Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 49
N° RG 25/00395
N° Portalis DBVL-V-B7J-VR57
(Réf 1ère instance : 23/01303)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
E.U.R.L. CABINET [Q] CONCEPTION ET MAITRISE D’OEUVRE Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. [U] IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. BERAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. [T] [N]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CRAMA Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE- BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a confié les travaux de construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 7] à :
— la société Cabinet [Q] assurée auprès de la société [U] IARD (la société [U]), maître d''uvre;
— la société Beral (anciennement la société Le Berre-Bernard) chargée du lot menuiserie bois, assurée par la société SMABTP,
— la société [T] [N] chargée du lot terrassement, assurée par la société CRAMA,
— M. [A] chargé du lot plâtrerie, assuré par la société SMA.
La réception a été prononcée le 28 novembre 2017 avec des réserves.
M. [E] s’est plaint de nombreux désordres affectant notamment les travaux réalisés par la société Beral et des dysfonctionnements de la filière d’assainissement concernant la société [T] [N] . Il a alors sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, une mesure d’expertise et par ordonnance du 21 novembre 2018, M. [B] a été désigné en qualité d’expert.
M. [B] a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice des 8, 12 et 13 juin 2023, M. [E] a fait assigner la société Cabinet [Q], la société [U], la société Beral, la société [T] [N], la société CRAMA, M. [A] et la société SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Condamné in solidum la société Cabinet [Q] et la société [U] à verser à M. [E], les sommes de :
— 11.471,59 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de reprise de la porte galandage de la salle de bains,
— 2.141,66 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de remplacement de la paroi de douche,
— 55 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de réglage du bloc porte buanderie,
— 749,10 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de remplacement de la trappe de l’escalier escamotable,
— 305,23 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de reprise des rails des placards buanderie,
— 1.296,35 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de reprise du placard de l’entrée,
— 2.819,98 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de reprise du bâti pour baie libre du couloir,
— 676,40 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de reprise des défauts de finition aux entourages des menuiseries intérieures,
— Débouté M. [E] de ses demandes au titre de la reprise de la porte vitrée à galandage, du remplacement du parquet, de la reprise de la casquette d’entrée et de la boursouflure d’enduit,
— Rejeté la demande présentée par M. [E] tendant à la condamnation de la société Cabinet [Q] et son assureur la société [U] au règlement de la somme de 1.954,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux facturés par la société Entreprise [C] [D] mais non réalisés,
— Condamné la société [U] à garantir la société Cabinet [Q] des condamnations prononcées contre elle,
— Dit et jugé bien fondée la société [U] à opposer à M. [E] à la société Cabinet [Q] la franchise contractuellement prévue,
— Condamné M. [E] à verser à la société Cabinet [Q] la somme de 2.609,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, au titre du solde de ses honoraires restant dû,
— Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Cabinet [Q] à M. [E] et celle due par M. [E] à la société Cabinet [Q],
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société Cabinet [Q] et la société [U],
— Rejeté la demande présentée par M. [E] relative à la reprise de la terrasse,
— Débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Beral,
— Rejeté la demande présentée par M. [E] tendant à la condamnation de la société [T] [N] et son assureur la société CRAMA à lui verser la somme de 25.914 euros avec indexation au titre des travaux de remplacement du dispositif d’assainissement individuel,
— Condamné in solidum la société [T] [N] et son assureur la société CRAMA à verser à M. [E] la somme de 8.616 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du devis communiqué soit le 30 septembre 2022, au titre des travaux de remise en état de sa parcelle,
— Condamné in solidum la société [T] [N] et son assureur la CRAMA à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMA en sa qualité d’assureur de M. [A],
— Rejeté la demande présentée par M. [E] tendant à la condamnation de M. [A] et son assureur la société SMA à lui verser la somme de 13.789,90 euros avec indexation, au titre des travaux de reprise de la porte à galandage de la salle de bains,
— Rejeté les demandes présentées par M. [E] au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance de la maison, des frais d’hébergement pendant la période de réalisation des travaux de reprise des désordres, du surcoût exposé pour la réalisation des travaux d’aménagement intérieur (peinture) et extérieurs,
— Condamné la société Cabinet [Q], la société [U], la société [T] [N] et la société CRAMA à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné in solidum la société Cabinet [Q], la société [U], la société [T] [N] et la CRAMA aux dépens de l’instance incluant les dépens des procédures de référé et le coût de l’expertise judiciaire et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la société SCP [V] [I] qui en a fait la demande.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 à 10h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2025, M. [E] demande à la cour de:
— Réformer le jugement,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q] et [U], au titre des travaux de fourniture et de pose de la porte à galandage de la cuisine, à lui verser la somme 15.050,17 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis de la société Menuiserie [L] et celle du paiement de la somme permettant de réaliser les travaux,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q] et [U], au titre des travaux de peinture consécutifs au changement de la porte à galandage de la cuisine, à lui verser la somme 360 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du paiement de la somme permettant de réaliser les travaux,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q] et [U], au titre des travaux de changement de la porte de la buanderie à lui verser la somme de 3.827,97 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 depuis la date du devis de la société Menuiserie [L],
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q] et [U], au titre des travaux sur la casquette et de reprise d’enduit à lui verser la somme 1.200 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement de la somme permettant de réaliser les travaux,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q] et [U], au titre des travaux payés mais non réalisés par la société Entreprise [C] [D], à lui verser la somme 1.954,56 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la société Beral à lui verser la somme 7.043,83 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis de la société Menuiserie [L] et celle du paiement de la somme permettant de réaliser les travaux,
— Condamner la société Beral à lui verser la somme 177,20 euros TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis de la société Menoz Home et celle du paiement de la somme permettant de réaliser les travaux,
