Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05604 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOLL
Nom du ressortissant :
[E] [M]
[M]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 7] (ITALIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [L], interprète en langue serbe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a prononcé à l’encontre de [E] [M], sous l’identité de [Z] [T], une interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire.
Sous l’identité de [E] [M], l’intéressé fait l’objet d’une décision du 14 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2024 et d’un arrêté du même jour prononçant une assignation à résidence.
[E] [M] a été interpellé et placé en garde à vue le 3 juillet 2025 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 3 juillet 2025 notifiée le 3 juillet 2025, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Suivant requête du 5 juillet 2025 à 12 heures 25, [E] [M] a contesté la régularité de cette décision.
Suivant requête du 5 juillet 2025 à 15 heures 43, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 6 juillet 2025 à 15 heures 02, le juge a :
— ordonné la jonction des deux procédures
— déclaré recevable la requête de [E] [M]
— déclaré régulière la décision prononcée à l’encontre de [E] [M]
— ordonné en conséquence le maintien en rétention de [E] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [E] [M].
[E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe, le 7 juillet 2025 à 12 heures 47.
Il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
à titre principal,
— de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative
à titre subsidiaire,
— d’annuler l’arrêté de placement en rétention
en tout état de cause,
— de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
[E] [M] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
[E] [M] déclare à l’audience qu’il abandonne son moyen principal tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier des antécédents judiciaires.
A titre subsidiaire, il soutient que l’arrêté de placement en rétention est illégal.
Il considère que le moyen relatif au défaut de motivation a été irrégulièrement rejeté dans la mesure où la décision remet largement en doute sa vie conjugale et qu’il en est de même du moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation, car il dispose d’un hébergement à [Localité 4] où se trouvent sa compagne et ses deux enfants, qu’ il n’est revenu en France depuis l’Italie que pour se rendre au chevet de sa fille et qu’il a communiqué des copies de sa carte d’identité et de son passeport en cours de validité.
Le Préfet répond que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce qui concerne la vie privée et familiale et que la contestation de M. [M] relève des pouvoirs du juge administratif.
Il ajoute qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, que M. [M] n’a pas plus le droit de rester en Italie qu’en France, qu’il n’a pas de résidence stable en [5], qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’ assignation à résidence et qu’il présente une menace pour l’ordre public.
****
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention retient que M. [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, notamment en ce qu’il n’a pas justifié de ses déclarations selon lesquelles il vivait en concubinage avec Mme [V] [R] et il était le père de [J] [R], né le 24 octobre 2023, et d’un enfant âgé de 10 mois, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables.
Le défaut de motivation reproché à l’arrêté sur ce point n’est pas justifié.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’intéressé est connu sous plusieurs identités.
Il n’a pas justifié de l’hébergement qu’il allègue à [Localité 4] et n’a pas donné l’adresse exacte du lieu où se situerait son domicile.
Une enquête de gendarmerie diligentée le 7 octobre 2024 montre que M. [M] vit de façon précaire dans des maisons abandonnées situées au croisement des [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 4].
M. [M] n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui avait été délivrée et il a été inscrit au fichier des personnes recherchées.
Par ailleurs, il a été condamné le 13 juin 2022 à une peine d’emprisonnement de huit mois et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et incarcéré pour ces faits pendant cinq mois.
Il a été interpellé à plusieurs reprises en décembre 2023, janvier 2024, août 2024, 23 août 2024 et septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis, de conduite sans assurance et de vol.
Au vu de ces éléments, il apparait que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une mesure de rétention administrative à l’égard de M. [M], au regard des prescriptions de l’article L. 741-1 du CESEDA.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Confirmons l’ordonnance.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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