Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 mars 2024, N° 22/1998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/1
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Janvier 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UXA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 22/1998)
Saisine de la cour : 09 Avril 2024
APPELANT
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
M. [O] [W]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D’AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
19/01/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me OLIVIER ;
Expéditions – Me MAZZOLI ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié du 13 mars 2019, Mme [G] [B] et M. [O] [W] ont fait l’acquisition d’un haut de villa et d’un studio faisant partie d’une copropriété de deux logements située [Adresse 4], à [Localité 9].
Exposant que M. [Z] [F], qui occupe l’appartement du rez-de-chaussée, avait entamé de nombreux travaux dans son logement, sans l’accord de la copropriété et sans permis de construire, que ces travaux causaient des dommages à la copropriété, mettant ainsi en péril la solidité de l’immeuble, Mme [B] et M. [W] ont saisi, par assignation du 7 mai 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé notamment aux 'ns d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 août 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et nommé M. [N] [C] pour y procéder.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Nouméa, ayant relevé que Mme [B] et M. [W] agissaient en qualité de syndic de la copropriété dans le cadre de l’instance en référé, a dit que l’expertise ordonnée concernerait également les parties communes. L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2022, Mme [B] et M. [W] ont fait citer M. [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils alléguaient.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal a condamné M. [F] à payer à Mme [B] et M. [W] les sommes suivantes :
400 000 francs CFP au titre des frais de remise en état de leur appartement ainsi que des parties communes,
1 500 000 francs CFP au titre de leur préjudice moral,
500 000 francs CFP au titre de leur préjudice économique,
500 000 francs CFP au titre de leur préjudice de jouissance,
200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
M. [F] a formé un appel, régulier, contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 juin 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
déclarer irrecevable l’appel incident formé par les intimés,
déclarer irrecevables les demandes des intimés,
à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Mme [B] et M. [W],
à titre reconventionnel, les condamner à lui payer les sommes de 132 500 francs CFP par mois à compter du mois d’août 2019 et ce jusqu’au jour de la reprise des travaux au titre du préjudice de jouissance et de 4 168 997 francs CFP au titre de l’augmentation de son budget,
condamner les intimés aux dépens ainsi qu’à une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Il soutient pour l’essentiel que :
la requête d’appel incidente est irrecevable, faute de comporter une demande d’annulation ou de réformation du jugement, en méconnaissance de l’article 542 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
la requête initiale de première instance est irrecevable, faute de mentionner un fondement juridique des demandes, en méconnaissance de l’article 15 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
c’est à tort que le premier juge a fondé sa condamnation sur une reconnaissance par lui-même de sa responsabilité, alors qu’il la conteste,
le lien de causalité entre son action et les dommages allégués n’est pas établi,
à titre subsidiaire, les sommes accordées aux intimés excèdent le montant réel des dommages subis par ceux-ci,
le premier juge a omis de statuer sur ses demandes reconventionnelles.
En réplique, dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 15 mars 2025, Mme [B] et M. [W] demandent à la cour de :
débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
faire droit à leur appel incident et condamner M. [F] à leur payer les sommes de 400 000 francs CFP au titre du préjudice matériel et 3 900 000 francs CFP au titre du préjudice économique, outre 60 000 francs CFP par mois jusqu’à la décision à intervenir, et 2 000 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
dire qu’à compter de l’arrêt à intervenir, une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard sera appliquée jusqu’à dépôt d’un permis conforme à la législation applicable, ce dont M. [F] devra justifier et, une fois le permis obtenu, une astreinte identique s’appliquera si les travaux ne commencent pas dans un délai de 2 mois suivant l’obtention du permis et ne s’achèvent pas dans un délai de 4 mois ;
condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
ils subissent un préjudice matériel, un préjudice économique, un préjudice moral et un préjudice de jouissance,
c’est à tort qu’ils ont été déboutés de la demande formée au titre du trouble de voisinage,
le premier juge a omis de statuer sur la demande d’astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un exposé plus complet des demandes et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel de Nouméa un jugement rendu par une juridiction du premier degré. »
Ces dispositions, spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, n’imposent pas à l’appelant de formuler une demande de réformation ou d’annulation du jugement. L’appel incident, par lequel Mme [B] et M. [W] demandent à la cour de leur accorder une indemnisation plus importante que celle fixée par le premier juge, est donc recevable.
Sur la demande en réparation des dommages allégués :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B] et M. [F] :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, ainsi que l’a jugé le premier juge, tant la requête initiale que les conclusions ultérieures de Mme [B] et M. [W] mentionnent les moyens de droit qu’ils invoquent, en particulier la responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie et la théorie du trouble anormal de voisinage. Le moyen sera donc écarté.
Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 544 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
C’est à juste titre que le premier juge a écarté le fondement de la théorie anormale du voisinage, dès lors qu’il a relevé que les demandes présentées sur ce fondement tendaient en réalité à l’indemnisation des mêmes chefs de préjudice que ceux invoqués sur le fondement de l’article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, finalement retenu par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants.
Le constat d’huissier en date du 24 mai 2019 établit l’existence de fissures sur les éléments extérieurs de l’habitation, tels que les murets de clôture et la façade de l’immeuble, de même que sur les murs intérieurs. Le rapport d’expertise précise la présence de microfissures à l’intérieur de l’appartement de Mme [B] et de M. [W].
Toutefois, sur les sept désordres allégués sur les parties communes, aucun élément ne permet d’établir qu’ils trouveraient leur origine dans ces travaux, s’agissant d’un immeuble ancien et déjà relativement dégradé, étant relevé que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, M. [F] n’a pas reconnu sa responsabilité dans ces dommages. Dès lors, et à supposer même que Mme [B] et M. [W], auraient qualité pour agir en réparation des dommages causés aux parties communes, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, sur les six désordres expertisés dans le haut de villa, partie privative, trois ne peuvent être attribués aux travaux en cause, étant trop éloignés de la zone de travaux ou étant antérieurs à ceux-ci.
Au final, seules les microfissures identifiées sous les références « D-HV-1 », « D-HV-3 » et « D-HV-4 » doivent être regardées, de part la nature des travaux engagés par M. [F], leur proximité avec les zones de travaux et leur caractère récent au regard des autres dégradations du bien immobilier, comme trouvant leur origine dans les travaux précités.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par Mme [B] et M. [W] en mettant à la charge de M. [F] une somme de 200 000 francs CFP à leur payer à ce titre. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le premier juge, Mme [B] et M. [W] ont subi un préjudice de jouissance indiscutable, ayant été privés pendant cinq ans d’une partie de la vue et de la jouissance du jardin du fait des dépôts de matériaux réalisés par M. [F]. C’est à juste titre que le tribunal a mis à la charge de ce dernier une somme de 500 000 francs CFP à leur verser à ce titre.
En revanche, s’agissant du préjudice économique allégué, consistant en l’impossibilité de louer le studio, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme [B] et M. [W] avaient l’intention de mettre ce bien en location, étant relevé qu’au moment où M. [F] a engagé les travaux, les fenêtres de ce studio étaient déjà dégradées et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un début d’engagement de travaux destinés à réparer ce défaut, pourtant indispensables à tout projet de mise en location. Le jugement sera donc réformé en qu’il avait mis à la charge de M. [F] une somme de 1 500 000 francs CFP à payer à Mme [B] et M. [W] à ce titre.
Sur le préjudice moral enfin, la situation subie par Mme [B] et M. [W] a causé à ces derniers un préjudice moral évident, consistant en les inquiétudes devant les microfissures de leur bien et plus largement la crainte de la dégradation du bien qu’ils avaient acquis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [F] une somme de 500 000 francs CFP à leur verser à ce titre.
Sur la demande d’astreinte :
Mme [B] et M. [W] doivent être regardés comme demandant à la cour de faire injonction, sous astreinte, à M. [F] de déposer une demande de permis de construire complète et de débuter les travaux ainsi autorisés dans un délai déterminé, également sous astreinte.
Toutefois, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier le caractère complet d’une demande de permis de construire. Dès lors, faute pour ce juge de pouvoir légalement fixer la date de départ de l’astreinte, la demande tendant à ce que celle-ci soit prononcée ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [F] :
Il ressort des développements qui précèdent que M. [F] est le responsable unique et direct des dommages causés à l’immeuble en cause. En outre, il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme [B] et M. [W] auraient fait preuve d’un comportement déloyal ni qu’ils auraient commis des abus dans la défense de leurs intérêts au cours des échanges qui ont précédé la phase contentieuse du litige ni pendant celle-ci. M. [F] n’est donc pas fondé à obtenir la condamnation des intimés à l’indemniser des divers préjudices qu’il allègue au titre du retard pris par ses travaux.
Sur les autres demandes :
M. [F] n’obtenant pas satisfaction en sa demande principale de rejet de l’ensemble des prétentions de Mme [B] et M. [W], il versera à ces derniers une somme de 250 000 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; en outre, il assumera la charge des dépens d’appel, avec application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à Mme [B] et M. [W] les sommes de 400 000 francs CFP au titre de la remise en état de leur appartement ainsi que des parties communes et 1 500 000 francs CFP au titre de leur préjudice économique et, statuant de nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [F] à payer à Mme [B] et M. [W] une somme de 200 000 francs CFP au titre de la remise en état de leur appartement ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice économique ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [F] à verser à Mme [B] et M. [W] la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Olivier, avocat.
Le greffier, Le président.
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