— Condamner in solidum la société [T] [N] et la société CRAMA à lui verser la somme de 26.601,74 euros, au titre des travaux de remplacement de la filière d’assainissement,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q], [U] et Beral à lui verser la somme de 4.440 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de l’évaluation de l’expert et celle du paiement,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q], [U] et Beral à lui verser les sommes de 9.000 euros, de 1.564,22 euros et de 2.758,60 euros, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum la société [T] [N] et la société CRAMA à lui verser la somme de 12.064,44 euros, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum la société [T] [N] et la société CRAMA à lui verser la somme de 18.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance du jardin,
— Débouter les sociétés Cabinet [Q], [U] et [T] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q], [U], [T] [N], Beral et la société CRAMA à lui verser la somme de 12.000 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner in solidum les sociétés Cabinet [Q], [U], [T] [N], Beral et la société CRAMA aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, la société [U] demande à la cour de :
— Infirmer la décision et débouter M. [E] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Cabinet [Q] et elle son assureur,
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu sa garantie au bénéfice de la société Cabinet [Q],
— Confirmer la décision de première instance qui a admis l’opposabilité de la franchise,
— Condamner la société Beral, la société [T] [N] et leurs assureurs respectifs à la garantir de toutes condamnations pouvant être mise à sa charge,
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2025, la société Beral demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Juger que les recours exercés par la société Cabinet [Q] et la société [U] sont infondés,
— Les en débouter.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2025, la société Cabinet [Q] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] de ses demandes au titre de la reprise de la porte vitrée à galandage, du remplacement du parquet, de la reprise de la casquette d’entrée et de la boursouflure d’enduit,
— Rejeté la demande présentée par M. [E] tendant à la condamnation de la société Cabinet [Q] et son assureur la société [U] au règlement de la somme de 1.954,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux facturés par la société Entreprise [C] [D] mais non réalisés,
— Condamné la société [U] à garantir la société Cabinet [Q] des condamnations prononcées contre elle,
— Condamné M. [E] à verser à la société Cabinet [Q] la somme de 2.609,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, au titre du solde de ses honoraires restant dû,
— Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Cabinet [Q] à M. [E] et celle due par M. [E] à la société Cabinet [Q],
— Rejeté la demande présentée par M. [E] relative à la reprise de la terrasse,
— Débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Beral,
— Rejeté la demande présentée par M. [E] tendant à la condamnation de la société [T] [N] et son assureur la société CRAMA à lui verser la somme de 25.914 euros avec indexation au titre des travaux de remplacement du dispositif d’assainissement individuel,
— Condamné in solidum la société [T] [N] et son assureur la société CRAMA à verser à M. [E] la somme de 8.616 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du devis communiqué soit le 30 septembre 2022, au titre des travaux de remise en état de sa parcelle,
— Condamné in solidum la société [T] [N] et son assureur la CRAMA à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Rejeté les demandes présentées par M. [E] au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance de la maison, des frais d’hébergement pendant la période de réalisation des travaux de reprise des désordres, du surcoût exposé pour la réalisation des travaux d’aménagement intérieur (peinture) et extérieurs,
— Infirmer le jugement pour le surplus :
— En ce qu’il a condamné la société Cabinet [Q] à différentes sommes pour la reprise des malfaçons (11.471,59 HT euros pour la porte à galandage, 2.141,66 euros HT pour la paroi de douche, 55 euros HT pour le réglage de la porte, 749,10 euros HT pour la trappe de l’escalier, 305,23 euros HT pour les rails des placards, 1.296,35 euros HT pour les travaux de reprise placards, 2.819,98 euros HT pour le bâti des baies libres, 676.40 euros HT pour l’entourage des menuiseries),
— Et en ce qu’il a rejeté le recours en garantie exercé par la société Cabinet [Q],
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de fautes qui auraient été commises par la société Cabinet [Q] ni d’un lien de causalité entre ces fautes (lesquelles ') et les préjudices allégués,
— Juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle,
— Juger que le contrat de maîtrise d''uvre contient une exclusion de garantie qui doit s’appliquer,
— La mettre purement et simplement hors de cause,
— Débouter M. [E] et toutes autres parties, de toutes demandes présentées à son encontre,
— Juger que M. [E] porte une part de responsabilité pour avoir refusé les interventions des entreprises destinées à remédier aux désordres et fixer cette part de responsabilité à 50 %,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit au principe des réclamations formulées par M. [E] à son encontre,
— Condamner les entreprises qui seront jugées responsables des désordres et leurs assureurs, soit la société Beral, la société [T] [N], la société CRAMA, la société SMA et la société SMABTP à garantir et relever indemne la société Cabinet [Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires,
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la société SELARL Hugo Castres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2025, la société [T] [N] et la société CRAMA demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes concernant le coût des travaux,
— Subsidiairement juger que ce coût ne peut excéder la somme de 14.415 euros HT avec TVA à 10 %, soit 15.856,50 euros TTC indexée sur l’indice BT01,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [T] [N] et la société CRAMA à payer le somme de 8.616 euros pour la remise en état du jardin et en tant que de besoin débouter M. [E] de sa demande,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 3.000 euros le montant du préjudice de jouissance,
— Débouter M. [E] de toute demande plus ample ou contraire.
MOTIFS
Par conclusions du 2 décembre 2025, la société Beral demande que soient rejetées comme tardives les pièces n°38 à 48 communiquées par M. [E] le 28 novembre 2025.
Par conclusions des 28 novembre et 4 décembre 2025, M. [E] demande le débouté aux motifs que la société Beral n’est pas concernée par ces pièces qui concernent les désordres du traitement des eaux usées auxquels elle est étrangère, que les sociétés [T] [N] et Crama, concernées, ont pu conclure, que la société Beral vient de constituer avocat.
La demande de rejet de ces pièces sera examinée, au regard du principe du contradictoire rappelé à l’article 16 du code de procédure civile, par la cour au moment de l’examen du dysfonctionnement du réseau d’assainissement.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Cabinet [Q]
Le tribunal a considéré que M. [E] était un profane ayant eu recours à un professionnel pour l’assister aux opérations de réception et le conseiller, et que, dès lors, ne peuvent pas lui être opposées l’apparence des désordres, l’insistance du maître d’ouvrage à vouloir réceptionner ni sa méfiance à l’égard du menuisier conseillé par l’architecte pour reprendre ses propres désordres, ni enfin une clause du contrat exonératoire de la responsabilité de l’architecte.
