Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2022, N° 19/08309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD c/ la SA FILIA-MAIF suivant décision 2020-C-37 du 7 octobre 2020 portant approbation du transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats d'une société d'assurance publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2020, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/05264 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7LY
[L] [P]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
c/
[W] [I] [R]
Compagnie d’assurance MAIF
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/08309) suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2022
APPELANTES :
[L] [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
Représentés par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
[W] [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF suivant décision n°2020-C-37 du 7 octobre 2020 portant approbation du transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats d’une société d’assurance publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2020, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 11]
Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES SA prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Le 8 juillet 2015 vers 12 heures, un incendie a pris naissance sur le balcon de l’appartement loué à usage d’habitation par Mme [W] [R] à la société Clairsienne et situé au troisième étage de la [Adresse 10].
L’incendie s’est propagé dans cet appartement et dans trois autres appartements situés au-dessus de celui-ci, occasionnant des dégâts matériels.
2.Selon l’enquête de police du commissariat de [Localité 8] transmise le 13 juillet 2015 au procureur de la république de Bordeaux, l’incendie aurait été provoqué par la 'lle de Mme [P], [F] [T], âgée de huit ans et demi au moment des faits, pour avoir mis le feu, avec le briquet de sa mère laissé dans sa chambre, à un papier qu’elle avait jeté par-dessus le balcon par peur quand le papier s’était en’ammé.
3.Par acte du 11 septembre 2019, Mme [R] a fait assigner Mme [P] et l’assureur de celle-ci, la Banque Postale Assurances.
4.Par acte du 6 décembre 2019, la SMACL Assurance, assureur de la société Clairsienne, propriétaire de l’immeuble, a assigné Mme [R] et son assureur la compagnie d’assurance FILIA-MAIF, l’estimant responsable de l’incendie .
5.Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Condamné in solidum Mme [L] [P] et la Banque Postale Assurances à payer à Mme [W] [R] les sommes de :
— 6.663,50 ' au titre de son préjudice matériel
— 3.500,00 ' au titre de son préjudice moral ;
Condamné in solidum Mme [L] [P] et la Banque Postale Assurancesà payer à la SA FILIA MAIF la somme de 4.630,49 ' ;
Condamné in solidum Mme [W] [R] et la SA FILIA MAIF devenue la MAIF à payer à la SMACL Assurance la somme de 144.666,84 ' ;
Condamné in solidum Mme [L] [P] et la Banque Postale Assurancesà relever indemne Mme [W] [R] et la SA FILIA MAIF devenue la MAIF des condamnations prononcées à leur encontre au pro’t de la SMACL Assurance ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamné in solidum Mme [L] [P] et la Banque Postale Assurances aux dépens, avec bénéfice de distraction en application de Particle 699 du code de procedure civile ;
Condamné in solidum Mme [L] [P] et la Banque Postale Assurances à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.800 ' à Mme [W] [R] et la SA FILIA MAIF devenue la MAIF
— la somme de 1.800 ' à la SMACL Assurance ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Rejeté les autres demandes des parties.
