu, par courrier du 3 mai 2016, comme suit:
' En effet, les caisses du magasin sont situées près des portes d’entrée, ce qui favorise la
circulation d’air dans cette zone. Cette implantation ne constitue pas une gêne en elle-même,
mais peut-être inadapté pour une personne fragilisée par son état de santé. C’est également mon avis en ce qui concerne le poste de l’accueil, de la zone retour marchandises et du service
logistique.
Un poste sur la surface de vente me semble en revanche envisageable car moins exposée aux courants d’air et, dans le cas de Madame [X] il s’agirait d’un poste à temps partiel.'
L’employeur produit sa recherche de reclassement datée du 9 mai 2016 adressée aux établissements du groupe dans les termes suivants:
'Lors d’une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [X] [X] 'Inapte au poste. Examen complémentaire demandé. A revoir dans 15 jours ».
A la suite de l’étude du poste et des conditions de travail et d’un deuxième examen médical, le médecin du travail considère Madame [X] [X] est :
'Inapte à son poste. Pourrait occuper un poste
' Avec travail le matin à temps partiel
' Sans exposition à des variations de température ambiante importante (chauffage et/ou climatisation violents) ou à des courants d’air.
Art. 4624-31 du code du travail ».
Nous n’avons pu proposer à ce collaborateur un poste dans le cadre de son reclassement, faute de poste disponible compatible avec son état de santé, au sein de notre établissement.
Madame [L] [X] [X] est entrée à Castorama en octobre 2011. Elle a occupé les postes de D’Hôtesse Accueil / Caisse depuis le début de son contrat, soit le 03 octobre 2011. Vous trouverez ci-joint son CV qui vous apportera des informations complémentaires sur son parcours professionnel.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer des postes répondant aux recommandations du médecin du travail, qui seraient à pourvoir dans votre établissement.
A défaut de réponse avant le 23 mai 2016 prochain, nous considérerons que vous n’avez aucun poste correspondant à nous proposer.'
L’employeur ne justifie pas en l’espèce de l’absence de poste disponible en surface de vente dans l’établissement de Vitrolles, pouvant être proposé conformément à l’avis du médecin du travail en temps partiel le matin à Mme [X] en surface de vente, aucun registre du personnel ou aucun autre élément donnant une liste exhaustive des postes vacants en surface de vente, tel que préconisé par le médecin du travail, et pouvant être proposé à temps partiel, le matin, à l’appelante n’étant produit.
De surcroît, alors qu’après le second avis de la médecine du travail l’employeur a sollicité du médecin du travail des précisions et a obtenu, le 3 mai 2016, des réponses plus précises du médecin du travail, sa recherche de reclassement postérieure, adressée à d’autres établissements du groupe, ne mentionne nullement cette réponse du médecin du travail et se contente de faire état du second avis d’inaptitude.
Or si pour l’employeur des précisions apportées par la médecine du travail suite au second avis d’inaptitude étaient nécessaires pour se positionner sur les possibilités de reclassement de la salariée, il s’en déduit qu’il en était de même pour les autres établissements du groupe.
La recherche de reclassement est donc incomplète.
De même, alors que la salariée conteste la réalité de la recherche de reclassement et fait valoir que le magasin de plan de campagne n’a pas été sollicité et est un magasin particulièrement préservé des courants d’air, la société justifie uniquement des réponses par courriel des magasins d'[Localité 3], [Localité 2], [Localité 7], ne répond pas sur l’absence de consultation du magasin Plan de [Localité 4] et ne justifie nullement d’une recherche de reclassement adressée à tous les établissements du Groupe Castorama répondant à la définition donnée plus haut, aucun élément sur la structure de ce groupe n’étant à cet égard produit au débat.
La cour en conclut au vu de ce qui précède qu’il n’est pas justifié par l’employeur d’une recherche sérieuse et loyale de reclassementn d’où il suit que le licenciement de l’appelante doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, qui ne demande pas sa réintégration et qui comptait 4 années pleines d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 années de salaire brut, l’octroi du minimum prévu par cet article n’étant pas subordonné à la preuve d’un préjudice.
Mme [X] justifie avoir perçue l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de la notification du 4 juillet 2016 et avoir bénéficié au 31 août 2017 de 411 allocations journalières.
Compte tenu de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 36 ans, de son ancienneté, du salaire qu’elle percevait, de sa qualité de travailleur handicapé rendant plus difficile de retrouver un emploi, la cour estime qu’une somme de 6000€ est de nature à réparer intégralement les conséquences du licenciement illégitime de l’intéressée.
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au préavis dont elle a été privée injustement et il lui sera allouée à ce titre la somme non contestée de 1 045,71€ bruts correspondant au salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été licenciée.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaire pour retenue injustifiée
Le bulletin de salaire de juin 2016 porte la mention absences heures à déduire du 23 mai 2016 pour le montant de 193,05€.
Il appartient à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées et est tenu de payer le salaire au terme convenu de rapporter la preuve de l’absence injustifiée de Mme [X] le 23 mai 2016. Or, en l’espèce, la société est défaillante à rapporter cette preuve.
L’employeur ne s’explique pas davantage sur ce en quoi consiste cette absence injustifiée.
La société CASTORAMA sera donc condamnée à payer à la salarié la somme de 193,05 euros bruts et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur les mesures accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CASTORAMA qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’en considération de l’équité au paiement d’une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la société CASTORAMA sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour:
Statuant à nouveau:
Condamne la société CASTORAMA à payer à Madame [X] les sommes de:
— 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 045,71 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-193,05 € bruts au titre des retenues injustifiées sur salaire pour absence,
Y ajoutant:
Condamne la société CASTORAMA à payer à Madame [X] la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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