Le tribunal n’a pas retenu de faute de l’architecte :
— en ce qu’il n’avait pas conseillé de refuser la réception du lot menuiserie au motif que l’expert n’a pas considéré les quelques inachèvements comme un obstacle à la livraison du lot menuiseries ;
— en ce qu’il n’a pas formulé de réserves à la réception concernant :
* l’absence de pose de porte vitrée à galandage dans la cuisine et le désordre concernant la feuillure, désordre qui est apparu postérieurement à la réception ;
* des griffures sur le parquet des chambres apparues après la réception ;
* des coulures sur l’enduit au niveau de la casquette, ainsi qu’une boursouflure d’enduit au droit de l’entrée dont il n’est pas démontré qu’elles existaient déjà au moment de la réception.
Il a revanche reproché à l’architecte de ne pas avoir formulé de réserves :
— sur la porte à galandage de la salle de bains, les désordres étant visibles et n’ayant pas été réglés avant la réception ;
— sur la non conformité de la paroi de douche ;
— sur le défaut de réglage du bloc porte de la buanderie ;
— sur l’absence d’isolation de la trappe de l’escalier escamotable ;
— sur les défauts d’exécution des placards de la buanderie et de l’entrée ;
— sur la largeur du bâti des baies du couloir ;
— sur les défauts de finition aux entourages des menuiseries intérieures.
M. [E] fait valoir que la société Cabinet [Q] aurait dû lui conseiller de refuser de réceptionner l’ouvrage ou d’inscrire des réserves sur le procès-verbal de réception, dès lors qu’il était inachevé et affecté de désordres qui étaient visibles au 27 novembre 2017. Il considère que sa volonté, supposée, de recevoir les travaux ne saurait dispenser le
maître d''uvre de son obligation de conseil à son égard. Il dit avoir refusé l’intervention de la société Beral, après la réception, car il n’avait plus confiance. Sur la clause opposée par l’architecte, il expose qu’il ne recherche pas la responsabilité de l’architecte au titre de dommages imputables à d’autres intervenants, mais au titre d’un manquement à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation d’information et de conseil.
La société Cabinet [Q] réplique que, selon le rapport d’expertise, l’ouvrage était achevé et n’était pas affecté de désordres à la date de la réception, sauf peut-être pour les travaux de menuiseries. Il explique que la réception a été prononcée sur l’insistance de M. [E], qu’il a fait consigner 10 réserves sur le procès-verbal de réception de l’entreprise de menuiserie, que des désordres étaient apparents pour le maître d’ouvrage lui-même, que de nombreux désordres invoqués sont apparus après réception. Il dit qu’il ne peut pas être tenu pour responsable du refus par le maître d’ouvrage de faire intervenir les entreprises pour reprendre les réserves et désordres et qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens. Il oppose également une clause du contrat de maîtrise d’oeuvre suivant laquelle il 'ne peut être responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du contrat'.
Pour la société [U], assureur, c’est le maitre d’ouvrage qui réceptionne et non le maître d’oeuvre. La mission du maître d’oeuvre se termine après la réception. M. [E] n’a pas perdu ses recours contre les entreprises. Et les désordres sont essentiellement esthétiques.
***
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du même code, dans sa version applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’a souligné le tribunal, la responsabilité du maître d’oeuvre s’apprécie au regard des missions qui lui ont été confiées.
Le maître d’oeuvre a une obligation générale permanente et continue, de renseignement
et de conseil, ainsi qu’un devoir d’assistance du maître d’ouvrage dans les limites de sa mission.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 mai 2014 confie au Cabinet [Q] les missions notamment suivantes :
— de direction des travaux (vérification de l’avancement des travaux, de leurs conformités), qui est une obligation de moyens ;
— de réception des travaux consistant en :
— assistance à la formalité d’acceptation des ouvrages livrés par les entreprises
— appréciation des malfaçons éventuellement susceptibles d’entrainer une réfection totale ou partielle, ou un abattement pécuniaire,
— rédaction du procès-verbal de réception,
— constatation des travaux réalisés en vue de la levée des réserves,
— clôture de la prestation.
L’alinéa deux de l’article 6 du contrat stipule que l’architecte 'ne peut être donc responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du contrat'. Cette clause n’interdit cependant pas de rechercher la responsabilité personnelle de l’architecte comme le rappelle l’alinéa un de ce même article.
Les travaux de menuiseries intérieures ont fait l’objet des réserves suivantes :
— Poser les 2 portes coulissantes sur cuisine,
— Poser porte coulissante de la salle d’eau,
— Poser la barre de seuil entre le parquet et la porte-fenêtre alu,
— Remplacer une lame de terrasse,
— Poser un profil compensateur sur le placard de la buanderie,
— Remédier aux grincements des poignées de porte des deux chambres,
— Remplacer le vantail de droite du placard dans la chambre (éclat dans le verre),
— Réaliser un joint entre la plinthe et le plâtre dans la chambre sud,
— Revoir l’étanchéité à l’air de l’escatrappe et de la porte entre garage et buanderie,
— Remplacer vitrage (tâché) de la porte de la buanderie.
Les travaux de terrassement ont fait l’objet d’une réserve suivante :
— Rajouter empierrement devant la porte d’entrée.
Aucun élément versé aux débats, et en particulier l’expertise, ne permet de dire que la maison n’était pas réceptionnable dans son ensemble le 28 novembre 2017. Par ailleurs, les désordres litigieux ne concernent que le lot menuiserie et celui de l’assainissement.
Il est par ailleurs constant que M. [E] a refusé à l’entreprise de menuiserie de terminer les travaux et de lever les réserves, n’ayant plus confiance en raison des malfaçons relevées. Dans ces circonstances, comme cela résulte à la fois des échanges entre l’architecte et le maître d’ouvrage postérieurs à la réception qui seront rappelés ci-dessous, et aussi de l’expertise privée menée par le cabinet [G] (rapport du 10 avril 2018), M. [Q], architecte, a proposé à M. [E] l’intervention d’un agenceur.
