Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 12 février 2026, n° 25/00395
CA Rennes
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a constaté que la porte à galandage ne correspondait pas aux spécifications contractuelles et a retenu la responsabilité des sociétés pour ce manquement.

  • Accepté
    Travaux nécessaires suite à des malfaçons

    La cour a jugé que les travaux de peinture étaient justifiés en raison des malfaçons constatées.

  • Accepté
    Non-conformité de la porte de la buanderie

    La cour a constaté que la porte de la buanderie ne respectait pas les normes contractuelles, justifiant ainsi la demande de M. [E].

  • Accepté
    Désordres esthétiques sur la casquette

    La cour a jugé que les désordres constatés justifiaient la demande de reprise des travaux.

  • Rejeté
    Non-réalisation des travaux

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de la facturation des travaux non réalisés.

  • Accepté
    Dysfonctionnement du système d'assainissement

    La cour a constaté que le système d'assainissement ne fonctionnait pas correctement et a ordonné son remplacement.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du jardin

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que M. [E] avait droit à des frais irrépétibles en raison de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, M. [E] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Quimper concernant des désordres dans la construction de sa maison. Il demandait la condamnation in solidum des sociétés impliquées pour divers travaux non réalisés ou mal exécutés. Le tribunal de première instance a partiellement accueilli ses demandes, condamnant certaines sociétés tout en en rejetant d'autres. La cour d'appel a infirmé certaines condamnations, notamment celles liées à des travaux de réglage et de remplacement de la trappe de l'escalier, en considérant qu'aucune faute n'était imputable à l'architecte. En revanche, elle a confirmé la responsabilité de la société [T] [N] pour les dysfonctionnements du système d'assainissement et a accordé des indemnités pour préjudice de jouissance. La cour a donc partiellement confirmé et infirmé le jugement de première instance, statuant sur la base des obligations contractuelles et des fautes des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 25/00395
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/00395
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

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