Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDRQ
Nom du ressortissant :
[D] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 04 Février 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois prise et notifiée à l’intéressé le 27 août 2023 par l’autorité administrative.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, confirmée en appel le 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [F] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté les contestations de l’arrêté de placement en rétention administrative présentées par l’étranger.
Suivant requête du 10 janvier 2024, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2025 à 14 heures 39, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2025 à 11 heures 36 a fait droit à cette requête, a déclaré irrecevable la requête en contestation présentée par le conseil de [D] [F] et a rejeté la demande d’assignation à résidence.
Le conseil de [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 janvier 2025 à 23 heures 22 en faisant valoir qu’il ne s’explique pas l’irrecevabilité de sa requête qui a été retenue par le juge des libertés et de la détention.
Il invoque l’existence de garanties de représentation, et l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité estimant que la demande de prolongation de la rétention administrative est insuffisamment motivée. Il considère que les éléments mis en avant par l’autorité administrative concernant la menace pour l’ordre public ne sont pas loyaux car elles ne sont pas soumises au principe du contradictoire et que le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
[D] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
Le délégué du premier président a relevé d’office l’application de l’article L. 743-11 du CESEDA sur la question de l’irrecevabilité tranchée par le juge des libertés et de la détention.
[D] [F] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [D] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’irrecevabilité des contestations présentées au juge des libertés et de la détention par le conseil de [D] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Attendu que nonobstant ses dénégations de principe opposées lors de l’audience d’appel, le conseil de [D] [F] a clairement entendu saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en contestation de la requête en prolongation de la rétention administrative en sollicitant l’annulation de la décision de placement en rétention administrative en application de l’article L. 742-10 du CESEDA, tout en relevant des moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation ; que les termes mêmes du dispositif de sa requête sont sans équivoque et la lecture des notes d’audience de première instance objective tout autant cette demande dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que l’article L. 743-11 du CESEDA dispose «A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.» ;
Que le premier juge a dès lors à bon droit déclaré irrecevable la contestation de l’arrêté de placement sur laquelle il avait d’ailleurs été statué dans les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention et le premier président les 17 et 19 décembre 2024 ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention n’était en effet tenu que de vérifier la légalité du maintien de la rétention administrative et non celle du placement ;
Sur les moyens opposés en appel à la requête en seconde prolongation de la rétention administrative
Attendu que le conseil de [D] [F] soutient maintenant en appel que les moyens qu’il avait articulés dans sa requête en contestation visaient en fait la requête en seconde prolongation présentée par l’autorité administrative ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Que ce texte ne conduit l’autorité administrative qu’à faire figurer dans sa requête les critères et éléments de nature à conduire le juge des libertés et de la détention à faire droit à sa demande en prolongation ;
Attendu que le préfet n’avait ainsi pas à examiner à nouveau les éléments qui l’ont conduit à décider du placement en rétention administrative, s’agissant tant des garanties de représentation alléguées par [D] [F] que de son état de vulnérabilité ;
Que ces éléments n’avaient pas nécessairement à figurer dans la requête en seconde prolongation, qui n’est en rien soumise au même contrôle que l’arrêté de placement par le juge des libertés et de la détention ou par le premier président ;
Attendu que le conseil de [D] [F] est ainsi infondé à tenter de faire examiner à nouveau les motifs du placement en rétention administrative par une critique inopérante de la requête en seconde prolongation ;
Attendu que la discussion présentée par le conseil de [D] [F] concernant la menace pour l’ordre public correspond à sa discussion des motifs de la requête visant ce critère de prolongation et ne conduit qu’à alimenter le débat devant le juge des libertés et de la détention ou devant le délégué du premier président sur la pertinence de ce motif, sans qu’il y ait à déterminer ou non l’existence d’une erreur manifeste, contrôle uniquement exercé qu’au moment de la contestation de l’arrêté de placement ;
Attendu que les moyens ainsi articulés sont ainsi inopérants à remettre en cause le nécessaire examen par le juge des libertés et de la détention des éléments de nature à conduire à la seconde prolongation de la rétention administrative ;
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [F], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle dispose du passeport en cours de validité de l’intéressé et que ce dernier a refusé d’embarquer dans le vol organisé le 28 décembre 2024 ;
Que l’autorité administrative est dans l’attente de l’organisation d’un autre vol et les diligences nécessaires à l’éloignement sont retenues comme suffisantes ;
Attendu que l’obstruction récemment opposée par [D] [F] suffit à elle-seule à conduire à la prolongation de la rétention administrative et il n’est pas besoin d’examiner les éléments présentés par l’autorité administrative qui sont surabondants ;
Que les éléments mis en avant par l’intéressé concernant un état de vulnérabilité ne sont pas nouveaux, font référence à des blessures et des soins prodigués à compter de mai 2023 et ont déjà été examinés lors de sa contestation de l’arrêté de placement, même s’il n’est pas possible de vérifier au sein du présent dossier si certaines des pièces présentées par le conseil de [D] [F] avaient d’ores et déjà été soumises au juge des libertés et de la détention et au premier président ;
Attendu qu’en tout état de cause, les éléments médicaux actuellement fournis, et en particulier celui du 13 janvier 2025 produit lors de l’audience, ne sont pas de nature à caractériser que le maintien en rétention administrative est disproportionné ;
Qu’il appartient le cas échéant comme le conseil de [D] [F] l’a relevé avec pertinence lors de l’audience à l’intéressé de présenter une demande de mainlevée de sa rétention administrative et/ou de saisir l’OFII pour faire statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ;
Que cette saisine parait d’ailleurs plus qu’opportune en l’état d’un diagnostic médical du 24 mars 2023 qui «contre indique les transports aériens» alors qu’il doit être rappelé que cette question concerne la mesure d’éloignement qui échappe à tout contrôle du juge judiciaire ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Que l’obstruction tout dernièrement manifestée ne permet pas d’envisager une assignation à résidence et cette demande a été à juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention ; que le conseil de [D] [F] a d’ailleurs été plus que péremptoire sur la volonté claire de son client de s’opposer à tout éloignement ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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