M. [E] recherche la responsabilité contractuelle du Cabinet [Q]. La question est alors de savoir si une faute de l’architecte a contribué aux préjudices subis par M. [E] en lien avec ces désordres examinés ci-dessous.
— porte à galandage de la cuisine
Le procès-verbal de réception mentionne l’absence de pose des portes coulissantes de la cuisine. Leur pose a donc été faite postérieurement dans le cadre de la levée des réserves.
M. [E] a dénoncé à l’architecte, le 1er mars 2018, le chassis désaxé et le rail détérioré.
L’expert privé [G] a constaté, le 10 avril 2018, que la porte de la cuisine n’est pas conforme au CCTP, doit être déposée et remplacée.
L’expert judiciaire a observé que la porte de la cuisine ne correspond pas au CCTP ni au marché. Il a relevé un défaut de feuillure du fournisseur, un débord du bâti et un léger désaffleurement des vantaux. Pour lui, il s’agit d’un désordre esthétique, non conforme aux règles de l’art. Il a aussi relevé que l’entreprise de menuiserie était d’accord pour remplacer l’ensemble.
La pose des portes coulissantes de la cuisine étant une réserve à la réception, l’architecte avait encore pour mission de contrôler leur réalisation conforme dans le cadre de la levée des réserves. L’architecte n’a donc pas commis de faute en ne conseillant pas à M. [E] de refuser la réception pour absence de portes de la cuisine dès lors qu’il pouvait en contrôler la réalisation conforme au stade de la levée des réserves.
A cet égard, la société Cabinet [Q] verse aux débats les échanges avec M. [E] concernant le lot menuiserie notamment les 14 décembre 2017, 3 et 13 mars 2018. Dans ces échanges, il apparait que des visites de chantier ont eu lieu les 20 décembre 2017, 17 janvier, 30 janvier 2018, 12 février 2018 et 5 mars 2018, que lors de la visite du 20 décembre 2017 l’architecte avait signalé à l’entreprise une liste de désordres et que dès le mois de février 2018, le maître d’ouvrage et l’architecte avaient convenu de faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux de finition de menuiseries, l’architecte ayant fait deux propositions et s’engageant à aider à trouver cette nouvelle entreprise.
L’architecte étant tenu à une obligation de moyens, M. [E] n’évoque pas de faute propre du Cabinet [Q] au stade de la levée de la réserve des portes coulissantes de la cuisine.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute de ce chef de l’architecte.
— porte de la buanderie
Le procès-verbal de réception avait juste indiqué que le vitrage de la porte de la buanderie était tâché et devait être remplacé.
M. [E] a de nouveau dénoncé à l’architecte, le 1er mars 2018, les défauts du verre de la porte battante de la buanderie, mais aussi que le bloc isothermique de la buanderie n’était pas conforme au devis descriptif, non étanche à l’air et qu’il était déformé.
L’expert privé [G], le 10 avril 2018, a constaté que le bâti de la porte de la buanderie est non conforme au DTU et que le bloc porte doit être remplacé.
L’expert judiciaire a constaté un gable et une rotation de la porte du bloc-porte de la buanderie. Il a toutefois considéré que la pose était dans la tolérance fixée par le DTU et que le défaut évoqué s’explique par un défaut de réglage et de paumelles. Pour lui, il s’agit d’un désordre esthétique, non conforme aux règles de l’art. Il peut y être remédié par un réglage.
Ce défaut de réglage n’a pas été réservé à la réception mais il n’est pas établi qu’il était apparent et que l’architecte aurait ainsi dû conseiller de le réserver. Il n’a donc pas commis de faute et le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société Cabinet [Q] à payer à M. [E] la somme de 55 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de réglage du bloc porte buanderie.
— coulures sur l’enduit extérieur au niveau de la casquette et boursouflures sur l’enduit extérieur
L’expert judiciaire a constaté des coulures disgracieuses affectant l’enduit au droit de la casquette d’entrée. La rive de la casquette est nette et ne retient pas l’eau. Il s’agit, pour lui, d’un défaut de conception, d’un désordre esthétique non conforme aux règles de l’art. Il préconise un relevé en rive sur quelques centimètres ou de poser une baguette de rive.
L’expert judiciaire a aussi relevé une boursouflure d’enduit à l’entrée, inesthétique, non conforme aux règles de l’art. C’est un défaut d’exécution au niveau du fourreau électrique. Il préconise de purger l’enduit et le reprendre.
Ces désordres n’ont pas été réservés à la réception. L’expert judiciaire a relevé un compte-rendu de chantier du 8 février 2017 demandant que soient enlevées les pointes des profilés goutte d’eau des casquettes, ainsi qu’un compte-rendu de chantier du 13 septembre 2017 demandant un profilé aluminium sur les casquettes. Cependant, ces éléments ne permettent pas de considérer que des coulures et des boursouflures étaient déjà apparentes en cours de chantier et que ces remarques sont en lien avec ces désordres. Il ne peut donc pas être reproché au Cabinet [Q] de ne pas avoir conseillé de formuler des réserves à ce sujet lors de la réception des travaux.
Ces désordres n’ont pas été réservés à la réception et il n’est pas établi qu’ils étaient apparents ni que le maître d’oeuvre aurait ainsi dû conseiller de les réserver. Il n’a donc pas commis de faute et le jugement sera confirmé de ces chefs.
— porte à galandage de la salle de bains
La porte coulissante de la salle de bain n’avait pas été posée lors de la réception. Sa pose a donc été faite postérieurement dans le cadre de la levée des réserves.
M. [E] a dénoncé le 1er mars 2018 à l’architecte le fait que le châssis métallique de la porte coulissante de la salle d’eau était désaxé, des rayures sur la porte coulissante, des défauts du verre dépoli et une porte trop courte.
L’expert privé [G] a constaté un désalignement, inesthétique et en dehors des tolérances du DTU 36.2 P1-1. Il a ajouté que l’ensemble de la porte ne correspond pas au descriptif du CCTP et ne comporte pas de couvre-joint. L’ensemble est à déposer.
