Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 29 avril 2025, n° 24/03638
TGI Nice 4 mars 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux parties communes

    La cour a jugé que le compteur électrique de Monsieur [V] est situé dans une partie commune, à laquelle il doit avoir accès, et a donc confirmé l'ordonnance de première instance.

  • Rejeté
    Obligation de changement de compteur

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'autoriser ce changement, car Monsieur [V] doit permettre l'accès à son compteur à Enedis pour ce faire.

  • Rejeté
    Droit d'installer une antenne

    La cour a jugé que la demande n'était pas conforme aux exigences légales, car elle n'avait pas été présentée correctement lors de l'assemblée générale.

  • Rejeté
    Responsabilité des travaux

    La cour a constaté que les fissures étaient anciennes et non causées par les travaux de Madame [J], rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Nécessité d'un constat

    La cour a jugé qu'il était légitime de désigner un commissaire de justice pour établir un constat des travaux, afin de préserver les droits des parties.

  • Accepté
    Appropriation illégale des parties communes

    La cour a constaté que Madame [J] empêchait l'accès à une partie commune, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [L] [J] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nice, qui avait condamné Mme [J] à permettre l'accès de M. [E] [V] à son compteur électrique et à remettre en état des murs porteurs, tout en rejetant plusieurs de ses demandes. La cour a confirmé la décision de première instance concernant l'accès au compteur, considérant que c'était une partie commune, mais a infirmé les autorisations de changement de compteur et d'installation d'une antenne, estimant qu'elles n'étaient pas justifiées. La cour a également infirmé la condamnation de Mme [J] à remettre en état les murs, concluant que les fissures n'étaient pas causées par ses travaux. Enfin, elle a ordonné à Mme [J] de cesser toute appropriation des parties communes, tout en rejetant d'autres demandes de M. [V]. La décision a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/03638
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/03638
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 4 mars 2024, N° 23/00236
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Texte intégral

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