6.Mme [P] et la Banque Postale Assurances ont régulièrement formé appel le 18 novembre 2022 de la décision dont elles sollicitent l’infirmation totale dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2024 demandant à la cour, statuant à nouveau de:
Sur les demandes de Mme [R] et de la SA FILIA-MAIF:
A titre principal,
Juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de Mme [P] ne sont pas réunies,
Débouter Mme [R] et la SA FILIA-MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [R] a commis une faute en entreposant des objets inflammables sur le balcon de son appartement,
Juger que cette faute de Mme [R] exonère partiellement Mme [P] et la Banque Postale Assurances de leur responsabilité à hauteur de 50 %,
Limiter toute condamnation de Mme [L] [P] et la Banque Postale Assurances à hauteur de 50 % des demandes,
En tout état de cause,
Juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice mobilier à hauteur de 10.039,50 ',
Limiter le montant du préjudice mobilier de Mme [R] aux seuls meubles se trouvant dans la chambre sinistrée attenante au balcon,
Juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice immatériel réparable,
Débouter Mme [R] de toute demande indemnitaire en réparation d’un prétendu préjudice immatériel,
Sur les demandes de la compagnie SMACL Assurances:
Débouter la compagnie SMACL Assurances de l’ensemble de ses demandes,
Juger que Mme [R] est seule responsable de l’incendie en application de l’article 1733 de code civil,
Juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de Mme [P] ne sont pas réunies,
Rejeter la demande de garantie formée par Mme [R] et la SA FILIA MAIF à l’encontre de Mme [P] et la Banque Postale Assurances IARD'
En tout état de cause :
Condamner in solidum Mme [R], la SA FILIA-MAIF et la SMACL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7.Mme [W] [R] et la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF demandent à la cour, par conclusions du 15 mai 2023, de:
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de Mme [P] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil
— condamné Mme [P] et la SA Banque Postale Assurances IARD à indemniser Mme [R] et la MAIF subrogée.
Infirmer le jugement sur le quantum alloué à Mme [R] au titre de son préjudice moral et en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF sur le fondement de l’article 1233 du code civil à verser à la SMACL la somme de 144.666,84 '
Statuant à nouveau.
Déclarer Mme [P], sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, seule et entière responsable des dommages causés par sa fille [F] [T] au préjudice de Mme [R], consécutifs à l’incendie survenu le 8 juillet 2015
Condamner en conséquence solidairement Mme [P] et la SA Banque Postale Assurances IARD à verser à :
* Madame [R] :
— En réparation de son préjudice matériel, la somme de 6.663,50 ' à titre de dommages et intérêts
— En réparation de son préjudice immatériel, la somme de 10.000 ' titre de dommages et intérêts
* La MAIF venant aux droits de FILIA MAIF, la somme de 4.630,49 '
Déclarer la SMACL mal fondée en sa demande indemnitaire à l’encontre des concluantes sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
La débouter de l’ensemble de ses prétentions
Subsidiairement;
Condamner Mme [P] et la SA Banque Postale Assurances IARD à garantir et relever indemne les concluantes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SMACL.
En tout état de cause,
Condamner Mme [P] et la SA Banque Postale Assurances IARD et la SMACL à verser aux concluantes une indemnité de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8.La SMACL demande à la cour, par conclusions du 19 avril 2023 de:
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— condamné Mme [R] et la SA FILIA MAIF devenue la MAIF à régler à la SMACL la somme de 144.666,84 ' outre intérêts au taux légal;
— condamné solidairement Mme [P] et la Banque Postale à relever indemne Mme [R] et la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF de la condamnation à régler à la concluante la somme de 144 666, 84 ' outre intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal judiciaire du 7 septembre 2022.
— condamné Mme [P] et la Banque Postale à régler à SMACL Assurances SA la somme de 1.800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [P] et la Banque Postale Assurances à régler à SMACL Assurances une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et pour le cas où elle accueillerait la demande de partage de responsabilité, condamner solidairement Mme [R] et son assureur la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF, Mme [P] et la Banque Postale à régler à SMACL Assurances la somme de 144.666 ,34 ' outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement.
Condamner solidairement Mme [R], FILIA MAIF, Mme [P] et la Banque Postale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
9.L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action engagée par Mme [R] et son assureur à l’encontre de Mme [P] et son assureur sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil
10. A titre principal, Mme [P] et la Banque Postale Assurances font grief au premier juge d’avoir retenu la responsabilité de Mme [P] au titre des agissements de sa fille alors que la participation de l’enfant dans la survenance de l’incendie n’est pas démontrée avec certitude.
11. Les appelantes font valoir que de simples présomptions d’une éventuelle imprudence de l’enfant qui ne repose que sur les déclarations de la mineure recueillies de manière irrégulière, hors la présence de sa mère, ne suffisent pas à emporter la responsabilité de sa mère en l’absence d’élément probant et alors qu’une autre cause possible de l’incendie provoqué par des jets de mégots provenant des balcons supérieurs, a été évoquée.