L’expert judiciaire a observé un défaut de verticalité et de frottement, qui affecte le fonctionnement de la porte et le clos de la salle de bain. Il préconise le remplacement. Pour l’expert judiciaire, la partie fixe de la porte comportait un défaut par l’intervention du plaquiste et du carreleur et la porte a été posée sur un traçage défectueux. L’architecte avait connaissance de ce risque puisqu’il ressort d’un compte-rendu de chantier du 25 juillet 2017 que l’architecte avait demandé à l’entreprise de carrelage de revoir le biais de la porte à galandage de la salle de bain.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’il appartenait au maître d’oeuvre de formuler une réserve à la réception des travaux réalisés par le carreleur et le plaquiste, ceux-ci ayant une incidence sur la pose de la porte de la salle de bain.
Les mesures réparatoires consistent, selon l’expert, à déposer le bâti et à le reposer, ainsi qu’à reprendre le plâtre et le carrelage. Le montant retenu par l’expert, après examen de devis, n’est pas spécialement contesté par les parties. La faute de l’architecte ayant contribué au préjudice subi par M. [E] au titre de la reprise de la porte coulissante de la salle de bain, le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la paroi de douche
L’expert judiciaire a relevé un défaut de dimensionnement des parois de la douche par rapport au plan, et que la surface de la douche était inférieure à celle prévue dans le plan. Il a noté les compte-rendu de chantier du 27 septembre 2017 et suivants demandant que le pare douche soit déposé et reposé. Il préconise de remplacer, pour les agrandir, les parois.
Il appartient au maître d’oeuvre de contrôler que les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels. Il est tenu à cet égard d’une obligation de moyens. En l’occurence, le Cabinet [Q] n’a pas réservé cette non conformité décelée durant le chantier, au moment de la réception des travaux. Il a donc commis une faute.
La faute de l’architecte ayant contribué au préjudice subi par M. [E] au titre de la reprise de la paroi de douche, et le montant retenu par l’expert, après examen de devis, n’étant pas spécialement contesté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
— la trappe de l’escalier escamotable
Le procès-verbal de réception avait mentionné un problème d’étanchéité de l’escatrappe.
M. [E] a dénoncé le 1er mars 2018 à l’architecte l’escatrappe insuffisamment étanche, thermique et non conforme au devis.
L’expert privé Excip a relevé que la trappe de fermeture n’est pas isolante, contrairement au CCTP.
L’expert judiciaire l’a également constaté et a relevé que l’entreprise de menuiserie était prête à la changer. Il a noté un compte-rendu de chantier du 20 décembre 2017 demandant de le changer. Ces défauts affectent la performance thermique de l’ouvrage pour l’expert. Il préconise le remplacement.
L’absence d’étanchéité de la trappe de l’escalier escamotable étant une réserve à la réception, l’architecte avait encore pour mission de contrôler sa reprise dans le cadre de la levée des réserves. L’architecte n’a donc pas commis de faute en ne conseillant pas à M. [E] de refuser la réception en raison de ce désordre dès lors qu’il pouvait en contrôler la reprise au stade de la levée des réserves.
A cet égard, la société Cabinet [Q] verse aux débats les échanges avec M. [E] concernant le lot menuiserie notamment les 14 décembre 2017, 3 et 13 mars 2018. Dans ces échanges, il apparait que des visites de chantier ont eu lieu les 20 décembre 2017, 17 janvier, 30 janvier 2018, 12 février 2018 et 5 mars 2018, que lors de la visite du 20 décembre 2017 l’architecte avait signalé à l’entreprise une liste de désordres et que dès le mois de février 2018, le maître d’ouvrage et l’architecte avaient convenu de faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux de finition de menuiseries, l’architecte ayant fait deux propositions et s’engageant à aider à trouver cette nouvelle entreprise.
L’architecte étant tenu à une obligation de moyens, M. [E] n’évoque pas de faute propre du Cabinet [Q] au stade de la levée de la réserve relative à la trappe de l’escalier escamotable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait retenu une faute de ce chef de l’architecte et en ce qu’il a l’a condamné à payer à M. [E] la somme de 749,10 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de remplacement de la trappe de l’escalier escamotable.
— les placards de la buanderie et de l’entrée
Le procès-verbal de réception mentionne de remplacer le profil compensateur du placard de la buanderie.
M. [E] a ensuite dénoncé le 1er mars 2018 à l’architecte des aménagements intérieurs des placards qui ne sont pas dans les règles de l’art (coupes et utilisation massive de mastic).
L’expert privé [G] a relevé un décollement des joints, des rails et des vantaux non alignés, des coupes non droites, un mastic cachant les malfaçons, une technique de montant non conforme aux règles de l’art, préconisant ainsi une dépose.
L’expert judiciaire a observé aussi le mauvais positionnement du rail du placard de la buanderie qui n’est pas parallèle à la plinthe et le joint qui se décolle. Il préconise une reprise du rail.
Il a encore remarqué un désalignement des vantaux et des rails du placard de l’entrée, avec un mastic qui se décolle. Il préconise une reprise des désalignements et des finitions.
Ces défauts de nature esthétique étaient visibles à la réception, pour l’expert, mais n’ont pas été dénoncés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que ces désordres pouvaient être décelés à la réception par le maître d’oeuvre qui devait vérifier la bonne exécution des travaux et qui devait conseiller de les réserver.
La faute de l’architecte ayant contribué au préjudice subi par M. [E] au titre de la reprise des placards de la buanderie et de l’entrée et le montant retenu par l’expert, après examen de devis, n’étant pas spécialement contesté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
— la largeur du bâti des baies du couloir
M. [E] a dénoncé le 1er mars 2018 à l’architecte une largeur du couloir non conforme.
L’expert privé [G] a relevé que le couloir avait une largeur de 79 cm au lieu des 80 cm notés sur le plan d’exécution. Cet écart de 1 cm est au-dessus des tolérances du DTU 36.2 P1-1.
L’expert judiciaire a également observé une largeur qui est hors la tolérance du DTU et de la NFP 20.101. Il préconise un remplacement.
