Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2026, n° 26/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2026
N° RG 26/00610 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORMD
,
[F], [M]
c/
Association LE PRADO
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux (RG : 25/01371) suivant conclusions portant requête en date du 04 février 2026
DEMANDERESSE :
,
[F], [M]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Association LE PRADO
dont le siège social est, [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
1. Par déclaration du 29 septembre 2025, Mme, [F], [M] a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige qui l’oppose à l’association Laique Le Prado ' Pôle logement.
2. Par avis du 5 janvier 2026, le conseil de Mme, [F], [M] a été invité à s’expliquer sous quinzaine sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue au constat qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai de 3 mois à compter du 29 septembre 2025 imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
3. Le conseil de Mme, [F], [M] a présenté par message du 6 janvier 2026 ses observations en demandant au magistrat de la mise en état de ne pas prononcer la caducité au motif que :
— ses conclusions et son bordereau de communication de pièces avaient bien été déposées par RPVA dans le délai imparti, au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel le 29 décembre 2025 à 13h27 et sous le bon numéro RG à savoir le 25/04801 mais que par mail du 29 décembre 2025 à 13h57, le greffier de la 1ère chambre civile de la cour d’appel l’a informé du fait que le RG n° 25/04801 sur lequel a été envoyé les conclusions n’était pas le bon et qu’il correspondait à un dossier de la chambre de la famille, raison du refus de l’envoi.
— il s’agit d’une erreur du greffier, les attestations d’envoi et avis de réception des conclusions et BCP, prouvant qu’ils avaient bien été déposés sur le bon n° RG à savoir le 25/04801.
— quand bien même les conclusions auraient été déposées sur le mauvais numéro RG, mais au sein de la bonne chambre à savoir la 1ère chambre civile, l’article 908 du code de procédure civile n’impose pas que les conclusions soient déposées sous le bon n° RG.
4. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelante aux dépens.
5.Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
«En application de l’article 908 du code de procédure civile, Mme, [M], appelante, disposait d’un délai de trois mois à compter du 29 septembre 2025 pour conclure ; Si son conseil justifie de l’envoi de conclusions du 29 décembre 2025, il y a lieu de constater que ces conclusions ont été adressées au tribunal judiciaire de Bordeaux en sorte qu’aucunes conclusions n’ont été remises au greffe de la cour d’appel dans le délai requis ; L’erreur d’adressage ne pouvant s’analyser en un cas de force majeure, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.»
6. Par requête du 4 février 2026, Mme, [F], [M] a déféré cette décision à la cour et lui demande de prononcer l’annulation de l’ordonnance de caducité du 22 janvier 2026 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses observations précitées.
7. Par conclusions du 26 février 2026, l’association Le Prado prie la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelante aux dépens,
— Débouter Mme, [F], [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8. L’intimée fait valoir qu’à la lecture des pièces produites par la requérante, ses conclusions du 29 décembre 2025, ont été déposées au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux et non au greffe de la cour de sorte qu’il ne s’agit nullement d’une « erreur du greffier » comme le conseil de Mme, [M] l’affirme mais d’une erreur d’adressage qui lui est seule imputable.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Il ressort des copies des messages d’envoi et de réception soumises à la cour que les conclusions et le bordereau de communication de pièces de Mme, [M] ont été envoyés par son conseil le 29 décembre 2025 par erreur non pas au greffe de la cour d’appel mais au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux (adresse RPVA, [Courriel 1]) sous le RG 25/4801 correspondant à un dossier de la chambre de la famille au tribunal judiciaire.
10. Il ne s’agit donc pas d’une erreur du greffe comme le prétend l’appelante et l’ordonnance constatant la caducité de la déclaration faute de dépôt des conclusions au greffe de la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, mérite pleine confirmation.
11. Il sera alloué à l’intimée l’indemnité qu’elle réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 ;
Condamne Mme, [F], [M] à payer à l’association Le Prado-Pôle Logement une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [F], [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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