Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1189
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFYC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 septembre à 17h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 18H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [J] [Z]
né le 30 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 septembre 2025 à 11 h 05 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 septembre 2025 à 15h30, assisté de C. MESNIL Greffiere placée, avons entendu :
avec le concours de [B] [G], interprète en langue arabe , assermentée
X se disant [J] [Z]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 24 décembre 2024 à 8 heures 15 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 9 juillet 2024 ayant condamné X se disant [J] [Z] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 septembre 2025 à 9 heures 51 ;
Vu la requête en contestation du 20 septembre 2025 de la décision de placement en rétention par X se disant [J] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [J] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne et de celle de l’étranger ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2025 à 11 heures 05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— in limine litis : il ne lui a pas été communiqué les coordonnées de son consulat ce qui l’a privé de l’exercice effectif de son droit de contacter les autorités consulaires ce qui lui cause une atteinte substantielle,
— il n’y a eu aucun examen de sa vulnérabilité ce qui porte atteinte à son droit à la santé, droit à valeur constitutionnelle,
— la requête du préfet est irrecevable car toutes les pièces utiles n’ont pas été produites, soit en l’espèce, l’ordonnance ayant mis fin à la précédente procédure de rétention administrative du mois de janvier 2025,
— sur le fond l’ensemble des aspects couverts par la vulnérabilité et le handicap s’agissant du requérant n’a pas été sérieusement examiné. L’absence d’évaluation approfondie est un vice de procédure.
— il n’y a pas de perspectives d’éloignement en raison de la crise diplomatique majeure entre la France et l’Algérie,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
In limine litis le conseil de M. X se disant [Z] a soulevé des exceptions de procédure auxquelles le représentant de la Préfecture a pu répondre et l’incident a été joint au fond ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 septembre 2025 à 15 heures 30;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R744-16 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat. Ce droit de communication ne peut donc trouver à s’exercer de façon effective que si l’étranger dispose des coordonnées de ces autorités consulaires et cette information doit lui être communiquée.
L’appelant entend faire valoir que le téléphone qui lui a été remis au CRA est dépourvu de toute possibilité de connexion à internet et qu’il ne pouvait donc pas trouver lui-même les coordonnées de son Consulat. C’était donc au Préfet de lui fournir ledit numéro de téléphone afin qu’il puisse exercer effectivement son droit de communiquer avec son consulat. Ayant été privé de l’exercice effectif de ce droit, cela lui a causé une atteinte substantielle à cette garantie légale.
En l’espèce, sur le procès-verbal de notification des droits de la DIDPAF 31 en date du 19 septembre 2025 à 9 heures 15, il est indiqué que X. se disant [Z] est informé que dès son arrivée au centre de rétention administrative il pourra communiquer avec son consulat. Il lui est ensuite remis les coordonnées téléphoniques et postales de l’Ordre des avocats, de la CIMADE, de l’OFII, de Forum Réfugiés COSI, France Terre d’Asile, Médecins Sans Frontières, le Défendeur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Délégué du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants.
En revanche, il ne figure aucune mention des autorités consulaires dont l’intéressé ressort, soit celles algériennes, et par voie de conséquence aucune coordonnée.
La seule mention générique du fait qu’il peut communiquer avec son consulat, sans aucune autre précision ni mention, ne saurait être suffisante et satisfaire aux exigences légales.
Dès lors, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de contacter son consulat et l’absence de cette information l’a privé de l’exercice effectif de son droit de communiquer avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
Au demeurant, l’administration ne peut pas se défaire de ses obligations en les faisant supporter aux autres et notamment à la CIMADE qui serait en possession de tous les contacts utiles. Le seul fait de donner un téléphone portable à la personne placée en centre de rétention administrative ne permet pas non plus d’apporter la preuve qu’il a été mis en mesure de communiquer avec son consulat.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à caractériser le grief, peu important que l’intéressé n’ait pas manifesté auparavant son intention de communiquer avec ces autorités.
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [J] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2025,
Ordonnons la jonction de la requête en contestation du placement en retention de M. X. se disant [J] [Z] et de la requête en prolongation de la prefecture de la Haute-Garonne,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Déclarons irrégulière la procédure de placement en retention administrative de X. se disant [J] [Z],
Rejetons la requête du préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la retention administrative,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur X. se disant [J] [Z],
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL E.MERYANNE.
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