Ces défauts étaient visibles à la réception, pour l’expert, mais n’ont pas été dénoncés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que ce désordre pouvait être décelé à la réception par le maître d’oeuvre qui devait vérifier la conformité des travaux et qui devait conseiller de le réserver.
La faute de l’architecte ayant contribué au préjudice subi par M. [E] au titre de la reprise du bâti du couloir et des peintures, et le montant retenu par l’expert, après examen de devis, n’étant pas spécialement contesté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
— les finitions aux entourages des menuiseries intérieures
M. [E] a dénoncé le 1er mars 2018 à l’architecte ces défauts de finition.
L’expert privé [G] a noté différents défauts de finition des entourages de bâtis des portes : défauts de pose de couvre-joints ; défaut d’ajustement de couvre-joints ; bourrelets de colle visibles ; perte de l’aspect brillant du vernis sur plusieurs boiseries ; utilisation de quatre couleurs de joints différentes.
L’expert judiciaire a observé des jours dans des coupes réparés par de la colle, des défauts légers d’ajustement de couvre-joints, quelques traces sur les couvre-joints, défauts mineurs qui peuvent être facilement corrigés.
Ces défauts de nature esthétique étaient visibles à la réception, pour l’expert, mais n’ont pas été dénoncés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que ces désordres pouvaient être décelés à la réception par le maître d’oeuvre qui devait vérifier la bonne exécution des travaux et qui devait les réserver.
La faute de l’architecte ayant contribué au préjudice subi par M. [E] au titre de la reprise des finitions des entourages des menuiseries intérieures, et le montant retenu par l’expert, après examen de devis, n’étant pas spécialement contesté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le remboursement du paiement de travaux de gros-oeuvre non réalisés
Le tribunal a rejeté la demande de M. [E] en remboursement de travaux facturés par l’entreprise [C] [D] non réalisés au motif qu’il n’a pas produit la facturation et que la demande devait être dirigée contre l’entreprise [C] [D] et non contre l’architecte.
M. [E] expose que l’entreprise [C] [D], chargée du lot gros-'uvre, n’a pas posé les quatre rangs de parpaings dans le soubassement, contrairement à ce qui était prévu dans le marché, ce que l’architecte n’a pas conseillé de signaler lors de la réception.
La société Cabinet [Q] réplique qu’il y a eu un avenant sur les travaux de l’entreprise [C] [D] et que les sommes n’ont pas été facturées.
***
En l’espèce, M. [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’entreprise [C] [D] a facturé quatre rangs de parpaings pour le soubassement, alors que l’expert a constaté qu’il n’y avait que deux rangs d’exécutés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la garantie de la société [U]
Le tribunal a estimé que la clause d’exclusion de garantie opposée par la société [U], assureur du Cabinet [Q], n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée au titre d’un manquement à son devoir de conseil et d’assistance lors des opérations de réception.
La société [U] invoque une exclusion de garantie, formulée de manière apparente suivant laquelle ne sont pas garantis 'les dommages objet d’une réclamation fondée sur une variation de teinte, une non planéité ou sur des motifs d’ordre esthétique'. Elle estime que les désordres invoqués entrent dans le champ de cette exclusion de garantie :
— défaut d’exécution de la porte vitrée à galandage de la cuisine
— léger désaffleurement des vantaux uniquement esthétique.
— défaut de verticalité de la porte à galandage de la salle de bains et un frottement.
— décollement des joints du placard buanderie
— griffures inesthétiques du parquet collé
— défauts aux entourages des portes pas esthétiques.
— boursoufflures d’enduit : désordres esthétiques.
***
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il ressort de l’article 7.218 des conditions générales auxquelles renvoie le contrat d’assurance conclu entre le Cabinet [Q] et la société [U] que sont exclus de la garantie 'les dommages objet d’une réclamation fondée sur une variation de teinte, une non planéité ou sur des motifs d’ordre esthétique'.
Or, aucune des réclamations de M. [E] mettant en cause la responsabilité de l’architecte ne concernent une variation de teinte, une non planéité ou un seul désordre esthétique. En outre, comme le souligne le tribunal, la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un manquement propre à son devoir de conseil et d’assistance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur in solidum avec son assuré.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Beral
Le tribunal a rejeté la demande de M. [E] de réparation du coût des travaux de reprise des désordres réservés aux motifs qu’il ne verse aucun devis réparatoire.
M. [E] soutient que la société Beral a refusé de mettre en 'uvre les travaux nécessaires
pour lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 28 novembre 2017.
La société Beral rétorque que les réclamations n’ont pas été retenues par l’expert et que l’existence d’une réserve à la réception ne légitime pas pour autant la réclamation en l’absence de tout défaut ou de toute non-conformité.
***
Monsieur [E] demande l’indemnisation des frais nécessaires pour le :
— Remplacement d’une lame de terrasse : 150,00 euros H.T.,
— Remplacement d’un vantail du placard de la chambre sud (devis de la société [L] du 20 avril 2022) : 3.344,49 euros, outre 186,89 euros, pour le coût de traitement des déchets,
— Remplacement du vitrage de la porte du salon-buanderie (devis de la société [L] du 20 avril 2022) : 2.220,15 euros, outre 118,33 euros, pour le coût de traitement des déchets.
Ces désordres ont été mentionnés dans le procès-verbal de réception signés par l’entrepreneur.
Or, l’expert judiciaire n’a pas constaté la persistance de ces réserves. S’agissant de la lame, il n’a relevé aucune non-conformité nécessitant une reprise. S’agissant du placard de la chambre sud, il n’a relevé aucun désordre. Enfin, il ne lui a pas été signalé de désordre au niveau du vitrage de la porte du salon-buanderie.
En l’absence de preuve de la persistance de ces désordres après la réception, M. [E] sera débouté de ses demandes dirigées contre la société Beral et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les recours en garantie
Le tribunal a rejeté le recours en garantie du Cabinet [Q] contre l’entreprise de menuiserie au motif que la responsabilité du maître d’oeuvre a été retenue pour une faute propre.
Le Cabinet [Q] demande que ses condamnations soient garanties notamment par la société Beral, menuisier.