12.A titre subsidiaire, elles réclament un partage de responsabilité en invoquant la faute de la victime pour avoir entreposé des objets très inflammables sur son balcon, en contravention avec le règlement locatif, contribuant ainsi à la propagation de l’incendie et à la réalisation de son propre dommage.
13. Mme [R] et la MAIF, suivies par la SMACL Assurances, estiment que les déclarations faites aux enquêteurs comme les conclusions des experts des parties concordent pour attribuer l’origine de l’incendie au jet d’un objet incandescent lancé depuis le balcon de Mme [P] par sa fille et arrivé sur la balcon de Mme [R], situé en dessous à 40 cm de décalage latéral, l’entreposage provisoire d’objets dans le cadre du réaménagement de l’appartement pour y accueillir le nouveau né de Mme [R] ne pouvant être constitutif d’une faute d’imprudence.
SUR CE
14. Il est acquis par les constatations policières et le visionnage d’images de vidéo surveillance que le sinistre a débuté à 11H52 le 8 juillet 2015, sur le balcon de l’appartement 305, occupé par Mme [R], au 3ème étage de la résidence, balcon où étaient entreposés provisoirement des cartons et des garnitures de poussette en polyester, dans l’attente de l’arrivée du nouveau né dont elle venait d’accoucher.
15. Les auditions de Mme [P] devant les policiers et ses déclarations aux experts comme l’audition de sa fille mineure [F] ( dont le témoignage recueilli hors la présence de sa mère n’emporte aucune nullité dans le cadre d’une action civile), confirment que peu avant le déclenchement de l’incendie, l’enfant a enflammé un papier qu’elle a lâché, par peur du feu, par dessus le balcon qui surplombe latéralement celui de l’appartement occupé par Mme [R].
16. Même si l’expert de la Banque Postale Assurance estime que la cause du sinistre n’est pas établie car la responsabilité de Mme [P] ne reposerait que sur ses seules déclarations, les conclusions de l’expert de la MAIF, approuvées par celui de la SMACL, conduisent à valider l’hypothèse retenue par ces derniers, fondée sur le geste d’imprudence de la fille de Mme [P] à l’origine de l’incendie, dès lors qu’outre les déclarations précitées, les éléments matériels suivants confirment cette hypothèse:
— la manipulation de papier enflammé par l’enfant est confirmée par les traces de combustion laissant des traces noires retrouvées sur le balcon de l’appartement de Mme [P] par le cabinet Polyexpert de la MAIF
— le lancement du papier enflammé par l’enfant est intervenu très peu de temps avant le déclenchement de l’incendie
— le balcon de l’appartement de Mme [P] surplombe latéralement de 40 cm celui de Mme [R] de sorte que le papier enflammé a pu planer jusqu’à ce balcon très proche et les cartons et pièces de polyester entreposés ont pu suffire à constituer une source calorifique à l’origine du feu
— les experts ( y compris celui de la Banque Postale Assurances ) n’ont identifié aucune autre cause possible de l’incendie étant observé que l’éventualité d’un jet de mégot provenant des étages supérieurs n’a pas été établie, d’autant que l’enquête de police permet d’écarter un jet provenant des appartements 307 du 4ème étage et 309 du 5ème, surplombant directement celui de Mme [R], au vu des auditions des occupants en cause.
17. La SMACL indique dans ses conclusions qu’en raison de l’ancienneté du sinistre, il ne lui a pas été possible de se procurer le règlement intérieur de la résidence de sorte que les appelantes ne sont pas fondés à se prévaloir d’une violation de ce règlement par Mme [R] par l’entreposage provisoire d’objets inflammables sur son balcon, étant entendu que ce stockage ne peut constituer une faute, la locataire ne pouvant raisonnablement prévoir l’arrivée d’objets volants enflammés sur son balcon.
18. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [P] seule responsable des conséquences de l’incendie, sous la garantie de son assureur, sur le fondement de la responsabilité civile des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
19.S’agissant des demandes indemnitaires, la condamnation prononcée au profit de la MAIF n’est pas discutée par les appelantes qui ne sont pas fondées en revanche à contester l’évaluation par le tribunal du préjudice matériel subi par Mme [R] au titre des biens mobiliers, sur la base de l’évaluation de l’expert, dans la mesure où si seuls les meubles de la chambre et du balcon ont été brûlés, les autres meubles ont subi un important enfumage justifiant leur remplacement.
20. De la même manière, l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [R], contrainte à un relogement alors qu’elle sortait de couches, a été exactement fixée à la somme de 3.500 ' par le jugement qui sera aussi confirmé de ce chef.
Sur l’action engagée par la SMACL à l’encontre de Mme [R] et de la MAIF sur le fondement de l’article 1733 du code civil
21. La SMACL demande confirmation, à titre principal de la condamnation de la locataire du logement sinistré et de son assureur sur le fondement de la présomption de responsabilité du locataire fondée sur l’article 1733 du code civil, sous la garantie de Mme [P] et de son assureur, au titre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, non exclusive de celle prévue par l’article 1733 du code civil, faisant valoir à titre subsidiaire qu’un éventuel partage de responsabilité ne lui serait pas opposable.
22. Mme [R] et la MAIF invoquent en appel le cas fortuit résultant des faits imputables à la fille de Mme [P] pour s’exonérer de toute responsabilité et demander à titre principal avec la réformation du jugement les condamnant à indemniser la SMACL, de déclarer Mme [P] seule et unique responsable des dommages sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement condamnant Mme [P] et son assureur à les relever indemnes de toutes condamnations au profit de la SMACL.
23.Mme [P] et son assureur contestent pour les mêmes motifs que ceux exposés au chapitre précédent, toute responsabilité dans la survenance de l’incendie et par la même, l’existence de tout cas fortuit ou de force majeure de nature à exonérer Mme [R] de sa responsabilité légale encourue comme locataire des lieux.
SUR CE
24. Mme [R] et la MAIF qui n’avaient pas invoqué de causes d’exonération de la responsabilité légale du locataire devant le premier juge, mais demandaient cependant au tribunal de déclarer Mme [P] seule responsable de l’incendie et de débouter la SMACL de ses demandes, sont recevables en appel dans leurs nouvelles demandes dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins, à savoir écarter toutes condamnations résultant de la présomption de responsabilité du locataire en raison de la responsabilité exclusive de Mme [P].
25. Comme il a été dit plus haut, la locataire ne pouvant raisonnablement prévoir l’arrivée d’objets volants enflammés sur son balcon, Mme [R] et son assureur seraient fondés à se prévaloir du cas fortuit résultant des faits imputables à la fille de Mme [P] tels que retenus au chapitre précédent pour s’exonérer de la responsabilité légale du locataire et voir écarter la condamnation prononcée contre elles en application des dispositions de l’article 1733 du code civil.
26. Toutefois, la cour constate que la SMACL, bien que partageant l’analyse de Mme [R] et son assureur sur la responsabilité exclusive de Mme [P], ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions qui lient la cour, la condamnation directe des appelantes à l’indemniser de ses préjudices puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement condamnant Mme [R] et son assureur à l’indemniser, sous la garantie des appelantes.
27. Dès lors, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Mme [R] et de son assureur tendant à la confirmation du jugement condamnant Mme [P] et son assureur à les relever indemnes des condamnations prononcées au profit de la SMACL dont la créance n’est pas discutée devant la cour.
28.Les appelants supporteront les dépens d’appel et les intimés sont fondés à obtenir leur condamnation aux indemnités fixées au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne in solidum Mme [L] [P] et la Banque Postale Assurances à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.500 ' à Mme [W] [R] et la MAIF ensemble
— la somme de 2.500 ' à la SMACL Assurance ;
Condamne in solidum Mme [P] et la Banque Postale Assurances IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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