***
Le maître d’oeuvre peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, force est de constater que le cabinet [Q] se contente de solliciter la garantie du menuisier sans caractériser les fautes du menuisier qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi de l’architecte, autrement dit, aux dommages dont M. [E] a demandé réparation auprès du seul architecte. La cour ne peut pas se substituer dans la preuve qui lui incombe.
Le jugement sera confirmé, mais sur d’autres motifs.
Sur la responsabilité décennale de la société [T] [N]
Le tribunal a rejeté la demande de M. [E] de remplacement de la filière d’assainissement aux motifs que les travaux de reprise ont permis de mettre un terme au désordre et qu’il n’est pas justifié par le maître d’ouvrage du refus de la mairie de régulariser ces travaux de reprise.
M. [E] expose qu’en janvier et février 2018, l’assainissement des eaux usées a dysfonctionné en raison de la « submersion des équipements » par des eaux souterraines. Il indique que la société [T] [N] n’a pas contesté ce dysfonctionnement et a mis en
'uvre, en 2019, un drainage du terrain et a renvoyé les eaux de drainage dans un fossé communal en traversant les propriétés voisines. Or, il reproche à la société [T] [N] de ne pas avoir recueilli l’autorisation de la commune et celle des propriétaires des parcelles voisines pour recevoir les eaux de drainage, ni d’avoir constitué une servitude à cette fin.
Il soutient que la seule solution pour disposer d’une filière d’assainissement fonctionnant correctement consiste à changer intégralement celle-ci.
La société [T] [N] réplique que la filière d’assainissement fonctionne normalement, qu’il appartient à M. [E] de convenir d’une servitude entre lui et ses voisins. Elle considère comme tardive la production d’une lettre de la commune de [Localité 7] datée du 25 février 2022 qui ne donnerait pas son accord à la solution mise en 'uvre.
***
Il n’est pas contesté que l’absence de système d’assainissement ou le dysfonctionnement de ce système d’assainissement porte atteinte à la destination de l’ouvrage et relève, par conséquent, de la responsabilité civile décennale du constructeur.
En l’espèce, M. [E] a dénoncé le 13 mai 2018 à la société [T] [N] un dysfonctionnement du dispositif d’assainissement, la station étant posée trop bas par rapport à la nappe phréatique et étant immergée à certaines période de l’année.
Le 4 juin 2018, la société [T] [N] lui a répondu que le problème venait plutôt de la capacité d’écoulement des eaux de ruissellement et des arrivées d’eau supplémentaire de la voirie communale. Elle a alors préconisé un drainage.
M. [E] a sollicité du cabinet [G] une expertise privée qui a considéré que le niveau d’implantation de la maison était plus bas que celui prévu dans les plans d’exécution, que le système d’assainissement est positionné trop bas par rapport à la nappe phréatique. Il a alors préconisé de remplacer le système actuel (rapport du 20 septembre 2018).
L’expert judiciaire a bien constaté une submersion des équipements, les travaux réparatoires de tranchées et de drainage vers un fossé en traversant les propriétés voisines, avec leur accord du 21 février 2019, réalisés par la société [T] [N]. Il a noté que l’assainissement fonctionnait. L’expert a notamment constaté que la filière d’assainissement mise en place avait été validée et procédait du rapport [Z]. Pour lui, la hauteur du vide sanitaire est plus faible que sur les plans mais respecte la garde au gel. L’expert judiciaire préconise de voir si le remède réalisé par la société [T] [N] est pérenne et à défaut de remplacer le système.
Or, M. [E] a sollicité l’avis du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) qui, le 5 juillet 2021, a notamment relevé que les travaux réparatoires de la société [T] [N] avaient été réalisés sans autorisation administrative. Il verse également aux débats un courrier de la ville de [Localité 8] du 25 février 2022 suivant lequel le rejet d’eaux vers le fossé est proscrit, devra être arrêté et une autre solution sans rejet au fossé devra être mis en oeuvre.
Dans ces circonstances, les travaux réparatoires de la société [T] [N] n’étant pas pérennes, à défaut d’autorisation administrative, M. [E] est bien fondé à demander l’indemnisation du coût d’installation d’un autre système d’assainissement.
L’expert judiciaire a retenu un coût de travaux, portant sur le remplacement de la filière d’assainissement, d’un montant de 14.415 euros H.T., suivant le devis de la société [K] [P].
M. [E] a fait actualiser ce devis d’un montant de 16.652 euros H.T., soit 18.317,20 euros TTC, le 31 mars 2025.
Aux termes d’un avis en date du 29 juillet 2025, la SPANC a indiqué que la parcelle de M. [E] [J] est régulièrement saturée en eau à une profondeur de 30 centimètres, de sorte que la filière d’assainissement doit comprendre un poste de relevage et un lit d’infiltration surélevé. Cet avis figure dans les pièces versées en temps utile par M. [E].
S’il est vrai que la facturation finale des travaux de remplacement a été produite quelques jours avant l’audience, elle ne vient que confirmer les travaux réparatoires nécessaires qui avaient été validés dans leur principe par l’expert et prendre en compte la nécessité d’un poste de relevage dont les parties avaient été informées en temps utile.
Les pièces n°38 à 42 ne seront donc pas écartées des débats. Seule la facturation figurant en pièce 39 sera retenue, les autres postes de dépense n’ayant pas été examinés par l’expert judiciaire ni prouvés qu’ils étaient nécessaires.
La société [T] [N] et son assureur, la CRAMA seront donc condamnées in solidum à payer à M. [E] la somme de 22.218,74 euros TTC en réparation des dysfonctionnements du système d’assainissement.
Sur les préjudices consécutifs
Le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation :
— des frais de maîtrise d’oeuvre, sa nécessité n’ayant pas été préconisée par l’expert judiciaire;
— d’un préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas établi, les désordres étant d’ordre esthétiques et ne créant aucune gêne au quotidien;
— d’un surcoût pour la réalisation de travaux de peinture, les désordres constatés ne faisant pas obstacle à la réalisation des travaux d’aménagement intérieur de l’ensemble des pièces de la maison;
— des frais d’hôtel pendant la réalisation des travaux, l’expert n’ayant retenu qu’une gêne sur une courte période lors des travaux de reprise de la porte de la salle de bain.
Le tribunal a en revanche retenu un préjudice de jouissance du jardin lors des travaux de remise en état, et des frais de remise en état du jardin en raison des travaux de drainage à la charge de la société [T] [N] et de son assureur. Il a rejeté la demande supplémentaire de surcoût exposé pour la réalisation des travaux d’aménagement du jardin dès lors qu’il n’est pas justifié que les désordres affectant la filière d’assainissement ont empêché la réalisation d’un mur de clôture, l’installation d’un portail, d’un portillon et d’un cabanon et en l’absence de production de documents à l’appui.
M. [E] expose que l’expert judiciaire a jugé nécessaire de prévoir, pour un coût de 3.700 euros H.T., des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise, qu’il n’a pas pu jouir normalement de son immeuble depuis le 28 novembre 2017, date de la réception, qu’il n’a n’a pas été en mesure de mettre en 'uvre les travaux de peinture
intérieure de l’immeuble. Il estime qu’il devra aller dans un hôtel le temps des travaux de reprise et qu’il aura un préjudice de jouissance pendant le temps de ces travaux. Le coût de ces travaux a augmenté de 1.564,22 euros par rapport à leur coût s’ils avaient été réalisés en décembre 2017. Il considère avoir été privé de la jouissance de son jardin.
***
M. [E] a déjà réalisé les travaux de reprise de l’assainissement sans maîtrise d’oeuvre. Cependant, compte-tenu de la diversité des travaux de reprise de menuiserie, une maîtrise d’oeuvre apparait nécessaire, comme l’a retenu d’ailleurs l’expert judiciaire, à hauteur de 8 % 8 % du montant des condamnations aux frais de reprise matérielle des menuiseries. Seuls le cabinet [Q] et la société [U] seront condamnés in solidum de ce chef. Le jugement sera ainsi infirmé.
L’expert judiciaire n’a pas relevé que les désordres constatés entrainaient un préjudice de jouissance de l’intérieur de l’ensemble de la maison et M. [E] ne le caractérise pas non plus. Il sera donc débouté de chef de demande figurant à deux reprises en page 25 de ses conclusions et le jugement ainsi confirmé.
En revanche, l’expert judiciaire a précisé que les travaux de reprise pouvaient occasionner de la gêne pendant une durée de deux semaines, notamment les travaux de la salle de bain et du parquet. Sur la base de 100 euros de nuit d’hôtel, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 euros. Seuls les sociétés Cabinet [Q] et [U] seront condamnés in solidum de ce chef. Le jugement sera ainsi infirmé.
Il n’est pas non plus établi un préjudice lié à une augmentation des travaux nécessaires à la levée des réserves si ceux-ci avaient été réalisés en décembre 2017 dès lors que le coût des travaux de reprise est déjà indemnisé. Le jugement ainsi confirmé.
Aucun élément ne permet de considérer que les désordres constatés ont empêché M. [E] de réaliser un mur d’enceinte, une clôture au fond du jardin, un enrobé, un cabanon, un portail et un portillon. M. [E] sera donc débouté de sa demande au titre d’un surcoût par rapport à 2017, date où il aurait pu les réaliser. Le jugement sera ainsi confirmé.
Quant à la réalisation du jardin (engazonnement, préparation de surface, coffrage et coulage d’une dalle), est indemnisé le coût de remise en état en raison du dysfonctionnement de l’assainissement à la charge de la société [T] [N] et de la CRAMA et n’est pas établi que M. [E] a subi en outre un surcoût par rapport à 2017, date où il aurait pu réaliser le jardin. Le jugement sera ainsi confirmé.
Il n’est pas contestable, à la vue des photos notamment, que M. [E] n’a pas pu profiter en plénitude de son jardin entre 2018 et 2025 en raison des tranchées et du drainage. Il sera indemnisé à hauteur de 7.000 euros. Le jugement sera ainsi infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Compte-tenu de l’issue du litige, les sociétés Cabinet [Q], [U], [T] [N] et CRAMA seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Cabinet [Q] et la société [U] à verser à M. [E], les sommes de :
— 55 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de réglage du bloc porte buanderie,
— 749,10 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de remplacement de la trappe de l’escalier escamotable,
— Rejeté la demande présentée par M. [E] tendant à la condamnation de la société [T] [N] et son assureur la société CRAMA à lui verser la somme de 25.914 euros avec indexation au titre des travaux de remplacement du dispositif d’assainissement individuel,
— Condamné in solidum la société [T] [N] et son assureur la CRAMA à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— Rejeté les demandes présentées par M. [E] au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, des frais d’hébergement pendant la période de réalisation des travaux de reprise des désordres.
Statuant à nouveau,
— Déboute M. [E] de sa demande de condamnation de la société Cabinet [Q] et de la société [U] à lui payer la somme de 55 euros augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de réglage du bloc porte buanderie ;
— Déboute M. [E] de sa demande de condamnation de la société Cabinet [Q] et de la société [U] à lui payer la somme de 749,10 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 14 mars 2022, au titre des travaux de remplacement de la trappe de l’escalier escamotable ;
— Condamne la société Cabinet [Q] et la société [U] in solidum à payer à M. [E] les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8 % du montant des condamnations aux frais de reprise matérielle des menuiseries ;
— Condamne les sociétés Cabinet [Q] et [U] in solidum à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de reprise intérieurs ;
— Condamne la société [T] [N] et son assureur, la CRAMA in solidum à payer à M. [E] la somme de 22.218,74 euros TTC en réparation des dysfonctionnements du système d’assainissement ;
— Condamne la société [T] [N] et la CRAMA in solidum à payer à M. [E] la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de souissance du jardin.
Y Ajoutant,
— Condamne les sociétés Cabinet [Q], [U], [T] [N] et CRAMA à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne les sociétés Cabinet [Q], [U], [T] [N] et CRAMA in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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